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Règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat

Genève · E 6 10.01 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Chapitre II Stage
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre III Ecole d'avocature
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Chapitre IV Examen final
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41 l'AELE
  41. Art. 42
  42. Art. 43 avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48
  48. Art. 49
  49. Art. 50
  50. Art. 51

50 provisions

Art. 42

Champ et modalités Le contenu et les modalités de l'épreuve sont fixés, conformément à l'article 31, alinéa 3, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition de la commission d'examens. Chapitre VI Entretien de vérification des compétences professionnelles pour les

Art. 43 avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

Demande d'admission et taxe 1 Les inscriptions à l'entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 33D de la loi) sont adressées, avec toutes les pièces utiles, à la commission d'examens. 2 Elles ne sont admises que moyennant le versement d'un émolument de 400 francs et vérification que le candidat a été inscrit pendant 3 ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre d'origine et qu'il justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse (art. 30, al. 1, lettre b, chiffre 2, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000).

Art. 44

Champ et modalités Le contenu et les modalités de l'entretien sont fixés, conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition de la commission d'examens.

Art. 45 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Délai d’inscription En dérogation à l'article 22, alinéa 4, le délai d'inscription pour le semestre de printemps 2011 de l'Ecole d'avocature arrive à échéance le 31 janvier 2011.

Art. 46

Choix entre l'ancien et le nouveau régime 1 L’inscription à l’Ecole d’avocature par un avocat stagiaire visé à l'article 55, alinéa 6, de la loi exprime le choix prévu à la lettre b de cet alinéa de s’inscrire à la formation approfondie organisée par l’Ecole d’avocature et par conséquent de renoncer à terminer son parcours sous le régime de l’ancien règlement. 2 En l’absence d’inscription à l’Ecole d’avocature au plus tard le 31 octobre 2012 pour la session du semestre de printemps 2013, un avocat stagiaire est réputé avoir fait le choix prévu par l’article 55, alinéa 6, lettre a, de poursuivre et terminer son parcours sous le régime de l’ancien règlement.

Art. 47

Epreuves intermédiaires 1 Les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, de la loi qui s’inscrivent à l’Ecole d’avocature pour le semestre de printemps 2011 ou 2012 peuvent choisir de conserver les notes obtenues aux épreuves intermédiaires de procédure et de déontologie. Dans ce cas : a) ils seront dispensés de suivre les cours de procédure pénale, civile et administrative prévus par le plan d’études, ainsi que de présenter l'épreuve d’examen y relative; b) la moyenne des épreuves intermédiaires de procédure sera prise en compte en lieu et place de la note de l'épreuve de procédure de l'examen approfondi; c) ils ne seront pas dispensés de suivre le cours sur la profession d'avocat prévu par le plan d’études, ainsi que de présenter l'épreuve d’examen y relative; d) la note de l'épreuve relative au cours sur la profession d’avocat de l'examen approfondi est la moyenne de la note de l'épreuve intermédiaire de déontologie et de celle de l'épreuve relative au cours sur la profession d’avocat; e) pour le surplus, ils sont tenus de suivre les cours et ateliers, ainsi que de passer les épreuves correspondantes prévus par le plan d'études de la formation approfondie; f) le montant de la taxe d’inscription à l’Ecole d’avocature est réduit à 2 500 francs. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 2 Le choix de conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment de l’inscription à l’Ecole d’avocature.

Art. 48

Durée du stage La durée du stage de 24 mois pour les avocats stagiaires ayant prêté serment et débuté de manière effective leur stage avant le 31 décembre 2010 comprend 21 mois effectifs de stage et le temps consacré à l’Ecole d’avocature, y compris pour les avocats stagiaires suivant les cours tout en travaillant à mi-temps.

Art. 49

Examen final L’examen final pour les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, lettre a, de la loi se déroule conformément aux articles 17 à 31 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat, du 5 juin 2002, dans sa teneur à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 50

Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, du 5 juin 2002, est abrogé.

Art. 51

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. 2 Les actes préalables nécessaires à l'ouverture de l'Ecole d'avocature peuvent être effectués avant l'entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 10.01 R d’application de la loi sur la profession d’avocat 07.12.2010 01.01.2011 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1b) 03.09.2012 03.09.2012 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/1a) 04.09.2018 04.09.2018 3. n.t. : 35, 36/2, 36/3 11.03.2020 01.01.2021

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