Art. 12
Plan directeur cantonal de l'énergie(19)
1 Sur la base de la conception générale de l’énergie, le département élabore, à l’attention du Conseil d’Etat, le
plan directeur cantonal de l’énergie, lequel comprend notamment le plan directeur des énergies de réseau.(10)
2 Le plan directeur cantonal de l’énergie détermine les mesures à prendre conformément aux objectifs de la loi,
compte tenu notamment des critères suivants :
a) ressources énergétiques à l’échelon mondial;
b) état actuel de la technique;
c) délais de réalisation.
Art. 12A(35) Concept énergétique territorial
1 Le concept énergétique territorial au sens de l'article 6, alinéa 12, de la loi, est composé, en fonction des
enjeux énergétiques ou environnementaux concernés :
a) d'une étude d'opportunité portant sur les différentes possibilités de production et/ou de mutualisation des
ressources énergétiques renouvelables et de récupération d'énergie thermique;
b) d'une étude économique des différentes possibilités mentionnées à la lettre a;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
c) d'une étude d'opportunité en matière de rénovation des bâtiments du périmètre considéré;
d) d'une description des mesures transitoires et conservatoires à prévoir;
e) d'une synthèse des orientations et recommandations qui découlent des lettres a à d pour les différents
acteurs concernés.
2 En application de l'article 11, alinéa 3, de la loi, le département peut exiger l'établissement d'un concept
énergétique territorial pour les portions de territoire qui présentent d'importants enjeux énergétiques ou
environnementaux en relation avec l'utilisation de l'énergie, notamment en cas d'opportunité :
a) de valorisation de ressources géothermiques;
b) de réalisation, extension ou raccordement à un réseau thermique;
c) de valorisation d'importants rejets thermiques;
d) de transition énergétique d'un ou plusieurs grands consommateurs sis dans le périmètre concerné;
e) d'autres projets de transition énergétique.
3 Le département est compétent pour valider les concepts énergétiques territoriaux.
4 Le département est compétent pour exiger la mise à jour d'un concept énergétique territorial, notamment
lorsque le contexte ou les conditions d'élaboration ont évolué. Le principe de proportionnalité est réservé.
5 Le département met à disposition son expertise pour soutenir et accompagner pour la réalisation d'un concept
énergétique territorial.
6 Les fournisseurs et consommateurs d'énergie publics et privés, ainsi que les distributeurs d'énergie, mettent
à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à l'élaboration d'un concept énergétique
territorial.
7 Les concepts énergétiques territoriaux sont rendus publics sur le système d'information du territoire à Genève.
Chapitre IV Economies d’énergie
Section 1(19) Prescriptions et standards énergétiques
Art. 12B(42) Standards de haute performance énergétique
Bâtiments neufs (HPE-Neuf)
1 Sont considérés comme répondant à un standard de haute performance énergétique les bâtiments neufs au
bénéfice du label Minergie® ou de tout autre label équivalent.
2 Sont certifiés de haute performance énergétique les bâtiments neufs dont l'alimentation principale en chaleur
provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies non
fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :
a) le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation
de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans
le modèle de prescriptions énergétiques des cantons de 2014 (ci-après : MoPEC 2014), le respect des
valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et le
respect des valeurs limites relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4
édition 2023 pour l'éclairage;
b) l'obtention de la classe énergétique B/B selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d'un
rapport de conseil (ci-après : CECB Plus) ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016;
c) le respect du 80% des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour
le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la
norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage.
Extensions de bâtiments (HPE-Ext)
3 Sont certifiées de haute performance énergétique pour la performance globale du bâtiment existant et de son
extension les extensions de bâtiments existants qui respectent les valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition
2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et les valeurs cibles relatives à la demande globale en
énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage.
Bâtiments rénovés (HPE-Reno)
4 Sont considérés comme répondant à un standard de haute performance énergétique les bâtiments rénovés
au bénéfice du label Minergie®Rénovation ou de tout autre label équivalent.
5 Sont certifiés de haute performance énergétique les bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en
chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies
non fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :
a) le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation
de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans
le MoPEC 2014 majorées de 70%, et le respect des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016
pour les besoins de chaleur pour le chauffage majorées de 50%;
b) l'obtention de la classe énergétique C/B selon le CECB Plus ou selon le cahier technique SIA 2031 édition
2016.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 12C(42) Standards de très haute performance énergétique
Bâtiments neufs et extensions (THPE-2000 W)
1 Sont considérés comme répondant à un standard de très haute performance énergétique les bâtiments neufs
au bénéfice du label Minergie®A, Minergie®P-Eco ou de tout autre label équivalent.
2 Sont certifiés de très haute performance énergétique les bâtiments neufs dont l'alimentation principale en
chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies
non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :
a) le respect du 70% des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire
définies dans le MoPEC 2014, le respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les
besoins de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en
énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;
b) l'obtention de la classe énergétique A/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016.
Bâtiments rénovés
3 Sont considérés comme répondant à un standard de très haute performance énergétique les bâtiments
rénovés au bénéfice du label Minergie®A, Minergie®P ou de tout autre label équivalent.
4 Sont certifiés de très haute performance énergétique les bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en
chaleur provient d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part d'énergies
non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à l'une des alternatives suivantes :
a) le respect des valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la préparation
de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement dans les bâtiments à construire définies dans
le MoPEC 2014, le respect du 90% des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins
de chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en énergie
définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;
b) l'obtention de la classe énergétique B/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition 2016.
Art. 12D(42) Prescriptions énergétiques
1 Les prescriptions énergétiques minimales de l'article 14, alinéa 1, de la loi correspondent principalement aux
normes SIA en vigueur ainsi qu'à l'état de la technique et sont précisées aux articles 12E à 12N du présent
règlement.
2 Par bâtiment neuf, on entend un bâtiment à construire au sens de la norme SIA 380/1 édition 2016.
3 Il y a rénovation au sens de la loi lorsque des constructions ou des éléments de constructions sont touchés
par des travaux qui modifient la performance énergétique du bâtiment. Sont notamment des travaux de
rénovation les travaux d'isolation de l'enveloppe du bâtiment tels que l'isolation de la toiture, des façades, des
planchers et le remplacement des fenêtres.
4 Il y a rénovation d'une toiture au sens de l'article 14A, alinéa 1, de la loi lors de la réfection de l'ensemble du
complexe de la toiture comprenant notamment la sous-toiture et son isolation.
5 La surface de référence énergétique est définie par la norme SIA 380 édition 2022.
Art. 12E(42) Prescriptions en matière d'isolation thermique et de protection solaire
1 En matière d'isolation thermique et de protection solaire des bâtiments, les normes SIA 180 édition 2014, SIA
380/1 édition 2016 et SIA 382/1 édition 2025 sont respectées, en particulier les valeurs limites concernant le
facteur de transmission totale de l'énergie des surfaces vitrées.
2 Les protections solaires extérieures des bâtiments neufs et des bâtiments climatisés dont les éléments
translucides sont rénovés doivent être automatisées, conformément à la norme SIA 180 édition 2014.
3 Le coefficient de transmission thermique dynamique du complexe de toiture d'un bâtiment climatisé ne doit
pas dépasser 0,2 W/m2K. Cette valeur doit également être respectée en cas de climatisation des combles.
4 Sur requête dûment justifiée, le département peut déroger à l'obligation visée à l'alinéa 3, lorsque des travaux
impactant le coefficient de transmission thermique dynamique du complexe de toiture, notamment des travaux
d'isolation, sont prévus ultérieurement sur le bâtiment.
5 En application de l'article 14, alinéa 2, de la loi, lorsqu'il est vraisemblable que des locaux neufs ou rénovés
devront être climatisés ultérieurement, le dimensionnement des installations de climatisation peut être établi
selon le cahier technique SIA 2024 édition 2021. Le département peut exiger la prise de mesures
proportionnées permettant l'intégration future d'installations de climatisation avec une plus grande efficacité
énergétique.
Art. 12F(42) Prescriptions en matière de préparation d'eau chaude sanitaire
1 Les besoins de chaleur admissibles pour l'eau chaude sanitaire sont définis par la norme SIA 380/1 édition
2016.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 En matière de préparation d'eau chaude sanitaire, les normes SIA 385/1 édition 2020 et SIA 385/2 édition
2025 sont respectées.
3 Les installations de préparation d'eau chaude sanitaire sont équipées d'un dispositif de comptage permettant
de déterminer leur consommation d'énergie.
Art. 12G(19) Prescriptions en matière d'aération et de ventilation(42)
1 En matière d'aération et de ventilation, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 382/1 édition 2025, SIA 382/5
édition 2021 et SIA 382.715 édition 2017 sont respectées.(42)
2 Les installations de ventilation double-flux sont munies de récupérateurs d'énergie thermique.
3 Les installations d'extraction d'air des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif d'amenée d'air neuf
contrôlé ainsi que d'un récupérateur d'énergie thermique ou d'un dispositif de valorisation de la chaleur de l'air
repris lorsque le volume d'air extrait représente plus de 1 000 m3/h et que leur temps d'exploitation est supérieur
à 500 heures par an. Dans le cas de plusieurs installations d'extraction d'air distinctes mais sises dans un même
immeuble, celles-ci sont considérées comme une seule installation.
