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16 provisions
Article 1 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études1)
1L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux
de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été
retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé2).
2Il règle également, en application du droit national et international, la
reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers3) ainsi que la mise en
œuvre de l’obligation de déclaration à laquelle sont soumis les prestataires de
services4).
3Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de
la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la
Suisse.
4Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons,
telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes
écoles spécialisées5).
Art. 2
Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les
professions qui sont réglementées par les cantons.
Art. 3
1Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la
Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être
recherchées.
2La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les
domaines suivants:
a. reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à
entreprendre des études supérieures);
b. reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus
généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute
école spécialisée;
c. reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles
professionnelles;
d. définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un
diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées, et
e. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.
1) Ratification du canton de Neuchâtel par A du Conseil d'Etat du 15 avril 2015 (FO 2015 N°
15)
2) Modification du 16 juin 2005
3) Modification du 16 juin 2005
4) Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
5) Modification du 16 juin 2005
6) Modification du 16 juin 2005
But
Champ
d'application
Collaboration avec
la Confédération6)
3La conclusion d'accords tels que prévus à l'article premier, alinéa 4, relève de
la compétence de l'Assemblée plénière de la CDIP. Dans le domaine des
professions de la santé, la CDS doit être associée à toute négociation menée
en vue de la conclusion d'un accord.
Art. 4
1L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les
diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et
non de la Confédération7).
2Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont
une voix consultative.
Art. 5
1La CDIP est chargée de l'application de l'accord.
2Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire
suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études
universitaires8).
3La CDS est chargée de l'application de l'accord dans son domaine de
compétence. Elle peut confier cette tâche à des tiers, mais elle en assure dans
tous les cas la surveillance9).
Art. 6
1Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin
d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier:
a. les conditions de reconnaissance (art. 7);
b. la procédure de reconnaissance;
c. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de
fin d'études étrangers; et
d. la procédure relative à l'obligation des prestataires de services de déclarer
leurs qualifications professionnelles et à la vérification de ces qualifications)10.
2L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après
avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement
concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3,
elle assure l'approbation du règlement.
3Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être
approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de
reconnaissance compétente habilités à voter.
Art. 7
1Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales
auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de
manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en
Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
2Le règlement doit stipuler:
a. les qualifications attestées par le diplôme; et
b. la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:
a. la durée de la formation;
7) Modification du 16 juin 2005
8) Modification du 16 juin 2005
9) Modification du 16 juin 2005
10) Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Autorité de
reconnaissance
Application de
l'accord
Règlements de
reconnaissance
Conditions de
reconnaissance
b. les conditions d'accès à la formation;
c. les contenus de l'enseignement; et
d. les qualifications du personnel enseignant.
Art. 8
1La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux
conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de
reconnaissance spécifique.
2Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu
le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que
celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un
diplôme de fin d'études correspondant.
3Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à
fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles
auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au
bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions
tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière
appropriée, demeurent réservées.
4Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé
correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie
expressément.
Art. 9
1La CDIP tient une documentation sur les diplômes de fin d'études
reconnus.
2Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de
reconnaissance dans la feuille officielle.
Art. 10
1Toute contestation par un canton des règlements et des décisions
adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons sont
tranchés par voie d'action auprès du Tribunal fédéral en application de l'article
120 de la loi sur le Tribunal fédéral12).
2Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification,
interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de
la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une
décision de l'autorité de reconnaissance ou contre une décision concernant les
émoluments prévus à l'article 12ter, alinéa 8. Les dispositions de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral13) s'appliquent mutatis mutandis. Toute décision
d'une commission de recours peut elle-même faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal fédéral en application de l'article 82 de la loi sur le Tribunal fédéral.
3Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la
composition et l'organisation de la commission de recours.
Art. 11
Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du
présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou
utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est
passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable.
La poursuite pénale incombe aux cantons.
