Art. 10
L'accès du public aux séances du Grand Conseil, du bureau et des
commissions, son accès aux documents officiels ainsi que l'information du public
sont régis par la loi sur la transparence des activités étatiques (LTAE), du 28 juin
20063).
Art. 11 Le Grand Conseil peut se doter d'un règlement.
TITRE 3
Incompatibilités de fonction
Art. 12 1Après la validation des élections par le Grand Conseil, la chancellerie
d'Etat signale au secrétariat général les membres et les membres suppléants du
Grand Conseil dont les fonctions semblent être incompatibles avec leur mandat
au Grand Conseil.
2Elle en fait de même après les assermentations en cours de législature.
3) RSN 150.50
Réélection et
vacance
Groupes:
1. Formation
2. Modifications
en cours de
législature
3. Démission d'un
membre:
conséquences
Obtention
d'informations
Transparence:
accès du public et
information
Règlement
Incompatibilités
de fonction:
1. Signalement
Art. 13 1Le secrétariat du Grand Conseil transmet à la commission judiciaire
ces cas d'incompatibilités de fonction apparentes.
La commission judiciaire les instruit.
Elle fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
Art. 14 1Après les élections générales, ce rapport doit être discuté lors de la
session ordinaire qui suit l'assemblée constitutive.
2Dans les autres cas, ce rapport doit être discuté lors de la session ordinaire qui
suit l'assermentation.
3Ce rapport peut être remis le jour même de la session aux membres du Grand
Art. 15 Le Grand Conseil statue définitivement sur les cas d'incompatibilités de
fonction qui lui sont soumis.
Art. 16 1
En cas d'incompatibilités de fonction ayant donné lieu à une décision
du Grand Conseil, le délai d'option est de dix jours dès le prononcé de ladite
décision.
2Pour les autres cas d'incompatibilités de fonction, le délai d'option est de dix
jours dès la validation des élections par le Grand Conseil.
3En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
Art. 17 Le secrétariat général informe le Conseil d'Etat du résultat de la
procédure d'option.
TITRE 4
Secret de fonction
Art. 18 Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au Grand
Conseil d’exercer ses compétences, les membres et membres suppléants du
Grand Conseil sont à leur tour soumis au secret de fonction pour les informations
et les documents qui leur sont ainsi communiqués.
Art. 19 1Les membres et les membres suppléants du Grand Conseil sont
soumis au secret de fonction dans la mesure prévue par la loi.
2A ce titre, ils doivent traiter de manière confidentielle tout fait, document ou
renseignement dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mandat et
dont la divulgation:
a) est limitée en vertu d'une loi ou d'une décision d'une autorité compétente pour
prononcer une telle limitation;
b) lèse un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité;
c) interfère dans une procédure civile, pénale ou administrative en cours.
2. Instruction
3. Discussion du
rapport
4. Décision
5. Délai d'option
6. Information du
Du Grand Conseil
Des membres et
des membres
suppléants du
Grand Conseil:
2. Levée
Art. 20 1Le bureau décide de la levée du secret de fonction des membres du
Grand Conseil.
2Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, à la majorité simple
des membres présents si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
Art. 21 Les membres et membres suppléants des commissions et du bureau
sont soumis au secret de fonction, sous réserve des exceptions prévues par la
loi.
Art. 224) 1Les membres ou membres suppléants des commissions et du
bureau sont tenus de garder le secret sur le contenu de tous les supports
destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en
commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux.
2La levée du secret de fonction est décidée à l’unanimité de tous les membres
du bureau ou de la commission concernée.
3Les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par
le bureau ou la commission concernée.
Art. 235) 1Concernant les autres documents et travaux des commissions, le
bureau ou la commission concernée, si elle est encore en fonction, décide de la
levée du secret de fonction à la majorité simple des membres présents; les
bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le
bureau ou la commission concernée.
2Abrogé.
3Le secret de fonction est levé, totalement ou partiellement, si un intérêt public
ou privé prépondérant le nécessite.
4Si une autorité a levé le secret de fonction pour permettre au bureau ou à une
commission d’exercer ses compétences, elle est entendue au préalable et peut
opposer son veto à une levée ultérieure du secret.
5Si le secret porte sur une information fournie par une personne, celle-ci est
entendue au préalable.
Art. 24 1La violation du secret de fonction tombe sous le coup des dispositions
du code pénal suisse.
2Ce délit doit faire l'objet d'une dénonciation pénale au ministère public par le
bureau ou la commission concernée dès qu'il ou elle en a connaissance.
Art. 25 1Les personnes qui ont connaissance de faits, de documents ou de
renseignements relevant du secret de fonction dans le cadre ou à l’occasion de
leur activité présente ou passée au sein ou au service du Grand Conseil ou de
ses organes, sont soumises au secret de fonction.
2Ce secret de fonction est levé par le bureau ou la commission concernée, si
elle est encore en fonction.
4) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020
5) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020
Des membres des
commissions et du
bureau:
2. Secret de
fonction;
procès-verbaux
3. Secret de
fonction; autres
documents et
travaux des
commissions
Dénonciation
pénale
Des personnes
tierces
TITRE 5
Initiative
Art. 26 1L'initiative appartient à chaque membre et membre suppléant du
Grand Conseil, ainsi qu'au bureau, aux groupes et aux commissions.
2Elle appartient également au Conseil d'Etat et à chaque commune.
Art. 27 1Par initiative, on entend le droit de déposer devant le Grand Conseil
une proposition sous l'une des formes suivantes:
a) loi ou décret;
b) résolution;
c) interpellation;
d) recommandation;
e) motion;
f) postulat;
g) amendement.
2L'initiative comprend également le droit de poser une question au Conseil
d'Etat.
TITRE 6
Suppléance
Art. 286) 1Les membres du Grand Conseil empêchés peuvent se faire
remplacer par des membres suppléants lors des sessions.
2Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les membres du Grand
Conseil de la liste sur laquelle ils sont élus.
3L'annonce de la suppléance doit être faite au secrétariat général jusqu'à
l'ouverture de la séance.
Art. 29 Les membres suppléants peuvent être désignés pour représenter leur
groupe dans les commissions permanentes, thématiques ou temporaires.
Art. 30 L'élection des membres suppléants est réglée par les articles 63a à 63d
de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 19847).
Art. 31 1
Les membres suppléants sont assermentés avec les membres du
Grand Conseil au début de la législature.
2Ils remplacent pour au moins une séance les membres empêchés du Grand
Conseil lors des sessions.
Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les
membres du Grand Conseil.
Art. 32 1Les membres suppléants ne peuvent être ni membre du bureau, ni
scrutateur ou scrutatrice, ni scrutateur suppléant ou scrutatrice suppléante.
6) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation
7) RSN 141
Initiative:
2. Définition
1. Sessions
du Grand
Conseil
2. Commissions
Election des
membres
suppléants
Statut des
membres
suppléants:
1. Généralités
2. Restrictions
2Si un membre suppléant exerce la fonction de membre rapporteur d'une
commission, il est suppléé si nécessaire, lors des débats en plénum, par un
commissaire, membre du Grand Conseil.
3Il peut être appelé à s'exprimer devant le Grand Conseil sur invitation de la
présidente ou du président du Grand Conseil; il ne prend pas part au vote.
Art. 33 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relatives aux
membres du Grand Conseil sont applicables aux membres suppléants.
TITRE 7
Droits et devoirs des membres du Grand Conseil
CHAPITRE PREMIER
Information des membres du Grand Conseil
Art. 34 1Les membres du Grand Conseil ont accès aux documents résultant
des travaux des commissions et du bureau et établis par ceux-ci.
2Ils ont accès aux documents et renseignements qui sont portés à la
connaissance des membres des commissions et du bureau dans le cadre de
leur mandat, sauf décision contraire de ceux qui ont établi ces documents ou
donné ces renseignements.
Art. 35 1Si le bon exercice de leurs tâches le justifie ou si leurs travaux peuvent
léser un intérêt public ou privé prépondérant ou les droits de la personnalité, les
commissions et le bureau peuvent décider que leurs membres sont soumis au
secret de fonction pour tout ou partie de leurs travaux.
2Les membres du Grand Conseil n'ont alors plus accès à ces travaux.
Art. 368) 1En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des
informations à transmettre, le membre du Grand Conseil requérant saisit la
commission judiciaire.
2La commission judiciaire instruit la contestation et entend le bureau ou la
commission.
3Elle tranche définitivement la contestation.
4Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont
exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
Art. 37 1Les membres du Grand Conseil ont le droit de consulter les
documents que le Conseil d'Etat a eus à sa disposition et qui se rapportent aux
objets traités par le Grand Conseil.
2Ils ont également le droit d'obtenir du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat.
3Ils peuvent consulter les pièces y afférentes.
8) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
3. Renvoi
Informations sur
les travaux des
commissions et du
bureau:
1. Principe de la
transparence
2. Instauration du
secret de
fonction
3. Contestation
Informations
provenant du
Conseil d'Etat et
de l'administration:
2. Procédure
Art. 38 1
Les membres du Grand Conseil adressent une requête motivée au
Conseil d'Etat ou à la cheffe ou au chef du département concerné, cas échéant
à la chancelière ou au chancelier d'Etat.
2Si la requête est refusée par une décision motivée, en raison d'intérêts
prépondérants publics ou privés, les requérants peuvent saisir la commission de
la protection des données et de la transparence.
3La décision de la commission est définitive.
CHAPITRE 2
Liens d'intérêts
Art. 39 1Avant son assermentation, chaque membre du Grand Conseil et
chaque membre suppléant indique au secrétariat général, sous réserve du
secret professionnel:
a) son activité professionnelle;
b) ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance de fondations,
de sociétés et d'établissements suisses ou étrangers, de droit public ou de
droit privé;
c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de
groupes d'intérêts suisses ou étrangers;
d) ses fonctions au sein de commissions ou d'autres organes de la
Confédération, du canton et des communes;
e) ses fonctions politiques.
2Les modifications qui interviennent en cours de législature sont portées sans
délai à connaissance du secrétariat général.
Art. 40 1Le secrétariat général tient un registre des liens d'intérêts indiqués par
les membres et les membres suppléants du Grand Conseil.
2Ce registre est public.
Art. 40a9) Les membres du Grand Conseil et les membres suppléants
signalent leurs liens d’intérêts relatifs à un objet traité par le Grand Conseil
lorsqu’ils s’expriment à son sujet en plénum ou lors d’une séance de
commission.
CHAPITRE 3
Immunité
Art. 41 Les membres et membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent
être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent devant le Grand Conseil ou l'un
de ses organes.
9) Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Obligation
d'indiquer les liens
d'intérêts
Registre des
liens d'intérêts
Annonce
CHAPITRE 4
Récusation
Art. 4210) Si l’objet de la discussion concerne particulièrement et directement
un membre du Grand Conseil à titre personnel ou professionnel, il doit se retirer
spontanément pendant la discussion et la votation.
Art. 4311) Il n’y a pas lieu à récusation lorsque la discussion et le vote portent :
a) sur un acte normatif de portée générale et abstraite ;
b) sur le budget et les comptes ;
c) sur l’acceptation ou le classement d’une résolution, d’une recommandation,
d’une motion, d’un postulat ou d’un avis lors de consultations fédérales.
Art. 43a12) En matière de haute surveillance et d’évaluation des politiques
publiques en général et plus particulièrement lors de travaux des commissions
de gestion et d’évaluation et judiciaire, ou lors de l’examen de demandes de
grâce, les membres de commissions ou de sous-commissions se récusent non
seulement pour les motifs de l’article 42, mais également lorsque leur impartialité
pourrait être mise en cause pour d’autres raisons.
Art. 44 1Lors de l'ouverture du débat, le membre du Grand Conseil avise la
présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission
qu'il se trouve dans un cas de récusation.
2La présidente ou le président du Grand Conseil, du bureau ou de la commission
en informe l'assemblée et invite le membre du Grand Conseil concerné à quitter
la salle de séance.
3La récusation est consignée au procès-verbal.
Art. 45 1Les contestations surgissant au sein du Grand Conseil, du bureau ou
des commissions au sujet d'un cas de récusation, sont tranchées séance
tenante.
2Elles sont soulevées par motion d'ordre.
Art. 46 Un défaut de récusation n’a pas de conséquence sur la décision prise
par le Grand Conseil, la commission ou le bureau.
TITRE 8
Bulletin officiel – Archivage
Art. 47 1
Les procès-verbaux des séances du Grand Conseil sont imprimés et
forment le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
2Trois exemplaires du Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil,
revêtus du sceau du Grand Conseil et des signatures de la présidente ou du
président et de la secrétaire générale ou du secrétaire général du Grand
10) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
11) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
12) Introduit par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Exceptions
Haute surveillance
Procédure
Contestations
Effet
Bulletin officiel
Conseil, sont déposés respectivement aux archives du Grand Conseil, de l'Etat
et du Conseil d'Etat.
3Les pièces annexes sont reliées séparément pour chaque session.
Les actes du Grand Conseil sont enregistrés dans l'ordre chronologique.
Art. 48 1Un inventaire des archives du Grand Conseil est tenu constamment à
jour par le secrétariat général.
2Les archives du Grand Conseil et de ses organes sont, pour le surplus, régies
par la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 201113).
TITRE 9
Organes du Grand Conseil
Art. 49 Les organes du Grand Conseil sont:
a) la présidence;
b) le bureau;
c) les scrutateurs et les scrutatrices;
d) les commissions.
CHAPITRE PREMIER
Présidence
Art. 50 1La présidence du Grand Conseil est formée de la présidente ou du
président du Grand Conseil.
2En cas d’empêchement ou de récusation de la présidente ou du président ou
pendant que celle-ci ou celui-ci émet son opinion comme membre du Grand
Conseil, sa fonction est exercée par la première vice-présidente ou par le
premier vice-président et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le second
vice-président.
3Si ces trois personnes sont empêchées ou récusées, sa fonction est exercée
par celle des anciennes présidentes ou celui des anciens présidents du Grand
Conseil présents le plus récemment sorti de charge ou, à défaut, par la doyenne
ou le doyen d’ancienneté du Grand Conseil.
Art. 51 1La présidente ou le président:
a) convoque le Grand Conseil;
b) dirige les séances du Grand Conseil et du bureau et veille à ce qu’ils
s’acquittent à temps de leurs tâches;
c) veille au respect de la législation sur le Grand Conseil ainsi qu’à la dignité
des débats et au maintien de l'ordre;
d) veille à ce que le Conseil d'Etat prenne les mesures de sécurité nécessaires
au bon fonctionnement des sessions du Grand Conseil;
13) RSN 442.20
Archivage
Composition
Compétences
e) prend, en cas d'urgence, les mesures et rend les décisions indispensables à
la place du bureau; elle ou il en informe le bureau lors de sa prochaine
séance;
f) signe avec la secrétaire générale ou le secrétaire général tous les actes et
lettres du Grand Conseil et du bureau.
2Pour l'exécution de ses tâches, la présidente ou le président bénéficie de l'appui
du secrétariat général.
Art. 52 1En cas de manifestation, de désordre ou de tumulte à la tribune
publique, la présidente ou le président peut la faire évacuer si un avertissement
est resté sans effet.
2La séance est alors suspendue jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.
3La présidente ou le président peut également suspendre la séance et faire
évacuer la salle en cas de désordre ou de tumulte grave dans la salle.
4Elle ou il peut faire appel à la police neuchâteloise.
Art. 53 Les invitations adressées au Grand Conseil sont honorées par la
présidente ou le président ou, à défaut, par la première vice-présidente ou par
le premier vice-président, et, à défaut, par la seconde vice-présidente ou le
second vice-président.
Art. 53a14) 1Lorsque la présidente ou le président juge nécessaire de donner
une information ponctuelle aux médias par le biais d'une conférence, d'un point
ou d'un communiqué de presse, le projet est préalablement soumis au bureau
du Grand Conseil.
2La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand
CHAPITRE 2
Bureau
Art. 54 Le bureau est formé de la présidente ou du président du Grand Conseil
qui le préside, de la première ou du premier vice-président, de la seconde ou du
second vice-président et de deux membres élus ainsi que des présidentes ou
des présidents de groupes.
Art. 55 En cas d'empêchement, seule la présidente ou le président de groupe
peut être remplacé par un membre de son groupe.
Art. 56 1La présidente ou le président du Conseil d'Etat ou un de ses membres
peut participer sur invitation et avec voix consultative, à toute ou partie des
séances du bureau.
2La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat participe sur invitation et avec voix
consultative, à toute ou partie des séances du bureau.
14) Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
Maintien de
l'ordre
Représentation
Communication
externe
Composition
Empêchement
Participantes et
participants avec
voix consultative:
Conseil d'Etat et
chancellerie
Art. 57 La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil
participe sur invitation aux séances du bureau, avec voix consultative.
