Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f2e6cd9a267904405d889e0dba809dc87c986dab8556357dadbadbd6ee0271a8
18 provisions
Art. 1
En général
1 Le territoire du canton forme un seul arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
Celui-ci est doté d'un office cantonal des poursuites(6) et d'un office cantonal des faillites(6) (ci-après : offices
cantonaux(6)).
2 L'organisation et la gestion administrative des offices cantonaux(6) dépendent du Conseil d'Etat.
Art. 2(7) Organisation et surveillance des offices cantonaux
1 Chaque office cantonal est dirigé par une préposée ou un préposé, qui est assisté d’un ou de plusieurs
substitutes et substituts et du nombre de collaboratrices et collaborateurs nécessaires au fonctionnement de
l’office cantonal.
2 Les préposées ou préposés aux offices cantonaux et les substitutes et substituts, qui sont engagés à la suite
d’une mise au concours publique, doivent être titulaires d’un titre universitaire adéquat ou bénéficier d’une
formation jugée équivalente et disposer de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière
d’exécution forcée. Elles et ils doivent, en outre, justifier d’aptitudes à la gestion de personnel. Leur cahier des
charges est établi par le Conseil d’Etat et leur fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office
public.
3 Le contrôle interne et la surveillance des offices cantonaux sont régis par la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi que par la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.
4 Après consultation de l’autorité de surveillance, la Cour des comptes établit les procédures de contrôle de la
comptabilité des offices cantonaux.
5 Les offices cantonaux sont rattachés à un département de tutelle désigné par le Conseil d’Etat. Les préposées
ou préposés dépendent hiérarchiquement de la secrétaire générale ou du secrétaire général de ce
département.
6 Le Conseil d’Etat peut réunir l’office cantonal des poursuites et l’office cantonal des faillites.
Art. 3
Fonctionnaires et employés
1 Les fonctionnaires des offices cantonaux(6) sont nommés par le Conseil d'Etat. Ils sont soumis, comme les
autres membres du personnel des offices cantonaux(6), aux dispositions légales et réglementaires applicables
au personnel de l'Etat.
2 Les membres du personnel permanent et non permanent des offices cantonaux(6) ne peuvent assumer de
charges dans les administrations spéciales.
Art. 4
Formation professionnelle
1 Les préposés et le responsable des ressources humaines des offices cantonaux(6) sont chargés, avec l'appui
de l'office du personnel de l'Etat et de son centre de formation, d'assurer les mesures de formation
professionnelle et de perfectionnement propres à garantir ou améliorer la formation professionnelle de chaque
collaborateur des offices cantonaux(6) dans la mesure exigée pour l'accomplissement de ses tâches.
rsGE E 3 60: Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Les cours obligatoires sont, en règle générale, dispensés pendant les heures de travail et sont assumés par
le budget de l'Etat.
Art. 5(2) Dispositions d'exécution
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'organisation des offices cantonaux(6) propres à assurer la
marche régulière de ceux-ci. Il précise s'il y a lieu les modalités d'application de la loi sur la gestion administrative
et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, qui sont propres aux offices cantonaux(6), notamment en matière de
contrôle interne.
Art. 6 Chapitre II Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
1 La fonction d’autorité cantonale de surveillance (ci-après : l’autorité de surveillance) au sens de l'article 13 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci-après : la loi fédérale), est exercée
par la chambre de surveillance de la Cour de justice.(1)
2 L’autorité de surveillance est chargée des tâches d’inspection et de contrôle des offices cantonaux(6) et
prononce les mesures disciplinaires prévues à l’article 14 de la loi fédérale. Elle ordonne toutes les mesures
imposées par ses tâches d’inspection et de contrôle et les offices cantonaux(6) sont tenus d’exécuter ses
décisions.
3 Elle statue sur les plaintes prévues à l’article 17 de la loi fédérale.
Art. 7
Composition
1 L’autorité de surveillance siège dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du
brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert-réviseur agréé pour statuer sur les plaintes
au sens de l’article 17 de la loi fédérale.
2 Toutefois, elle siège dans la composition de 3 juges pour exercer les tâches suivantes :
a) la surveillance générale des offices cantonaux(6);
b) les décisions en matière disciplinaire;
c) les compétences qui lui sont conférées par le droit fédéral non mentionnées dans le présent article.
3 Enfin, elle siège en séance plénière réunissant 3 juges et l’ensemble des juges assesseurs pour exercer les
tâches suivantes :
a) l’établissement de directives à l’attention des offices cantonaux(6) et des administrations spéciales;
b) l’établissement des normes d’insaisissabilité;
c) la fixation du tarif applicable à la rémunération des membres de l’administration spéciale et de la
commission de surveillance;
d) l’approbation de son rapport d’activité à l’autorité fédérale de surveillance.
4 Les directives de l’autorité de surveillance sont publiées au Recueil systématique officiel de la législation
genevoise.
5 L’autorité de surveillance est assistée dans ses tâches par des contrôleurs de gestion.
Art. 8
Tâches de surveillance
1 L’autorité de surveillance a notamment pour tâches de surveillance générale :
a) de veiller au respect de ses directives;
b) de procéder à des inspections régulières des offices cantonaux(6);
c) d'analyser les rapports des organes de surveillance interne;
d) d’examiner la légalité et l’opportunité des diverses opérations de gestion qui incombent aux offices
cantonaux;(7)
e) de vérifier la régularité des procédures ainsi que l'adéquation qualitative et quantitative des ressources
humaines mises à disposition des offices cantonaux(6) pour accomplir leur mission;
f) d'assurer la haute surveillance sur les comptes des faillites;
g) de s’entretenir régulièrement avec les préposées ou préposés des offices cantonaux et leurs substitutes
et substituts;(7)
h) de proposer toutes mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des offices cantonaux(6).