4 Sont exceptées de l'obligation visée à l'alinéa 3 les installations d'extraction d'air pour le procédé industriel
lorsque l'air contient un aérosol, notamment les hottes aspirantes de cuisine.(42)
5 Un concept de ventilation établi selon les modalités définies par la norme SIA 180 édition 2014 est joint au
dossier de requête en autorisation de construire.(42)
Art. 12H(19) Prescriptions en matière d'éclairage
1 En matière d'éclairage, les installations respectent les valeurs limites ponctuelles définies par la norme SIA
387/4 édition 2023.(42)
2 L'obligation d'extinction des enseignes lumineuses extérieures entre 1 h et 6 h du matin prévue à l'article 16A,
alinéa 3, de la loi n'est pas applicable aux enseignes lumineuses des postes de police fermés durant les heures
nocturnes.(36)
3 Pour des motifs de sécurité, le département peut déroger, sur requête dûment justifiée, à l'obligation
d'extinction de l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre 1 h et 6 h du matin prévue à l'article
16B, alinéa 3, de la loi.(36)
Art. 12I(19) Prescriptions en matière de chauffage
1 En matière de dimensionnement, les installations de chauffage respectent la norme SIA 384/1.
2 Les générateurs de chaleur sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée.
3 Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que
les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant
au dimensionnement; pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C. Sont dispensés le chauffage de halles
au moyen de panneaux rayonnants, les systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables,
pour autant qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.(35)
4 Les locaux chauffés sont équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température ambiante
indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux
bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.(35)
5 Dans les bâtiments neufs, les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles
utilisent la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110°C.(35)
6 Lors du renouvellement d'installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles, l'alinéa 5
est applicable dans le respect du principe de la proportionnalité.(35)
7 Sont réservées les dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012(21), et celles du
règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24
mars 1982.(35)
Art. 12J(42) Prescriptions en matière de climatisation, de froid de procédé et de froid commercial
Prescriptions en matière de climatisation pour des installations présentant un haut degré
d'efficacité exergétique
1 En matière de climatisation, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 382/1 édition 2014, SIA 382/2 édition 2025,
SIA 384/4 édition 2025 et SIA 387/4 édition 2023 sont respectées.
2 Les installations de climatisation d'une puissance frigorifique supérieure à 20 kW sont équipées d'un dispositif
de comptage de l'énergie électrique consommée. Les équipements auxiliaires de telles installations sont
également munis d'un même dispositif de comptage de l'énergie électrique consommée. Les relevés de ces
données sont tenus à la disposition du département.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Les mesures architecturales prévues par les normes SIA 180 édition 2014 et SIA 380/1 édition 2016, ainsi
que les mesures techniques applicables, sont prises prioritairement au recours à une installation de
climatisation.
4 La solution technique retenue doit limiter la multiplication des installations et limiter le besoin en puissance et
en énergie, notamment par la dérive de la température de consigne intérieure durant l'été pour les installations
de climatisation de confort.
5 La puissance frigorifique est calculée au plus juste selon les besoins. L'installation éventuelle de toute
puissance supplémentaire à la puissance strictement nécessaire doit être dûment justifiée.
6 L'installation doit être conçue de manière à ce que son coefficient d'efficacité frigorifique, à charge partielle,
soit supérieur à son coefficient d'efficacité frigorifique à pleine charge selon les valeurs prévues par la norme
SIA 382/1 édition 2014.
7 Des mesures d'étanchéité à l'air comprenant la localisation des fuites sont effectuées dans tout bâtiment neuf
et climatisé. Un rapport est rédigé selon les modalités prévues par la norme SIA 180 édition 2014 et remis au
département avant la mise en exploitation.
Prescriptions en matière de froid de procédé et de froid commercial
8 En matière de froid de procédé et de froid commercial, la norme SN EN 378 et le feuillet technique SUVA
66139 sont respectés.
9 Les installations de froid de procédé et de froid commercial doivent être munies d'un dispositif de comptage
de l'énergie électrique consommée.
10 Les rejets de chaleur des installations de froid de procédé sont valorisés pour le chauffage et la préparation
de l'eau chaude sanitaire du bâtiment.
11 Sont réservées notamment les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la réduction des risques liés à
l'utilisation de substances, de préparations et d'objets particulièrement dangereux, du 18 mai 2005, celles du
règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, et celles du règlement sur la
protection de l'air, du 22 février 2012.
Art. 12K(19) Prescriptions en matière de contrôle des consommations d'énergie
1 Lors de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment, un indice de dépense de chaleur admissible relatif
aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire est calculé par la personne requérante en autorisation de
construire.(35)
2 Pour un bâtiment neuf, l'indice de dépense de chaleur admissible est calculé sur la base des besoins de
chaleur admissibles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et de la fraction utile définis par la norme SIA
380/1.
3 Pour un bâtiment rénové, l'indice de dépense de chaleur admissible est calculé sur la base de la moyenne sur
les 3 dernières années avant travaux de l'indice de dépense de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude dudit
bâtiment dont est soustrait la baisse prévisible de la consommation d'énergie au sens de l'article 13K, alinéa 2.
4 Pour un bâtiment existant faisant l'objet d'une extension, l'indice de dépense de chaleur admissible du
bâtiment après extension est calculé en tenant compte de la moyenne, d'une part, de l'indice de dépense de
chaleur admissible du bâtiment avant extension calculé selon la méthode définie à l'alinéa 3 et, d'autre part, de
l'indice de dépense de chaleur admissible pour l'extension calculé selon la méthode définie à l'alinéa 2, cette
moyenne étant pondérée par les surfaces concernées.
5 Lors de la mise en place d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à 20 kW, un
indice de dépense d'électricité admissible est calculé sur la base de la valeur limite définie par la norme SIA
380/4 pour la demande en électricité, ou, pour les bâtiments de haute performance énergétique, sur la base de
la valeur admissible définie par ledit standard. Il est remis au département par le requérant en autorisation de
construire au minimum 30 jours avant le début des travaux.
Dépassement des indices
6 Lorsque le département constate que la moyenne des 3 dernières années de l'indice de dépense d'électricité
d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à 20 kW dépasse de 50% l'indice de
dépense d'électricité admissible au sens du présent article, il peut ordonner que l'installation fasse l'objet d'un
audit de conformité aux prescriptions énergétiques et d'optimisation. Sur la base de l'audit, le département peut
ordonner la réalisation dans un délai de 2 ans de toutes les mesures d'optimisation de l'installation concernée
identifiées par l'audit et rentables, individuellement ou conjointement, en 3 ans.(35)
7 Lorsque le département constate que la moyenne des 3 dernières années de l'indice de dépense d'électricité
d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à 20 kW dépasse de 100% l'indice de
dépense d'électricité admissible au sens du présent article, il peut ordonner que l'installation fasse l'objet d'un
audit de conformité aux prescriptions énergétiques et d'optimisation. Sur la base de l'audit, le département peut
ordonner la réalisation dans un délai de 2 ans de toutes les mesures d'optimisation de l'installation concernée
identifiées par l'audit et rentables, individuellement ou conjointement, en 5 ans.(35)
Rapport d’audit
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
8 L'audit, au sens des alinéas 6 à 11, identifie les mesures d'économie d'énergie et calcule la rentabilité de
chacune d'elle ainsi que celle de leur réalisation conjointe. Le rapport d'audit décrit le protocole de mesures et
de vérification des consommations d'énergie qui permet de contrôler l'efficacité énergétique desdites
mesures.(35)
Mesures rentables
9 Sont considérées comme rentables, au sens des alinéas 6 à 11, les mesures dont le coût d'investissement
est compensé par le montant des économies d'énergie, compte tenu des subventions à disposition tant sur le
plan fédéral que cantonal.(35)
Art. 12L(19) Prescriptions en matière de locaux frigorifiques
1 Dans un local frigorifique maintenu à une température inférieure à 8°C, l'apport de chaleur moyen à travers
des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne dépasse pas 5 W/m2 par zone de température.
Le calcul de cet apport se fonde, d'une part, sur la température de consigne du local et, d'autre part, sur les
températures ambiantes suivantes à l'extérieur du local frigorifique :
a) pour les parois du local frigorifique contre des locaux chauffés : la température de consigne de ces locaux;
b) pour les parois du local frigorifique contre l'extérieur : 20°C;
c) pour les parois du local frigorifique contre terrain ou contre des locaux non chauffés : 10°C.
2 Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences sont aussi respectées si les
éléments de construction présentent une valeur de transmission thermique moyenne inférieure ou égale à
0,15 W/m2K.
Art. 12M(19) Prescriptions en matière de serres, de halles gonflables chauffées et de structures
amovibles chauffées
1 Une directive de l’office cantonal(26) précise les exigences applicables aux serres artisanales ou agricoles dans
lesquelles la reproduction, la production ou la commercialisation de plantes imposent des conditions de
croissance bien définies.
2 Cette directive comporte également un chapitre sur les exigences en matière de halles gonflables chauffées.
3 Les structures amovibles chauffées, placées durant toute la saison froide sur diverses installations (tennis,
piscine, etc.), sont soumises aux mêmes exigences d'isolation que les bâtiments.
Art. 12N(42) Prescriptions en matière d’énergie solaire
Surfaces appropriées
1 Les constructions visées à l’article 14A, alinéa 1, de la loi sont les bâtiments entrant dans le champ
d’application de la norme SIA 380/1 édition 2016.
2 On entend par rénovation importante au sens de l’article 14A, alinéa 1, de la loi les rénovations visant un
standard énergétique.
3 Sont considérées comme surfaces appropriées au sens de l’article 14A, alinéa 1, de la loi les toitures des
bâtiments, déduction faite des surfaces :
a) réservées aux émergences, équipements techniques et leurs bandes de sécurité;
b) réservées aux accès et dégagements nécessaires à l’exploitation et à la maintenance du bâtiment et de
ses installations techniques;
c) réservées par les prescriptions applicables notamment en matière du droit de la construction ou de
protection du patrimoine;
d) soumises à un ombrage durable et significatif;
e) dont la portance, l’étanchéité ou l’intégrité constructive ne permet pas la pose de panneaux solaires.