11) Modification du 16 juin 2005
12) Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF); RS 173.110
13) Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF); RS 173.32
Effets de la
reconnaissance
Documentation,
publication
Protection
juridique11)
Dispositions
Art. 12 pénales
1Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons
signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions
des al. 2, 3 et 4.
2Pour l'établissement d'une attestation confirmant la reconnaissance
rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal ou la déclaration des
qualifications professionnelles d'un prestataire de services, de même que pour
l'inscription des données nécessaires au sens de l'article 12ter, alinéa 5, et
pour la communication de renseignements tirés du registre des professionnels
de la santé au sens de l'art. 12ter, al. 8, des émoluments allant de 100 à 1000
francs peuvent être perçus.
3Pour toute décision ou décision de recours concernant:
a. la reconnaissance rétroactive à l'échelon national d'un diplôme cantonal;
b. la reconnaissance d'un diplôme de fin d'études étranger;
c. l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications
professionnelles; ou
d. la vérification des qualifications professionnelles des prestataires de
services, des émoluments allant de 100 à 3.000 francs peuvent être perçus.
Art. 12 bis
1La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par
décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de
communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles
stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.
2La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de
l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le
nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que,
le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et
communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à
condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne
une personne précise.
3Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son
inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit
de consulter les informations le concernant.
4L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la
période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.
5Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après
notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé
auprès de la commission de recours, comme le prévoit l'article 10, alinéa 2, du
présent accord.
6Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la
protection des données s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 12 ter
1La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses de fin
d'études non universitaires dans les professions de la santé énumérées dans
l'annexe au présent accord, ainsi que des tiers titulaires des diplômes
étrangers reconnus comme équivalents. Le registre recense également les
personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en vertu de la
14) Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
15) Modification du 16 juin 2005
16) Modification des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013 avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Coûts et
émoluments14)
Liste
intercantonale des
enseignants
auxquels a été
retiré le droit
d'enseigner15)
Registre des
professionnels de
la santé16)
LPPS17) et qui sont titulaires d’un diplôme dans l'une des professions indiquées
en annexe.
2La CDS peut déléguer la tenue de ce registre à des tiers.
3Le Comité directeur de la CDS tient à jour l'annexe.
4Le registre sert à la protection et à l'information des patients, à l'information
des services suisses et étrangers, à l'assurance de la qualité ainsi qu'à des
fins statistiques. Il sert en outre à simplifier les procédures nécessaires à
l'octroi des autorisations de pratiquer.
5Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à
l'alinéa 4. En font aussi partie les données personnelles sensibles citées à
l'alinéa 7, seconde phrase. Pour identifier précisément les personnes inscrites
au registre et pour actualiser leurs données personnelles, le registre utilise en
outre systématiquement le numéro AVS au sens de l'article 50e, alinéa 3, de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants18). Le
Comité directeur de la CDS édicte les dispositions de détail.
6Les services ayant compétence pour l'octroi des diplômes suisses et pour la
reconnaissance des diplômes étrangers communiquent sans délai au service
qui tient le registre tout octroi ou toute reconnaissance d'un diplôme. Les
autorités cantonales compétentes communiquent sans délai audit service tout
octroi, refus ou retrait d'une autorisation de pratiquer et toute modification de
l'autorisation, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute
autre mesure relevant du droit de surveillance, de même que les données
relatives aux personnes qui ont déclaré leurs qualifications professionnelles en
vertu de la LPPS et sont habilitées à exercer leur profession. Les personnes
visées à l'alinéa 1 livrent audit service toutes les données nécessaires au sens
de l'alinéa 5 qui sont en leur possession, à moins que d'autres services ne
soient tenus de les livrer.
7Les données contenues dans le registre peuvent être consultées en ligne.
Toutefois, les motifs de retrait ou de refus d'une autorisation de pratiquer, ainsi
que les données relatives aux restrictions levées ou à toute autre mesure
relevant du droit de surveillance, ne peuvent être consultés que par les
autorités chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer et de la
surveillance. Le numéro AVS ne peut être consulté que par le service qui tient
le registre et par les autorités chargées de l'octroi des autorisations de
pratiquer. Toutes les autres données peuvent être consultées librement.
