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Loi sur les forêts

Genève · M 5 10 · statute

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Contents: 63 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1 Constatation et délimitation des forêts
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 2 Défrichements
  7. Art. 7
  8. Art. 10
  9. Art. 11 Section 3 Constructions
  10. Art. 12
  11. Art. 13
  12. Art. 14
  13. Art. 15
  14. Art. 16
  15. Art. 17 Section 4 Accès aux forêts
  16. Art. 18
  17. Art. 19
  18. Art. 20
  19. Art. 21
  20. Art. 22 Section 5 Protection des forêts contre d'autres atteintes
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 26 Section 1 Planification forestière
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31
  29. Art. 32
  30. Art. 33 Section 2 Sylviculture, modes de gestion
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36
  34. Art. 37 Section 3 Exploitation forestière
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42 Section 4 Prévention et réparation des dégâts
  40. Art. 43
  41. Art. 44 Section 5 Matériel forestier de reproduction
  42. Art. 45 Chapitre IV Organisation
  43. Art. 46
  44. Art. 48 Section 1 Encouragements
  45. Art. 49
  46. Art. 50
  47. Art. 51
  48. Art. 52
  49. Art. 53
  50. Art. 54
  51. Art. 55
  52. Art. 56 Section 2 Financement
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 59 Chapitre VI Mesures, sanctions et voies de recours
  56. Art. 60
  57. Art. 61
  58. Art. 62
  59. Art. 63
  60. Art. 66 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  61. Art. 67
  62. Art. 68
  63. Art. 69

63 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But et champ d'application 1 La présente loi a pour but : a) d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en tant que milieu naturel; b) de conserver les forêts dans leur étendue et de garantir leurs fonctions protectrice, sociale et économique; c) de promouvoir l'économie forestière et du bois; d) d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts et son ordonnance (ci-après : la loi fédérale). 2 Elle régit toutes les forêts du canton répondant aux définitions de la loi fédérale.

Art. 2

Définition de la forêt 1 Sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants : a) être, en principe, âgés d'au moins 15 ans; b) s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et c) avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise. 2 Sont également considérés comme forêts : a) les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes; b) les clairières; c) les cordons boisés situés au bord de cours d'eau; d) les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales; e) les parcelles réservées à cet effet. 3 Ne sont pas considérés comme forêts : a) les groupes ou alignements d'arbres isolés et les allées; b) les haies situées en zone agricole, constituées grâce à des mesures d'encouragement, prévues par les législations fédérale et cantonale en matière de compensations écologiques; c) les parcs situés en zone de verdure; 4 Il est dressé un cadastre des forêts, régulièrement tenu à jour. Ce cadastre a une valeur indicative; il est accessible au public.

Art. 3

Principes de politique forestière La politique forestière genevoise repose sur les principes suivants : a) maintenir et améliorer la santé des forêts et réduire les influences nocives qu'elles subissent; b) restaurer et maintenir la chênaie en tant qu'élément de haut intérêt biologique et culturel; c) assurer la conservation du patrimoine forestier cantonal dans sa diversité et poursuivre sa mise en valeur; d) créer les conditions économiques permettant la conservation de la forêt en tant qu'écosystème produisant des bois de qualité; e) assurer, dans les possibilités de sa gestion, la participation de la forêt à la production d'énergie renouvelable; f) garantir l'aide financière publique pour la réalisation des objectifs assignés à la forêt, y compris les prestations de service des propriétaires forestiers; Source SILGENEVE PUBLIC, 2 g) maintenir, dans la mesure du possible, des lisières étagées. Chapitre II Conservation et protections

