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Loi sur le fonds cantonal des épizooties

Genève · M 3 25 · statute

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rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE) Source SILGENEVE PUBLIC, 1 Source SILGENEVE PUBLIC Dernières modifications au 16 novembre 2002 Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE) M 3 25 du 18 juin 1938 (Entrée en vigueur : 24 juillet 1938) Le GRAND CONSEIL(2) de la République et canton de Genève, vu l’article 31 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 1966,(5) décrète ce qui suit : Art. 1(3) Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit « des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail. Art. 2(9) Ce fonds est alimenté : a) par un versement de l'Etat de 400 000 francs par an, porté au budget; b) par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante : 1° moins de 1 UGB 0 fr. 2° de 1 à 3 UGB inclus 9 fr. 3° au-dessus de 3 UGB, par UGB 3 fr. c) par une taxe annuelle sur les chiens de 4 francs; d) par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir : 1° de 1 à 10 colonies 10 fr. 2° de 11 à 20 colonies 20 fr. 3° de 21 à 30 colonies 30 fr. 4° au-dessus de 30 colonies, 30 fr. plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires 5 fr. e) par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir : 1° jusqu'à 10 poules 10 fr. 2° de 11 à 20 poules 20 fr. 3° de 21 à 50 poules 30 fr. 4° dès 51 poules, 30 fr. plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires 5 fr. f) par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir : 1° de 1 à 5 lapins 10 fr. 2° de 6 à 10 lapins 15 fr. 3° de 11 à 20 lapins 20 fr. 4° dès 21 lapins, 20 fr. plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires 5 fr. g) par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 francs : 1° pour les équidés 2 fr. 2° pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB 1 fr. rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Art. 3(9) Le fonds des épizooties doit servir à : a) rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération; b) indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe; c) faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales; d) contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente. Art. 4(9) Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 de francs. Art. 5 1 Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion. 2 Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 25 L sur le fonds cantonal des épizooties 18.06.1938 24.07.1938 Modifications : 1. n. : 2/6; n.t. : 1, 3/3 29.04.1950 07.06.1950 2. n.t. : préambule, 2/d-e, 3/c Création du rs/GE 15.11.1958 01.04.1959 3. n. : (d. : 2/d-f >> 2/e-g) 2/d; n.t. : 1, 2/g, 3/c 08.09.1962 19.10.1962 4. n.t. : intitulé de la loi, 4 08.01.1966 17.02.1966 5. n.t. : 1°cons., 2, 3 15.11.1968 28.12.1968 6. n.t. : 4 09.09.1972 21.10.1972 7. n.t. : 2/f 27.06.1975 09.08.1975 8. n. : 2/j, 5/2; n.t. : 2/b, 2/c, 2/e, 2/f, 2/h, 2/i, 09.10.1991 07.12.1991 9. n.t. : 2, 3, 4 20.09.2002 16.11.2002

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