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Loi sur les forêts

Genève · M 5 10 · statute

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Contents: 63 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1 Constatation et délimitation des forêts
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section 2 Défrichements
  7. Art. 7
  8. Art. 10
  9. Art. 11 Section 3 Constructions
  10. Art. 12
  11. Art. 13
  12. Art. 14
  13. Art. 15
  14. Art. 16
  15. Art. 17 Section 4 Accès aux forêts
  16. Art. 18
  17. Art. 19
  18. Art. 20
  19. Art. 21
  20. Art. 22 Section 5 Protection des forêts contre d'autres atteintes
  21. Art. 23
  22. Art. 24
  23. Art. 26 Section 1 Planification forestière
  24. Art. 27
  25. Art. 28
  26. Art. 29
  27. Art. 30
  28. Art. 31
  29. Art. 32
  30. Art. 33 Section 2 Sylviculture, modes de gestion
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 36
  34. Art. 37 Section 3 Exploitation forestière
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41
  39. Art. 42 Section 4 Prévention et réparation des dégâts
  40. Art. 43
  41. Art. 44 Section 5 Matériel forestier de reproduction
  42. Art. 45 Chapitre IV Organisation
  43. Art. 46
  44. Art. 48 Section 1 Encouragements
  45. Art. 49
  46. Art. 50
  47. Art. 51
  48. Art. 52
  49. Art. 53
  50. Art. 54
  51. Art. 55
  52. Art. 56 Section 2 Financement
  53. Art. 57
  54. Art. 58
  55. Art. 59 Chapitre VI Mesures, sanctions et voies de recours
  56. Art. 60
  57. Art. 61
  58. Art. 62
  59. Art. 63
  60. Art. 66 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  61. Art. 67
  62. Art. 68
  63. Art. 69

63 provisions

Art. 44 Section 5 Matériel forestier de reproduction

Semences Source SILGENEVE PUBLIC, 8 1 Le département est compétent pour appliquer les dispositions de la législation fédérale en la matière. 2 Il lui appartient, en particulier, de s'assurer de la qualité et de la provenance des graines et des plants nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers.

Art. 45 Chapitre IV Organisation

Arrondissement forestier 1 Le canton forme un arrondissement forestier divisé en secteurs. 2 L'arrondissement a à sa tête un ingénieur forestier diplômé en possession du certificat d'éligibilité, qui porte le titre d'inspecteur cantonal des forêts.

Art. 46

Secteurs forestiers Chaque secteur forestier est placé sous la responsabilité d'un garde forestier auquel peuvent être confiées d'autres tâches, conformément à la loi sur l'organisation du service dont dépend l'inspecteur. Art. 47(1) Commission consultative de la diversité biologique Pour accomplir ses tâches, le département prend l'avis de la commission consultative de la diversité biologique. Chapitre V Mesures d'encouragement et de financement

Art. 48 Section 1 Encouragements

Formation professionnelle 1 La formation professionnelle des gardes, des forestiers-bûcherons et des travailleurs en forêt est du ressort du canton. 2 Ce dernier peut convenir avec d'autres cantons de remplir des tâches en commun, notamment pour les examens professionnels forestiers.

Art. 49

Sécurité au travail Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux mettant en œuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation de base appropriée.

Art. 50

Formation continue Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.

Art. 51

Vulgarisation Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.

Art. 52

Recherche Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation de ses produits.

Art. 53

Economie forestière 1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la gestion. 2 En particulier, le département encourage les mesures visant à restructurer les exploitations forestières.

Art. 54

Utilisation du bois indigène 1 Le canton appuie les efforts tendant à l'utilisation du bois indigène. 2 Il veille notamment à ce que les institutions cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et source d'énergie.

Art. 55

Information Le département veille à l'information des autorités et de la population sur l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et du bois.

Art. 56 Section 2 Financement

Principes Source SILGENEVE PUBLIC, 9 1 Dans la mesure de ses capacités financières, le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et d’encouragement prévues aux articles 25, 25A et 48 à 55, ainsi qu’à celles visant à la conservation et à l’amélioration des forêts.(18) 2 Ces aides financières, comprises entre 10% et 50% du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire fournit une prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs du plan directeur forestier. 3 Elles sont octroyées en tenant compte des moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient disposer. 4 Les mesures doivent être exécutées de manière rationnelle.

Art. 57

Types d'aides cantonales Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont constituées par : a) des subventions et crédits d'investissement; b) des indemnités; c) des prestations en nature et en services.