8Conformément à l'article 12, les personnes visées à l'alinéa 1 s'acquittent
d'émoluments pour l'inscription des données nécessaires au sens de l'alinéa 5,
et les personnes privées ou les services extracantonaux, pour la
communication de renseignements.
9Toute inscription au registre est éliminée dès qu'une autorité déclare le décès
de la personne concernée. Les données peuvent ensuite être utilisées à des
fins statistiques sous une forme anonymisée. L'inscription d’un avertissement,
d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le
prononcé de la mesure disciplinaire en question; l'inscription de restrictions à
l'autorisation de pratiquer est éliminée cinq ans après la levée de celles-ci.
L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le
registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».
17) Loi fédérale portant l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications
professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces
qualifications (LPPS); RS 935.01
18) RS 831.10
10Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de
consulter les informations les concernant personnellement.
11Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la
protection des données s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 13
1Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au
Comité de la CDIP. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.
2L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un
délai de résiliation de trois ans.
Art. 14
Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur de l'accord lorsque
17 cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été
approuvé par la Confédération.
Berne, le 18 février 1993
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique
Le président: Peter Schmid
Le secrétaire général: Moritz Arnet
Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs
cantonaux de la santé19) et la Conférence des directrices et directeurs
cantonaux des affaires sociales20).
La Confédération (Département fédéral de l'intérieur) a donné son approbation
à l'accord le 24 novembre 1994.
L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Tous les cantons ont adhéré à l'accord (état: août 1997).
Modifications du 16 juin 2005
Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique et par la Conférence suisse des directrices
et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la Conférence des
directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales.
Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous
les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord
est porté à la connaissance de la Confédération.
Berne, le 16 juin 2005
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique
Le président: Hans Ulrich Stöckling
Le secrétaire général: Hans Ambühl
19) Modification du 16 juin 2005
20) Modification du 16 juin 2005
Adhésion/
dénonciation
Entrée en vigueur
Les modifications du 16 juin 2005 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008
Modifications des 24 octobre 2013 / 21 novembre 2013
Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (24 octobre 2013) et par la Conférence
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (21 novembre 2013).
Le Comité de la CDIP décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous
les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord
est porté à la connaissance de la Confédération.
Braunwald, le 24 octobre 2013
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique
La présidente: Isabelle Chassot
Le secrétaire général: Hans Ambühl
Par décision du 11 mai 2017, le Comité de la CDIP a constaté l’approbation
par tous les cantons signataires des modifications des 24 octobre et 21
novembre 2013 et a fixé l’entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier
2017.
Annexe21)
Annexe conformément à l'article 12ter, alinéa 1
ostéopathe diplômé CDS;
logopédiste diplômé (CDIP);
diététicienne et diététicien HES*;
ergothérapeute HES*;
sage-femme HES*;
physiothérapeute HES*;
infirmière et infirmier (ES/HES*);
spécialiste en activation ES;
technicienne et technicien en analyses biomédicales ES;
hygiéniste dentaire ES;
droguiste ES;
technicienne et technicien en radiologie médicale ES/Bachelor;
of Science HES-SO en technique en radiologie médicale* **;
technicienne et technicien en salle d’opération ES;
orthoptiste ES;
podologue ES;
ambulancière et ambulancier ES;
masseuse et masseur médical (brevet fédéral);
opticienne et opticien CFC;
infirmière et infirmier de santé publique* ***.
21) Décision de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé du 8
mars 2012; entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
* Inscription actuellement uniquement dans le Registre de la Croix-Rouge suisse (CRS)
** Filière d'études autorisée jusqu’au début du semestre d'hiver 2014/15,
actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO).
*** La délivrance de diplômes cesse fin 2013.