Installations solaires à privilégier
4 Les surfaces appropriées telles que définies à l’alinéa 3 du présent article sont équipées d’une installation
solaire photovoltaïque.
5 Les bâtiments alimentés par une installation de production de chaleur à combustion et qui présentent des
besoins centralisés en eau chaude sanitaire supérieurs à 21 kWh/m2par an sont également équipés d’une
installation solaire thermique, sous réserve des prescriptions applicables en matière de protection du
patrimoine.
6 L’installation solaire thermique est conçue pour couvrir au moins les besoins en eau chaude sanitaire hors
période de chauffe.
Moyens consommateurs
7 Les consommateurs visés à l’article 14A, alinéa 3, de la loi peuvent être dispensés de l’obligation d’équiper
les surfaces appropriées du bâtiment qu’ils occupent d’une installation solaire photovoltaïque en cas
d’impossibilité de mise en œuvre démontrée. Dans de tels cas, l’autorité cantonale peut exiger la réalisation de
mesures de remplacement conformément à l’article 6A, alinéa 4, de la loi.
Autoconsommation
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
8 Afin de maximiser l’autoconsommation sur site, des systèmes de stockage thermique ou électrique ou un
système de régulation permettant de corréler les besoins énergétiques avec la production d’électricité peuvent
être installés.
Exemptions
9 Sont dispensés de l’obligation d’être équipés d’une installation solaire :
a) les monuments classés au sens des articles 10 et suivants de la loi sur la protection des monuments, de
la nature et des sites, du 4 juin 1976;
b) les immeubles inscrits à l’inventaire au sens des articles 7 et suivants de la loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
c) les bâtiments situés dans la zone protégée de la Vieille-Ville et dans le secteur sud des anciennes
fortifications, visés aux articles 83 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du
14 avril 1988;
d) les ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle visés aux articles 89 et suivants de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
e) les immeubles maintenus dans un plan de site au sens des articles 38 et suivants la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
10 La pose d’une installation solaire sur ces bâtiments à haute valeur patrimoniale reste toutefois possible selon
les prescriptions en matière de protection du patrimoine et conformément aux modalités d’autorisation définies
dans la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Art. 12O(22) Grands consommateurs
1 Les entreprises d'approvisionnement en énergie opérant sur le territoire du canton de Genève fournissent au
département la liste de leurs clients qui sont des grands consommateurs au sens de l'article 6, alinéa 15, de la
loi.
2 Le département impartit aux grands consommateurs, de manière échelonnée dans le temps, en fonction de
la consommation de leurs sites, un délai d’une année pour opter ou non pour l'application de l'article 14, alinéa
7, de la loi.
3 Les grands consommateurs qui participent au système d'échange de quotas d'émissions au sens des articles
15 ou 16 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011, ainsi que ceux qui
s'engagent envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre au sens de l'article 31,
alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale précitée et qui en apportent la preuve au département dans le délai imparti,
sont considérés s'engager à atteindre un objectif d'évolution spécifique de leur consommation au sens de
l'article 14, alinéa 7, de la loi, sous réserve de la réalisation d'un audit énergétique de leur consommation
d'énergie électrique et/ou thermique et d'eau, et de la réalisation et du suivi des mesures qui en résultent, aux
conditions fixées dans la directive visée à l'alinéa 17 du présent article.(29)
Audit énergétique
4 A la fin de ce délai, si l'article 14, alinéa 7, de la loi n'est pas applicable, le département ordonne aux grands
consommateurs de réaliser à leurs frais, dans un délai d'une année, un audit énergétique de leur consommation
d'énergie thermique, d'eau et d'électricité. L'audit identifie et évalue toutes les mesures d'optimisation à réaliser
au sens de l'alinéa 18 du présent article. Il calcule également la rentabilité de chacune d'elles ainsi que celle de
leur réalisation conjointe. Le rapport d'audit décrit le protocole de mesures et de vérification des consommations
d'énergie qui permettra de contrôler l'efficacité énergétique desdites mesures.
5 En fonction du résultat de l'audit, le département ordonne la réalisation dans les 2 ans des mesures
raisonnables d'optimisation de leur consommation au sens de l'alinéa 19 du présent article, qui sont rentables
individuellement ou conjointement en 3 ans.
6 Les procès-verbaux de réception des travaux sont remis au département au plus tard à la fin du délai de 2
ans. Les gains énergétiques sont établis aux échéances prévues par le protocole de l'alinéa 4 du présent article;
le département en est immédiatement informé.
7 10 ans après la décision ordonnant le premier audit, le grand consommateur peut opter pour l'application de
l'article 14, alinéa 7, de la loi. Dans le cas contraire, un nouvel audit est demandé par le département.
Conventions d'objectifs
8 Lorsque les grands consommateurs optent pour l'application de l'article 14, alinéa 7, de la loi, ils présentent
au département, dans un délai d'une année et sur la base d'une directive de l’office cantonal(26), un objectif
d'évolution spécifique sous la forme d'une convention d'objectifs au sens de l'alinéa 9 du présent article.
9 Des conventions d'objectifs cantonales ou des conventions d'objectifs établies sous l'égide de la
Confédération, notamment au sens de l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur la réduction des émissions
de CO2, du 23 décembre 2011, peuvent être conclues par les grands consommateurs :
a) les conventions d'objectifs cantonales consistent, partant d'une efficacité de 100%, à atteindre une
efficacité de 120% au bout de 10 ans pour un site ou un ensemble de sites. Ces conventions d'objectifs
comprennent des objectifs intermédiaires annuels, un plan d'actions comprenant les mesures
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
d'optimisation prévues au sens de l'alinéa 18 du présent article pour atteindre lesdits objectifs et le
protocole de mesures et de vérification des consommations d'énergie qui permettra de contrôler l'efficacité
réelle des mesures raisonnables d'optimisation au sens de l'alinéa 19 du présent article une fois qu'elles
auront été mises en œuvre;
b) les conventions d'objectifs conclues sous l'égide de la Confédération avec un organisme agréé sont
validées par le département si les objectifs et les obligations qu'elles comprennent concernent un ou
plusieurs sites de consommation se trouvant sur le territoire cantonal et respectent les conditions
alternatives suivantes :
1° la réalisation dans les 2 ans des mesures raisonnables d'optimisation de la consommation au sens de
l'alinéa 19 du présent article, qui sont rentables individuellement ou conjointement en 3 ans,
2° la réalisation dans les 10 ans des mesures raisonnables d'optimisation de la consommation au sens
de l'alinéa 19 du présent article, qui sont rentables individuellement ou conjointement en 4 ans pour les
procédés et en 8 ans pour les bâtiments.(29)
10 Lorsque les conventions d'objectifs ont été conclues au sens de l'alinéa 9, lettre a, du présent article, les
grands consommateurs remettent un rapport annuel au département, qui fait état du résultat des mesures
raisonnables d'optimisation mises en œuvre au sens de l'alinéa 19 du présent article, obtenu selon le protocole
de mesures et de vérification agréé. Dans le cas de l'alinéa 9, lettre b, du présent article, un rapport annuel est
remis au département par l'organisme agréé par la Confédération.
11 Le département peut dispenser du strict respect des exigences prévues aux articles 14, alinéa 3, et 15C,
alinéa 4, de la loi, les grands consommateurs qui optent pour l'application de l'article 14, alinéa 7, de la loi ou
ceux qui relèvent de l'alinéa 3 du présent article, s'ils démontrent qu'ils atteindront une efficacité au moins
équivalente par des mesures d'optimisation au sens de l'alinéa 18 du présent article.
Régime applicable en cas de non-respect des objectifs
12 Dans le cas où, durant 3 années consécutives, l'efficacité atteinte s'écarte de plus de 15% des objectifs
intermédiaires annuels prévus dans la convention d'objectifs cantonale, le département peut, alternativement :
a) résilier la convention d'objectifs cantonale avec effet immédiat, les grands consommateurs étant alors
soumis au régime de l'article 14, alinéa 4, de la loi, aux conditions fixées dans la directive d'application;(29)
b) valider de nouveaux objectifs intermédiaires, si les grands consommateurs justifient être en mesure
d'atteindre l'objectif prévu au terme des 10 ans.
13 En cas de non-respect, au terme des 10 ans, de l'objectif prévu dans la convention d'objectifs cantonale, les
grands consommateurs sont soumis au régime de l'article 14, alinéa 4, de la loi. Le département peut
néanmoins prolonger le délai de 10 ans de 2 années supplémentaires au maximum pour autant que l'écart à
l'objectif fixé à 10 ans soit inférieur à 30% et qu'un plan de mesures d'optimisation au sens de l'alinéa 18 du
présent article lui soit remis, qui permette d'atteindre l'objectif fixé dans les 2 années suivantes.
14 A l'échéance du délai de 10 ans ou de son éventuelle prolongation, si l'objectif visé a été atteint, l'alinéa 2 du
présent article est applicable aux grands consommateurs.
15 En cas de dénonciation, avant leur échéance, des conventions d'objectifs conclues sous l'égide de la
Confédération avec un organisme agréé ou dans le cas où l'objectif visé n'a pas été atteint à cette échéance,
les grands consommateurs sont soumis au régime de l'article 14, alinéa 4, de la loi, aux conditions fixées dans
la directive d'application.(29)
Contrats à la performance
16 Les grands consommateurs fournissent au département copie des contrats à la performance conclus en
application de l'article 14, alinéa 8, de la loi. Ceux qui exploitent eux-mêmes leurs installations fournissent au
département leurs protocoles internes de suivi des consommations d'énergie qui sont établis selon les principes
qui régissent les contrats à la performance.
