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7 provisions
Article 1
1Le présent décret a pour but d'octroyer, pour la période
couvrant les années 2016 à 2025, des aides incitatives à la création de places
d'apprentissages duales dans les domaines techniques, pour un montant total
de 6.500.000 francs.
2Par apprentissage dual dans les domaines techniques, le présent décret
couvre:
– les filières d'apprentissage de 2 ans (AFP) et de 3 ou 4 ans (CFC),
– l’ensemble des domaines techniques figurant sur la liste des professions
publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel (ci-après: le Fonds).
3Les aides ne sont octroyées que pour la création de places d'apprentissage en
mode dual dans le canton par des associations, groupements ou réseaux
d'entreprises, des entreprises ou des entités publiques et parapubliques.
Art. 2
Pour la période visée à l'article premier, l’Etat verse, sous forme d'aide
financière, une subvention d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds.
FO 2015 No 46
1) RS 412.10
2) RSN 414.10
3) RSN 414.111
4) RSN 601.8
5) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019 et L du 26 mars
2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
6) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019 et L du 26 mars
2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2025
Objet
Montant des aides
et mode de
subventionnement
414.111.2
2Le Fonds est chargé d'utiliser, dès l'année scolaire 2015-2016, les sommes
reçues conformément au but décrit à l'article premier, et principalement:
– sous forme d'aides limitées dans le temps, versées à titre de participation aux
frais, y compris de fonctionnement, découlant de la création de nouvelles
places d'apprentissages duales par des entreprises, ou
– sous forme de participation unique aux frais d'investissements, ou
– sous forme de participation aux frais d’engagement de personnel ou de
mandataires ayant pour fonction de favoriser la création de nouvelles places
d’apprentissage duales, notamment par le biais d’opérations de
communication ou la gestion de projets.
Art. 3
1Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont
fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du
nombre d'apprenti-e-s concernés.
2La participation aux investissements est versée en priorité pour l'acquisition et
l'aménagement de locaux, l'acquisition d'équipements et de matériels
permettant la création de nouvelles places d'apprentissage duales.
2bisLa participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est
fixée en fonction du nombre de nouvelles places d’apprentissage duales créées.
3Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les conditions-cadre d'octroi de
ces aides par le Fonds. Il veille en particulier à la pérennité des actions
subventionnées.
Art. 4
1Les aides sont versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit
de conventions passées avec les bénéficiaires.
2Les actes d'octroi portent en particulier sur la continuation de l'activité visée, y
compris au-delà de la période de versement des aides, sur le contrôle du respect
des engagements pris et, à défaut, sur le remboursement.
Art. 5
1Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le
cadre d'initiatives les mieux susceptibles de répondre à l'intérêt général de la
profession et émanant à ce titre:
a) des associations ou groupements d'entreprises représentatifs;
b) ou sinon, de réseaux d'entreprise;
c) ou à défaut, d'actions menées par une seule entreprise ou une entité publique
ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui est pas réservé.
2Le Fonds évalue l'intérêt des actions menées en accord avec le service en
charge de la formation professionnelle. Il lui communique en particulier les
conventions conclues et le renseigne sur leur mise en oeuvre.
3Les dispositions de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
professionnels et celles de la loi sur les subventions sont au surplus applicables.
Art. 6
1Le Fonds établit de 2017 à 2025, au plus tard dans le courant du mois
de juillet, un rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat sur l'utilisation des
7) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
8) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
9) Teneur selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
Conditions
Modalités d'octroi
et charges
Priorités
Rapports et
restitution
414.111.2
sommes reçues en application du présent décret. Le Conseil d'Etat communique
un rapport d'information au Grand Conseil.
2A fin juillet 2026 au plus tard, le Fonds établit, en commun avec le service en
charge de la formation professionnelle, à l'attention du Conseil d'Etat un bilan
d'ensemble des actions menées et des effets obtenus sur la dualisation des
formations. Le Conseil d'Etat le communique au Grand Conseil, avec
d'éventuelles préconisations.
3Le Fonds reverse à l'Etat l'éventuel reliquat de subvention non attribué, en fin
d'année 2026. Par la suite, il en fait de même des aides qui ne seraient pas
versées ou dont il obtiendrait restitution.
Art. 7
1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur et pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2016.