Art. 5815) 1Le bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand
Conseil, sous réserve des compétences générales du plénum et de celles de la
présidence.
2Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil ainsi que
celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.
3Il a notamment les attributions suivantes:
a) il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son
secrétariat général;
b) il s'assure du traitement diligent des propositions des membres du Grand
Conseil;
c) il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs
membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;
d) il réunit au besoin les présidentes ou présidents des commissions
permanentes et thématiques pour coordonner leurs travaux;
e) il planifie les séances du Grand Conseil et en fixe les dates;
f) il vérifie la recevabilité et arrête la liste et l'ordre des objets à traiter par le
Grand Conseil, ainsi que leur mode de traitement;
g) il traite la correspondance adressée au Grand Conseil ainsi que les autres
affaires courantes;
h) il veille au traitement diligent des affaires dont le Grand Conseil a chargé le
Conseil d’Etat;
i) il vérifie le respect des conditions d’éligibilité d’un membre du Grand Conseil
au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette
vérification;
j) il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures
administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;
k) il se prononce sur la levée du secret de fonction;
l) il veille au respect de l’obligation d’indiquer les liens d’intérêts ainsi qu’à la
tenue du registre et il se prononce sur les cas litigieux;
m) il peut exprimer la position du Grand Conseil en vue des votations populaires;
n) il arrête si nécessaire son règlement;
o) il approuve la répartition des places des membres du Grand Conseil dans la
salle du Grand Conseil;
p) il veille à ce que les membres du Grand Conseil soient présents aux sessions
du Grand Conseil ou dûment excusés et, au besoin, il les rappelle à leur
devoir;
q) il statue sur les conflits en matière de participation des membres du Conseil
d'Etat aux séances des commissions;
15) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 et L du 28 mai
2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation
Participation de la
secrétaire
générale ou du
secrétaire général
Compétences
r) il tranche les contestations en matière de contenu du procès-verbal des
séances du Grand Conseil;
s) il tranche les contestations en matière d'amendements;
sbis) il tranche sur le sort des amendements (art. 294, al. 1bis);
t) il statue sur les projets de communication externe qui lui sont adressés par la
présidence (art. 53a) ou les commissions (art. 64a); il informe le Conseil
d'Etat des communications faites aux tiers.
Art. 59 1Le bureau se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, sur
convocation de la présidente ou du président ou à la demande de trois de ses
membres.
2Le bureau peut charger une délégation de ses membres d’exercer des
compétences en son nom dans des domaines qu'il définit.
3Il peut également déléguer la préparation d’une affaire à une délégation de ses
membres, à une commission ou au secrétariat général.
4Pour le surplus, il s'organise librement.
Art. 60 1Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres
présents.
2La présidente ou le président du bureau vote.
3En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
CHAPITRE 3
Scrutateurs et scrutatrices
Art. 61 1Le Grand Conseil est doté de quatre scrutatrices ou scrutateurs et de
deux scrutatrices ou scrutateurs suppléants.
2Les scrutatrices et les scrutateurs s'organisent eux-mêmes.
Art. 6216) Les scrutatrices et les scrutateurs sont chargés:
a) de contrôler la liste de présence;
b) de procéder à l'appel nominal dans les cas prévus par la loi;
c) de valider les procès-verbaux de vote électronique, de délivrer et de recueillir
les bulletins de vote, de dépouiller le scrutin, de compter à haute voix les
suffrages lorsque le vote a lieu par assis et levé et de communiquer le résultat
à la présidente ou au président du Grand Conseil;
d) d'établir le nombre de membres du Grand Conseil présents dans la salle dans
les cas prévus par la loi.
16) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
Fonctionnement
Décisions
Composition
Compétences
CHAPITRE 4
Commissions
Section 1: Dispositions générales
Art. 63 Il existe au sein du Grand Conseil des commissions permanentes,
thématiques et temporaires.
Art. 6417) 1Les commissions remplissent les tâches qui leur sont confiées par
la législation, par le Grand Conseil ou son bureau.
2Elles rendent compte au Grand Conseil de l'ensemble de leurs travaux sous la
forme de rapports écrits.
3Abrogé.
4En cas de nécessité, elles renseignent le Grand Conseil en tout temps.
Art. 64a18) 1En principe les commissions rendent publics leurs travaux
uniquement par le biais de rapports écrits.
2Lorsqu'une commission juge nécessaire de donner une information ponctuelle
aux médias par le biais d'une conférence, d'un point ou d'un communiqué de
presse, le projet est préalablement soumis au bureau du Grand Conseil.
3Lorsqu'elles communiquent dans ce cadre, les commissions s'expriment par
leur présidente ou président ou par un de leurs membres désigné à cet effet.
4La transmission aux médias est assurée par le secrétariat général du Grand
Art. 65 1Les membres des commissions, leur présidente ou leur président et
leur vice-présidente ou leur vice-président sont désignés par le bureau sur
proposition des groupes, sur la base de la représentation proportionnelle.
2La loi peut prévoir une autre répartition pour la composition des commissions.
3Sauf décision contraire du bureau, les groupes sont désignés en tête de liste
par rotation.
Art. 66 1Chaque commission organise ses premiers travaux au plus tard au
cours de la session du Grand Conseil qui suit sa nomination.
2Elle nomme un membre rapporteur pour chaque objet traité.
3Elle peut constituer des sous-commissions.
4Elle peut, dans les limites de ses compétences, adopter un règlement sur son
organisation et son fonctionnement.
17) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation
18) Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
Types de
commissions
Tâches
Communication
externe
Composition
Organisation et
fonctionnement
Art. 67 1
Les commissions ont le droit d’obtenir du Conseil d’Etat, de chaque
conseillère ou conseiller d'Etat et de l’administration toutes les informations dont
elles ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l’exercice de la
haute surveillance.
2Pour obtenir ces informations, elles adressent leurs demandes au Conseil
d'Etat, au département concerné ou à la chancellerie d'Etat.
3Elles peuvent également adresser leurs demandes à une entité administrative,
moyennant l'accord préalable du département dont elle relève.
4La demande doit permettre à son destinataire d'identifier clairement les
informations à transmettre.
Art. 6819) 1En cas de contestation sur le principe ou sur l'étendue des
informations à transmettre, la commission requérante saisit la commission
judiciaire.
2La commission judiciaire instruit la contestation et entend le Conseil d'Etat.
3Elle adresse son rapport au Grand Conseil, qui tranche définitivement la
contestation.
4Si la commission judiciaire est partie à la contestation, ses compétences sont
exercées par la commission de gestion et d’évaluation.
Art. 69 1Les commissions du Grand Conseil peuvent consulter les procèsverbaux et les documents reçus ou élaborés par une autre commission ou par
le bureau, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
2Toutefois, elles ne peuvent pas consulter les procès-verbaux et les documents
reçus ou élaborés par une autre commission ou le bureau sous le sceau du
secret sans que celui-ci ait été préalablement levé.
Art. 70 Les commissions peuvent procéder aux auditions et consultations
qu'elles jugent utiles.
Art. 71 La présidente ou le président de la commission, notamment:
a) prépare les travaux de la commission;
b) la convoque;
c) établit son ordre du jour;
d) dirige les débats et y participe;
e) prend part au vote;
f) en cas d'égalité des voix, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
Art. 72 1Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, les
membres du Conseil d'Etat peuvent participer aux séances des commissions
traitant d'objets relevant de leur département ou de leur fonction.
2Ils peuvent y prendre la parole et y faire des propositions.
3Ils peuvent être accompagnés de membres de l'administration.
19) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Droit à l'obtention
d'informations
1. En provenance
du Conseil d'Etat
et de
l'administration
a) Principe et
procédure
b) Contestation
2. En provenance
du Grand
Conseil et de
ses organes
3. Auditions et
consultations
Tâches de la
présidente ou du
président
Participation du
Conseil d'État
2. Exception
Art. 73 1La commission peut inviter le Conseil d'Etat à renoncer à participer à
tout ou partie d'une de ses séances.
2Si le Conseil d'Etat n'entend pas donner suite à cette invitation, la commission
peut saisir le bureau.
3Le bureau statue définitivement après avoir entendu le Conseil d'Etat.
Art. 74 La chancelière d'Etat ou le chancelier d'Etat peut participer à tout ou
partie des séances sur invitation de la commission.
Art. 7520) 1Les commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.
2Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en
discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes
s'y rapportant.
3Exceptionnellement et à l'unanimité des membres présents, il peut être renoncé
à y faire figurer le résumé essentiel de la discussion (procès-verbal uniquement
décisionnel).
Art. 76 Lorsque le Conseil d'Etat n'est pas présent à une séance de
commission, celle-ci décide dans quelle mesure son procès-verbal lui est
communiqué.
Art. 77 Lorsqu'une vacance se produit dans une commission, le bureau
désigne sans délai un nouveau membre sur proposition du groupe auquel
appartient le commissaire à remplacer.
Art. 78 Les membres des commissions peuvent se faire remplacer lors de
leurs séances par des membres de leur groupe.
Art. 79 1Le bureau décide à quelle commission les rapports ainsi que les
projets de loi ou de décret sont envoyés pour examen.
2Il décide également à quelle commission les autres actes du Grand Conseil
sont envoyés pour examen ou instruction.
La commission saisie peut proposer au bureau le renvoi à une autre
commission.
Section 2: Commissions permanentes
Art. 8021) 1Les commissions permanentes sont:
a) la commission législative;
b) la commission de gestion et d’évaluation;
c) la commission des finances;
d) la commission des affaires extérieures;
e) la commission judiciaire;
f) la commission de rédaction;
g) la commission des pétitions et des grâces.
20) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
21) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Participation de la
chancelière ou du
chancelier
Procès-verbaux
2. Séance sans
présence du
Vacance
Remplacement
des membres
Saisine
Enumération
2Les membres des commissions permanentes sont désignés par le bureau à la
première session de la législature, pour la durée de celle-ci.
a) Commission législative
Art. 8122) 1La commission législative se compose de treize membres.
Elle est seule compétente pour examiner:
a) toute révision partielle de la Constitution;
b) tout projet de loi ou de décret dont l’adoption nécessite une modification de
la Constitution;
c) toute révision totale ou partielle de la loi sur les droits politiques, de la loi
d’organisation du Grand Conseil, de la loi sur l'organisation du Conseil d'État
et de l'administration cantonale;
d) toute révision totale ou partielle de la loi d’organisation judiciaire et des lois
sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités
judiciaires;
e) tout projet de loi ou de décret assurant l’exécution du code civil suisse, du
code des obligations, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du code pénal suisse et des codes de procédure;
f) toute révision totale ou partielle des lois sur la procédure et la juridiction
administrative.
3Elle peut en outre être chargée par le bureau de l'examen de rapports à l'appui
de projets de loi ou de décret et de rapports d'information touchant à d'autres
matières.
b) Commission de gestion et d’évaluation23)
Art. 8224) 1La commission de gestion et d’évaluation se compose de quinze
membres.
2Elle est chargée d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat,
de l'administration cantonale ainsi que du secrétariat général.
3Elle exerce son activité de haute surveillance sous l’angle de la légalité, de
l’opportunité, de l’efficacité et de l'efficience économique.
Art. 8325) Dans le cadre de ses missions, la commission de gestion et
d’évaluation est plus particulièrement chargée:
a) d'examiner le rapport annuel du Conseil d'Etat sur sa gestion;
b) d'établir des rapports spécifiques chaque fois que le Grand Conseil lui confie
des mandats particuliers;
c) d'établir de tels rapports de sa propre initiative dans le cadre de ses missions;
22) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
23) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
24) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
législature 2021-2025, L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et
L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
25) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Tâches générales
d) de contrôler la mise en application des lois et l'exécution des propositions
acceptées par le Grand Conseil;
e) d'examiner, sous l'angle de la gestion, les rapports du Conseil d'Etat relatifs
à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat;
f) d'examiner, sous l'angle de la gestion, la manière dont le Conseil d'Etat
exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques
déléguées par l'Etat;
g) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations
à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil lorsque
la commission judiciaire est partie au litige (art. 36);
h) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations
à transmettre à une commission lorsque la commission judiciaire est partie
au litige (art. 68).
Art. 83a26) 1La commission de gestion et d’évaluation procède à l’évaluation
des politiques publiques.
2A cet effet, elle peut confier des mandats à l’externe, notamment en s’appuyant
sur les compétences du contrôle cantonal des finances.
3Elle décide de la publication des rapports d’évaluation et de leur transmission
au Grand Conseil. L’article 64a n’est pas applicable.
4Dans le cadre de son rapport annuel au bureau du Grand Conseil sur la gestion
de l’Etat, la COGES informe sur ses activités, notamment sur l’évaluation des
politiques publiques.
Art. 8427) 1En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la
commission de gestion et d’évaluation peut exiger des entités exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la
documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
2Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des
investigations doivent être effectuées, la commission de gestion et d’évaluation
informe par écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité
concernée de son intention.
3Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en
fait la demande, elle l'entend au préalable.
4Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.
Art. 84a28) Si un membre du Conseil d'Etat est poursuivi pénalement en raison
d'un crime ou d'un délit intentionnel, il en avise immédiatement le bureau.
Art. 8529) La commission de gestion et d’évaluation dispose d’un budget lui
permettant d’engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des
26) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
27) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
28) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
29) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
Evaluation des
politiques
publiques
Moyens
d'investigation
particuliers
Poursuite pénale
contre un membre
du Conseil d'Etat
Moyens financiers
études, en particulier lorsqu’elle procède à l’évaluation de politiques publiques
au sens de l’article 83a.
Art. 86 Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la
commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
Art. 8730) 1Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation sont
adressés simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces
rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3Les rapports de la commission de gestion et d’évaluation peuvent contenir des
injonctions à l'attention du Conseil d'Etat.
4Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises
au Conseil d'Etat pour exécution.
c) Commission des finances
Art. 8831) 1La commission des finances se compose de quinze membres.
2Elle est notamment chargée:
a) d'examiner le programme de législature et le plan financier qui l'accompagne;
b) de procéder à l'examen du budget et des comptes ainsi que de la planification
financière de l'Etat;
c) de se prononcer sur les crédits urgents, conformément à la procédure prévue
par la loi sur les finances;
d) de vérifier que les crédits votés reçoivent l'emploi voulu et ne soient pas
dépassés;
e) d'examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs
à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat;
f) d'examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat
exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques
déléguées par l'Etat.
Art. 89 1En plus des informations accessibles à toutes les commissions, la
commission des finances peut exiger des entités exerçant des tâches publiques
déléguées par l'Etat tous les renseignements et toute la documentation
nécessaires à l'exercice de son mandat.
2Lorsqu'un titulaire de fonction publique ou un membre d'une entité exerçant des
tâches publiques déléguées par l'Etat doit être entendu ou que des
investigations doivent être effectuées, la commission des finances informe par
écrit le chef ou la cheffe de département ou la direction de l'entité concernée de
son intention.
30) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023
31) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) ; s’applique dès l’ouverture de la législature
021-2025 et L du 23 janvier 2025 (FO 2024 N° 6) avec effet au 27 mai 2025
Participation du
Rapports
Moyens
d'investigation
particuliers
3Si le chef ou la cheffe du département ou la direction de l'entité concernée en
fait la demande, elle l'entend au préalable.
4Le secret de fonction n'est pas opposable à la commission.
Art. 90 La commission des finances dispose d'un budget lui permettant
d'engager des dépenses pour des mandats, des expertises ou des études.
Art. 91 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer aux séances de
la commission, en tout ou en partie, que sur invitation de celle-ci lorsqu'elle
examine la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les
entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat (art.88, al. 2, lit. f).
Art. 92 1Les rapports de la commission des finances sont adressés
simultanément au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat peut formuler des observations écrites sur le contenu de ces
rapports jusqu'à l'ouverture des débats.
3Les rapports de la commission des finances peuvent contenir des injonctions à
l'attention du Conseil d'Etat.
4Si ces injonctions sont acceptées par le Grand Conseil, elles sont transmises
au Conseil d'Etat pour exécution.
d) Commission des affaires extérieures
Art. 9332) 1
La commission des affaires extérieures se compose de treize
membres.
Elle est chargée:
a) d'étudier les objets qui concernent les affaires intercantonales et
internationales ainsi que les modifications législatives qui en découlent;
b) de rapporter sur l'approbation des traités, des conventions et des concordats
internationaux et intercantonaux, qui ne sont pas de la compétence exclusive
du Conseil d'Etat;
c) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires
dans le cadre de la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de
modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger;
d) de représenter le Grand Conseil dans les commissions interparlementaires
aux fins d'exercer le contrôle de gestion interparlementaire.