Directive d'application
17 L’office cantonal(26) édicte une directive d'application relative au régime applicable aux grands
consommateurs.
Définitions
18 Par mesures d'optimisation, on entend des actions qui peuvent être entreprises pour réduire la consommation
d'énergie (actions de performance énergétique), soit en procédant au réglage des installations et procédés, soit
en procédant à des travaux.
19 Par mesures raisonnables d'optimisation, on entend des mesures qui correspondent à l'état de la technique,
qui n'entraînent pas d'inconvénients majeurs au niveau de l'exploitation et qui sont rentables, individuellement
ou conjointement, sur une certaine durée, compte tenu des subventions à disposition tant sur le plan fédéral
que cantonal.
Art. 12P(42)
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Art. 12Q(19) Bâtiments et installations des collectivités publiques et des établissements et fondations
de droit public, bâtiments réalisés par des tiers, en droit de superficie, sur des terrains
appartenant à l'Etat ou à des entités publiques(35)
1 Le coût externe de l'énergie à intégrer dans le calcul de la rentabilité au sens de l'article 16, alinéa 3, de la loi
est défini par la norme SIA 480.(36)
2 Les bâtiments visés par l'article 16, alinéa 4, de la loi font l'objet d'une certification énergétique au 31 décembre
2022 au plus tard. En sont exemptés les bâtiments qui ont fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi modifiant
la loi sur l'énergie, du 7 mars 2010, d'une certification énergétique.(35)
3 La certification énergétique est effectuée par un certificateur agréé par le centre de certification du certificat
énergétique cantonal des bâtiments créé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.(35)
4 Les certifications énergétiques sont renouvelées tous les 10 ans.
5 Par certification énergétique, on entend une certification établie selon les critères du cahier technique SIA
2031 ou ceux du centre de certification du certificat énergétique cantonal des bâtiments créé par la Conférence
des directeurs cantonaux de l'énergie.(35)
6 L'Etat et les communes établissent tous les 4 ans un diagnostic en matière d'efficacité énergétique et de
pollution lumineuse de leur parc d'installations d'éclairages et d'illuminations publics.
7 Sur cette base, l'Etat et les communes élaborent un plan directeur lumière, lequel décrit les mesures à prendre
visant à concevoir, maintenir et exploiter lesdites installations de manière exemplaire en termes d'utilisation
rationnelle de l'énergie et de diminution des émissions lumineuses polluantes.
Art. 13(35) Concept énergétique de bâtiment
1 Le concept énergétique de bâtiment au sens de l'article 6, alinéa 12, de la loi est fondé notamment sur un
concept énergétique territorial.
2 Un concept énergétique de bâtiment est réalisé dans le cadre de la construction ou de la rénovation de tout
bâtiment d'importance au sens de l'article 13B, à l'exception des constructions ou rénovations qui respectent
un standard de très haute performance énergétique au sens de l'article 12C.
3 Le concept énergétique de bâtiment doit présenter au moins une variante conforme ou équivalente à un
standard de haute performance énergétique au sens de l'article 12B et une variante conforme ou équivalente
à un standard de très haute performance énergétique au sens de l’article 12C, ainsi que les plans
d’assainissement portant sur les éléments suivants :
a) l’isolation de l’enveloppe thermique;
b) les installations productrices de chaleur;
c) les installations assurant le confort estival et hivernal;
d) l’exploitation maximale des énergies renouvelables disponibles dans le périmètre du bâtiment;
e) le système de régulation et de suivi au sens de l’article 14H.
4 Une étude de rentabilité technico-économique des variantes du concept énergétique de bâtiment est jointe au
dossier de requête en autorisation de construire.
5 Le département peut déroger à certaines prescriptions visées aux alinéas 1 à 4, notamment en matière de
variantes, s’agissant de la rénovation de bâtiments d’importance et pour les bâtiments classés, inscrits à
l'inventaire ou situés dans les zones protégées de la Vieille-Ville ou du vieux Carouge, au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
6 Un concept énergétique de bâtiment n'est notamment pas exigé :
a) en cas d'extension d'un bâtiment d'importance, si la nouvelle construction représente moins de 15% de la
surface de référence énergétique du bâtiment, pour autant qu’elle ne dépasse pas 500 m2 et n’exige pas
une modification du système de production de chaleur; ou
b) en cas de rénovation partielle d'un bâtiment d'importance concernant moins de 15% de l'enveloppe
thermique hors sol et si elle ne porte pas sur le système de production de chaleur.
Art. 13A(10) Commission du standard énergétique
1 Pour les types de constructions auxquels les standards des articles 12B à 12N ne sont pas adaptés, un
standard équivalent est arrêté par le département, sur la base d'avis d'experts choisis en consultation avec les
milieux professionnels concernés, après consultation d'une commission du standard énergétique nommée par
le Conseil d'Etat et composée de :
a) 3 représentants de l'administration (dont le président);
b) 3 représentants des milieux économiques;
c) 3 représentants des milieux écologiques;
d) 2 représentants des milieux immobiliers;
e) 2 représentants des organisations de défense des locataires;
f) 1 représentant des Services industriels de Genève.(19)
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
2 Cette commission peut être consultée par le département notamment pour l'établissement ou la modification
de seuils du présent règlement.(19)
3 La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable.(19)
Art. 13B(19) Bâtiments d'importance
1 Sont d’importance les bâtiments dont la surface de référence énergétique est supérieure à :
a) 3 000 m2 pour les bâtiments destinés au logement;
b) 2 000 m2 pour les bâtiments destinés à d'autres affectations.
2 Sont également d'importance :
a) les bâtiments qui font l'objet d'une même requête en autorisation de construire et dont la surface de
référence énergétique totale est supérieure au seuil de l'alinéa 1;
b) les extensions de bâtiments, lorsque la surface de référence énergétique des bâtiments existants et de
leurs extensions dépasse le seuil de l'alinéa 1.
3 Lors de la rénovation de bâtiments d'importance, la performance énergétique des éléments opaques rénovés
est plus élevée d'au moins 20% que la performance minimale définie par la norme SIA 380/1.
4 Dans les bâtiments d'importance, le respect des valeurs limites de la demande annuelle d'électricité de la
norme SIA 380/4 est exigé pour les nouvelles installations d'éclairage, de ventilation et de climatisation.
Art. 13C(42)
Section 2(10) Autorisations énergétiques
Art. 13D(35) Principe
1 Toute demande d’autorisation énergétique non soumise à autorisation de construire au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, doit être effectuée sur formule officielle et être
adressée à l'office cantonal.
2 En collaboration avec le département chargé des autorisations de construire, le département précise quels
objets requièrent l'octroi d'une autorisation énergétique, sans nécessiter l'octroi d'une autorisation de construire.
3 Lorsque l'autorisation énergétique est liée à une demande d'autorisation de construire, un préavis liant est
établi par l’office cantonal à l'intention du département chargé des autorisations de construire. Lorsque tel n'est
pas le cas, l'office cantonal notifie l'autorisation ou son refus par la voie d'une décision administrative.
Art. 13E(19) Installations fixes de chauffage électrique à résistance
1 Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation exceptionnelle de raccordement au réseau public d'une
installation fixe de chauffage électrique à résistance, le département peut requérir le préavis des Services
industriels de Genève au sujet des limites et contraintes du réseau, des possibilités de recourir à un autre agent
énergétique ainsi que de la conformité du projet aux prescriptions techniques en vigueur.
2 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée que si l'installation concernée ou la construction dont
elle fait partie a un caractère temporaire (inférieur à 3 ans) et si la durée d'utilisation du chauffage est inférieure
à 500 heures par an.
3 Pour déterminer si un investissement est disproportionné au sens de l'article 15B, alinéa 4, lettre a, de la loi,
le département se base sur l'évaluation des coûts annuels moyens découlant de l'usage d'un autre agent
énergétique.
4 Lorsqu'il délivre une autorisation exceptionnelle, le département peut l'assortir de charges visant notamment
à la diminution de la consommation d'énergie.
5 Lorsqu'une installation fixe de chauffage électrique à résistance complète une installation principale de
chauffage quand la température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement fixée par la
norme en vigueur, une attestation du fabricant et/ou de l'installateur, mentionnant la puissance électrique de
l'installation fixe de chauffage électrique à résistance et la température de consigne à partir de laquelle celle-ci
est enclenchée, est fournie au département.
6 Lorsque l'installation et l’usage du chauffage électrique à résistance sont destinés à maintenir des locaux horsgel quand l'absence prolongée des utilisateurs de ces locaux a pour conséquence que l'installation principale
de chauffage ne peut pas remplir cette fonction, une attestation du fabricant et/ou de l'installateur mentionnant
la puissance électrique et la température de consigne à partir de laquelle l'installation est enclenchée est fournie
au département.
7 Ne sont pas soumises à autorisation exceptionnelle :
a) les installations fixes de chauffage électrique à résistance dont la puissance cumulée par preneur
d'électricité est inférieure à 2 kW pour autant qu'elles se trouvent dans un bâtiment qui répond aux
prescriptions en vigueur relatives à son isolation thermique;
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
b) les installations fixes de chauffage électrique à résistance à vocation militaire ou destinées à la sécurité
des personnes (abris de protection civile).
