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6 provisions
Art. 1
But
Le présent règlement a pour but de définir les modalités de la rétribution par les Services industriels de Genève
(ci-après : Services industriels) de l'énergie électrique produite dans les installations nouvelles utilisant des
énergies renouvelables situées dans la zone de desserte des Services industriels, lorsque les quotas par
technologie permettant d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont atteints pour
l'année en cours.
Art. 2
Energies géothermique, éolienne, hydraulique et tirée de la biomasse
Pour les installations nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998
(ci-après : la loi fédérale), utilisant l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une
puissance de 10 MW, ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets provenant de la biomasse, les
conditions de rétribution sont calculées selon les modalités prévues à l'article 7a, alinéa 2, de la loi fédérale.
Art. 3
Energie solaire
1 Pour les installations nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale, utilisant l'énergie solaire
photovoltaïque d'une puissance inférieure à 20 kW, les conditions de rétribution sont calculées selon les
modalités prévues à l'article 7a, alinéa 2, de la loi fédérale.
2 Pour les installations d'une puissance supérieure à 20 kW la rétribution est fixée par les Services industriels
et correspond aux prix applicables à l'énergie équivalente fournie par les nouvelles installations de production
sises en Suisse utilisant la technique la plus efficace économiquement. Cette rétribution peut être pondérée en
tenant compte notamment de l'ensoleillement moyen à Genève.
Art. 4
Procédure
1 Les conditions de reprise de l'électricité sont fixées par contrat entre les parties.
2 A défaut d'accord, le producteur peut saisir le département chargé de l'énergie (ci-après : département). Celuici rend alors une décision, qui est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de première instance(1),
dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14
avril 1988.
Art. 5
Suivi
1 Les déclarations des coûts de production, les contrats conclus entre les Services industriels et les producteurs
et les informations sur le fonctionnement des installations sont communiqués au département.
2 Les Services industriels remettent au département, une fois par an, un relevé qui indique, pour l'année
écoulée :
a) la quantité d'énergie produite par les installations de sa zone de desserte, par technologie;
b) la puissance des installations.
Art. 6
Entrée en vigueur
rsGE L 2 35.10: Règlement d'application de l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2009.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 35.10 R d'application de l'article 1A de
la loi sur l'organisation des
Services industriels de Genève
18.02.2009 01.01.2009
Modification :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 01.01.2011 01.01.2011