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Arrêté concernant la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC)

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12

12 provisions

Article 1

Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestierbûcheron/forestière-bûcheronne avec CFC.

Art. 2

L'application des dispositions légales relève de la compétence du service des formations postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.

Art. 3

Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations FO 2007 No 61 1) RS 411.10 2) RS 921.0 3) RS 412.101.220.36 4) RSN 414.10 5) RSN 921.1 6) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 Autorité Partage de compétences Visites d'entreprises 414.195 postobligatoires et de l'orientation, de la capacité d'une entreprise à former des apprenants.

Art. 4

Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet avec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation.

Art. 5

Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites aux apprenants.

Art. 6

Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants: 1re année Récolte des bois I Sylviculture et écologie I Premiers secours 2e année Récolte des bois II Sylviculture et écologie II Génie forestier 5e semestre Récolte des bois III

Art. 7

Le département, sur proposition du Département du développement territorial et de l'environnement, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualification et le collège d'experts.

Art. 8

Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant- e, ses représentants légaux ou son employeur.

Art. 9

Le financement du solde des frais des cours interentreprises est supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.

Art. 10

Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197913).

Art. 11

L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 199714), ainsi que l'arrêté portant 9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 11) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 12) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 13) RSN 152.130 14) FO 1997 N° 16 Contrat de formation Visites aux apprenants Cours interentreprises Commission responsable de la procédure de qualification et experts Examen médical Frais des cours interentreprises Recours Abrogation 414.195 modification de l'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 200715), sont abrogés.

Art. 12

1Le Département de formation et des finances et le Département du développement territorial et de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 15) FO 2007 N° 15 Entrée en vigueur

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