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14 provisions
Article 1
1La présente loi a pour but de réglementer l'utilisation du
domaine public cantonal et communal, en vue d'y créer des constructions, des
ouvrages ou des installations temporaires ou permanents.
2Est réservée la législation concernant l'utilisation du sous-sol, les concessions
sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau
faisant partie du domaine de l'Etat, celle concernant le camping et le caravaning
sur le domaine public de l'Etat, ainsi que celle relative au stationnement des
communautés nomades.
Art. 2
1L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est soumise
à une concession.
2Son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation.
3L’Etat n’octroie ni concession ni autorisation pour des manifestations, marchés,
installations saisonnières ou terrasses d’établissements publics autorisant ou
tolérant l’utilisation de vaisselle plastique à usage unique.
Art. 2a4) L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de
l’article 2, alinéa 3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est régie par le
règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 20225).
Art. 3
1En principe, le domaine public n'est pas cadastré.
2Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint au
registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment autorisée,
le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel (art. 944 CCS).
3La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public cantonal,
au Conseil communal pour le domaine public communal.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1996 No 26
2) Teneur selon L du 20 février 2018 (RSN 727.2; FO 2018 N° 10) avec effet au 1er avril 2018, L
du 26 janvier 2021 (RSN 931.1; FO 2021 N° 7) et L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec
effet au 1er janvier 2023
3) Teneur selon L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
4) Introduit par R du 17 août 2022 (RSN 727.02;FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023
5) RSN 727.02
But
Principe
Cadastration et
immatriculation
Concession
a) principe
727.0
Art. 4
L'utilisation privative du domaine public, en particulier par la réalisation
de constructions ou d'installations, doit faire l'objet d'une concession.
Art. 5
La concession sur le domaine public cantonal est délivrée par le
département désigné par le Conseil d'Etat, sur le domaine public communal, par
le Conseil communal.
Art. 6
La concession fait l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la durée,
ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties.
Art. 7
Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et
obligations découlant de la concession sont soumis, par voie d'action, au
Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 20257).
Art. 8
L'utilisation temporaire du domaine public, notamment par le dépôt de
matériaux, la pose d'échafaudages, l'aménagement de bancs de marché ou de
vitrines d'exposition, doit faire l'objet d'une autorisation.
Art. 9
1L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil
d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le
domaine public communal.
2Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du
département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la
LPA.
Art. 10
L'autorité peut percevoir un émolument d'utilisation du domaine public.
Art. 11
Aucun droit ne peut être acquis par prescription sur le domaine public.
Art. 11a9) 1Toute personne au bénéfice d’une concession ou autorisation
d’usage du domaine public qui y utilise de la vaisselle plastique à usage unique
sera punie de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 12
Les demandes d'autorisation ou de concession d'utilisation du domaine
public pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront
traitées selon le nouveau droit.
Art. 13
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 14
1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
6) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
7) RSN 152.130
8) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
9) Introduit par L du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2023
b) compétence
c) convention
d) contentieux
Autorisation
a) principe
b) compétence
c) émoluments
Exclusion de la
prescription
acquisitive
Contravention
Disposition
transitoire
Référendum
Promulgation
152.510
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.