Art. 4 Section 1 Constatation et délimitation des forêts

Constatation de la nature forestière et délimitation des forêts 1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande. 2 Il appartient à l’inspecteur rattaché au département compétent (ci-après : département) de procéder à la constatation de la nature forestière afin de déterminer si un bien-fonds doit être considéré comme forêt, de façon :(18) a) à dresser le cadastre des forêts;(18) b) à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone des bois et forêts;(18) c) à délimiter les forêts lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 : 1° là où des zones â bâtir confinent ou confineront à la forêt, 2° là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.(18) 3 Les nouveaux peuplements à l’extérieur des limites de forêts visées à l’alinéa 2, lettres b et c, ne sont pas considérés comme forêt.(18) 4 Un réexamen des limites de forêts est toutefois réservé lors de la révision de plans d'affectation si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.(15) 5 Outre les cas prévus par les alinéas 1 et 2 qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, lorsque la conservation de la forêt l'exige, en cas de situation illicite.(15) 6 Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.(15) 7 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande d’autorisation de construire, l’article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne s’applique pas.(18)

Art. 5

Limites statiques des forêts(15) A la suite de la constatation de la nature forestière de terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Art. 6 Section 2 Défrichements

Définition 1 Par défrichement, il faut entendre toute action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi. 2 La création de milieux favorisant la biodiversité n'est pas considérée comme défrichement. 3 La possibilité de défricher ne dispense pas des autres autorisations nécessaires éventuelles.

Art. 7

Compétence 1 Les dérogations à l'interdiction de défricher sont régies par la loi fédérale. 2 Les défrichements relevant de la compétence du canton sont autorisés par le département. Art. 8(18) Compensations des défrichements 1 Tout défrichement doit être compensé en nature, sur le territoire du canton, le plus proche possible de la zone défrichée ou dans un site comparable, en épargnant les terres agricoles ou les zones d’une grande valeur écologique ou paysagère. 2 A la place des compensations en nature, il est possible de prendre, à titre exceptionnel, des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage, si cela permet de préserver des terres agricoles, en particulier des surfaces d’assolement, ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 3 Lorsque des compensations sont prévues dans l’aire agricole, elles doivent être conformes aux principes prévus dans la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014. 4 Il est possible de renoncer à une compensation du défrichement : a) pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années; b) pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux; c) pour préserver et valoriser des biotopes selon les articles 18a et 18b, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966. 5 Si des terres agricoles récupérées au sens de l’alinéa 4, lettre a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement. 6 Les frais liés aux compensations sont à la charge du requérant. 7 Celui-ci peut être astreint à fournir toute garantie pour assurer l’exécution des travaux de compensation. Art. 9(18) Valeur des mesures en faveur de la nature et du paysage 1 Les mesures visant à protéger la nature et le paysage doivent être équivalentes à la surface défrichée sur le plan écologique comme sur le plan financier. 2 Les mesures possibles comprennent notamment : a) les mesures considérées comme favorables à la biodiversité en ville au sens de l’article 5 du règlement d’application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013; b) la création et la conservation de milieux naturels d’une valeur particulière ainsi que la création d’éléments de l’infrastructure écologique favorable à la mise en réseau, telle la création de biotopes interconnectés avec des bosquets, des zones humides ou des milieux rudéraux, ainsi que des passages à faune; c) la création et le maintien de surfaces non boisées ou faiblement boisées qui remplissent une fonction écologique particulière, tels des prairies sèches, des étangs, des bas-marais ou la création et le maintien de lisières étagées. 3 Le département édicte des directives en la matière.

Art. 10

Compensation de la plus-value 1 Lorsque des avantages financiers égaux ou supérieurs à 10 fois la valeur du sol forestier résultent de l'autorisation de défricher, le département perçoit une compensation financière fixée à 80% de la plus-value. 2 Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.

Art. 11 Section 3 Constructions

Constructions à proximité de la forêt 1 L’implantation de constructions à moins de 20 mètres de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l’article 4 de la présente loi, est interdite.(15) 2 Le département(17) peut accorder des dérogations pour :(16) a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination; b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes; c) des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière.(3) 3 Les demandes d’autorisation de construire sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature.(19) 4 L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bienêtre des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage.(19) 5 Les surfaces sur lesquelles il n’est pas possible d’implanter des constructions, en vertu de l’alinéa 1, entrent dans le calcul de l’indice de l’utilisation du sol pour autant qu’elles soient situées dans une zone à bâtir adoptée conformément aux buts, principes et procédures prévues par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, ou à des secteurs déjà largement bâtis.(19)

Art. 12

Responsabilité Pour les dommages émanant de la forêt et de sa gestion, la responsabilité des propriétaires est supprimée dans la mesure admise par le droit fédéral : Source SILGENEVE PUBLIC, 4 a) si les bâtiments ou installations endommagés ont été érigés en vertu d'une dérogation; b) si la distance par rapport à la forêt n'était pas prescrite par la législation au moment où les bâtiments ou installations ont été érigés; c) si les constructions ou installations ont été édifiées illicitement ou de manière non conforme à l'autorisation délivrée.