Art. 13F(19) Installations productrices d'électricité
1 La mise en place, le renouvellement ou la transformation d'installations productrices d'électricité alimentées
en combustibles est soumise à autorisation délivrée par le département, sur préavis du service de l’air, du bruit
et des rayonnements non ionisants(24) :
a) dès une puissance électrique de 300 kW;
b) dès une puissance électrique de 30 kW pour les combustibles d'origine renouvelable visés par le Plan de
mesures OPair.
2 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22
février 2012(21), et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des
émanations de fumée, du 24 mars 1982.
3 Les installations productrices d'électricité alimentées en combustibles fossiles ou renouvelables dont la
puissance électrique est inférieure au seuil fixé à l’alinéa 1 valorisent la majorité de leurs rejets de chaleur.(42)
4 L'alinéa 3 n'est pas applicable aux installations de secours ni aux installations non raccordées au réseau dont
la durée de fonctionnement ou d'essai est inférieure à 50 heures par an.(42)
Art. 13G(10) Chauffage d’endroits ouverts
L’installation, la modification ou le renouvellement d’installations de chauffage d’endroits ouverts tels que
terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que les piscines et rideaux d’air chaud
à l’entrée des immeubles, sont sujets à autorisation du département conformément à l’article 22A de la loi.
Art. 13H(42) Installations liées au confort thermique estival soumises à déclaration et à autorisation
énergétique
Installations soumises à déclaration de conformité
1 Le montage, la modification ou le renouvellement d'une installation visée à l'article 22B, alinéa 4, de la loi fait
l'objet d'une déclaration de conformité.
2 Au plus tard 30 jours avant le début des travaux d'installation, la personne propriétaire de l'installation remet
au département une déclaration attestant la conformité de l'installation aux prescriptions applicables.
3 Lorsque les installations de ventilation sont utilisées en guise d'installations de rafraîchissement, un concept
de ventilation est annexé à la déclaration de conformité.
4 Le débit d'air dans les installations de ventilation sans batterie de refroidissement doit respecter les valeurs
des normes SIA 382/1 édition 2025 et SIA 180 édition 2014.
5 Les installations utilisant un échange thermique terrestre pour le rafraîchissement du bâtiment sont conçues
de manière à maintenir l'équilibre thermique du registre en évitant la climatisation à compression.
6 Lorsque le bâtiment est raccordé à un réseau de froid à distance, les exigences constructives et techniques
relatives au raccordement sont respectées.
Installations soumises à autorisation énergétique
7 Le montage, la modification ou le renouvellement d'une installation visée à l’article 22B, alinéa 6, de la loi fait
l'objet d'une autorisation énergétique.
8 Sous réserve d'une demande de dérogation, la requête en autorisation de climatiser contient en particulier :
a) la preuve du besoin de climatisation par le calcul des charges thermiques internes;
b) la démonstration du haut degré d'efficacité exergétique de l'installation de climatisation;
c) la démonstration de la valorisation des rejets de chaleur sur place ou dans l'environnement bâti.
9 Le besoin de climatisation est avéré lorsque la température de consigne dépasse la température opérative de
100 heures par an, respectivement 400 heures par an pour les bâtiments existants ou les habitations à
ventilation mécanique.
10 Le besoin de climatisation est également avéré lorsque les charges internes dépassent :
a) 200 Wh/m2 par jour lorsque l’aération du bâtiment par les fenêtres est possible jour et nuit;
b) 140 Wh/m2 par jour lorsqu’une aération par les fenêtres du bâtiment est possible uniquement pendant
l’occupation des locaux;
c) 120 Wh/m2 par jour lorsque le bâtiment n’a aucune aération naturelle par les fenêtres.
11 Le calcul des charges thermiques internes se fonde sur les charges thermiques effectives tenant compte de
l'éclairage, des équipements techniques et des personnes. Pour les bâtiments neufs ou lorsque les charges
internes ne sont pas encore connues, les valeurs du cahier technique SIA 2024 édition 2021 sont utilisées
comme valeurs de référence.
Installations de climatisation de confort de faible puissance électrique
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
12 Le seuil de puissance électrique visé à l'article 22B, alinéa 9, de la loi est de 7 W/m2 de surface climatisée
pour les bâtiments neufs, respectivement 12 W/m2 pour les bâtiments existants.
13 Le calcul de la puissance électrique spécifique du système de climatisation consiste en la somme des
puissances des pompes de circulation, notamment celles dédiées au primaire, au système statique et au
système dynamique, ainsi que des puissances de la batterie de froid du monobloc de ventilation et des
systèmes auxiliaires, notamment les vannes motorisées et les pompes auxiliaires.
Procédure d'autorisation de construire et autres dispositions applicables
14 La procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 14 avril 1988, est réservée, de même que les dispositions applicables en matière de protection du patrimoine,
de protection contre le bruit, de protection de l'air, ainsi que celles applicables à la réduction des risques liés
aux produits chimiques.
Art. 13I(35)
Art. 13J(35) Dossier d'exécution
1 La personne bénéficiaire d'une autorisation de construire comprenant des travaux énergétiques fournit à
l'office cantonal un dossier d'exécution au plus tard 30 jours avant le début des travaux énergétiques.
2 Le dossier d'exécution comprend notamment les éléments suivants :
a) les plans finaux de l'enveloppe thermique du bâtiment, de la distribution de chaleur et de froid et des
capteurs solaires;
b) les caractéristiques techniques de l'enveloppe, y compris l'épaisseur et le type de l'isolation thermique;
c) les caractéristiques techniques, ainsi que le concept de régulation et de suivi au sens de l'article 14H, de
l'ensemble des installations techniques;
d) le calcul de l'indice de dépense de chaleur admissible relatif aux besoins de chauffage et d'eau chaude
sanitaire.
3 Sont dispensées des dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 les autorisations de construire traitant de travaux
de peu d’importance, tels que les rénovations ponctuelles de l’enveloppe thermique, la mise en place
d’installations soumises à déclaration de conformité ou tous travaux équivalents en terme d'impact énergétique.
Section 3(19) Répercussion du coût des travaux sur les loyers et bonus conjoncturel
Art. 13K(19) Répercussion du coût des travaux sur les loyers
1 Le calcul de la baisse prévisible des charges énergétiques repose sur une estimation normalisée de la baisse
prévisible des consommations énergétiques, qui est convertie en francs sur la base du prix moyen du kilojoule
par agent énergétique et qui est répartie entre logements selon la clef de répartition des charges en vigueur
avant les travaux.
2 L'estimation normalisée de la baisse prévisible des consommations énergétiques est calculée par le requérant
à l'aide d'une feuille de calcul fournie par l’office cantonal(26) selon une méthode préavisée par la commission du
standard énergétique, qui tient compte de la typologie des travaux et qui est décrite dans une directive publiée
par l’office cantonal(26).
3 En présence de circonstances particulières, le requérant peut solliciter de l'autorité compétente, par une
demande dûment motivée, l'application d'une autre méthode de calcul. La commission du standard énergétique
examine si la demande est fondée et, si tel est le cas, fixe le montant de la baisse prévisible des charges
énergétiques à appliquer dans le cas d'espèce.
4 Le prix moyen du kilojoule par agent énergétique est fixé chaque année par le Conseil d'Etat selon une
méthode préavisée par la commission du standard énergétique dans un arrêté publié au recueil systématique
de la législation genevoise.
Art. 13L(19) Bonus conjoncturel à l'énergie
1 Une demande de subvention peut être déposée tant dans le cadre d'une démolition que d'une transformation
ou d'une rénovation au sens de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation
(mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (ci-après : la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation).
2 La demande de subvention est adressée au département(31) simultanément au dépôt de la requête en
autorisation de construire.
3 Le montant de la subvention équivaut en règle générale au montant capitalisé en fonction de la durée
d'amortissement des travaux correspondant à la différence entre le montant que le requérant pourrait répercuter
sur les loyers en raison des travaux d'amélioration énergétique selon l'article 15, alinéa 11, de la loi et celui qu'il
peut effectivement répercuter en raison de la limitation prévue à l'article 15, alinéas 12 et 13, de la loi et aux
articles 6, alinéa 3, et 9, alinéa 6, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d’habitation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
4 Le département(31) statue sur préavis de la commission d’attribution.
5 Aucune subvention ne peut être octroyée si le requérant n'a pas auparavant fait toutes les demandes de
subvention à sa disposition, tant sur le plan fédéral que cantonal.
6 Le montant de la subvention est payé après exécution des travaux énergétiques et pour autant qu'ils aient été
réalisés conformément à l'autorisation de construire.
Section 3A(40) Installations productrices de chaleur et réseaux thermiques structurants
Art. 13M(35) Principe
1 Lors de la mise en place, du remplacement ou de la transformation d'une installation productrice de chaleur,
celle-ci doit être alimentée prioritairement et dans toute la mesure du possible par des énergies renouvelables
ou des rejets de chaleur.
2 Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment, l'énergie issue d'une pompe à chaleur
est assimilée à une énergie renouvelable.
3 Le changement du brûleur ou de tout autre composant annexe d'une installation productrice de chaleur datant
de 20 ans ou plus équivaut à une transformation d'une installation au sens de l'article 21, alinéa 2, de la loi.
4 Les pompes à chaleur réversibles utilisées pour la production de froid de confort sont soumises au régime de
l'autorisation énergétique de climatisation de confort au sens de l’article 13H.
5 Par système de chaleur force ou cogénération au sens de l'article 21, alinéa 1, de la loi, on entend un système
ou une installation produisant simultanément de la chaleur et de l'électricité, qui est en règle générale pilotée
par les besoins de chaleur.