3Elle est régulièrement informée par le Conseil d'Etat de la politique menée par
les organisations internationales et intercantonales auxquelles le canton
participe ainsi que des négociations entreprises en vue de la conclusion de
traités ou de concordats.
4Elle peut être consultée par le Conseil d'Etat sur toute question intéressant les
relations extérieures du canton.
32) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14 et s’applique dès l’ouverture de la législature
2021-2025
Moyens financiers
Participation du
Rapports
Art. 94 Sur proposition de la commission des affaires extérieures, le bureau
peut nommer d'autres membres du Grand Conseil pour représenter ladite
commission dans une commission interparlementaire.
e) Commission judiciaire
Art. 95 1La commission judiciaire se compose de six membres.
2Ses tâches sont définies par loi sur la haute surveillance de la gestion des
autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en
matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 200433).
3La commission judiciaire a au surplus comme missions:
a) d'instruire les cas d'incompatibilité (art. 13);
b) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations
à transmettre à un membre ou membre suppléant du Grand Conseil (art. 36);
c) d'instruire les contestations sur le principe ou sur l'étendue des informations
à transmettre à une commission (art. 68);
Art. 96 Les membres du Conseil d'Etat peuvent, sur invitation de la
commission, participer en tout ou en partie aux séances de celle-ci.
f) Commission de rédaction
Art. 97 1La commission de rédaction se compose de six membres.
2Elle est chargée d'examiner les lois et les décrets ainsi que les autres actes
votés par le Grand Conseil et qui lui sont soumis par le bureau.
3Elle ne revoit que l'ordonnancement et la forme des textes qui lui sont soumis.
4Toute modification de texte doit être décidée à l'unanimité des membres
présents de la commission.
5Le Grand Conseil en est informé.
g) Commission des pétitions et des grâces
Art. 9834) 1La commission des pétitions et des grâces se compose de neuf
membres.
2Elle est chargée:
a) d'instruire et d'examiner les demandes de grâce;
b) d'examiner les lettres ou les pétitions que le bureau lui renvoie.
3Dans le cas où une pétition est envoyée simultanément au Conseil d’Etat et au
Grand Conseil, la réponse aux pétitionnaires incombe prioritairement à la
commission des pétitions et des grâces.
33) RSN 151.110
34) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
Représentation
dans les
commissions
interparlementaires
Participation du
Participation du
Art. 99 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas participer aux séances
de la commission des pétitions et des grâces lorsque celle-ci instruit et examine
les demandes de grâce.
Section 3: Commissions thématiques
Art. 100 1Les commissions thématiques sont constituées par le Grand Conseil
pour traiter des affaires importantes qui présentent une forte analogie entre elles
et sont temporellement d'une certaine durée.
2Le Grand Conseil décide de leur dissolution.
Art. 101 Le Grand Conseil arrête par décret les missions des commissions
thématiques lors de leur constitution.
Section 4: Commissions temporaires
Art. 102 1Les commissions temporaires sont instituées par le Grand Conseil
pour examiner des affaires déterminées.
2Elles sont dissoutes dès l'adoption de leur rapport final par le Grand Conseil.
TITRE 10
Secrétariat général du Grand Conseil
Art. 103 1Le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après: secrétariat
général) est l'état-major du Grand Conseil.
2Il est directement rattaché au Grand Conseil.
3Il est indépendant de l'administration.
4Il a ses locaux au Château de Neuchâtel.
Art. 104 1Le secrétariat général assiste le Grand Conseil et ses organes dans
l'exercice de leurs missions
2Il leur assure le soutien logistique.
3Il renseigne les membres du Grand Conseil sur les aspects procéduraux de leur
activité parlementaire.
4Il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement.
Art. 10535) Le secrétariat général est plus particulièrement chargé:
a) de planifier et d’organiser les sessions du Grand Conseil ainsi que les
séances de ses organes;
b) d’exécuter les travaux de secrétariat et l’établissement des procès-verbaux
du Grand Conseil et de ses organes;
c) d'assurer le soutien du président du Grand Conseil lors de manifestations et
de représentations;
d) de préparer le projet de budget et de produire les comptes;
35) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015
Nature des affaires
traitées
Définition des
Nature des affaires
traitées
Statut
Tâches
1. En général
2. En particulier
e) d’informer le public sur le Grand Conseil et ses travaux;
f) de gérer et conserver les actes et la documentation du Grand Conseil et de
ses organes et de les proposer à l'archivage;
g) de pourvoir à l'enregistrement audiovisuel des séances du Grand Conseil;
h) de publier le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil;
i) de tenir le registre des liens d'intérêts;
j) de tenir les registres utiles à l'activité du Grand Conseil et de ses organes;
k) d'organiser, au cours de la législature, des séances de formation à l'intention
des membres du Grand Conseil;
l) d’assumer toutes les autres tâches relevant de l’administration du Grand
Conseil et de ses organes.
Art. 106 1Le secrétaire général ou la secrétaire générale est nommée par le
bureau.
2Il ou elle est soumise à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28
juin 199536) et à sa réglementation d'exécution.
Art. 107 1La secrétaire générale ou le secrétaire général dirige le secrétariat
général.
2Elle ou il conduit le personnel du secrétariat général.
3Elle ou il assume les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou le
règlement.
Art. 108 1Le personnel du secrétariat général est composé:
a) de la secrétaire générale adjointe ou du secrétaire général adjoint;
b) des secrétaires parlementaires;
c) du personnel administratif.
2Sur proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale et après
consultation du Conseil d'Etat, le bureau fixe l'effectif du personnel du secrétariat
général.
3Le personnel du secrétariat général est nommé par le bureau sur proposition
de la secrétaire générale ou du secrétaire général.
4Le personnel du secrétariat général est soumis à la LSt et à sa réglementation
d'exécution.
Art. 109 1Le secrétariat général peut solliciter l'appui des services de
l'administration dans l'accomplissement de sa mission.
2En accord avec la Chancellerie d'Etat, il peut recourir au service des huissiers.
TITRE 11
Budget et comptes
36) RSN 152.510
Secrétaire général
ou secrétaire
générale:
1. Nomination et
statut
2. Tâches et
compétences
Personnel du
secrétariat général
Collaboration de
l'administration
Art. 110 Les règles applicables à l’administration dans le domaine de la gestion
financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour le Grand
Conseil et son secrétariat général, sous réserve de la présente loi.
Art. 111 1Le Grand Conseil dispose pour ses propres besoins et ceux de son
secrétariat général des ressources financières inscrites à son budget.
2Les centres de charges du Grand Conseil et du secrétariat général forment un
chapitre du budget et des comptes de l’Etat.
Art. 11237) 1Le secrétariat général élabore le projet de budget et produit les
comptes du Grand Conseil et les siens dans le cadre du budget et des comptes
de l'Etat.
2Il collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.
3Il soumet le projet de budget et les comptes au bureau pour acceptation.
Art. 11338) 1Le projet de budget et les comptes du Grand Conseil et du
secrétariat général acceptés par le bureau sont incorporés sans modification au
budget et aux comptes de l'Etat.
2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans
son rapport à l'appui du budget et des comptes.
3Le premier vice-président ou la première vice-présidente du Grand Conseil
défend le budget et présente les comptes du Grand Conseil et ceux du
secrétariat général devant le Grand Conseil.
Art. 11439) 1La commission des finances peut proposer au Grand Conseil des
amendements au projet de budget accepté par le bureau.
2Ce projet ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil
d'Etat.
Art. 11540) Le secrétaire général ou la secrétaire générale répond, devant la
commission des finances et, cas échéant devant le Grand Conseil, aux
questions relatives au projet de budget et aux comptes du Grand Conseil et du
secrétariat général.
Art. 116 Lorsque le Grand Conseil vote, pour ses propres besoins ou ceux de
son secrétariat général, un crédit pour une dépense qui doit être faite au cours
de l'exercice et que le budget ne prévoit à cet égard aucun crédit ou prévoit un
crédit insuffisant, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition du
Grand Conseil à première réquisition du bureau.
37) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015
38) Teneur selon du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015
39) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015
40) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015
Budget et comptes
1. Généralités
2. Elaboration
3. Sort des
propositions
4. Amendements
5. Intervention de
la secrétaire
générale ou du
secrétaire
général
Crédits
supplémentaires
TITRE 12
Fonctionnement du Grand Conseil
CHAPITRE PREMIER
Sessions du Grand Conseil
Section 1: Session constitutive
Art. 117 Le bureau provisoire est formé de la doyenne ou du doyen
d'ancienneté du Grand Conseil et en cas d'égalité, de la plus âgée ou du plus
âgé, ainsi que des quatre plus jeunes membres du Grand Conseil.
Art. 11841) Le bureau provisoire désigne, parmi les membres du Grand
Conseil, une commission de validation des élections de treize membres dans
laquelle tous les partis sont représentés.
Art. 119 1Le Grand Conseil siège pour se constituer, le dernier mardi du mois
de mai qui suit les élections générales.
2Le bureau provisoire convoque cette session et en fixe l'ordre du jour.
3Cette session est précédée d'une cérémonie solennelle, en principe à la
Collégiale.
Art. 120 1Le secrétariat général attribue provisoirement les places dans la salle
du Grand Conseil en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits
des groupes.
2Le bureau approuve cette attribution, ou cas échéant, la modifie.
Art. 121 1Après constatation des présences, la première séance est ouverte
sous la présidence de la doyenne ou du doyen d'ancienneté du Grand Conseil
et, en cas d'égalité, du plus âgé ou de la plus âgée.
2Si cette personne refuse ou en est empêchée, la présidence revient au membre
du Grand Conseil ayant siégé le plus longtemps après elle.
3Les autres membres du bureau provisoire fonctionnent comme scrutateurs ou
scrutatrices.
Art. 122 1Le Grand Conseil valide par décret le résultat de son élection et celui
de l'élection des membres du Conseil d'Etat.
2La commission de validation des élections vérifie les procès-verbaux des
élections du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Le Grand Conseil discute le rapport de la commission de validation des
élections et statue sur ses propositions.
41) Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au début de la législature 2021-
Bureau provisoire
Commission de
validation des
élections
Session
constitutive
Emplacements
dans la salle du
Ouverture de la
séance
Validation des
élections
1. Procédure de
validation
Art. 123 1Si la commission de validation des élections constate d'autres causes
de contestation de l’élection que celles prévues à l'article 134 LDP, elle entend
sans délai les personnes concernées et instruit le dossier.
2Le rapport de la commission de validation des élections contient des
propositions sur chacune des contestations relevées.
3Les personnes dont l'élection n'est pas validée par le Grand Conseil se retirent
immédiatement.
Art. 124 1La commission de validation des élections n'est pas compétente pour
traiter des contestations portées devant la chancellerie d'Etat.
2Ces contestations ne font pas obstacle à la validation des élections par le Grand
Art. 125 1Après la validation des élections, la présidente ou le président du
bureau provisoire invite l'assemblée et le public à se lever, puis il donne lecture
de la formule du serment en ces termes:
"Je promets de respecter les droits et les libertés du peuple et des citoyennes et
des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois constitutionnelles
et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."
2A l'appel de son nom, chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil
lève la main droite et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".
3Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil absent ou nommé en cours
de législature prête serment de la même manière à la première séance à
laquelle il assiste.
4Le membre ou membre suppléant du Grand Conseil qui refuse de prêter ce
serment perd séance tenante le bénéfice de son élection.
Art. 126 La validation de l'élection du Conseil d'Etat et l'assermentation de ses
membres se font en même temps et dans les mêmes formes que celles des
membres et membres suppléants du Grand Conseil.
Art. 127 Après l'assermentation, le Grand Conseil procède à l'élection de la
présidence, du bureau ainsi que des scrutatrices et scrutateurs, conformément
à l'article 4.
Art. 128 1A l'issue de la séance constitutive du Grand Conseil, chaque membre
et membre suppléant du Grand Conseil reçoit du secrétariat général une carte
de légitimation.
2Le membre ou le membre suppléant démissionnaire restitue cette carte à la fin
de son mandat au secrétariat général.
Section 2: Sessions et convocations
2. Elections
contestées par
la commission
de validation
des élections
3. Contestations
de tiers
Assermentation
Elections
Cartes de
légitimation
Organisation
1. Sessions
ordinaires
Art. 12942) 1Le Grand Conseil siège en sessions ordinaires dix fois par année,
à raison de deux séances le mardi, ainsi qu’une séance le mercredi matin à
l’occasion de l’examen du budget.
2Les dates et les horaires des sessions sont arrêtés par le bureau.
3L'année de législature du Grand Conseil commence à la session ordinaire du
mois de mai qui suit les élections.
Art. 13043) 1Le Grand Conseil siège en sessions extraordinaires à la demande
du bureau ou de trente de ses membres.
2Le Conseil d'Etat peut inviter le Grand Conseil à une session extraordinaire.
3La session extraordinaire convoquée sur invitation du Conseil d'Etat est
organisée par le secrétariat général, en accord avec le Conseil d'Etat.
Art. 13144) 1Le bureau peut fixer, selon les besoins, des séances de relevée.
2Ces séances de relevée ne font pas l'objet de publication et de convocation
particulières.
3Elles ne donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre du jour particulier.
4Les séances de relevée ont lieu de préférence les mercredis matin.
5L'article129, alinéa 2, est applicable aux séances de relevée.
Art. 13245) 1Les membres du Grand Conseil sont convoqués à la session au
moins dix jours avant celle-ci par courrier électronique.
2Au besoin, ce délai peut être abrégé par le bureau, lequel doit alors en indiquer
les motifs au Grand Conseil au début de la première séance de la session.
3Cette convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'ouverture de la session.
4Elle peut contenir d'autres indications.
Section 3: Ordre du jour de la session
Art. 133 1Après consultation du Conseil d'Etat, le bureau établit l'ordre du jour
de la session.
2Il arrête librement l'ordre de traitement des objets suivants:
a) assermentations;
b) élections des organes du Grand Conseil;
c) élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et des
assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs;
d) programme de législature et plan financier;
e) budget et comptes de l'Etat;
f) avis lors de consultations fédérales;
42) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er septembre 2024
43) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
44) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er septembre 2024
45) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
2. Sessions
extraordinaires
3. Séances de
relevée
Convocation
Ordre du jour:
1. Etablissement
et contenu
g) autres interventions du Grand Conseil;
h) rapports du Conseil d'Etat, du bureau et des commissions;
i) initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des commissions et des
groupes;
j) motions populaires, lettres et pétitions et initiative des communes.
Art. 134 Les rapports qui ont déjà fait l'objet d'un débat d'entrée en matière ou
dont le débat article par article a déjà commencé lors de la session précédente,
sont placés en tête des objets à traiter.
Art. 13546) 1L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont transmis,
par courrier électronique, aux membres du Grand Conseil, au moins dix jours
avant la session.
2L'ordre du jour est publié dans la Feuille officielle qui précède la session.
3Abrogé.
Art. 136 La convocation du Grand Conseil ainsi que son ordre du jour et les
documents qui s'y rapportent sont adressés par courrier électronique au Conseil
d'Etat, au moins dix jours avant la session.
Section 4: Déroulement de la session
Art. 137 1Avant chaque session, le bureau prépare la session.
2L'ordre du jour de la session fait règle sauf décision contraire du Grand Conseil.
Art. 13847) 1Le Grand Conseil ne peut délibérer valablement que si au moins
cinquante et un de ses membres sont présents dans la salle (majorité absolue
des membres).
2Si le quorum n'est pas atteint, la séance est levée.
3Si le quorum n'est pas atteint à la séance suivante de la même session, le
Grand Conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de
membres du Grand Conseil présents dans la salle.
Art. 139 1Les sessions du Grand Conseil sont publiques, sous réserve du huis
clos.
2Des places spéciales sont mises à la disposition des médias dans la salle du
Grand Conseil.
3Ces places sont accessibles aux personnes munies d'une carte de presse.
Art. 140 1Le public peut suivre les débats du Grand Conseil depuis la tribune.
2Il doit garder le silence et s'abstenir de toute marque d'approbation ou de
réprobation.
46) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
47) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
2. Ordre particulier
de traitement
3. Publication et
transmission
Information du
Préparation de la
session
Quorum
Publicité
1. Médias
2. Public
Art. 14148) 1Si un intérêt prépondérant public ou privé l'exige, le Grand Conseil,
peut sur proposition d'un de ses organes, d'un groupe, d'un membre du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat, ordonner le huis clos ou n'autoriser que la
présence des médias.
2Cette décision est prise à la majorité des trois-cinquièmes des membres du
Grand Conseil (soixante membres).
3Ne demeurent dans la salle que les membres du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat, les membres de l'administration accompagnant le Conseil d'Etat, le
personnel du secrétariat général et les huissiers ou huissières, cas échéant, les
médias.