Art. 13

Constructions et installations forestières 1 Les constructions et installations forestières, tels que refuges forestiers, routes forestières, au sens de l'article 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur. 2 L'autorisation de construire n'est octroyée que si les constructions et installations sont nécessaires à la mise en valeur des fonctions de la forêt et pour autant qu'une implantation hors de la forêt ne soit pas envisageable. 3 Ces constructions et installations doivent, de préférence, être édifiées en bois.

Art. 14

Constructions et installations non forestières 1 Il est interdit d'ériger et d'agrandir des constructions et installations non forestières et d'en modifier l'affectation. 2 Les installations nécessaires à une exploitation agricole de surfaces forestières, les ruchers et les équipements de loisirs sont soumis aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis de l'inspecteur. 3 Dès que ces installations n'exercent plus la fonction prévue, elles doivent être démantelées, sous peine de sanctions.

Art. 15

Exploitations préjudiciables et pacage 1 L'exploitation d'infrastructures non forestières qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. 2 Si des circonstances importantes le justifient, une telle exploitation peut être autorisée. Elle est soumise au préavis de l'inspecteur, ainsi qu'aux autorisations nécessaires, lesquelles imposent des conditions et des charges. 3 Est notamment soumis à autorisation l'établissement de lignes aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt. 4 Le passage, les conditions et les charges font l'objet d'une inscription au registre foncier. 5 Le pacage du bétail en forêt peut, notamment lors de sécheresses exceptionnelles, être autorisé aux conditions fixées par le département.

Art. 16

Tentes, véhicules et conteneurs habitables 1 L'installation de tentes et le stationnement de véhicules et conteneurs habitables sont proscrits à l'intérieur des forêts, sauf aux emplacements prévus à cet effet. 2 Sur ces emplacements, de telles installations ont un caractère provisoire.

Art. 17 Section 4 Accès aux forêts

Libre accès 1 Les forêts ne doivent pas être clôturées, afin d'en garantir le libre accès aux piétons. 2 Font exception les clôtures nécessaires à la conservation du milieu forestier. 3 Quiconque accède à la forêt doit s'abstenir de la détériorer et de léser les droits d'autrui.

Art. 18

Restrictions L'inspecteur est compétent pour limiter l'accès à certains secteurs de la forêt, en particulier en vue de garantir la sauvegarde du milieu forestier.

Art. 19

Manifestations 1 Les grandes manifestations en forêt sont soumises à l’autorisation de l’inspecteur.(18) 2 L'accord des propriétaires touchés et des autres départements est réservé.

Art. 20

Activités de sports et de loisirs 1 Les activités de sports et de loisirs sont autorisées pour autant qu'elles ne nuisent pas à la conservation du milieu forestier et à sa tranquillité, notamment celle de la faune. Seules les activités de sports et de loisirs exercées à pied sont autorisées en dehors des chemins. 2 L'inspecteur est habilité à restreindre l'exercice de ces activités par une réglementation fixée d'entente avec les autorités communales et les propriétaires des fonds concernés. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 3 Cette réglementation prévoit notamment, lors de la mise à disposition d'équipements, une participation appropriée à l'entretien de ces derniers ainsi qu'aux éventuels dédommagements du propriétaire de l'ouvrage.

Art. 21

Circulation des véhicules à moteur 1 Dans la forêt et sur les chemins forestiers, ne peuvent circuler que les véhicules à moteur remplissant une activité de gestion ou de surveillance forestière, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation agricole. 2 Sont réservés les cas prévus par le droit fédéral, ainsi que l'accès à certains sites de loisirs.