6 Les prescriptions énergétiques visées à l'article 12I du présent règlement sont réservées.
Art. 13N(35) Installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles ou en bivalence
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en
combustibles fossiles est soumis à autorisation énergétique au sens de l’article 13D dès une puissance
thermique nominale globale de 5 kW.
2 Par couverture raisonnable de la demande d'énergie au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de
chaleur au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre a, de la loi, on entend la présence d'une ressource d'énergie
renouvelable ou de rejets de chaleur disponibles en quantité suffisante pour être exploitée à des coûts non
disproportionnés.
3 Par meilleure technologie disponible au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre b, de la loi, on entend celle qui
permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un même degré d'efficacité exergétique.
4 Par installation présentant un haut degré d'efficacité exergétique au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre b, de
la loi, on entend :
a) une installation productrice de chaleur à condensation alimentant en basse température un bâtiment
présentant une efficacité énergétique globale de classe D selon le certificat énergétique cantonal des
bâtiments; ou
b) une installation productrice de chaleur à condensation alimentant en basse température un bâtiment dont
le volume chauffé répond au minimum aux exigences de la recommandation SIA 380/1, édition 1988, et
qui intègre une production d'énergie renouvelable couvrant 30% des besoins globaux de chaleur.
5 Lorsqu'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles est soumise à autorisation,
la personne requérante remet au département un justificatif selon lequel l'installation s'intègre dans une vision
globale du ou des bâtiments qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble des besoins
thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum les besoins en énergie, notamment en
évitant la multiplication des installations.
6 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22
février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations
de fumée, du 24 mars 1982.
Art. 13O(35) Installations productrices de chaleur alimentées en combustibles d'origine renouvelable
1 La mise en place, le remplacement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en
combustibles d'origine renouvelable est soumis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D, sur préavis
du service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants :
a) dès une puissance thermique nominale de 1 MW;
b) dès une puissance thermique nominale de 70 kW pour les combustibles visés par le Plan de mesures
OPair.
2 Par couverture raisonnable de la demande d'énergie au moyen de rejets de chaleur au sens de l'article 21,
alinéa 4, lettre a, de la loi, on entend la présence de rejets de chaleur disponibles en quantité suffisante pour
être exploités à des coûts non disproportionnés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
3 Par meilleure technologie disponible au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la loi, on entend celle qui
permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un même degré d'efficacité exergétique.
4 Par haut degré d'efficacité exergétique au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la loi, on entend la variante
qui présente le meilleur coefficient exergétique pour un coût non disproportionné.
5 Le département précise, à titre indicatif et de manière non exhaustive, quelles installations remplissent les
exigences des alinéas 2 à 4.
6 Lorsqu'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles d'origine renouvelable est soumise
à autorisation, la personne requérante remet au département un justificatif selon lequel l'installation s'intègre
dans une vision globale du ou des bâtiments qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble des
besoins thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum les besoins en énergie,
notamment en évitant la multiplication des installations.
7 Sont réservées les dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de l'air, du 22
février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations
de fumée, du 24 mars 1982.
Art. 13P(40) Réseaux thermiques structurants et raccordement
Raccordement et fourniture de l'énergie
1 Le point de raccordement au réseau se situe dans la sous-station du bâtiment raccordé et permet de distinguer
les installations appartenant au réseau thermique structurant de celles appartenant à la personne propriétaire
du bâtiment.
2 L'obligation de raccordement visée à l'article 22, alinéa 6, de la loi ne s'applique pas aux bâtiments dont la
sous-station présente une puissance thermique nominale inférieure à 50 kW.(41)
3 Le raccordement à un réseau thermique structurant est formalisé par la signature de l'offre de raccordement
avec les Services industriels de Genève, pour le raccordement et la fourniture d’énergie thermique. Le bâtiment
est considéré comme étant raccordé à un réseau thermique structurant, d’un point de vue administratif, dès la
mise en service d’une installation provisoire ou définitive.(41)
4 Les prescriptions des articles 12I et 12J sont respectées.(41)
5 Au plus tard 30 jours avant le début des travaux de raccordement de l’installation provisoire ou définitive, la
personne propriétaire remet au département une déclaration attestant la conformité de l'installation aux
prescriptions applicables et indiquant le taux d'énergie renouvelable et de récupération fournie par les réseaux
thermiques structurants. La procédure d'autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, est réservée.(41)
6 La déclaration de conformité visée à l'alinéa 5 du présent article est mise à jour lorsque le bâtiment raccordé
fait l'objet de travaux impliquant une adaptation de ses besoins thermiques, notamment en cas de rénovation
énergétique ou de surélévation du bâtiment. Elle est jointe au dossier d'autorisation de construire.(41)
Reprise et rétribution de l'énergie
7 Les Services industriels de Genève reprennent l'énergie thermique non fossile mise à disposition par des
producteurs tiers dont les bâtiments sont raccordés ou raccordables aux réseaux thermiques structurants.(41)
8 L'énergie thermique est reprise et rétribuée par les Services industriels de Genève à des conditions permettant
sa valorisation et dans le respect des conditions techniques de l'article 22 de la loi.(41)
9 La demande de reprise est adressée aux Services industriels de Genève et doit notamment contenir toutes
les informations utiles, en particulier l'origine de l'énergie produite, sa quantité et son coût de production, ainsi
que l'ensemble des éléments techniques liés aux modalités de reprise.(41)
10 Les producteurs tiers ne peuvent en aucun cas fournir et revendre eux-mêmes à des tiers l’énergie qu’ils
produisent et qui est injectée dans les réseaux thermiques structurants.(41)
Section 4(19) Indice de dépense de chaleur
Art. 14(35) Indice de dépense de chaleur et mesures en cas de dépassement du seuil
Seuil et dépassement significatif
1 Le seuil d'indice de dépense de chaleur prévu aux articles 15C, alinéa 4, et 22F, alinéa 5, de la loi, est de
125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Il y a dépassement du seuil d'indice de dépense de chaleur lorsque l'indice de
dépense de chaleur moyen des 3 dernières années est supérieur à cette valeur.
2 Il y a dépassement significatif du seuil d'indice de dépense de chaleur au sens de l'article 15C, alinéa 4, de la
loi lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3 dernières années est supérieur à 222 kWh/m2.an
(800 MJ/m2.an) jusqu'au 31 décembre 2026, supérieur à 180k Wh/m2.an (650 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2027
et jusqu'au 31 décembre 2030, et supérieur à 153 kWh/m2.an (550 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2031.
Audit et mesures énergétiques
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
3 Lorsque le seuil d'indice de dépense de chaleur est dépassé, le département ordonne la réalisation d'un audit
énergétique et l'exécution de mesures d'amélioration aux frais de la personne propriétaire. L'application de
l'article 12O est réservée.
4 L'audit énergétique et les mesures d'amélioration sont mis en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de
la notification de la décision administrative.
5 L'audit énergétique évalue la conformité du bâtiment et de ses installations aux prescriptions applicables en
matière énergétique et présente les mesures d'amélioration et les travaux énergétiques qui peuvent être mis
en œuvre.
6 Par travaux énergétiques au sens du présent article, on entend tous travaux d'isolation de l'enveloppe
thermique du bâtiment, y compris le remplacement des embrasures en façade, le changement d'agent
énergétique, la pose de capteurs solaires et la mise en place d'un système de récupération des rejets de
chaleur.
7 Par mesure d'amélioration au sens du présent article, on entend toute mesure d'optimisation énergétique de
l'exploitation définie par le cahier technique SIA 2048, édition 2015, ainsi que toute mesure permettant une
réduction de la consommation énergétique du bâtiment, à l'exception des travaux énergétiques visés à l'alinéa
6.
Dispense d'audit
8 Pour les bâtiments présentant un indice de dépense de chaleur mesuré entre 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an)
et 153 kWh/m2.an (550 MJ/m2.an) inclus, l'établissement d'un audit énergétique n'est pas requis dans le cas où
la réalisation de mesures d'amélioration suffit à ramener l'indice de dépense de chaleur au moins en dessous
de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an).
Travaux énergétiques
9 Lorsque le seuil d'indice de dépense de chaleur est dépassé de manière significative au sens de l'alinéa 2, le
département ordonne la réalisation de travaux énergétiques permettant de ramener l'indice de dépense de
chaleur au moins en dessous de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Ces derniers sont réalisés dans un délai de
36 mois à compter de la notification de la décision administrative.
Dérogations
10 Lorsque les circonstances l’exigent, le département peut octroyer des dérogations à l'exécution des mesures
prévues à l'alinéa 9, notamment pour :
a) les bâtiments dont l’affectation est hors des catégories définies par la norme SIA 380/1, édition 2016;
b) les bâtiments classés, inscrits à l'inventaire ou situés dans les zones protégées de la Vieille-Ville ou du
vieux Carouge, au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;
c) des raisons de non faisabilité technique démontrées par la personne propriétaire;
d) les propriétaires qui apportent la preuve d'être dans l'incapacité de financer les mesures d'amélioration et
d'assainissement énergétiques.
Art. 14A(35) Modalité et obligation de calcul de l'indice de dépense de chaleur
1 La personne propriétaire d'un bâtiment soumis à l'obligation de calculer l'indice de dépense de chaleur peut
procéder au calcul.(38)
2 Le département organise un réseau de concessionnaires tiers professionnellement qualifiés habilités à
calculer et à communiquer l'indice de dépense de chaleur.