4L'enregistrement audiovisuel de la séance et sa mise en ligne sont interrompus
pour la durée du huis clos.
Art. 142 Toutes les personnes présentes sont tenues au secret des
délibérations, lequel ne peut être levé que par le Grand Conseil statuant en
plénum.
Art. 143 1Le compte-rendu des délibérations ayant donné lieu à huis clos ne
figure pas dans le Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil.
2Ces délibérations font l'objet d'un procès-verbal spécial qui est établi par le
secrétaire général ou la secrétaire générale et conservé par le secrétariat
général, conformément à la législation sur l'archivage.
3Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucune modification et son contenu fait foi
sans approbation du Grand Conseil.
Art. 144 Le secrétariat général est chargé d'enregistrer la présence des
membres du Grand Conseil au début de chaque séance.
Art. 145 1Les délibérations sont enregistrées sur des supports audiovisuels.
2Sur la base de ces enregistrements, le secrétariat général dresse un procèsverbal fidèle des délibérations.
Les propositions des membres du Grand Conseil ainsi que les réponses écrites
du Conseil d'Etat doivent être introduites dans le procès-verbal.
Art. 146 1En cas de défaillance des supports audiovisuels, la séance est
suspendue.
2Le président ou la présidente du Grand Conseil décide de la poursuite des
débats dès que le secrétariat général est en mesure d'assurer la tenue d'un
procès-verbal même sommaire.
Art. 147 1Le procès-verbal est envoyé aux membres et membres suppléants
du Grand Conseil et au Conseil d'Etat par courrier électronique pour
observations de caractère rédactionnel, aucun changement de fond n'étant
autorisé.
48) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
Huis clos
2. Secret des
délibérations
3. Compte-rendu
des
délibérations
Présence des
membres du
Procès-verbal
1. Supports et
contenu
2. Défaillance des
supports
audiovisuels
3. Modifications
Ces observations doivent être communiquées au secrétariat général au plus
tard lors de la deuxième session qui suit son envoi, sous peine de n'être pas
prises en considération.
3Lorsque le secrétariat général n'entend pas donner suite à ces observations en
modifiant le procès-verbal, celles-ci sont transmises au bureau qui tranche
définitivement, sur la base des enregistrements audiovisuels.
Art. 148 Le procès-verbal est adopté par le Grand Conseil et publié au Bulletin
officiel des délibérations du Grand Conseil.
CHAPITRE 2
Objets à l'ordre du jour
Section 1: Avis lors de consultations fédérales
Art. 149 Le Grand Conseil peut donner son avis au Conseil d'Etat lors de
consultations fédérales.
Art. 150 Le secrétariat général informe les membres et les membres
suppléants du Grand Conseil sur les procédures de consultations fédérales en
cours et celles prévues.
Art. 15149) Le bureau, les commissions, les groupes ou trente membres du
Grand Conseil au moins peuvent proposer au Grand Conseil que celui-ci donne
son avis sur une consultation fédérale.
Art. 15250) 1La proposition d'avis est déposée au secrétariat général par ses
auteurs.
2Elle est envoyée sans délai, par courrier électronique, aux membres et aux
membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3Abrogé.
Art. 153 1La proposition d'avis doit être entièrement rédigée.
2Elle doit contenir au moins une conclusion.
Art. 154 1La proposition d'avis est portée à l'ordre du jour de la session qui suit
son dépôt au secrétariat général.
2Toutefois, elle ne peut être mise en délibération moins de vingt-quatre heures
après son envoi.
Elle est développée oralement par son auteur ou le membre du Grand Conseil
qu'il désigne à cet effet.
4Elle est discutée immédiatement.
49) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
50) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
4. Adoption
Information
Proposition d'avis
Dépôt et envoi
Contenu
Art. 155 La proposition d'avis peut être retirée par son auteur en tout temps,
mais au plus tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale
en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général
Art. 156 L'avis est adressé par le secrétariat général au Conseil d'Etat, par
courrier électronique, au plus tard le lendemain de son acceptation par le Grand
Art. 157 1La réponse du Conseil d'Etat à la consultation fédérale en cause est
remise au secrétariat général.
2Celui-ci en assure la publicité auprès des membres et des membres suppléants
du Grand Conseil ainsi que des groupes.
Section 2: Autres interventions du Grand Conseil
Art. 158 Les objets qui sont de la compétence du Grand Conseil au sens de
l'article 61 Cst.NE, à l'exception de sa lettre c, sont portés à l'ordre du jour et
traités selon les formes qui sont les leurs.
Section 3: Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une commission
Section 3.1: Généralités
Art. 159 1Le Conseil d'Etat, le bureau ou une commission saisissent le Grand
Conseil uniquement:
a) sous la forme d'un projet de loi ou de décret entièrement rédigé, accompagné
d'un rapport, ou
b) sous la forme d'un rapport d'information.
2Ces documents revêtent la forme écrite.
Section 3.2: Projets de lois et de décrets - Rapports
Art. 16051) 1Le rapport du Conseil d’Etat, du bureau ou d'une commission à
l'appui d'un projet de loi ou de décret informent notamment sur les points
suivants:
a) l’origine du projet;
b) la nécessité du projet;
bbis) la prise en compte de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap ;
c) les travaux préparatoires et les principales propositions du projet;
d) les conséquences financières et les conséquences sur le personnel du projet;
e) la majorité requise pour l'adoption du projet par le Grand Conseil;
f) l’influence du projet sur la répartition des tâches entre l’Etat et les communes;
g) la conformité au droit supérieur du projet;
51) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1er mars 2021 et L du 2
novembre 2021 (RSN 820.22; FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022
Retrait
Envoi au Conseil
d'Etat
Information du
Forme
Contenu:
1. En général
h) la soumission ou non de la loi ou du décret au référendum populaire facultatif
ou obligatoire;
i) si nécessaire, la justification de l’urgence ou la nécessité d’une approbation
fédérale de la loi ou du décret;
j) les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet
ainsi que ses conséquences pour les générations futures.
2Les rapports des commissions doivent en outre faire état de l’ensemble des
propositions faites au cours des débats et des résultats des votes les
concernant.
Art. 161 Le rapport d'examen préalable d'une commission peut ne pas porter
sur l'ensemble de ces points si le rapport du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une
commission qui en fait l'objet les traite déjà.
Art. 16252) 1Si une commission n'est pas unanime, sa minorité peut présenter
ses propositions et justifier de son point de vue dans un rapport séparé qu'elle
annonce au plus tard lors de l’adoption du rapport par la commission.
2Elle dépose son rapport auprès du secrétariat général dans un délai de vingt
jours dès l'adoption du rapport par la commission.
3Ce rapport est transmis sans délai par courrier électronique au Conseil d'Etat
pour préavis écrit, qu'il peut déposer jusqu'à l'ouverture des débats.
4La minorité de la commission peut désigner un membre rapporteur pour
défendre ses propositions devant le Grand Conseil.
5Le délai de dix jours prévu à l'article 165, alinéa 2, s'applique par analogie au
rapport de minorité.
Art. 16353) 1Les rapports sont déposés au secrétariat général par leurs auteurs.
2Ils sont envoyés sans délai, par courrier électronique, aux membres et
membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat.
3Abrogé.
Art. 164 Le Conseil d’Etat et les commissions informent régulièrement le
bureau de l’avancement de leurs travaux et du moment auquel ils souhaitent
que leurs rapports soient traités par le Grand Conseil.
Art. 165 1Pour être traités par le Grand Conseil, les rapports doivent avoir été
envoyés aux membres et aux membres suppléants du Grand Conseil au moins
trente jours avant l'ouverture de la session.
2Ce délai est réduit à dix jours en ce qui concerne les rapports d'examen
préalable des commissions.
Art. 166 1Ces délais ne sont pas applicables à un rapport portant sur un projet
voulu urgent par son auteur.
2L’urgence doit être acceptée par le bureau du Grand Conseil.
52) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
53) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
2. Rapport
préalable d'une
Rapport de
minorité d'une
Dépôt et envoi
1. Information du
bureau
2. Délais
3. Exception
3Ce rapport ne peut toutefois être mis en délibération moins de vingt-quatre
heures après son envoi aux membres et membres suppléants du Grand Conseil,
aux groupes et au Conseil d'Etat.
Art. 167 1Un rapport peut traiter de toute autre proposition, motion populaire
ou proposition de commune en suspens devant le Grand Conseil et qui est en
lien de connexité avec son objet.
2Cette proposition, motion populaire ou proposition de commune est traitée en
même temps que ce rapport.
Art. 168 Un rapport peut être retiré par son auteur en tout temps mais au plus
tard jusqu'au vote d'entrée en matière, par une déclaration orale en plénum, par
écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat général.
Section 3.3: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports
du Conseil d'Etat
Art. 169 Les rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil sont envoyés à
l’examen préalable d’une commission.
Art. 17054) 1Ne sont cependant pas envoyés à l’examen préalable d’une
commission:
a) les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la recevabilité matérielle d'une
initiative populaire;
b) les rapports d'information du Conseil d'Etat;
c) les rapports du Conseil d'Etat dont l'urgence a été acceptée par le bureau.
2Le bureau peut décider à la majorité des trois cinquièmes des membres
présents de ne pas envoyer d’autres rapports à l’examen préalable d’une
commission ou, au contraire, d’y envoyer les rapports mentionnés à l’alinéa 1.
Art. 171 1Le rapport soumis à la commission fait l'objet d'un débat d'entrée en
matière suivi d'un vote.
2Si l'entrée en matière est refusée par la commission, le rapport est envoyé au
Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
Art. 172 1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:
a) examine le rapport;
b) examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
c) propose ses propres amendements;
d) fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du
projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus ou l'adoption du projet de loi
ou de décret amendé.
54) Teneur selon L du 20 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet immédiat
Objets connexes
Retrait
Exceptions
Entrée en matière
Tâches de la
Section 3.4: Envoi à l'examen préalable d'une commission des rapports
du bureau ou des commissions
Art. 173 Le bureau peut décider l'envoi à l'examen préalable d'une commission
d'un rapport d'une autre commission ou d'un rapport dont il est l'auteur.
Art. 174 Pour le surplus, les articles 171 et 172 sont applicables.
Section 3.5: Rapports d'information, programme de législature et plan
financier
Art. 175 1Les rapports d'information du Conseil d'Etat, du bureau et des
commissions ainsi que le programme de législature et le plan financier du
Conseil d'Etat font l'objet d'un débat devant le Grand Conseil.
2Ce débat n'est pas suivi d'un vote, à moins que le Grand Conseil n'en décide
autrement. Ce vote est indicatif.
3Le programme de législature et le plan financier du Conseil d'Etat font l'objet
d'un vote de prise en considération.
Art. 176 1Un rapport d'information ainsi que le programme de législature et le
plan financier peuvent être accompagnés de propositions ou de questions
soumises au Grand Conseil.
2Les propositions font l’objet d’un vote.
3Les questions fermées font l'objet d'un vote.
4Les questions ouvertes font l'objet d'une réponse donnée par le Grand Conseil
à leur auteur.
Art. 177 1Le rapport d'information, le programme de législature ou le plan
financier qui contient des questions ouvertes est envoyé à l'examen d'une
commission.
2Cette commission prépare à l'intention du Grand Conseil un rapport contenant
un projet de réponse aux questions posées.
3Le Grand Conseil se détermine et communique ses réponses à l'auteur des
questions en la forme écrite ou par courrier électronique.
Section 4: Initiative des membres du Grand Conseil, du bureau, des
commissions et des groupes
Section 4.1. Principes
Art. 17855) 1La proposition revêt la forme écrite.
2Elle est établie à partir d’un fichier informatique mis à disposition par le
secrétariat général.
3Elle est déposée en tout temps au secrétariat général par son auteur, par
courrier électronique.
55) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
Propositions ou
questions:
2. Traitement des
questions
ouvertes
Dépôt
4Abrogé.
Art. 17956) 1La proposition est envoyée sans délai, par courrier électronique,
aux membres et membres suppléants du Grand Conseil, aux groupes et au
Conseil d'Etat.
2Abrogé.
Art. 180 1Hormis en matière de recommandation, le premier signataire d'une
proposition peut la retirer, en tout temps mais au plus tard avant la votation
finale, par une déclaration orale en plénum, par écrit ou par courrier électronique
adressés au secrétariat général.
2La proposition est alors rayée de l'ordre du jour.
Art. 18157) 1Les questions sont traitées en priorité.
2A la suite des questions, les propositions, à l’exception des projets de loi ou de
décret, ainsi que les motions populaires et les propositions de communes, sont
inscrites à l’ordre du jour d’une session dans l’ordre chronologique de leur
réception, toutes formes confondues.
Art. 18258) 1Le Grand Conseil peut décider, à la majorité des membres
présents, l'urgence des propositions mentionnées aux lettres b à f de l'article 27.
2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir au cours de la session qui suit le dépôt
de la proposition.
3Si la proposition est déposée en cours de session, le vote relatif à l'urgence doit
intervenir durant celle-ci.
4Si l’urgence est admise, la proposition est introduite dans l’ordre du jour avant
les autres propositions.
Art. 18359) 1A l’exception des sessions des comptes et du budget, le Grand
Conseil consacre au moins une heure trente lors de chaque session au
traitement des questions et à la discussion des propositions, à l’exception des
projets de loi ou de décret, ainsi que des motions populaires et des propositions
de communes.
1bisA l’exception des propositions dont l’urgence est admise, seules les
propositions déposées avant 12h00 le vendredi précédant la session sont
traitées.
Art. 184 1Lorsque la première signataire ou le premier signataire d'une
proposition n'est plus membre du Grand Conseil, ses prérogatives sont
exercées par la signataire ou le signataire suivant.
2Faute de signataires encore membres du Grand Conseil, la proposition est
rayée de l'ordre du jour, sauf disposition légale contraire.
56) Teneur selon A du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
57) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
58) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
59) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 1er novembre
2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er septembre 2024
Envoi
Retrait de la
proposition
Inscription à l'ordre
du jour
Urgence
Traitement des
propositions
Signataire qui
n'est plus membre
du Grand Conseil
Art. 185 La réponse écrite du Conseil d'Etat est envoyée sans délai, par
courrier électronique, au bureau, aux membres et aux membres suppléants du
Grand Conseil et aux groupes.
Art. 186 Lorsque le contenu d'une proposition ne correspond pas à sa
définition légale, le bureau peut le transformer en une autre proposition.
Section 4.2: Loi et décret
Art. 187 La loi est un acte qui contient des règles de droit de nature générale
et abstraite qui s'adressent à un nombre indéterminé de personnes et régissent
un nombre indéterminé de situations de fait, sans référence à un cas ou à une
personne déterminée.
Art. 188 Le décret est un acte pour lequel la forme de la loi n'est pas prescrite
et que doit revêtir notamment:
a) l'acte pour lequel la forme du décret est prévue par une disposition légale;
b) l'acte dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition
légale, telle que l'approbation du budget, des comptes de l'Etat et du rapport
de gestion;
c) les approbations que le Grand Conseil est appelé à donner en vertu de la
législation;
d) l'acte qui a pour objet une mesure individuelle prise à propos d'un cas
concret;
e) l'acte qui s'adresse à un cercle indéterminé de personnes, mais règle un cas
concret.
Art. 189 Le projet de loi ou de décret est entièrement rédigé.
Art. 190 Le bureau transmet le projet de loi ou de décret pour traitement à une
commission.
Art. 191 L'auteur du projet de loi ou de décret ou le membre du Grand Conseil
qu'il désigne à cet effet participe aux travaux de la commission avec voix
consultative.
Art. 192 1Si l'auteur du projet de loi ou de décret n'est plus membre du Grand
Conseil, la commission peut décider de faire sien ledit projet.
2Si elle ne le décide pas, le projet de loi ou de décret n'est pas traité et est rayé
définitivement du rôle de la commission.
3Le Grand Conseil en est informé oralement.
Art. 193 1Si l'auteur le demande lors de son dépôt, la commission peut décider,
à la majorité des membres présents, l'urgence d'un projet de loi ou de décret.
2Le vote relatif à l'urgence doit intervenir lors de la séance de la commission qui
suit le dépôt du projet de loi ou de décret.
Réponse écrite
Transformation en
une autre
proposition
Définition:
1. Loi
2. Décrets
Forme
Envoi en
Participation aux
travaux de la
Auteur qui n'est
plus membre du
Urgence
3Si l'urgence est admise, le projet de loi ou de décret est placé en tête de l'ordre
du jour de cette séance.
Art. 194 1Le projet de loi ou de décret fait l'objet d'un débat d'entrée en matière
suivi d'un vote.
