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4 provisions
Article 1
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est
l'autorité compétente pour agréer les formules prescrites par le code des
obligations pour donner congé au locataire (art. 266l CO) et pour lui signifier une
majoration de loyer (art. 269d CO).
Art. 2
Les communes dans lesquelles l'usage de la formule officielle
mentionnée à l'article 269d du code des obligations est obligatoire pour la
conclusion de tout nouveau bail d'habitation sont les communes soumises à
l'application de la loi limitant la vente d'appartements loués (LVAL), du 22 mars
19894).
Art. 3
Les arrêtés suivants sont abrogés:
a) arrêté d'exécution de la loi d'introduction des titres huitième et huitième bis
du code des obligations (bail à loyer et bail à ferme), du 13 octobre 19935);
b) arrêté désignant l'autorité compétente pour agréer les formules officielles de
congé et de majoration du loyer, du 13 août 20086).
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
FO 2013 No 42
1) RS 220
2) RSN 224.1
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
4) RSN 846.0
5) FO 1993 N° 81
6) FO 2008 N° 39
Agrément des
formules officielles
(art. 3 LI-CO)
Usage de la
formule officielle
lors de la
conclusion du bail
(art. 4 LI-CO)
Abrogation du droit
en vigueur
Entrée en vigueur