3 La personne propriétaire peut mandater une personne faisant partie du réseau visé à l'alinéa 2 en lui
communiquant toutes les données nécessaires au calcul de l'indice de dépense de chaleur. La personne
mandatée procède au calcul et communique le résultat au département et à la personne propriétaire.
4 A défaut de calcul de l'indice de dépense de chaleur par la personne propriétaire ou la personne mandatée,
le département procède au calcul et communique le résultat à la personne propriétaire, laquelle peut déposer
une réclamation auprès du département dans un délai de 30 jours dès notification.
5 Sur demande du département, la personne propriétaire remet les données nécessaires au calcul.
6 En cas de réclamation visée à l'alinéa 4, la personne propriétaire peut mandater une personne faisant partie
du réseau visé à l'alinéa 2 en lui communiquant toutes les données nécessaires au calcul de l'indice de dépense
de chaleur. La personne mandatée procède au calcul et communique le résultat au département et à la
personne propriétaire.
7 Lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3 dernières années d'un bâtiment d'habitation alimenté
par une seule centrale de chauffe et comprenant moins de 5 preneurs de chaleur est inférieur ou égal au seuil
de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an), la personne propriétaire est dispensée de l'obligation de calcul de l'indice
de dépense de chaleur visée à l'alinéa 1. L'indice de dépense de chaleur doit à nouveau être calculé pendant
3 années consécutives après des travaux d'amélioration énergétique, soit notamment d'isolation d'un élément
de l'enveloppe du bâtiment, d'installation de panneaux solaires thermiques, de remplacement des fenêtres ou
d'installation d'un générateur de chaleur.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
8 L'indice de dépense de chaleur ainsi que l'emplacement et le type de système de production de chaleur sont
des données intégrées au système d'information du territoire à Genève et sont rendues publiques par ce biais.(36)
Art. 14B(19) Décompte individuel des frais de chauffage
Champ d’application
1 Le décompte individuel des frais de chauffage est obligatoire pour tous les bâtiments comptant au moins 5
utilisateurs d’une installation de chauffage central.
Application facultative
2 Il est facultatif pour les bâtiments qui ont fait l'objet d'un dépôt de requête définitive en autorisation de
construire avant le 1er janvier 1993 dont la moyenne des 2 dernières années de l'indice de dépense de chaleur,
défini à l'article 15C de la loi, est inférieure au seuil fixé à l'article 14, alinéa 1, du présent règlement.(35)
Exemptions
3 Sont exemptés les bâtiments visés à l’alinéa précédent qui sont notamment équipés :
a) d’un chauffage par le sol ou par le plafond ou de toute autre installation fonctionnant sur le principe du
rayonnement à basse température;
b) d’un chauffage à air chaud;
c) d’un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de distribution ne permettant pas la pose de dispositifs
de réglage.
Dérogations
4 Des dérogations peuvent être consenties par le département lorsque :
a) des considérations techniques particulières l’exigent;
b) l’installation des dispositifs de saisie engendre des coûts disproportionnés;
c) l’installation heurte des objectifs de protection du patrimoine;
d) ou l’immeuble est voué à une démolition ou transformation lourde prochaine.
Le département tient compte, dans son appréciation, de l’année de construction du bâtiment.
Transformations lourdes
5 Par transformations lourdes au sens de l’article 22G de la loi, on entend celles qui affectent notamment le
système de distribution de chauffage.
Bâtiments modulables
6 Dans les bâtiments nouveaux dont la répartition intérieure des locaux n’a pas encore été fixée, un compteur
de chaleur au moins sera installé par étage.
Décision d’assujettissement
7 Le département notifie au propriétaire ou au gérant de l’immeuble la décision prévue par l’article 22D de la loi,
basée notamment sur la valeur de l’indice de chaleur.
Litiges
8 Les litiges entre propriétaires et preneurs de chaleur sont du ressort des juridictions civiles compétentes.
Art. 14C(19) Dispositifs de saisie
1 Les systèmes de mesure fonctionnant selon les principes suivants peuvent être utilisés :
a) compteurs de chaleur;
b) répartiteurs des frais de chauffage;
c) systèmes intégrés de régulation, de répartition et de mesure de la chaleur.
Qualité
2 Les répartiteurs de frais de chauffage et les compteurs de chaleur doivent porter l’estampille de qualité ou le
label correspondant délivré par un service agréé de la Confédération.
Pose
3 Leur pose doit obéir aux règles de la technique reconnues et aux prescriptions des fabricants.
Protection de l’espace privatif
4 Dans le cadre des bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir
être relevés et entretenus hors de l’espace privatif.
Art. 14D(19) Décompte
Modèle
1 La répartition des frais doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé par
la Confédération.
Présentation
2 Le décompte individuel annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa vérification.
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Art. 14E(19) Décompte individuel des frais d’eau chaude
Champ d’application
1 Le décompte individuel des frais d’eau chaude est obligatoire pour tous les bâtiments visés aux articles 22H
à 22L de la loi.
Dérogations
2 Des dérogations peuvent être consenties par le département lorsque :
a) des considérations techniques particulières l’exigent;
b) l’installation des dispositifs de saisie engendrerait des coûts disproportionnés ou heurterait des objectifs
de protection du patrimoine;
c) l’immeuble est voué à une démolition ou transformation lourde prochaine.
Motifs techniques
3 Est notamment considéré comme un motif technique de dérogation le fait qu’un preneur soit desservi par
plusieurs conduites d’eau chaude ou que la conduite principale ne soit pas accessible à moins de travaux
importants.
Transformations lourdes
4 Par transformations lourdes au sens de l’article 22K de la loi, on entend celles qui affectent notamment le
système de distribution d’eau chaude.
Art. 14F(19) Dispositifs de saisie
Qualité
1 Les compteurs d’eau chaude doivent porter l’estampille de qualité ou le label correspondant délivré par un
service agréé de la Confédération.
Pose des dispositifs de saisie
2 Leur pose doit obéir aux règles de la technique reconnues.
Protection de l’espace privatif
3 Dans les bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir être
relevés et entretenus hors de l’espace privatif.
Art. 14G(19) Décompte
Calcul
1 La répartition des frais doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé par
la Confédération.
Présentation
2 Le décompte individuel annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa vérification.
Art. 14H(35) Système de régulation et de suivi
1 Afin de maintenir la consommation d'énergie à un niveau aussi bas que possible, les bâtiments à construire
ou répondant à un standard énergétique de rénovation tel que défini aux articles 12B et 12C doivent être
équipés de systèmes de régulation et de suivi, pour autant que ces systèmes soient compatibles avec les
installations des bâtiments concernés.
2 Les installations de régulation et de suivi sont installées pour chaque identificateur fédéral de bâtiment (EGID)
et sont capables d'assurer les fonctionnalités suivantes :
a) enregistrement des données relatives à la production et à la consommation d'énergie, par agent
énergétique;
b) détermination des coefficients de performance des pompes à chaleur et des machines frigorifiques;
c) détermination des coefficients de performance des récupérations de chaleur et des utilisations des rejets
thermiques;
d) enregistrement des durées d'exploitation des composants principaux assurant la production et la
distribution de chaleur, du froid et de l'air;
e) enregistrement des principales températures de départ et de retour, de la température de certains locaux
représentatifs, ainsi que de la température extérieure.
3 Les données des 3 dernières années civiles sont remises au département sur demande.
4 A la suite de travaux énergétiques, les systèmes de régulation et de suivi, ainsi que l’équilibrage hydraulique,
sont adaptés aux nouveaux besoins thermiques.
5 La régulation évite la fourniture de prestations non nécessaires en tenant compte des variations horaires et
saisonnières ainsi que des conditions extérieures et intérieures.
6 Les réseaux hydrauliques et aérauliques sont munis de dispositifs de réglage de débit à chaque terminal et
font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de minimiser l'ensemble des consommations
d'énergie, y compris la consommation électrique.
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
Art. 26
Formation et perfectionnement
En collaboration avec les services des administrations cantonale et communales, les établissements et
fondations de droit public, notamment les Services industriels de Genève, les établissements d’enseignement,
ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé, le département organise périodiquement des cours de formation
ou de perfectionnement ouverts à toute personne intéressée par les techniques de production, de distribution
et de gestion de l’énergie.
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
Chapitre V(15)
[Art. 27, 28, 28A, 28B](15)
Chapitre VI Emoluments
Art. 29(10) Principe
1 Le département perçoit pour les prestations qu’il offre et pour toute autorisation qu’il délivre en application de
la loi et de ses règlements d’application, des émoluments calculés selon les dispositions du présent chapitre.
2 Exceptionnellement, l’émolument peut être réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier
lorsque ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements
publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements subventionnés par les
pouvoirs publics. Sont notamment considérés d’intérêt général les écoles, les garderies d’enfants, les lieux de
culte, les cliniques, les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services publics.
3 Le département peut renoncer à percevoir un émolument pour le traitement de dossiers visant l’utilisation
rationnelle de l’énergie et le développement des énergies renouvelables dans des projets recevant une aide
financière de l’Etat en application d’une disposition de la loi sur l’énergie ou d’une disposition assimilée.
