Art. 1
Le commandant(2) de la police ou les commissaires(2) de police,(1) pour la Ville de Genève, et l’autorité communale(1) ou un conseiller municipal délégué par elle à cet effet, pour les autres communes du canton, sont tenus de recevoir l’avis d’accident prévu à l’article 69 de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911, et de transmettre immédiatement cet avis à l’agence principale de Genève(1) de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Art. 2(1) Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1918. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 20.03 R concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 29.01.1918 01.04.1918 Modifications : 1. n.t. : intitulé du règlement, 1-2 Création du rs/GE 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.04.2017 15.04.2017