2Si l'entrée en matière est refusée, le projet de loi ou de décret est envoyé au
Grand Conseil accompagné d'un rapport explicatif.
Art. 195 1Si l'entrée en matière est acceptée, la commission:
a) examine le projet de loi ou de décret;
b) examine les éventuels amendements déposés et prend position sur ceux-ci;
c) propose ses propres amendements;
d) fait rapport au Grand Conseil sur le résultat de ses travaux.
2Par son rapport, la commission recommande au Grand Conseil l'adoption du
projet de loi ou de décret tel que déposé, son refus, ou l'adoption du projet de
loi ou de décret amendé.
Art. 19660) 1En même temps qu'elle adresse son rapport au Grand Conseil, la
commission le transmet au Conseil d'Etat.
2Celui-ci peut donner son avis écrit au Grand Conseil au plus tard dix jours avant
l'ouverture des débats sur ce rapport.
3Cet avis peut contenir des propositions d'amendements.
3bisLorsque le délai de transmission de l'avis du Conseil d'Etat ne permet
matériellement pas d'y donner suite dans les délais impartis, le traitement du
rapport est reporté au plus tard à la session suivante.
4L'article 135, alinéa 1, est applicable.
Art. 197 La commission traite le projet de loi ou de décret dans les deux ans
qui suivent son dépôt.
Art. 19861) 1Lorsqu'une commission n'est pas entrée en matière sur un projet
de loi ou de décret et que le Grand Conseil en décide autrement, le rapport est
renvoyé à la commission qui l'a traité pour nouvel examen.
1bisLa commission peut demander au bureau du Grand Conseil à être déchargée
de ce projet.
1terDans ce cas, le bureau peut transmettre le projet à une autre commission.
2La commission chargée du projet ne peut alors refuser d'entrer en matière sur
le projet de loi ou de décret.
Art. 199 Les dispositions portant sur le contenu du rapport de la commission,
sur le rapport de minorité, sur le dépôt et l'envoi du rapport au secrétariat
général, sur l'envoi de ce rapport aux membres et membres suppléants du
Grand Conseil, aux groupes et au Conseil d'Etat, sur son traitement et sur le
traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont applicables.
60) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
61) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
Entrée en matière
Tâches de la
Intervention du
Délai
Renvoi en
Renvoi législatif
Art. 200 Le secrétariat général tient à jour la liste des projets de lois et de
décrets en suspens avec mention de la commission à laquelle ils ont été
envoyés.
Section 4.3: Résolution
Art. 20162) 1La résolution est la proposition faite au Grand Conseil d’exprimer
de manière purement déclarative son opinion sur un événement d'actualité, sans
effet contraignant pour son destinataire.
2Elle peut revêtir notamment la forme d'un vœu, d'une protestation, d'un
encouragement ou d'un message.
2bisElle est accompagnée d'un développement écrit déposé en même temps.
3Une proposition qui peut revêtir une autre forme de l'initiative ne peut faire
l'objet d'une résolution.
Art. 202 1Si l'auteur du projet de résolution n'est plus membre du Grand
Conseil, celui-ci peut décider d'y donner suite.
2Si le Grand Conseil y renonce, le projet de résolution n'est pas traité et est rayé
définitivement de son ordre du jour.
Art. 20363) 1Abrogé.
2Abrogé.
3Le projet de résolution est développé oralement par son auteur ou le membre
du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4Il est mis en discussion en débat libre et fait l’objet d’un vote au plus tard dans
l’année qui suit son dépôt.
Art. 20464)
Art. 205 1La résolution est acceptée si elle réunit les deux tiers au moins des
voix des membres du Grand Conseil présents dans la salle.
2Avant le vote, le président ou la présidente du Grand Conseil rappelle l'exigence
de cette majorité qualifiée.
Section 4.4: Interpellation
Section 4.4.1: Interpellation adressée au Conseil d'Etat
Art. 206 L'interpellation est une demande d'explication motivée adressée par
écrit au Conseil d'Etat et portant sur n'importe quelle affaire touchant le canton
et relevant de sa compétence.
62) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
63) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
64) Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
Liste des projets
de lois et de
décrets
Auteur qui n'est
plus membre du
Majorité qualifiée
Art. 207 La perte de la qualité de membre du Grand Conseil de l'auteur de
l'interpellation n'a pas de conséquence sur le traitement de celle-ci.
Art. 20865) 1Lorsque l’urgence est admise par le Grand Conseil conformément
à l’article 182, le Conseil d’Etat répond oralement au cours de la même session.
2Abrogé.
Art. 20966) 1Abrogé.
2Abrogé.
3Sur demande seulement, l’interpellation peut être développée oralement par
son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet.
4Sous réserve de l’article 211, l’interpellation fait l’objet d’une réponse orale du
Conseil d’Etat devant le plénum à la session ordinaire suivante.
5L’interpellation est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans les six mois
qui suivent son dépôt.
Art. 21067)
Art. 21168) 1L’auteur-e peut demander qu’il soit répondu à son interpellation par
écrit.
2Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir de répondre à l’interpellation
par écrit.
3La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand
Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session
ordinaire suivante.
Art. 212 Après la réponse orale ou écrite du Conseil d'Etat, l'auteur de
l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celui-ci a désigné à cet effet,
peut déclarer oralement s'il est satisfait ou non de la réponse donnée.
Art. 213 1L'auteur de l'interpellation ou le membre du Grand Conseil que celuici a désigné à cet effet, chaque membre du Grand Conseil et le Conseil d'Etat
peut demander l'ouverture d'un débat sur le sujet traité.
2Le Grand Conseil en décide.
3Ce débat est un débat libre et n'est pas suivi d'un vote.
Section 4.4.2: Interpellation adressée aux autorités judiciaires
Art. 21469) 1L’interpellation portant sur un sujet touchant les autorités judiciaires
et relevant de leurs compétences est remise au secrétariat général à l’intention
65) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
66) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
67) Abrogé par L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat
68) Teneur selon L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet immédiat et L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
69) Teneur selon L du 20 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet immédiat
Auteur qui n'est
plus membre du
Urgence
Réponse écrite
Prise de position
de l'auteur
Ouverture de la
discussion
Affaires touchant les
autorités judiciaires
du Conseil de la magistrature et de la Commission administrative des autorités
judiciaires.
2L’interpellation ne peut pas porter sur une procédure déterminée, pendante,
déjà liquidée ou dont l’ouverture prochaine est prévisible.
3L’interpellation ne peut pas faire l’objet d’une demande d’ouverture de débat.
Art. 21570) Après concertation entre la Commission administrative des
autorités judiciaires et le Conseil de la magistrature, une réponse à
l’interpellation est transmise au secrétariat général du Grand Conseil, pour
diffusion, au plus tard dans les trois mois qui suivent son dépôt.
Section 4.5: Recommandation
Art. 216 1La recommandation est l'invitation faite au Conseil d'Etat de prendre
une mesure dans un domaine qui relève de sa compétence réglementaire.
2Elle ne peut porter sur les compétences juridictionnelles du Conseil d'Etat.
Art. 21771) 1Lorsque la recommandation émane de membres ou de membres
suppléants du Grand Conseil, elle doit être munie de dix-sept signatures au
moins au moment de son dépôt.
2Chaque signataire peut retirer sa signature en tout temps mais au plus tard
jusqu'au développement oral de la recommandation, par une déclaration orale
en plénum, par écrit ou par courrier électronique adressés au secrétariat
général.
3Ce retrait n'a aucune conséquence sur le traitement de la recommandation par
le Grand Conseil
Art. 218 1Tous les signataires d'une recommandation peuvent, en tout temps
mais au plus tard jusqu'à son développement oral, la retirer par une déclaration
écrite commune ou par courriers électroniques adressés au secrétariat général.
2La recommandation est alors rayée de l'ordre du jour.
Art. 219 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à
l'article 182, la recommandation peut être développée oralement et séance
tenante par l'un des signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il
a désigné à cet effet.
2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même
session.
Art. 22072) La recommandation est traitée au plus tard dans l’année qui suit son
dépôt.
70) Teneur selon L du 20 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet immédiat
71) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
72) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Signataires
Retrait
Urgence
1. Délai
2. Développement
Art. 221 1
La recommandation est développée oralement par l'un des
signataires, son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet
effet
Un éventuel développement écrit doit être déposé avec la recommandation
elle-même.
Art. 222 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas la recommandation, celle-ci est acceptée.
Art. 223 1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la
recommandation, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le
développement oral de la recommandation si celui-ci a lieu.
2La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par
un vote.
Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à
une prochaine séance.
Art. 224 En cas d'acceptation de la recommandation, le Conseil d'Etat adresse
au Grand Conseil, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière
dont il a donné suite à la recommandation ou les raisons pour lesquelles il n'y a
pas donné suite ou n'entend pas y donner suite.
Art. 225 1Si, à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son
rapport au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde au Conseil d'Etat un délai de deux mois au plus ou
b) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et
moyens pour atteindre le but de la recommandation ou
c) propose au Grand Conseil le classement de la recommandation.
2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission
chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but
de la recommandation ou propose son classement.
Art. 226 Les dispositions portant sur le contenu du rapport, sur le dépôt et
l'envoi du rapport au secrétariat général, sur l'envoi de ce rapport aux membres
et membres suppléants du Grand Conseil et aux groupes, sur son traitement et
sur le traitement des objets connexes prévues aux articles 160 à 168 sont
applicables.
Section 4.6: Motion
Art. 227 1La motion est l'injonction faite par le Grand Conseil au Conseil d'Etat
de lui adresser un rapport d'information ou un rapport accompagné d'un projet
de loi ou de décret.
2Par injonction, il faut entendre l'ordre impératif d'agir dans le délai fixé par la loi.
3. Recommandation non
combattue
4. Recommandation combattue
Rapport du
Inaction du
Renvoi législatif
Urgence
Art. 228 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à
l'article 182, la motion peut être développée oralement et séance tenante par
son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même
session.
Art. 22973) 1La motion est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans l'année
qui suit son dépôt.
2La motion et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel elle se rapporte
sont traités en même temps.
Art. 230 1La motion est accompagnée d'un développement écrit déposé en
même temps que celle-là.
2Ce développement doit être distinct de la motion elle-même et ne peut être
amendé.
La motion peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur
ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
Art. 231 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas la motion, celle-ci est acceptée.
Art. 23274) 1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat la
motion, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement
oral de la motion si celui-ci a lieu.
2Le Conseil d'Etat qui combat la motion dépose au préalable par écrit sa prise
de position motivée sur la motion, laquelle est envoyée aux membres du Grand
Conseil avec l'ordre du jour.
2bisL'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie à la motion.
3La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par
un vote.
4Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à
une prochaine séance.
Art. 232a75) La motion ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou
un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développée oralement
immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le
vote sur le rapport auquel elle se rapporte.
Art. 23376) 1En cas d'acceptation de la motion, le Conseil d'Etat y donne suite
dans un délai de deux ans.
2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote
sur le classement de la motion.
73) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
74) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
75) Introduit par L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
76) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24 avec effet à la date de la promulgation
1. Délai
2. Développement
3. Motion non
combattue
4. Motion
combattue
5. Motion ayant un
lien direct avec
un projet de loi
ou de décret ou
un rapport
Rapport du
3En cas de refus de classement, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat pour
établissement d’un nouveau rapport.
4Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil
d’Etat au sens de l’alinéa 3.
Art. 234 1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport
au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde au Conseil d'Etat un délai de trois mois au plus ou
b) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et
moyens pour atteindre le but de la motion ou
c) propose au Grand Conseil le classement de la motion.
2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission
chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but
de la motion ou propose son classement.
Section 4.7: Postulat
Art. 235 Le postulat est la proposition faite par le Grand Conseil au Conseil
d'Etat:
a) d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de légiférer dans un
domaine particulier et d'établir un rapport sur les résultats de son étude,
accompagné cas échéant de propositions,
b) d'étudier l'opportunité d'établir un rapport d'information sur tout autre sujet et
présenter les résultats de son étude dans un rapport.
Art. 236 1Lorsque l'urgence est admise par le Grand Conseil conformément à
l'article 182, le postulat peut être développé oralement et séance tenante par
son auteur ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
2Le Conseil d'Etat fait part de sa position oralement au cours de la même
session.
Art. 23777) 1Le postulat est traité par le Grand Conseil au plus tard dans l’année
qui suit son dépôt.
2Le postulat et le projet de loi ou de décret ou le rapport auquel il se rapporte
sont traités en même temps.
Art. 238 1Le postulat fait l'objet d'un développement écrit.
2Ce développement doit être distinct du postulat lui-même et ne peut être
amendé.
3Le postulat peut, en outre, faire l'objet d'un développement oral par son auteur
ou le membre du Grand Conseil qu'il a désigné à cet effet.
Art. 239 Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat ne combattent
pas le postulat, celui-ci est accepté.
77) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Inaction du
Urgence
1. Délai
2. Développement
3. Postulat non
combattu
Art. 24078) 1Si un membre du Grand Conseil ou le Conseil d'Etat combat le
postulat, le Conseil d'Etat se prononce immédiatement après le développement
oral du postulat si celui-ci a lieu.
2Le Conseil d'Etat qui combat le postulat dépose au préalable par écrit sa prise
de position motivée sur le postulat, laquelle est envoyée aux membres du Grand
Conseil avec l'ordre du jour.
2bisL'article 196, alinéa 3bis, s'applique par analogie au postulat.
3La discussion est ouverte en débat libre et le Grand Conseil se prononce par
un vote.
Avant l'ouverture de la discussion, le Grand Conseil peut décider son renvoi à
une prochaine séance.
Art. 241 Le postulat ayant un lien direct avec un projet de loi ou de décret ou
un rapport traité lors d'une session du Grand Conseil est développé oralement
immédiatement après l'adoption de la loi ou du décret ou après le débat ou le
vote sur le rapport auquel il se rapporte.
Art. 24279) 1En cas d'acceptation du postulat, le Conseil d'Etat y donne suite
dans un délai d'une année.
2Le traitement du rapport du Conseil d’Etat est immédiatement suivi d’un vote
sur le classement du postulat.
3En cas de refus de classement, le postulat est renvoyé au Conseil d’Etat pour
établissement d’un nouveau rapport.
4Le délai figurant à l’alinéa 1 s’applique à nouveau lors d’un renvoi au Conseil
d’Etat au sens de l’alinéa 3.
Art. 243 1Si à l'échéance du délai, le Conseil d'Etat n'a pas adressé son rapport
au Grand Conseil, le bureau:
a) accorde au Conseil d'Etat un délai de grâce de trois mois au plus ou
b) nomme une commission chargée de proposer au Grand Conseil les voies et
moyens pour atteindre le but du postulat ou
c) propose au Grand Conseil le classement du postulat.
2Passé le délai accordé au Conseil d'Etat, le bureau nomme une commission
chargée de proposer au Grand Conseil les voies et moyens pour atteindre le but
du postulat ou propose son classement.
Section 4.8: Question
Art. 24480) 1
La question est une demande succincte de renseignements
adressée par écrit au Conseil d'Etat sur des sujets d'actualité concernant le
canton.
2Son contenu est limité à un maximum de 500 signes, espaces compris.
78) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
79) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 18 novembre 2020
80) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020
4. Postulat
combattu
5. Postulat ayant
un lien direct
avec un projet
de loi ou de
décret ou un
rapport
Rapport du
Inaction du
Art. 245 La question posée par une personne qui n'est plus membre du Grand
Conseil est rayée d'office de l'ordre du jour.
Art. 24681) 1
La question n'est pas développée oralement.
2Sous réserve de l’article 288a, alinéas 2 et 3, le Conseil d’Etat répond oralement
devant le plénum, au cours de la session, à toutes les questions déposées avant
12h00 le vendredi précédant la session.
3Le Conseil d'Etat répond aux autres questions à la session suivante.
4Il ne peut y avoir de débat ni sur la question ni sur la réponse.
Art. 24782) 1L'auteur peut demander qu'il soit répondu à sa question par écrit.
2Dans les autres cas, le Conseil d’Etat peut choisir, sous réserve de l’article
288a, alinéa 2, de répondre à une question par écrit.
3La réponse écrite est adressée aux membres et membres suppléants du Grand
Conseil par courrier électronique au plus tard jusqu’à l’ouverture de la session
suivante.
Section 5: Motion populaire
Art. 248 Dès validation des signatures par la chancellerie d'Etat, le bureau
examine la motion populaire et la classe sans suite si celle-ci a un caractère
injurieux, diffamatoire ou incohérent.
Art. 249 La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
Art. 250 La motion populaire peut être retirée par sa première ou son premier
signataire jusqu'à l'ouverture des débats au Grand Conseil par une déclaration
écrite remise au secrétariat général.