Art. 29A(10) Base du tarif
1 En principe, l'émolument est proportionnel à la surface de référence énergétique de la construction ou à une
puissance représentative de la requête selon le tarif prévu à l'article 29B du présent règlement.(30)
2 Pour les prestations de peu d'importance ou lorsque l'unité prévue à l'article 29B ne peut être déterminée,
l'émolument est fixe.(30)
3 Le département peut facturer les prestations qu’il effectue telles les expertises. Dans tous les cas, les frais
liés à la production de pièces, documents ou rapports exigés par les lois ou les règlements sont à la charge du
requérant. En cas d’enquête publique, les frais de publication sont facturés directement au requérant par
l’administration de la Feuille d’avis officielle.(30)
4 Pour tout autre cas, les dispositions du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale sont
applicables.(30)
Art. 29B(10) Tarif
Le tarif des émoluments est le suivant :
1. Autorisations, dérogations et préavis
a) Chauffage électrique 100 fr. / kW puissance
permanente maximale de
chauffage
b) Installation de production
d’électricité à partir
d’énergie fossile 10 fr./ kVA
c) Chauffage d’endroit ouvert 200 fr.
d) Climatisation 10 fr. /kW frigorifique
e) Concept énergétique, y
compris contrôle après
réalisation
0,20 fr. / m² de surface de
référence énergétique
f) Installation de production
de chaleur alimentée en
énergie fossile 10 fr / kW(35)
2. Autres prestations
a) Prêt de matériel, pénalités
de retard et en cas de
perte ou de dégâts
Prêt : calculé sur la base de la
valeur et de l’entretien du
matériel et d’un amortissement
sur 5 ans
Pénalité de retard : 50% en sus
du montant prévu pour le prêt à
chaque échéance dépassée
Dégât, perte ou destruction :
remise en état du matériel à
concurrence de sa valeur
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
résiduelle (amortissement sur
5 ans)
b) Expertise et autres
prestations équivalentes 100 fr. / heure(25)
c) Prestations de peu
d’importance
Renvoi d'un dossier
incomplet ou
manifestement mal
présenté 100 fr.
Octroi d'une
prolongation de
délai 100 fr.
Notification d'une
décision d'exécution 100 fr.(30)
Art. 30(29) Dispositions transitoires(33)
Modifications du 22 juillet 2015
1 Les nouvelles conditions prévues à l'article 12O, alinéas 3, 9, lettre b, et 15, s'appliquent également aux grands
consommateurs qui ont déjà conclu une convention d'objectifs sous l'égide de la Confédération qui a été validée
par le département, à ceux qui participent au système d'échange de quotas d'émission et à ceux qui s'engagent
envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre au sens de la loi fédérale sur la
réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011, et qui en ont apporté la preuve au département.
Modifications du 9 octobre 2019
2 Les articles 12B, 12C et 12P dans leur teneur au 12 juin 2019 s'appliquent aux demandes d'autorisation de
construire déposées à partir du 1er janvier 2020.(33)
3 L'alinéa 2 a un effet rétroactif au 12 juin 2019.(33)
Modifications du 13 avril 2022
4 Les dispositions de la modification du 13 avril 2022 s'appliquent aux requêtes en autorisation de construire et
en autorisation énergétique déposées à partir du 1er septembre 2022.(35)
5 L'article 12A de la modification du 13 avril 2022 ne s'applique pas aux concepts énergétiques territoriaux en
cours d'établissement lors de son entrée en vigueur.(35)
6 Les articles 14 et 14A de la modification du 13 avril 2022 s'appliquent à partir du 1er septembre 2022.(35)
Modifications du 11 décembre 2024
7 Les dispositions de la modification du 11 décembre 2024 s'appliquent aux requêtes en autorisation de
construire et en autorisation énergétique déposées à compter de 6 mois après l'entrée en vigueur desdites
dispositions.(40)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 30.01 R d’application de la loi sur
l’énergie
31.08.1988 22.09.1988
Modifications :
1. n. : 13A, 13B, 13C; n.t. : 13 06.09.1989 16.09.1989
2. n. : (d. : 16/1a-c >> 16/1b-d) 16/1a, 16A,
20/2;
n.t. : 16/2, 19/1, 21
09.10.1990 20.10.1990
3. n. : 14A, chap. V, 27, 28, chap. VI, 29;
n.t. : 10/1, 10/3, 14, 23/3
21.10.1992 01.01.1993
4. n.t. : dénomination du département
(19/2)
22.12.1993 01.01.1994
5. n.t. : 1, 13B/2 12.01.1994 20.01.1994
6. n. : 29/h 15.05.1996 23.05.1996
7. n.t. : 2/1 22.04.1998 30.04.1998
8. n.t. : 16A, 20/2 16.09.1998 24.09.1998
9. n.t. : 14A/3, 29 phr. 1 14.02.2001 01.07.2001
10. n. : 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 14B, 14C,
14D, 14E, 14F, section 4 du chap. IV,
sous-section 1, sous-section 2,
29.01.2003 01.02.2003
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
sous-section 3, 14G, 28A, 28B, 29A,
29B;
n.t. : 1, 10/3 phr. 2, 11 phr. 1, 12/1,
section 1 du chap. IV, section 2 du
chap. IV, section 3 du chap. IV, 13, 13A,
13B, 13C, 14, 14A, chap. V, 27, 28, 29;
a. : 8
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
12. n. : 13A/1d, 13A/1e; n.t. : 13A/1 phr. 1 23.07.2008 31.07.2008
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 11.11.2008 11.11.2008
14. n. : section 5 du chap. IV, 26A 08.12.2008 16.12.2008
15. a. : chap. V, 27, 28, 28A, 28B 18.02.2009 01.01.2009
16. n.t. : 21/5 03.06.2009 11.06.2009
17. n.t. : 13A/2 10.03.2010 01.06.2010
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010
19. n. : 2A, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F,
12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N,
12O, 12P, 12Q, (d. : 13A/2 >> 13A/3)
13A/2, 13I, 13J, (d. : section 3 du chap.
IV >> section 4 du chap. IV) section 3 du
chap. IV, 13K, 13L, (d. : 14A-14F >>
14B-14G) 14A, section 5 du chap. IV,
section 6 du chap. IV, annexe;
n.t. : 1/1, section 2 du chap. III, 10 (note),
11 (note), 12 (note), section 1 du chap.
IV, 13, 13A/1, 13B, 13E, 13F, 13H,
section 4 du chap. IV, 14, 14B/2, 16A/2,
18;
a. : section 3 du chap. III, 13D/3, 14B/9,
section 4 du chap. IV, sous-section 1 de
la section 4 du chap. IV, 14G, section 5
du chap. IV, 26A
28.07.2010 05.08.2010
20. n.t. : 12J/10 07.12.2010 16.12.2010
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12I/8, 12J/10, 13F/2, 13I/7, 13J/6)
15.05.2012 15.05.2012
22. n.t. : 12O 29.08.2012 05.09.2012
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(13L/2, 13L/4)
03.09.2012 03.09.2012
24. n.t. : Remplacement de « service de
protection de l’air » par « service de l’air,
du bruit et des rayonnements non
ionisants » : 12P/2b, 12P/5b, 13F/1,
13J/1
07.11.2012 14.11.2012
25. n.t. : 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/7;
a. : 29B/2° (d. : 29B/3° >> 29B/2°)
23.01.2013 30.01.2013
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
2A/2, 12A/2, 12A/4, 12A/6, 12D/7, 12M/1,
12O/8, 12O/17, 12P/3b, 12P/6b, 13/4,
13K/2, 14/6)
04.03.2013 04.03.2013
27. n.t. : 12J/10 04.12.2013 01.06.2014
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(13L/2, 13L/4)
15.05.2014 15.05.2014
29. n. : 30;
n.t. : 12O/3, 12O/9b, 12O/12a, 12O/15
22.07.2015 29.07.2015
30. n. : 29B/2°c;
n.t. : 13D, 29A/1, 29A/2;
a. : 29A/3 (d. : 29A/4-5 >> 29A/3-4)
02.11.2016 09.11.2016
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
13L/2, 13L/4, 19/2)
04.09.2018 04.09.2018
Source SILGENEVE PUBLIC, 24
32. n.t. : 12B, 12C, 12P 05.06.2019 12.06.2019
33. n. : 30/2, 30/3; n.t. : 30 (note) 09.10.2019 16.10.2019
34. a. : 12P/2 (Arrêt de la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice
ACST/16/2020)
19.06.2020 19.06.2020
35. n. : section 3A du chap. IV, 13M, 13N,
13O, 14H, 29B/1°f, 30/4, 30/5, 30/6;
n.t. : 1°cons., 1/1, 12A, 12B/3 (sousnote), 12B/5 phr. 1, 12C/3, 12K/1, 12Q
(note), 12Q/2, 12Q/3, 12Q/5, 13, 13D,
13J, 14, 14A, 14B/2;
a. : 12D/5, 12D/6, 12D/8 (d. : 12D/7 >>
12D/5), 12I/3 (d. : 12I/4-8 >> 12I/3-7),
12J/3 (d. : 12J/4-11 >> 12J/3-10), 12K/6,
12K/7, 12K/8, 12K/9 (d. : 12K/10-13 >>
12K/6-9), 13I
13.04.2022 20.04.2022
36. n. : 12H/2, 12H/3, 14A/8;
n.t. : 12D/4, 12Q/1
28.09.2022 05.10.2022
37. a. : 14A/1 (Arrêt de la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice
ACST/22/2022)
09.12.2022 09.12.2022
38. n. : 14A/1 08.03.2023 15.03.2023
39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(19/2)
29.08.2023 29.08.2023
40. n. : 13P, 30/7;
n.t. : section 3A du chap. IV
11.12.2024 01.01.2025
41. n. : (d. : 13P/2-9 >> 13P/3-10) 13P/2 02.07.2025 09.07.2025
42. n. : 13F/3, 13F/4;
n.t. : 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G
(note), 12G/1, 12G/4, 12G/5, 12H/1, 12J,
12N, 13H;
a. : 12P, 13C, annexe
15.10.2025 01.11.2025