Champ et modalités
Le contenu et les modalités de l'épreuve sont fixés, conformément à l'article 31, alinéa 3, de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur proposition
de la commission d'examens.
Chapitre VI Entretien de vérification des compétences professionnelles pour les
Art. 43 avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
Demande d'admission et taxe
1 Les inscriptions à l'entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 33D de la loi) sont
adressées, avec toutes les pièces utiles, à la commission d'examens.
2 Elles ne sont admises que moyennant le versement d'un émolument de 400 francs et vérification que le
candidat a été inscrit pendant 3 ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre d'origine et qu'il
justifie d'une activité effective et régulière d'une durée moindre en droit suisse (art. 30, al. 1, lettre b, chiffre 2,
de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000).
Art. 44
Champ et modalités
Le contenu et les modalités de l'entretien sont fixés, conformément à l'article 32, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale
sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, par le conseil de direction de l'Ecole d'avocature sur
proposition de la commission d'examens.
Art. 45 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Délai d’inscription
En dérogation à l'article 22, alinéa 4, le délai d'inscription pour le semestre de printemps 2011 de l'Ecole
d'avocature arrive à échéance le 31 janvier 2011.
Art. 46
Choix entre l'ancien et le nouveau régime
1 L’inscription à l’Ecole d’avocature par un avocat stagiaire visé à l'article 55, alinéa 6, de la loi exprime le choix
prévu à la lettre b de cet alinéa de s’inscrire à la formation approfondie organisée par l’Ecole d’avocature et par
conséquent de renoncer à terminer son parcours sous le régime de l’ancien règlement.
2 En l’absence d’inscription à l’Ecole d’avocature au plus tard le 31 octobre 2012 pour la session du semestre
de printemps 2013, un avocat stagiaire est réputé avoir fait le choix prévu par l’article 55, alinéa 6, lettre a, de
poursuivre et terminer son parcours sous le régime de l’ancien règlement.
Art. 47
Epreuves intermédiaires
1 Les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, de la loi qui s’inscrivent à l’Ecole d’avocature pour le
semestre de printemps 2011 ou 2012 peuvent choisir de conserver les notes obtenues aux épreuves
intermédiaires de procédure et de déontologie. Dans ce cas :
a) ils seront dispensés de suivre les cours de procédure pénale, civile et administrative prévus par le plan
d’études, ainsi que de présenter l'épreuve d’examen y relative;
b) la moyenne des épreuves intermédiaires de procédure sera prise en compte en lieu et place de la note de
l'épreuve de procédure de l'examen approfondi;
c) ils ne seront pas dispensés de suivre le cours sur la profession d'avocat prévu par le plan d’études, ainsi
que de présenter l'épreuve d’examen y relative;
d) la note de l'épreuve relative au cours sur la profession d’avocat de l'examen approfondi est la moyenne de
la note de l'épreuve intermédiaire de déontologie et de celle de l'épreuve relative au cours sur la profession
d’avocat;
e) pour le surplus, ils sont tenus de suivre les cours et ateliers, ainsi que de passer les épreuves
correspondantes prévus par le plan d'études de la formation approfondie;
f) le montant de la taxe d’inscription à l’Ecole d’avocature est réduit à 2 500 francs.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Le choix de conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment de l’inscription à
l’Ecole d’avocature.
Art. 48
Durée du stage
La durée du stage de 24 mois pour les avocats stagiaires ayant prêté serment et débuté de manière effective
leur stage avant le 31 décembre 2010 comprend 21 mois effectifs de stage et le temps consacré à l’Ecole
d’avocature, y compris pour les avocats stagiaires suivant les cours tout en travaillant à mi-temps.
Art. 49
Examen final
L’examen final pour les avocats stagiaires visés à l'article 55, alinéa 6, lettre a, de la loi se déroule conformément
aux articles 17 à 31 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat, du 5 juin 2002, dans sa
teneur à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 50
Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat, du 5 juin 2002, est abrogé.
Art. 51
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Les actes préalables nécessaires à l'ouverture de l'Ecole d'avocature peuvent être effectués avant l'entrée en
vigueur du présent règlement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 10.01 R d’application de la loi sur la
profession d’avocat
07.12.2010 01.01.2011
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1b)
03.09.2012 03.09.2012
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1a)
04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : 35, 36/2, 36/3 11.03.2020 01.01.2021