Art. 251 La motion populaire est traitée par le Grand Conseil au plus tard dans
l'année qui suit son dépôt.
Art. 252 1
La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développement en cours
de séance.
2Pour le surplus, les articles 230 à 234 sont applicables.
Art. 253 1Lorsque la motion populaire le demande, le Grand Conseil peut
décider l'urgence d'une motion populaire à la majorité des membres présents.
2Le vote relatif à l'urgence intervient au cours de la session qui suit le dépôt de
la motion populaire au secrétariat général, et, si tel ne peut être le cas, au plus
tard à la session suivante.
81) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017, L du 29
septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020 et L du 1er novembre 2022
(FO 2022 N° 46) avec effet au 1er septembre 2024
82) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020 et L
du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
Auteur qui n'est
plus membre du
Réponse écrite
Examen
Amendements
Retrait
1. Délai
2. Mode
Urgence
3Si l'urgence est admise, la motion populaire est traitée avant les autres motions,
motions populaires et propositions des communes.
Section 6: Lettres et pétitions
Art. 254 1Les lettres et les pétitions adressées au Grand Conseil peuvent être
déposées en tout temps au secrétariat général.
2Le secrétariat général tient une liste des pétitions avec mention du sort qui leur
a été réservé.
3Il en fait de même avec les lettres.
Art. 255 1Le bureau prend connaissance des lettres et des pétitions.
2Il statue sur le sort qui leur est réservé et, cas échéant, les transmet à la
commission des pétitions et des grâces pour traitement.
3Le Grand Conseil en est informé oralement.
Art. 256 1Il est fait lecture au Grand Conseil d'une pétition ou d'une lettre si le
bureau ou le Grand Conseil lui-même le décide.
2En lieu et place de la lecture d'une lettre ou d'une pétition, le bureau ou le Grand
Conseil lui-même peut décider d'en donner copie aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Art. 257 Si la lettre ou la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire,
incohérent ou est anonyme, le bureau la classe sans suite.
Art. 258 Les dispositions générales de la loi sur le droit de pétition (LDPé), du
15 mars 200583), sont applicables au traitement des pétitions par le Grand
Art. 259 Si la commission des pétitions et des grâces entend proposer de
donner suite, en tout ou en partie, à une lettre ou une pétition, elle doit faire
usage de son droit d'initiative (art. 26 et 27).
Section 7: Initiative des communes
Art. 260 1Les communes ont le droit d'initiative prévu aux articles 26 et 27.
2Les articles 178 à 247 sont applicables par analogie.
3Les communes ne peuvent s'exprimer oralement devant le Grand Conseil.
CHAPITRE 3
Débats
Section 1: Principes généraux
83) RSN 151.115
Dépôt
1. Sort des lettres
et pétitions
2. Communication
Lettre ou pétition
inconvenante ou
anonyme
Droit supplétif
Rapport de la
Ordre de parole
Art. 261 1Les débats sont organisés par la présidente ou le président du Grand
2Dès l'ouverture des débats, la parole est accordée dans l'ordre des demandes.
3Ce principe ne s'applique ni aux membres rapporteurs ni aux membres du
Conseil d'Etat, qui peuvent obtenir la parole au moment où ils le jugent opportun.
Art. 262 1La parole ne doit être adressée qu'à la présidente ou au président du
Grand Conseil, à l'assemblée ou au Conseil d'Etat.
2Chaque membre du Grand Conseil peut, avec l'autorisation préalable du
bureau, utiliser le projecteur de la salle du Grand Conseil pour illustrer ses
propos.
Art. 263 Lors du débat d'entrée en matière, les présidentes ou les présidents
des commissions et la porte-parole ou le porte-parole de chaque groupe ou parti
donnent la position initiale de leur groupe, parti ou commission à la tribune.
Art. 264 Pour les développements oraux des résolutions, des interpellations,
des recommandations, des motions et des postulats, les membres du Grand
Conseil parlent à la tribune.
Art. 265 Lorsqu'il n'intervient pas à un titre particulier, le membre du Grand
Conseil s'exprime oralement debout depuis sa place.
Art. 266 1Les membres rapporteurs des commissions occupent le siège qui
leur est réservé.
2Ils parlent debout depuis cette place.
Art. 267 1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peuvent en tout
temps, par une motion d'ordre, intervenir sur le déroulement de la procédure
parlementaire ou demander une suspension de séance.
2La motion d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.
Art. 268 1La présidente ou le président du Grand Conseil rappelle à l'ordre
l'oratrice ou l'orateur qui s'écarte du sujet traité.
2Elle ou il rappelle à l'ordre celui ou celle qui trouble la séance en ne respectant
pas les règles du débat ou en portant atteinte au respect mutuel que se doivent
les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
3Elle ou il peut lui retirer la parole ou la lui refuser et, en dernier recours, procéder
à son expulsion pour la durée de la séance de la salle du Grand Conseil.
Art. 269 La présidente ou le président du Grand Conseil peut suspendre ou
lever la séance en cas de besoin.
Art. 270 Lorsque la présidente ou le président veut prendre part aux débats,
elle ou il est remplacé conformément à l'article 50, alinéa 2.
Mode d'expression
Usage de la
tribune:
1. Lors du débat
d'entrée en
matière
2. Autres
développement
s oraux
Intervention orale
Siège des
membres
rapporteurs
Motion d'ordre
Discipline
Suspension ou
levée de séance
Participation de la
présidente ou du
président du
Clôture des débats
Art. 271 Quand la parole n'est plus demandée ou que son octroi n'est plus
justifié, la présidente ou le président du Grand Conseil clôt les débats.
Section 2: Procédures
Section 2.1: Projets de loi et de décret
Art. 272 1
Le bureau décide du mode de traitement des projets de loi et de
décret.
2Ces projets sont classés dans l’une des catégories suivantes:
a) débat libre;
b) débat restreint;
c) procédure sans débat.
3Le bureau communique sa décision au Grand Conseil en même temps que
l'ordre du jour.
Art. 273 1Lorsqu’un projet de loi ou de décret est traité selon la procédure du
débat libre, chaque membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat peut
demander la parole.
2Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:
a) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 30 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 15 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire
par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil s’exprimant à titre
individuel;
e) à 30 minutes pour le Conseil d'Etat.
3Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes,
les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent
prendre la parole plus de deux fois.
Art. 274 1Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour
chaque amendement:
a) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire
par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil s'exprimant à titre individuel
ou comme auteur de l'amendement;
e) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les membres rapporteurs de la commission, les rapporteurs des groupes,
les présidentes ou les présidents de groupes et le Conseil d’Etat peuvent
prendre la parole plus de deux fois.
Mode de
traitement
Débat libre:
1. Débat d'entrée
en matière
2. Débat article
par article
Art. 275 Lorsqu’un projet est traité selon la procédure du débat restreint, le
droit de demander la parole est limité:
a) au membre rapporteur de la commission;
b) au membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) aux porte-parole de chaque groupe, exercé si nécessaire par les porte-parole
de la majorité et de la minorité;
d) aux membres du Grand Conseil présentant des propositions se rapportant à
l’entrée en matière ou proposant des amendements;
e) au Conseil d’Etat.
Art. 276 1Lors du débat d’entrée en matière, le temps de parole est limité:
a) à 15 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 15 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 10 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire
par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour chaque membre du Grand Conseil présentant des
propositions se rapportant à l'entrée en matière;
e) à 15 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent
prendre la parole plus de deux fois.
3Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le
débat.
Art. 277 Lors du débat article par article, le temps de parole est limité, pour
chaque amendement:
a) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la commission;
b) à 10 minutes pour le membre rapporteur de la minorité de la commission;
c) à 5 minutes pour les porte-parole de chaque groupe, réparties si nécessaire
par moitié entre les porte-parole de la majorité et de la minorité;
d) à 5 minutes pour les membres du Grand Conseil présentant des
amendements;
e) à 10 minutes pour le Conseil d'Etat.
2Seuls les membres rapporteurs de la commission et le Conseil d’Etat peuvent
prendre la parole plus de deux fois.
3Les présidentes et les présidents de groupes peuvent aussi intervenir dans le
débat.
Art. 278 Le président ou la présidente du Grand Conseil veille au respect des
temps de parole.
Art. 279 1Un projet de loi ou de décret ne peut être soumis à la procédure sans
débat que sur décision unanime du bureau du Grand Conseil.
2Le Grand Conseil peut en décider autrement.
Débat restreint:
1. Limitation du
droit de parole
2. Débat d'entrée
en matière
3. Débat article
par article
Temps de parole
Procédure sans
débat:
3Le projet de loi ou de décret est immédiatement soumis au vote du Grand
Art. 280 Ne peuvent être soumis à la procédure sans débat:
a) les lois ou les décrets portant modification de la Constitution;
b) les décrets portant sur le budget et les comptes de l'Etat ;
c) les décrets portant approbation des traités internationaux et intercantonaux;
d) les décrets portant approbation des concordats conclus avec les Eglises et
les autres communautés religieuses reconnues;
e) les décrets portant sur l'amnistie et la grâce.
Art. 281 1A l'exception des cas soumis à la procédure sans débat, le Grand
Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre en matière.
2Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun membre
du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose.
3L’auteur d’un rapport peut faire une déclaration préliminaire en introduction du
débat d'entrée en matière.
Art. 282 1Après l'acceptation de l'entrée en matière, le Grand Conseil examine
le projet de loi ou de décret article par article.
2La présidente ou le président du Grand Conseil peut décider de procéder à
l’examen d'un projet de loi ou de décret partie par partie ou en bloc.
Art. 283 1Le débat article par article a lieu immédiatement après le débat
d’entrée en matière.
2Le membre rapporteur de la commission prend la parole en premier.
3Lorsque le débat est terminé, le Grand Conseil examine le titre et le préambule
du projet de loi ou de décret.
Art. 284 1Avant le vote final, le projet de loi ou de décret peut faire l’objet d’un
débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à faire part
d’observations générales ou à motiver leur vote.
2Le droit de demander la parole est limité au membre rapporteur de la
commission, à celui de sa minorité, aux porte-parole de la majorité et de la
minorité des groupes, aux présidentes et présidents de groupes et au Conseil
d’Etat.
3Si la parole n’est pas demandée, le président ou la président du Grand Conseil
passe immédiatement au vote final.
4Si la parole est demandée, le temps de parole de chaque orateur ou oratrice
est limité à 3 minutes, une seule fois.
Art. 285 Le Grand Conseil peut décider en tout temps, avant le vote final, de
renvoyer le projet de loi ou de décret à une commission ou au Conseil d’Etat.
Art. 286 Le vote final a lieu immédiatement après la clôture du débat article par
article ou du débat final.
2. Exceptions
Débat d'entrée en
matière
Débat article par
article:
2. Déroulement et
clôture
Débat final
Renvoi
Vote final
Section 2.2: Interpellation
Art. 287 1Lors du développement oral de l'interpellation, le temps de parole est
limité à 5 minutes pour son auteur ou le membre du Grand Conseil que celui-ci
a désigné à cet effet.
2Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d'Etat est limitée à 10
minutes.
3Le temps de parole pour la réponse de l'auteur ou du membre du Grand Conseil
que celui-ci a désigné à cet effet pour déclarer sa satisfaction ou non aux
explications données par le Conseil d'Etat est limité à 1 minute.
Section 2.3: Résolution, recommandation, motion et postulat
Art. 288 1La discussion de ces propositions est ouverte en débat libre.
2Les dispositions sur les temps de parole des articles 273 et 274 sont applicables
par analogie.
Section 2.4: Question84)
Art. 288a85) 1Le temps de parole pour la réponse orale du Conseil d’Etat est
limité à 3 minutes.
2Si la réponse devait être plus longue, le Conseil d’Etat répond par écrit.
3L’article 247, alinéa 3, est applicable à la réponse écrite.
Section 3
Amendements
Art. 289 L'amendement est une proposition qui vise à apporter une
modification à un texte soumis à l'examen du Grand Conseil.
Art. 290 1Un amendement ne peut tendre:
a) qu'à modifier ou à supprimer dans son ensemble un article ou un alinéa;
b) qu'à introduire un nouvel article ou un nouvel alinéa;
c) qu'à modifier le titre, le préambule ou le texte de l'objet en discussion.
2Le secrétariat général classe sans suite tout amendement qui sort du cadre de
l'objet en discussion.
3Il en informe le bureau, qui tranche en cas de contestation.
Art. 291 1Lorsqu'un texte proposé au Grand Conseil n'est pas soumis à
l'examen préalable d'une commission, les amendements doivent être déposés
auprès du secrétariat général par leurs auteurs au plus tard cinq jours avant
l'ouverture de la session au cours de laquelle le texte auquel ils se rapportent
sera débattu.
84) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020
85) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 18 novembre 2020
Limites de
l'amendement
Dépôt:
1. Amendements
d'un texte non
soumis à une
2Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés
tardivement.
Art. 292 1Les amendements doivent être déposés auprès du secrétariat
général par leurs auteurs au plus tard jusqu'à l'ouverture de la première séance
de la commission chargée de l'examen du texte auquel il se rapporte.
2Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés
tardivement.
Art. 29386) 1Les dispositions qui font l'objet d'amendements soumis à l'examen
de la commission ou proposés par celle-ci peuvent faire l'objet de nouveaux
amendements.
2Ces amendements doivent être déposés auprès du secrétariat général avant
12h00 le vendredi précédant la session au cours de laquelle le texte auquel ils
se rapportent sera débattu.
3Le secrétariat général classe sans suite les amendements déposés
tardivement.
Art. 29487) 1Seuls la commission, les présidentes ou présidents de groupes et
le Conseil d'Etat peuvent déposer de nouveaux amendements durant le débat,
au sens de l’article 293, alinéa 1.
1bisLe bureau décide, par un vote à la majorité simple, du sort des amendements
ne respectant pas les conditions de l’article 293, alinéa 1.
2Lorsqu'un texte n'a pas été soumis à l'examen préalable d'une commission, le
bureau et les présidentes ou présidents de groupes peuvent également déposer
de nouveaux amendements durant le débat.
Art. 295 1L'amendement est établi à partir d'un fichier informatique mis à
disposition par le secrétariat général.
2A défaut, il est irrecevable.
3Il porte la mention du jour et de l'heure auxquels il est reçu par le secrétariat
général.
Art. 29688) L'amendement peut être retiré par son auteur jusqu'à sa mise au
vote.
2Si l'amendement a été accepté par une commission, cette dernière doit aussi
consentir au retrait.
Art. 297 1S’il est déposé plus de deux amendements, ils sont mis aux voix
successivement et deux par deux, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux à
opposer.
2Les amendements sont opposés deux par deux dans l'ordre chronologique
inverse de leur dépôt.
86) Teneur selon L du 1er novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet au 1er septembre 2024
87) Teneur selon L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation
88) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
2. Avant l'examen
par la
3. Après l'examen
par la
4. Durant le débat
Forme
Retrait
Votation:
1. Procédure
habituelle
3L'amendement qui l'emporte est opposé en dernier lieu à l'amendement
éventuel de la commission.
4L'amendement restant est alors opposé à la proposition initiale.
Art. 298 1La présidente ou le président du Grand Conseil, chaque membre du
Grand Conseil ainsi que le Conseil d'Etat, peuvent proposer un vote séparé sur
chaque amendement.
2Le Grand Conseil en décide.
3L'amendement qui a obtenu le plus de voix est opposé à la proposition initiale.
CHAPITRE 4
Procédure de vote
Art. 299 1Avant le vote, la présidente ou le président donne, s'il y a lieu, un bref
aperçu des propositions en présence et soumet ensuite à l'assemblée l'ordre
dans lequel il les mettra au vote.
2En cas de contestation, le Grand Conseil en décide immédiatement.
Art. 300 1Le vote se fait au moyen d'un système électronique.
2Les membres rapporteurs et les membres du Grand Conseil votent de leur
place.
3Aucun membre du Grand Conseil n’est obligé de voter.
4Le vote par procuration est exclu.
Art. 301 En cas de défaillance du système de vote électronique, le vote se fait
par assis et levé sur décision de la présidente ou du président du Grand Conseil.
Art. 302 Dès qu'un vote est commencé, la parole n'est plus accordée sur la
proposition mise en vote, jusqu'à ce que le résultat soit proclamé par la
présidente ou le président du Grand Conseil.
Art. 303 1Le vote est exprimé par "oui" ou "non" ou "abstention".
2Le système de vote électronique compte et enregistre les votes émis.
3Le vote nominal et le résultat du vote (oui, non, abstention) sont affichés sur
des écrans électroniques visibles par les membres du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat et le public.
Art. 304 1Les résultats des votes électroniques sont publiés sous la forme
d’une liste nominative.