2 L’autorité de surveillance a accès à tous les locaux, documents et registres des offices cantonaux(6). Le
personnel des offices cantonaux(6) est tenu de collaborer avec l’autorité de surveillance et de donner suite avec
célérité à ses demandes. L’autorité de surveillance ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres à
assurer l'application des législations fédérales et cantonales pertinentes et fixe un bref délai aux offices
cantonaux(6) pour s'exécuter. Ceux-ci sont tenus de se conformer aux directives et aux décisions de l’autorité
de surveillance.
3 L’autorité de surveillance porte immédiatement à la connaissance de toutes les autorités concernées, le cas
échéant au Ministère public, les faits qui relèvent de leur compétence.
rsGE E 3 60: Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP)
Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Plaintes
1 Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Elles doivent
être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient.
2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai
pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité.
3 Les plaintes sont instruites avec diligence. Le greffier peut être chargé de procéder à des actes d'instruction
et de rédiger des projets de décisions.
4 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux procédures relatives aux plaintes
instruites par l’autorité de surveillance. Les débats ont lieu à huis clos.
Art. 10
Mesures disciplinaires
1 L’autorité de surveillance communique au Conseil d’Etat l’ouverture d’une procédure disciplinaire, ainsi que la
décision qui la clôt.
2 Les dispositions disciplinaires des lois et règlements applicables au personnel de l’Etat sont réservées.
Art. 11 Chapitre III Dispositions diverses
Publication
1 La publication prévue aux articles 138 et 257 de la loi fédérale est insérée trois fois, à une semaine d’intervalle,
dans la Feuille d’avis officielle.
2 Elle est affichée, aux emplacements destinés à cet usage dans la ville de Genève et dans les communes du
lieu de situation des immeubles saisis. L'apposition des placards a lieu sans frais par les soins de l'autorité
municipale; l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.
Art. 12
Renvoi de la vente
En cas de renvoi de la vente, les nouvelles enchères doivent être précédées de la publicité prévue à l’article 11
de la présente loi.
Art. 13
Obligations du préposé
Les préposés sont tenus, pour les ventes effectuées sous leur autorité, de se conformer aux obligations
imposées aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au registre foncier.
Art. 14
Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(8)
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(8) est l'autorité cantonale
compétente au sens de l'article 230a, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale.
Art. 14A(7) Assistance des communes et de la force publique cantonale
En général
1 Les offices cantonaux peuvent requérir l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d’un moyen
de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale.
En matière de notification des actes de poursuite
2 Pour la notification des actes de poursuite, l’office cantonal des poursuites peut faire appel à la commune
dans laquelle doit intervenir la notification.
Nature de l’intervention
3 Dans l’exécution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualité
d’auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale.
Nature et montant des frais
4 Les frais engendrés par l’intervention de la police cantonale et des fonctionnaires communaux constituent des
débours, au sens de l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 23 septembre 1996.
5 Le Conseil d’Etat fixe un tarif unique pour la notification des actes par les communes.
Art. 15
Consignations
La caisse de l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un règlement du Conseil d'Etat règle les
rapports de la caisse avec les offices cantonaux(6).
Art. 16
Responsabilité du canton
rsGE E 3 60: Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 L'action en responsabilité contre le canton au sens de l'article 5 de la loi fédérale est de la compétence du
Tribunal de première instance. Le code de procédure civile suisse est applicable.
2 Lorsque le canton répond d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave par une personne
qui n'est ni magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une action récursoire contre cette dernière.
Le tribunal compétent est le Tribunal de première instance. L'action est soumise aux règles générales du code
civil suisse, du 10 décembre 1907, appliqué au titre de droit cantonal supplétif. Le code de procédure civile
suisse est applicable.
Art. 17 Chapitre IV Dispositions pénales
Infractions
Le préposé ou l'administration de la masse dressent des procès-verbaux constatant les infractions prévues aux
articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et les transmettent au
Ministère public.
Art. 18
Sanctions en cas de non-comparution
1 Les offices cantonaux(6) et l’autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se présenter
devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le menacer de la peine prévue à l'article 292
du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
2 Si le débiteur ou le failli n’obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux(6) et l’autorité de
surveillance peuvent requérir l’assistance de la force publique pour le contraindre à se présenter.(4)
Art. 19 Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Disposition transitoire
Les dispositions relatives à la composition de l’autorité de surveillance s’appliquent aux procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20(7) Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi d’application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
16 mars 1912;
b) la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du 2 novembre 1927.
Art. 21
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 3 60 L d’application de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite
29.01.2010 01.01.2011
Modifications :
1. n.t. : 6/1; a. : 8/1i 27.05.2011 27.09.2011
2. n.t. : 5 04.10.2013 01.01.2014
3. n.t. : 2/3 13.03.2014 01.06.2014
4. n.t. : 18/2; a. : 18/3 03.11.2017 01.02.2018
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14 (note), 14)
04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(chap. I, 1/1, 1/2, 2 (note), 2/1, 2/2, 2/3,
2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 6/2, 7/2a, 7/3a, 8/1b,
8/1d, 8/1e, 8/1g, 8/1h, 8/2, 15, 18/1, 18/2)
14.05.2019 14.05.2019
7. n. : 14A; n.t. : 2, 8/1d, 8/1g, 20 19.05.2022 01.11.2022
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14 (note), 14)
29.08.2023 29.08.2023