Art. 58

Fonds forestier cantonal 1 Il est créé un financement spécial destiné à financer des mesures compensatoires en matière forestière.(18) 2 Il est alimenté par : a) la perception de la compensation d’avantages financiers considérables conformément à l’article 10; b) les dommages-intérêts, indemnités, frais de remise en état et montants compensatoires perçus en cas d’atteinte aux forêts.(18) 3 Il est géré par le département.

Art. 59 Chapitre VI Mesures, sanctions et voies de recours

Mesures En cas d'inobservation des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes : a) la suspension de travaux; b) l'exécution de travaux; c) l'interdiction d'utiliser une installation ou une chose; d) la suppression d'une installation ou d'une chose; e) la remise en état des lieux. Art. 59A(20) Surveillance et accès 1 Les personnes propriétaires, usufruitières ou locataires sont tenues de laisser les agentes et agents et gardes assermentés chargés de l’application de la présente loi et de son règlement d’application accéder à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements utiles. 2 Les usagères et usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente. 3 Toute personne suspectée d’infraction à la présente loi et à son règlement d’application est tenue de faciliter l’exercice de leur mandat aux agentes et agents et gardes assermentés chargés de la surveillance; elle doit notamment répondre sans délai à toute demande de renseignement, se conformer aux ordres donnés par les agentes et agents et gardes et les laisser examiner le contenu de son sac ou du véhicule qu’elle utilise.

Art. 60

Exécution d'office Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de la présente loi ne sont pas exécutées, le département y pourvoit d'office, aux frais des responsables.

Art. 61

Constatation des infractions Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

Art. 62

Infractions 1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à 60 000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Source SILGENEVE PUBLIC, 10 3 Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs. 4 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(5)

Art. 63

Recours au Tribunal administratif de première instance(9) 1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d’application peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(9), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(7) 2 Les communes et les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude de questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.(2) 3 Les requêtes, les décisions et les autorisations délivrées en vertu des articles 4, alinéa 2, 7, 11, 13, 14, alinéa 2, et 15, alinéas 2 et 3, de la présente loi sont publiées dans la Feuille d’avis officielle, avec indication des voies de recours.(18) Art. 64(8) Art. 65(5)

Art. 66 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Exécution Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il veille notamment à la mise à jour régulière du plan de zones en fonction des décisions prises par l'inspecteur en vertu de l'article 4 de la présente loi.

Art. 67

Clause abrogatoire La loi sur les forêts publiques et privées, du 2 juillet 1954, est abrogée.

Art. 68

Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 69

Dispositions transitoires La commission cantonale consultative des forêts reste en fonction jusqu'au 31 décembre 1999. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 10 L sur les forêts 20.05.1999 15.11.1999 Modifications : 1. n.t. : 11/2 phr. 1, 47 20.05.1999 01.01.2000 2. n.t. : 63, 64 11.06.1999 01.01.2000 3. n. : 11/4; n.t. : 11/2c 28.04.2005 28.06.2005 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2 phr. 1) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : 62/4; a. : 65 17.11.2006 27.01.2007 6. n.t. : 58/2e 23.03.2007 01.01.2008 7. n.t. : 63 (note), 63/1 18.09.2008 01.01.2009 8. a. : 64 26.09.2010 01.01.2011 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (63 (note), 63/1) 01.01.2011 01.01.2011 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2 phr. 1) 03.09.2012 03.09.2012 11. n.t. : 58/2a 04.10.2013 01.01.2014 12. n.t. : 4/5 24.01.2014 04.02.2015 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2) 15.02.2014 15.02.2014 14. n.t. : 43/2 23.01.2015 21.03.2015 Source SILGENEVE PUBLIC, 11 15. n. : 4/2d, (d. : 4/3-5 >> 4/5-7) 4/3, 4/4; n.t. : 4/5, 5 (note), 11/1 01.09.2016 01.01.2017 16. n. : (d. : 11/3-4 >> 11/5-6) 11/3, 11/4; n.t. : 11/2 phr. 1 22.09.2017 18.11.2017 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2, 11/2 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 18. n. : 25A, 25B; n.t. : 4/2 phr. 1, 4/3, 4/7, 8, 9, 11/5, 19/1, 25, 56/1, 58/1, 58/2, 63/3; a. : 4/2a (d. : 4/2b-d >> 4/2a-c) 24.01.2019 01.10.2019 19. n.t. : 11/3; a. : 11/4 (d. : 11/5-6 >> 11/4-5) 01.09.2023 04.11.2023 20. n. : 59A 26.01.2024 23.03.2024

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