2Pour chacun des membres du Grand Conseil, une des mentions suivantes
figure sur la liste nominative:
a) oui;
b) non;
c) abstention;
d) n’a pas participé au vote;
e) excusé.
2. Vote séparé
Préparation aux
votes
Formes du vote:
2. Défaillance du
vote
électronique
3. Parole durant le
vote
4. Vote électronique
5. Publication des
résultats des
votes
électroniques
3Le membre du Grand Conseil qui, avant le début de la séance, a annoncé son
absence pour l’ensemble de la séance est considéré comme excusé.
Art. 305 1Le vote se fait par assis et levé.
2Il est toujours procédé à la contre-épreuve, sauf pour les exceptions prévues
par la loi.
3En cas de fort doute sur le résultat du vote, la présidente ou le président du
Grand Conseil peut refuser de le proclamer et faire procéder à un nouveau vote
à l'appel nominal.
Art. 306 1En cas de défaillance du système de vote électronique, dix membres
du Grand Conseil peuvent demander que le vote ait lieu à l'appel nominal.
2Le détail du vote (oui, non, abstention) est inscrit au procès-verbal, avec la
mention des membres du Grand Conseil absents.
3Les membres du Grand Conseil qui ne répondent pas à l'appel de leur nom
sont réputés ne pas avoir pris part au vote.
Art. 307 La présidente ou le président du Grand Conseil proclame de vive voix
le résultat définitif du vote.
Art. 308 1Les propositions qui ne sont pas combattues sont adoptées
tacitement.
2La procédure d'adoption tacite ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque
le vote requiert une majorité qualifiée.
Art. 309 Les propositions sont adoptées à la majorité simple des votants sauf
disposition contraire de la Constitution ou de la loi.
Art. 310 1En cas de majorité évidente à l'occasion d'un vote par assis-levé, la
présidente ou le président du Grand Conseil peut renoncer à la contre-épreuve.
2La proposition est alors considérée comme adoptée.
3Cette procédure ne peut être utilisée pour le vote final ou lorsque le vote requiert
une majorité qualifiée.
Art. 311 Le vote se fait par assis et levé, sans appel nominal.
Art. 312 1La présidente ou le président du Grand Conseil vote.
2En cas d'égalité, elle ou il départage même si elle ou il a déjà voté.
Art. 31389) 1Pour qu'un acte du Grand Conseil soit soumis au référendum
facultatif, au sens de l'article 42, alinéa 3, lettre g, Cst.NE, il est nécessaire que
trente membres du Grand Conseil déposent, avant le vote final, une déclaration
écrite le demandant au secrétariat général.
2Le référendum facultatif fait l'objet d'une clause spéciale insérée dans l'acte lui-
89) Teneur selon L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique dès l’ouverture de la
6. Vote par assislevé
7. Vote à l'appel
nominal
Proclamation du
résultat définitif
Adoption tacite
Adoption à la
majorité simple
Adoption sans
contre-épreuve
Vote lors d'un huis
clos
Vote de la
présidente ou du
président du
Référendum
demandé par les
membres du
même.
Art. 314 1Les résultats des votes électroniques font l'objet d'un enregistrement.
2Le secrétariat général conserve de manière adéquate ces enregistrements qui
font partie des archives du Grand Conseil.
TITRE 13
Clause d'urgence – promulgation et exécution
Art. 315 1
Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être
déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des
membres du Grand Conseil qui prennent part au vote.
2Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement.
3Si le vote populaire est demandé, la loi devient caduque un an après qu’elle est
entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’intervalle, acceptée par le
peuple.
4La loi caduque ne peut pas être renouvelée selon la procédure de l’urgence.
5La clause d'urgence fait l'objet d'une indication spéciale insérée dans la loi ellemême et limitant sa durée d'application.
Art. 316 Le secrétariat général transmet les lois et les décrets votés par le
Grand Conseil, cas échéant après contrôle par la commission de rédaction, au
Conseil d'Etat qui pourvoit à leur promulgation et à leur exécution.
TITRE 14
Elections
CHAPITRE PREMIER
Membres des organes du Grand Conseil
Art. 317 Une élection ne peut avoir lieu que si elle est inscrite à l'ordre du jour
de la session.
Art. 318 1Les candidates et candidats pour chaque fonction soumise à élection
s'annoncent au secrétariat général.
2Ils sont présentés au plénum du Grand Conseil par la présidente ou le président
du Grand Conseil.
Art. 319 1Les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des
bulletins délivrés aux deux premiers tours, puis à la majorité relative aux
troisième et quatrième tours.
2Si le nombre des personnes ayant obtenu la majorité absolue dépasse le
nombre des personnes à élire, celles qui ont obtenu le moins de voix sont
éliminées.
3En cas d'égalité de voix au quatrième tour, le sort décide.
Enregistrement et
archivage
Clause d'urgence:
art. 43 Cst. NE
Promulgation et
exécution
Inscription à l'ordre
du jour
Candidatures
Mode du scrutin
Art. 320 Lorsque le nombre des candidates et des candidats ne dépasse pas
celui des personnes à élire, l'élection est tacite.
CHAPITRE 2
Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
Section 1: Généralités
Art. 32190) Les articles 317 à 319 s'appliquent à la réélection et à l'élection des
membres de la magistrature de l'ordre judiciaire.
Art. 321a91) 1Lorsqu'une candidate ou un candidat, ou un membre de la
magistrature de l'ordre judiciaire sortant, sans concurrent n'obtient pas la
majorité absolue après deux tours de scrutin, il n'est pas élu, respectivement
réélu.
2L'élection est renvoyée à une session ultérieure.
3La nouvelle élection est soumise à la procédure prévue par la loi sur la haute
surveillance (LHS).
Section 2: Réélection
Art. 322 1Lors de la réélection générale pour la prochaine période de fonction
des autorités judiciaires, les candidatures sont annoncées au secrétariat général
jusqu'à l'ouverture de la session.
2Le membre de la magistrature de l'ordre judiciaire qui fait acte de candidature,
le fait comme candidat ou candidate au renouvellement de son mandat au poste
qu'il occupe.
Art. 323 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire dont la fonction
ne fait l'objet d'aucune autre candidature sont présentés à l'élection sur une
seule liste.
2Lorsque des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont mis en
compétition avec d'autres candidats ou candidates, l'élection à lieu fonction par
fonction.
Art. 32492)
Section 3: Election
Art. 325 Les élections des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire
sont soumises aux dispositions de la loi sur la haute surveillance, LHS et de
l'article 321.
90) Teneur selon L du 29 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet du 1er mai 2014 au 31 décembre
2015 et L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
91) Introduit par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
92) Abrogé par L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016
Election tacite
Principes
Renvoi de
l'élection
Candidatures
Mode d'élection
Renvoi de
l'élection
CHAPITRE 3
Membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal
des mineurs
Art. 326 Les articles 321 à 324 s'appliquent à l'élection et à la réélection des
membres assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des mineurs.
TITRE 14A93)
Destitution d'un membre du Conseil d'Etat
Art. 326a94) 1Le Grand Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois
quarts de ses membres, destituer un membre du Conseil d'Etat pour de justes
motifs.
2Sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances même non
imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite du
mandat.
3En particulier, le Grand Conseil peut destituer un membre du Conseil d'Etat
lorsque celui-ci:
a) se trouve dans l'incapacité durable d'exercer son mandat;
b) enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porte gravement atteinte à
la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence;
c) a été condamné pour une infraction pénale dont la nature ou la gravité sont
incompatibles avec l'exercice de son mandat.
Art. 326b95) 1L'initiative de proposer l'engagement d'une procédure de
destitution appartient au Conseil d'Etat, au bureau et à la commission de gestion
et d’évaluation.
2Si le Grand Conseil donne suite à la proposition d'engager une procédure de
destitution, une commission temporaire ad hoc est instituée.
3La procédure est régie par les articles 350 à 360 et 362 à 370 applicables par
analogie, sous réserve des dispositions spéciales du présent titre.
4Le membre du Conseil d'Etat visé par la procédure de destitution ne peut pas
représenter le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil ou devant la commission.
5Si elle propose la destitution, la commission joint un projet de décret dans ce
sens à son rapport.
Art. 326c96) 1Dès que la procédure de destitution est engagée, le Grand
Conseil peut, par un décret voté à la majorité de trois quarts de ses membres,
93) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
94) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
95) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
2015 (FO 2015 N° 3) avec effet au 30 novembre 2014, modifié par L du 7 décembre 2021 (FO
2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet
au 1er août 2023
96) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
Procédure
Suspension
provisoire
prononcer la suspension provisoire du membre du Conseil d'Etat, avec ou sans
privation de traitement.
2Si le Grand Conseil renonce ensuite à le destituer, le membre du Conseil d'Etat
a droit au versement du traitement dont il a le cas échéant été privé.
Art. 326d97) 1En cas de refus du Grand Conseil d'engager la procédure ou de
conclure à la destitution, la demande de destitution ayant été proposée par le
Conseil d'Etat, la démission de quatre de ses membres entraîne la dissolution
de cette autorité.
2Dans ce cas, une nouvelle élection du Conseil d'Etat est organisée sans délai.
Art. 326e98) 1La démission et le décès, de même que la réélection, mettent fin
d'office à la procédure de destitution.
2La commission chargée de l'instruction de la demande de destitution constate
la fin de la procédure dans son rapport.
Art. 326f99) Les décrets du Grand Conseil prononçant la suspension provisoire
ou la destitution valent décision, au sens de l'article 5 de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025100).
Art. 326g101) 1En dérogation à l'article 2, la décision de suspension provisoire
et la décision de destitution peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, conformément à la LPA.
2Le recours est dépourvu d'effet suspensif.
TITRE 15
Dispositions financières
CHAPITRE PREMIER
Indemnisation des membres et membres suppléants du Grand
Conseil
Art. 327 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil est
indemnisé pour le travail qu’il effectue en faveur de la collectivité.
2Les indemnités visent notamment à permettre aux membres et membres
suppléants du Grand Conseil de dégager le temps nécessaire à l’exercice de
leur mandat et à couvrir les frais liés à leur fonction.
3Elles ne sont pas des subventions.
97) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
98) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
99) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
100) RSN 152.130
101) Introduit par D accepté en votation populaire du 30 novembre 2014; L promulguée le 19 janvier
Dissolution du
Démission, décès
et réélection
Décisions
Recours
Art. 328102) 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit
une indemnité de présence pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau,
d’une commission ou d’un groupe parlementaire à laquelle il participe.
2L’indemnité est calculée selon le tarif horaire défini dans le règlement du bureau
du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres et membres suppléants du
Grand Conseil, du 16 mai 2023103).
3Abrogé.
4L'indemnité couvre de manière forfaitaire le temps passé à la préparation de la
séance.
5Un membre ou membre suppléant du Grand Conseil expulsé d'une séance n'a
pas droit aux indemnités.
Art. 329 L’indemnité est majorée de 50%:
a) pour les personnes qui président une séance du Grand Conseil, du bureau,
d’une commission ou d’un groupe parlementaire;
b) pour les membres rapporteurs des commissions.
Art. 330104) 1Pour les séances du bureau et des commissions, aucune
indemnité supplémentaire n’est due si la séance a lieu entièrement pendant une
séance du Grand Conseil.
2La participation aux séances des groupes parlementaires est indemnisée
jusqu’à concurrence de deux séances par session du Grand Conseil, de
maximum 3 heures chacune.
3Le bureau fixe les modalités de paiement de l'indemnité de présence.
Art. 331105) 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil se voit
allouer une indemnité annuelle forfaitaire pour frais informatiques.
2Les bénéficiaires de cette indemnité reçoivent tous les documents, notamment
les documents des séances du Grand Conseil et des commissions, sous forme
électronique uniquement.
3L'indemnité est fixée à 1'000 francs par année pour la première année de
législature et à 500 francs par année pour les années suivantes. Les membres
du Grand Conseil entrés en fonction en cours de législature reçoivent une
indemnité de 1'000 francs pour leur première année de fonction, puis de 500
francs par année pour les années suivantes.
4Le bureau en fixe les modalités de paiement.
102) Teneur selon L du 28 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 69 avec effet à la rentrée scolaire 2024-2025
103) RSN 151.20
104) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016 et L du 23 janvier
2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la rentrée scolaire 2024
105) Teneur selon L du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 14) avec effet au 11 mai 2016, L du 27
septembre 2016 (FO 2016 N° 42) avec effet en mai 2017 et L du 28 juin 2017 (FO 2017 N°
27) avec effet au 1er juillet 2017
Indemnités de
présence:
2. Majoration
3. Particularités
Indemnités
informatiques
Indemnités de
déplacement:
1. Indemnité
kilométrique
Art. 332106) 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit
une indemnité kilométrique de déplacement, indépendante du mode de
déplacement, pour chaque séance du Grand Conseil, du bureau ou d’une
commission à laquelle il participe.
2Le nombre de kilomètres est fixé selon le tableau annexé au règlement du
bureau du Grand Conseil sur l’indemnisation des membres et membres
suppléants du Grand Conseil, et le montant par kilomètre selon le tarif applicable
aux titulaires de fonction publique.
2bisL’indemnité est plafonnée à la valeur de l’abonnement annuel de la
Communauté tarifaire neuchâteloise «Onde verte» adulte, 2e classe, pour le
maximum du nombre de zones existantes.
3Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires de déplacement si
elles sont justifiées.
Art. 333 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une
indemnité de déplacement forfaitaire, indépendante du mode de déplacement
et du lieu de la séance, pour chaque séance de groupe à laquelle il participe.
2Le bureau en fixe le montant sur proposition du secrétariat général.
3L'article 330, alinéa 2, est applicable.
Art. 334107) 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil peut
renoncer à l’indemnité kilométrique de déplacement au profit de bons permettant
l’achat d’abonnements d’entreprises de transports publics.
2La valeur des bons correspond à 1,5 fois l’indemnité kilométrique de
déplacement.
3La renonciation à l’indemnité kilométrique est communiquée par courrier
électronique au secrétariat général.
Art. 335 1Chaque membre et membre suppléant du Grand Conseil reçoit une
indemnité de présence, de déplacement, de subsistance et de logement pour
chaque séance à l’extérieur du canton à laquelle il participe, aux conditions
fixées aux articles 332 et 334.
2L’indemnité est au surplus versée aux mêmes conditions que celles faites aux
titulaires de fonctions publiques, sauf dispositions contraires de la présente loi.
3Le bureau peut accorder des indemnités supplémentaires si elles sont
justifiées.
Art. 336 Chaque membre du bureau reçoit une indemnité de présence, de
déplacement, de subsistance et de logement pour chaque manifestation lors de
laquelle il représente officiellement le Grand Conseil, aux conditions fixées à
l'article 335.
106) Teneur selon L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 28
mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la date de la promulgation
107) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la rentrée scolaire 2024
2. Indemnité
forfaitaire pour
séances de
groupe
3. Bons d'achat
d'abonnements
Indemnité pour
séances hors
canton
Indemnités pour
représentations
officielles
Indemnités pour
cas particuliers
Art. 337 1Sur demande motivée, le bureau peut octroyer des indemnités
spéciales à certains membres ou membres suppléants du Grand Conseil pour
des prestations particulières.
2Il peut également, lors de la nomination d’une commission, prévoir une
indemnisation de ses membres supérieure à celle prévue par la présente loi.
Art. 338 Le bureau peut réduire voire supprimer une indemnité lorsque cela lui
paraît équitable.
Art. 339 Les membres et membres suppléants du Grand Conseil reçoivent
leurs indemnités au moins semestriellement.
Art. 340 Le bureau statue définitivement en matière d'indemnités, notamment
en cas de litige sur le montant, le versement, la réduction ou la suppression
d’une indemnité
Art. 341 1Le bureau peut édicter un règlement en matière d’indemnisation des
membres et membres suppléants du Grand Conseil.
2Ce règlement peut prévoir d'autres règles que celles qui prévalent pour la
fixation des indemnités qui sont versées aux titulaires de fonctions publiques.
CHAPITRE 2
Indemnisation des groupes parlementaires
Art. 342108)
Art. 343109)
Art. 344110)
Art. 345111)
CHAPITRE 3
Indexation des indemnités
Art. 346112)
CHAPITRE 4
Publicité des comptes des partis
Art. 347113)
108) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
109) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
110) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
111) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
112) Abrogé par L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet à la rentrée scolaire 2024
113) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
Réduction ou
suppression d'une
indemnité
Versement des
indemnités
Litiges relatifs aux
indemnités
Règlement
Indemnité annuelle
Versement et droit
aux indemnités
Conditions de
versement des
indemnités
Nature des
indemnités
Clause
d'indexation
Comptes de bilan
et de profits et
pertes
TITRE 16
Commission d'enquête parlementaire
Art. 348 Si des événements d'une grande portée survenus dans un domaine
qui fait l'objet de la haute surveillance du Grand Conseil exigent que le Grand
Conseil clarifie de manière particulière la situation, une commission d'enquête
parlementaire (CEP) (ci-après: commission d'enquête) peut être instituée pour
établir les faits, réunir d'autres moyens d'appréciation, porter une appréciation
politique et formuler des propositions.
