Art. 2
Désinfestation 1 Dans les cas où le médecin cantonal juge nécessaire d’ordonner une désinfestation, conformément à l’article 24 de la loi fédérale et aux dispositions d’exécution visées à l’article 1 du présent règlement, les frais sont pris en charge par l’institut d’hygiène. 2 Pour chaque désinfestation, le médecin cantonal ne donne ses ordres définitifs à l’entreprise qu’il choisit pour l’exécution des travaux qu’après approbation du devis par le département.