Art. 22 Section 5 Protection des forêts contre d'autres atteintes

Feux Les feux sont interdits en forêt et à moins de 10 m des lisières sauf : a) aux emplacements prévus à cet effet; b) pour les besoins de l'exploitation forestière et pour l'entretien de milieux naturels.

Art. 23

Dépôts Tous dépôts de déchets sont interdits, y compris ceux de matière organique ne provenant pas de l'exploitation forestière.

Art. 24

Substances dangereuses L'inspecteur est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation, en forêt, de substances dangereuses pour l'environnement, nécessaires au traitement des bois façonnés. Section 6 Protection contre les catastrophes naturelles Art. 25(18) Principes 1 Là où la protection de la population ou des biens d’une valeur notable l’exige, le département assure la sécurité des zones de glissement de terrains, d’érosion et de chutes de pierres. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées. 2 Le canton veille à ce que les mesures appropriées soient prises sur le plan technique ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire, d’organisation, de sylviculture et de propriété foncière aux endroits où il y a des risques liés aux dangers naturels. 3 Il favorise les mesures de prévention pour diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à rétablir les dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels par rapport aux ouvrages construits. 4 En cas de risque de catastrophe naturelle, le canton peut prescrire des mesures de protection. Art. 25A(18) Documents de base 1 Les documents de base doivent permettre d’identifier, de localiser et de quantifier les types de dangers naturels, les événements et les risques afférents; ils servent également à répertorier les ouvrages de protection et les forêts de protection. 2 Les documents de base comprennent principalement : a) le cadastre des événements; b) le cadastre des ouvrages de protection; c) les cartes indicatives des dangers; d) les cartes de dangers naturels; e) les analyses de risques; f) les cartes des forêts protectrices. Art. 25B(18) Zones de danger Les zones de danger au sens de l’article 19 de la loi fédérale se répartissent en 4 catégories, à savoir : a) les zones de danger élevé, où toute construction doit être interdite à l’exception d’ouvrages dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’agrandissement de peu d’importance, de l’adaptation ou de la transformation, qui peuvent être autorisés sous certaines conditions; b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des biens ou des personnes; c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent faire l’objet de restrictions particulières, seules les constructions particulièrement vulnérables étant interdites; d) les zones de danger résiduel, où les constructions sont autorisées mais où les constructions particulièrement vulnérables peuvent faire l’objet de réserves et de mesures de protection spécifiques. Chapitre III Entretien des forêts Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 26 Section 1 Planification forestière

Définition et teneur 1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à garantir pleinement et durablement leurs fonctions. 2 Elle comprend notamment : a) le plan directeur forestier; b) les plans sectoriels forestiers; c) les plans de gestion forestiers. 3 Ces plans font l'objet d'un réexamen périodique fixé par voie réglementaire.

Art. 27

Plan directeur forestier 1 Le plan directeur forestier vise à défendre les intérêts publics propres à la forêt et à assurer la coordination avec l'aménagement du territoire. 2 Il décrit en particulier les orientations assignées à la forêt sur la base de la délimitation des fonctions prioritaires et contient les principes en matière de gestion.

Art. 28

Compétence et responsabilité 1 Le département réunit les bases de planification comprenant notamment les conditions de végétation (stations) et établit le plan directeur forestier, en collaboration avec les départements concernés et les autorités communales. 2 Le plan directeur cantonal, au sens des articles 3 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, tient compte de ce plan. 3 Le département renseigne le public, les milieux intéressés et les propriétaires et recueille leurs observations avant l'entrée en vigueur de ce plan, qui est approuvé par le Conseil d'Etat. 4 La prise en compte des conditions de végétation, les principes de délimitation des fonctions de la forêt et l'association du public à l'élaboration du plan directeur forestier sont fixés par voie réglementaire. 5 Ce plan lie les autorités.

Art. 29

Prescriptions spéciales de gestion Lorsqu'il existe un intérêt public important, le plan directeur forestier désigne les territoires soumis à des prescriptions spéciales de gestion, notamment pour assurer des contraintes de sécurité et délimiter des secteurs dignes de protection.

