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15 provisions
Article 1
1La Convention règle la contribution des cantons signataires
aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y
compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle supérieure,
des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles
pédagogiques.
2La Convention contribue ainsi à:
a) proposer un grand choix de formation dans l'espace BEJUNE;
b) permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements des
cantons signataires sans en subir de désavantages;
c) permettre aux cantons signataires d'utiliser de manière optimale leurs
établissements;
d) équilibrer la répartition des personnes en formation;
e) se concerter sur des formations nouvelles et à renforcer la collaboration
intercantonale;
f) uniformiser les contributions aux frais d'enseignement ainsi que le mode de
calcul et de prélèvement des dites contributions.
3Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de
celles de la présente convention.
Art. 2
1Pour pouvoir être admise dans un établissement d'un canton
signataire, la personne en formation doit:
a) remplir les conditions d'admission du canton de domicile;
b) remplir les conditions d'admission du canton de formation pour la formation
visée et;
c) bénéficier, avant le début de la formation, d'une autorisation délivrée par le
canton de domicile.
2Les élèves admis issus des cantons signataires bénéficient des mêmes droits
que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la composition des
classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de scolarité, de cours et
Ratification selon A du Conseil d'Etat, du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27)
Champ
d'application et
objectifs
Principes
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d'étude. Les cantons signataires peuvent cependant limiter l'admission des
personnes en formation des autres cantons signataires.
3Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton
de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l'exclusion et les
émoluments de formation.
4En matière de bourse ou de mesures d'encouragement aux études, les
personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de
domicile.
Art. 3
1Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais
d'enseignement si:
a) la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d'une offre de
formation qui n'a pas d'équivalent dans son canton de domicile;
b) le temps de déplacement de la personne en formation est notablement
raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des
transports publics, lorsqu'elle fréquente un établissement situé dans un
canton signataire;
c) la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire est
rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.
2Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d'enseignement si la
fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire permet à la
personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa
formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique, musicale ou
sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu'à la
fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.
Art. 4
1S'agissant de l'enseignement professionnel en formation duale, le
canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci
décide de l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école
professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le
canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la
procédure en vigueur dans ce dernier.
2S'agissant des autres formations régies par la présente convention, le canton
débiteur est le canton de domicile au début de la formation.
3Est réputé canton de domicile:
a) le canton d'origine pour les personnes en formation de nationalité suisse
dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère,
vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la
citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui
ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou
dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et
étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et
de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure
réservée;
d) le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être
Motifs
Canton débiteur
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simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être
financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives, et;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil
des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.
Art. 5
1L'annexe fixe les contributions aux frais d'enseignement sur la base
des tarifs définis dans la convention intercantonale réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et l'accord
intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation
professionnelle initiale (AEPr), moyennant un réduction de 35%.
2Les contributions aux frais d'enseignement sont fixées:
a) par type d'établissement et;
b) par semestre, par module ou par leçon.
3Les contributions fixées dans l'annexe sont révisées et adaptées par les
cheffes ou chefs des départements concernés, au plus tard le 31 mai pour
l'année scolaire suivante.
Art. 6
1Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui
n'ont pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton
de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au moins
équivalent aux contributions aux frais d'enseignement conformément aux
conventions nationales ou de la Suisse romande.
2La législation des cantons signataires est réservée.
Art. 7
1Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à
l'application de la convention.
2Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices
compétents des cantons signataires, à raison d'une représentation équivalente
par canton signataire.
3Entre autres activités, la commission:
a) examine chaque année les modifications éventuelles de l'annexe;
b) propose les modifications susceptibles d'être apportées à la présente
convention et à son annexe;
c) édicte des recommandations pour l'application de la convention.
Art. 8
Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en
formation sont le 15 novembre et le 15 mai.
Art. 9
Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.
Art. 10
1Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en
charge des contributions aux frais d'enseignement:
a) pour les gymnases et les écoles de culture générale au service compétent
du canton de domicile avant l'inscription à l'établissement;
Contributions aux
frais
d'enseignement
Traitement des
personnes en
formation n'ayant
pas reçu
l'autorisation de
fréquenter un
établissement
Commission
d'application
Dates
déterminantes
Contributions
Demande et
inscription
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b) pour les autres formations à l'établissement d'accueil, qui la transmet pour
décision avant le début de la formation, au service compétent du canton de
domicile.
2Chaque canton signataire fixe la procédure d'application en tenant compte
des recommandations de la commission d'application.
Art. 11
Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30
novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des
cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.
Art. 12
La convention peut être dénoncée deux ans à l'avance pour le 31
juillet.
Art. 13
Lorsqu'un canton signataire dénonce la convention, les obligations
qu'il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se
trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.
Art. 14
1La convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et
Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention
BEJUNE)1) est abrogée.
2Les obligations que les cantons signataires avaient contractées selon la
Convention mentionnée à l'alinéa 1 demeurent inchangées pour les personnes
qui ont débuté leur formation avant le 1er août 2015, à l'exception des tarifs. A
partir de la rentrée 2015, les tarifs appliqués sont ceux figurant dans la
nouvelle annexe de l'année scolaire 2015/2016.
Art. 15
La présente convention entre en vigueur après décision des trois
cantons au début de l'année scolaire suivante, mais au plus tôt, le 1er août
2015.
1) FO 2009 N° 19
Facture
Dénonciation
Maintien des
obligations
Abrogation et
dispositions
transitoires
Entrée en vigueur