Art. 30

Plan sectoriel forestier 1 Les prescriptions spéciales de gestion, étudiées en collaboration avec les autorités communales et les propriétaires concernés, sont consignées dans un plan sectoriel forestier, établi par le département. 2 Les parcelles incorporées dans une réserve forestière, font l'objet d'une mention au registre foncier.

Art. 31

Plan de gestion forestier 1 Le plan de gestion forestier a pour but de planifier les mesures visant à atteindre les objectifs du plan directeur forestier. 2 Il tient compte en particulier de la nécessité de l'approvisionnement en bois, de la mise en œuvre d'une sylviculture naturelle et du respect de la nature et du paysage. 3 Ce plan est établi par les propriétaires concernés.

Art. 32

Approbation 1 Le département est compétent pour approuver les plans sectoriels et de gestion forestiers. Il en assure le contrôle. Contrôle 2 Une fois approuvés, ces plans permettent l'octroi d'aides publiques à leur réalisation.

Art. 33 Section 2 Sylviculture, modes de gestion

Gestion durable 1 La gestion des forêts incombe à leurs propriétaires respectifs. 2 Les forêts sont gérées selon le principe du rendement soutenu, compte tenu des objectifs fixés dans les plans directeurs et sectoriels forestiers. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 3 Les exploitations sont fixées dans les plans de gestion forestiers.

Art. 34

Régime forestier 1 Les forêts sont traitées selon le régime de la futaie. 2 Si des circonstances particulières l'imposent, le traitement en taillis de certaines surfaces boisées peut être autorisé.

Art. 35

Coupes rases 1 L'inspecteur est compétent pour autoriser les coupes rases permettant l'exécution de travaux sylvicoles particuliers. 2 N'est pas considéré comme coupe rase le prélèvement total et momentané des bois dans les taillis.

Art. 36

Réserves forestières L'inspecteur peut délimiter des réserves en forêt et prendre les mesures nécessaires à leur protection et leur mise en valeur, après consultation des propriétaires.

Art. 37 Section 3 Exploitation forestière

Martelage Les arbres destinés à être exploités doivent être préalablement désignés par l'inspecteur ou son représentant.

Art. 38

Permis de coupe 1 L'exploitation des bois exige le martelage et l'obtention d'un permis de coupe délivré par l'inspecteur. 2 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution de mesures de sauvegarde ou de reconstitution. Le dépôt d'un montant de garantie peut être exigé à cet effet.

Art. 39

Exploitation et vidange des bois 1 Sauf autorisation spéciale, l'exploitation des bois n'a lieu qu'en période de repos de la végétation. 2 Demeurent réservés les travaux nécessaires à des objectifs sylvicoles. 3 L'exploitation et la vidange des bois doivent être exécutées de la manière la moins dommageable pour la forêt.

Art. 40

Accès du public aux chantiers forestiers L'accès aux lieux de travail en forêt, notamment aux coupes de bois, aux tracés de débardage et aux constructions diverses, est interdit à toute personne étrangère au chantier.

Art. 41

Produits de la forêt 1 Le bois façonné déposé sur le parterre de coupe ou sur les piles appartient à son propriétaire. 2 En dehors des périmètres mis en réserve, le ramassage du bois mort est autorisé en tout temps, sauf interdiction du propriétaire du fonds ou de l'inspecteur. 3 La récolte des fruits sauvages et des champignons peut être réglementée par l'inspecteur, dans l'intérêt de la conservation du milieu forestier et des espèces.

Art. 42 Section 4 Prévention et réparation des dégâts

Lutte contre les parasites 1 Le département surveille l'état de santé des forêts. 2 Il peut ordonner des mesures de prévention et de réparation des dégâts. 3 Tout propriétaire est tenu de veiller à empêcher le développement des parasites et, en particulier, doit exécuter les mesures ordonnées par le département.

Art. 43

Gibier 1 Les effectifs et la répartition des populations de gibier ne doivent pas compromettre la conservation des forêts, ni la réalisation des objectifs d'aménagement. 2 Pour le surplus, le département prend les mesures découlant de l’article 162 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, qui interdit la chasse aux mammifères et aux oiseaux sur l’ensemble du territoire cantonal.(14)

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