Art. 349 1
L'initiative de proposer la constitution d'une commission d'enquête
appartient à chaque membre du Grand Conseil, au bureau, aux groupes et aux
commissions.
2Après audition en plénum du président ou de la présidente du Conseil d'Etat ou
de l'un de ses membres désigné à cet effet, la commission d'enquête est
instituée par un décret.
Art. 350 1
La commission d'enquête est constituée par des membres du Grand
Conseil nommés par celui-ci.
2Les membres suppléants du Grand Conseil ne peuvent en faire partie.
Le décret en fixe le nombre.
La présidente ou le président de la commission d'enquête est nommé par le
Grand Conseil.
Art. 351 Le Grand Conseil doit définir dans le décret les missions de la
commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués.
Art. 352 1La commission d'enquête se constitue et s'organise elle-même.
2Elle dispose de son propre secrétariat.
3Le secrétariat général met à disposition de la commission d'enquête le
personnel et le support logistique dont elle a besoin.
4La commission d'enquête peut faire appel à du personnel temporaire sous
contrat de droit privé.
Art. 353 Les membres de la commission d'enquête se récusent:
a) s'ils ont un intérêt personnel à l'enquête;
b) s'ils sont parents ou alliés d’une personne en ligne directe, ou jusqu’au
troisième degré en ligne collatérale directement touchée dans ses intérêts
par l'enquête;
c) s'ils sont unis par mariage ou fiançailles à une personne directement touchée
dans ses intérêts par l'enquête (ci-après: personne touchée);
d) s'ils sont unis à une personne touchée par un partenariat enregistré fédéral
ou cantonal;
e) s'ils mènent de fait une vie de couple avec une personne touchée;
f) s'ils représentent une personne touchée ou ont agi dans la même enquête
Institution
Initiative
Composition
Missions et
moyens financiers
Constitution et
organisation
Récusation:
1. D'office
pour celle-ci;
g) si, pour d'autres raisons, ils peuvent avoir une opinion préconçue sur
l'enquête;
h) s'ils se portent candidats à une fonction incompatible avec celle de membre
ou de membre suppléant du Grand Conseil (art. 33 LDP).
Art. 354 1Les personnes touchées peuvent demander la récusation de l'un ou
plusieurs membres de la commission d'enquête si les conditions de l'article 353
sont réalisées.
2La demande de récusation doit être présentée sans délai à la commission
d'enquête.
3La commission d'enquête se prononce sur la demande de récusation.
4Si elle admet le bien-fondé de la demande, elle récuse le ou les membres
concernés.
Art. 355 1Les actes de procédure auxquels a participé un membre de la
commission d'enquête tenu de se récuser sont annulés et répétés.
2Les actes de procédure qui ne peuvent être répétés peuvent cependant être
pris en considération par la commission d'enquête.
Art. 356 1La commission d'enquête peut obtenir des autorités judiciaires et du
personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation
nécessaires à l'exercice de son mandat.
2La commission d'enquête ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en
cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la
proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.
Art. 357 1La commission d'enquête détermine les mesures de procédure
nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
2Elle peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des
renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et
des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services
administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat,
aux collaborateurs et fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux particuliers.
3Elle peut ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.
4Les principaux actes de procédure font l'objet d'un procès-verbal.
Art. 358 1Le Conseil d'Etat charge l’un de ses membres ou désigne une
personne pour le représenter devant la commission d’enquête.
2Le représentant du Conseil d'Etat peut assister à l’audition des témoins et des
personnes appelées à fournir des renseignements et leur poser des questions
complémentaires.
3Il peut consulter les pièces du dossier au lieu fixé par la commission d'enquête.
4Le Conseil d'Etat peut s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un
rapport à l'intention du Grand Conseil.
2. Sur requête
Conséquences de
la violation des
règles sur la
récusation
Autorités et
personnel
judiciaires: Devoir
d'information
Procédure
Droit du Conseil
d'Etat
1. Généralités
Art. 359 1La commission d’enquête peut refuser entièrement ou partiellement
au représentant du Conseil d'Etat le droit d’être présent aux auditions et de
consulter les pièces du dossier si l’enquête en cours ou la protection de tiers
l’exigent.
2Dans ce cas, elle lui communique oralement ou par écrit l’essentiel du contenu
de ces auditions ou de ces pièces et lui donne la possibilité de s’exprimer à leur
sujet.
3Le contenu des auditions ou des pièces qui n’ont pas été portées à la
connaissance du représentant du Conseil d'Etat ne peut être utilisé en défaveur
du représenté.
4La consultation par le représentant du Conseil d'Etat de ses propres mémoires,
des documents qu'il a produits et des procès-verbaux relatifs aux déclarations
qu'il a faites ne peut pas lui être refusée.
Art. 360 1Il n'est pas délivré au représentant du Conseil d'Etat de copies des
pièces du dossier sauf autorisation formelle de la commission d'enquête.
Art. 361 1Lorsque l'enquête porte sur l'administration de la justice, les autorités
judiciaires agissent par la commission administrative des autorités judiciaires ou
par la personne qu'elle désigne à cet effet, les articles 358, alinéas 2 et 3, 359
et 360 étant au surplus applicables par analogie.
2Le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités
judiciaires ont le droit de s'exprimer sur les conclusions de l'enquête dans un
rapport commun adressé au Grand Conseil.
Art. 362 1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et les titulaires
de fonctions publiques de l'Etat sont tenus de donner des renseignements sur
les constatations qu'ils ont faites dans l'exercice de leur fonction ou dans
l'accomplissement de leur service.
2Ils sont déliés du secret de fonction à mesure qu'ils répondent aux injonctions
de la commission d'enquête.
Art. 363 1La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts
sont directement touchés par l’enquête et les en informe sans délai.
2Les articles 358, alinéas 2 et 3, 359 et 360 s'appliquent par analogie à ces
personnes.
3La commission d’enquête peut autoriser la personne touchée qui en fait la
demande à se faire assister d'un ou d'une mandataire pour tout ou partie de la
procédure.
Art. 364 1Une fois achevées les investigations et avant la présentation du
rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont
adressés sont admises à consulter les passages du rapport qui les concerne au
lieu fixé par la commission d'enquête.
2La commission d'enquête leur donne la possibilité de s'exprimer par écrit sur
ces passages dans un délai approprié.
3Le rapport de la commission rend compte des commentaires faits par les
personnes mises en cause.
2. Restrictions
3. Copies des
pièces du
dossier
Droit des autorités
judiciaires
Obligations des
membres de la
magistrature de
l'ordre judiciaire et
des titulaires de
fonctions
publiques
Droit des
personnes
touchées
Droit d'être
entendu en fin
d'enquête
Art. 365 1Toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont pris part aux
séances ou aux auditions de la commission d'enquête sont soumises à
l'obligation de garder le secret.
2Il en est de même pour toutes les personnes qui, à n'importe quel titre, ont eu
connaissance des pièces du dossier.
3Le secret porte sur l'ensemble des éléments et des faits du dossier constitué
par la commission d'enquête.
4Tous les éléments contenus dans le rapport de la commission d'enquête ne
sont plus secrets dès que ledit rapport est rendu public.
Art. 366 1Lorsque le Grand Conseil a décidé d'instituer une commission
d'enquête, aucune autre commission n'est plus autorisée à procéder à des
investigations sur les événements qui font l'objet des missions confiées à cette
commission.
2L'institution d'une commission d'enquête n'empêche pas l'engagement ou la
poursuite d'une procédure judiciaire, qu'elle soit pénale, civile, ou administrative.
3Une enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat ne peut être engagée
qu'avec l'autorisation de la commission d'enquête si elle concerne des affaires
ou des personnes qui sont ou ont été touchées par l'enquête de la commission
d'enquête.
4Les procédures d'enquête disciplinaire ou administrative de l'Etat qui sont en
cours doivent être suspendues jusqu'à ce que la commission d'enquête autorise
leur reprise.
Art. 367 1Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d'enquête.
2Par un vote, il l'accepte, le refuse ou charge la commission d'enquête de
compléter son instruction et son rapport.
3Le Grand Conseil statue sur les éventuelles propositions faites par la
commission d'enquête qui sont traitées selon leur nature.
4A défaut de décision contraire, la commission d'enquête est réputée dissoute
dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.
Art. 368 1La secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil
veille sous sa propre responsabilité à l'organisation et au classement des
dossiers et des archives de la commission d'enquête.
2Il prend toutes les dispositions utiles pour garantir la sauvegarde et le secret
des documents confidentiels.
Art. 369 1Le bureau ou la commission d'enquête, si elle est encore en fonction,
décide de la levée du secret et de l'accès aux dossiers et aux archives.
2L'article 25 est au surplus applicable.
Art. 370 Sont applicables à titre de droit supplétif:
1. les articles 64 à79;
Obligation de
garder le secret
Effets sur d'autres
procédures
Détermination du
Archivage des
dossiers
Levée du secret
et accès aux
documents
Droit supplétif
2. les articles 43 à 55 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
2025114), relatifs au témoignage et à la production de documents;
3. les dispositions des articles 292 et 309 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937115).
TITRE 17
Dispositions transitoires
Art. 371 1Les membres du personnel du service du Grand Conseil en place à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés au secrétariat général.
2Ils gardent le bénéfice de leur statut et de leur traitement.
Art. 372 Le secrétariat général conserve les locaux qui sont actuellement
occupés par le service du Grand Conseil.
Art. 373 1Le bureau a comme missions de prendre toutes les décisions
nécessaires à la mise en place des nouvelles structures prévues pour le Grand
Conseil par la présente loi.
2Il est chargé notamment:
a) d'organiser le transfert des dossiers en cours entre la chancellerie et le
secrétariat général;
b) d'affecter le personnel aux nouvelles tâches du secrétariat général et
d'engager le personnel supplémentaire nécessaire;
c) d'élaborer le budget 2013 du Grand Conseil et du secrétariat général;
d) d'engager la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil
qui entre en fonction le 1er janvier 2013;
e) d'organiser et de conduire, en collaboration avec le service informatique de
l'entité neuchâteloise (SIEN), le projet d'informatisation des membres et des
membres suppléants du Grand Conseil ainsi que le projet d'informatisation
de la salle du Grand Conseil;
f) de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre au Grand Conseil
d'être opérationnel dès l'accomplissement des actes préparatoires à sa
session constitutive du 28 mai 2013.
Art. 374 1Chaque commission spéciale en fonction à l'entrée en vigueur de la
présente loi et qui se transforme en commission thématique arrête sa mission
dans un projet de décret qu'elle soumet au vote du Grand Conseil au plus tard
jusqu'au 31 décembre 2013.
2A défaut, elle est dissoute de plein droit.
Art. 375 1Les motions et les postulats qui ont été acceptés depuis plus de deux
ans par le Grand Conseil à l'entrée en vigueur de la présente loi et auxquels le
Conseil d'Etat n'a pas encore donné suite restent soumis au droit en vigueur au
moment de leur prise en considération.
114) RSN 152.130
115) RS 311.0
Bénéfice du statut
et du traitement
Lieu d'activité
Missions du bureau
Missions des
nouvelles
commissions
thématiques
Motions et
postulats pris en
considération par
le Grand Conseil
2Les autres motions et postulats en suspens sont soumis au nouveau droit.
TITRE 18
Dispositions finales
Art. 376 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993116),
est abrogée.
Art. 377 Les projets de loi relatifs à la loi d'organisation du Grand Conseil
mentionnés à l'annexe 2 deviennent sans objet à l'entrée en vigueur de la
présente loi et sont, en conséquence, classés.
Art. 378 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe 1.
Art. 379 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 380 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la
présente loi.
2Les articles 103 à 114, 116 et 371 à 373 entrent en vigueur le jour suivant
l'échéance du délai pour l'annonce préalable du référendum.
3La loi entre en vigueur dans sa totalité le 28 mai 2013.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 3 décembre 2012.
Modification temporaire selon la loi du 4 décembre 2012117)
Modification temporaire selon la loi du 1er décembre 2015118)
Pour l'année de législature 2016-2017, l'indemnité annuelle prévue à l'article
331, alinéa 3, est fixée à 500 francs.
Modification temporaire selon la loi du 7 décembre 2016119)
Pour l'année 2017, le montant des indemnités prévues à l'article 328, alinéas 2
et 3, est diminué de 2,5%.
Modification temporaire selon la loi du 19 décembre 2017120)
Pour les années 2018, 2019 et 2020, le montant des indemnités prévues à
l’article 328, alinéas 2 et 3, est diminué de 2,5%.
116) FO 1993 N° 26
117) Abrogé par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015
118) FO 2015 N° 50
119) FO 2016 N° 51
120) FO 2017 N° 52
Abrogation du droit
en vigueur
Projets de loi
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017121)
Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à
l’élection générale du Grand Conseil de 2021
Modification temporaire du 1er décembre 2020122)
Du 1er décembre 2020 au 24 mai 2021, il est dérogé à l’article 28, alinéa 2, de
la manière suivante. Les membres suppléants ne peuvent remplacer que les
membres du Grand Conseil du parti auquel ils appartiennent. L’article 28, alinéa
3, ne s’applique pas à la séance du 1er décembre 2020.
121) FO 2017 N° 14
122) FO 2020 N° 51
Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)
TABLE DES MATIERES
Titre
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Articles
Chapitre
premier
Principes
Objet et champ d'application 1
Caractère politique prépondérant des décisions 2
Titre II Grand Conseil
Composition et élection 3
Election de la présidence, du bureau et des
scrutatrices et scrutateurs
Réélection et vacance 5
Groupes
1. Formation 6
2. Modifications en cours de législature 7
3. Démission d'un membre : conséquences 8
Obtention d'informations 9
Transparence : accès du public et information 10
Règlement 11
Titre III Incompatibilités de fonction
Incompatibilités de fonction
1. Signalement
2. Instruction 13
3. Discussion du rapport 14
4. Décision 15
5. Délai d'option 16
Information du Conseil d'Etat 17
Titre IV Secret de fonction 18
Du Grand Conseil
Des membres du Grand Conseil:
1. Principe 19
2. Levée 20
Des membres des commissions et du bureau:
1. Principe 21
2. Secret de fonction; procès-verbaux 22
3. Secret de fonction; autres documents et
travaux des commission 23
Dénonciation pénale 24
Des personnes tierces 25
Titre V INitiatives
Initiative:
1. Principe 26
2. Définition 27
Titre VI Suppléance
1. Sessions du Grand Conseil 28
2. Commissions 29
Election des membres suppléants 30
Statut des membres suppléants:
1. Généralités 31
2. Restrictions 32
3. Renvoi 33
Titre VII droits et devoirs des membres du Grand
Conseil
Chapitre
premier
Information des membres du Grand Conseil
Informations sur les travaux des commissions et
du bureau:
1. Principe de la transparence 34
2. Instauration du secret de fonction 35
3. Contestation 36
Informations provenant du Conseil d'Etat et de
l'administration:
1. Principe 37
2. Procédure 38
Chapitre 2 Liens d'intérêts
Obligation d'indiquer les liens d'intérêts 39
Registre des liens d'intérêts 40
Annonce 40a
Chapitre 3 Immunité 41
Chapitre 4 Récusation
Principe 42
Exceptions 43
Haute surveillance 43a
Procédure 44
Contestation 45
Effet 46
Titre VIII Bulletin Officiel – Archivage
Bulletin officiel 47
Archivage 48
Titre IX Organes du Grand Conseil
Chapitre
premier
Présidence
Composition 50
Compétences 51
Maintien de l'ordre 52
Représentation 53
Communication externe 53a
Chapitre 2 Bureau
Composition 54
Empêchement 55
Participantes et participants avec voix
consultative: Conseil d'Etat et chancellerie
Participation de la secrétaire générale ou du
secrétaire général
Compétences 58
Fonctionnement 59
Décisions 60
Chapitre 3 Scrutateurs et scrutatrices
Composition 61
Compétences 62
Chapitre 4 Commissions
Section 1 Dispositions générales
Types de commissions 63
Tâches 64
Communication externe 64a
Composition 65
Organisation et fonctionnement 66
Droit à l'obtention d'informations
1. En provenance du Conseil d'Etat 67
a) Principe et procédure
b) Contestation
2. En provenance du Grand Conseil et de ses
organes
3. Auditions et consultations 69
Tâches de la présidente ou du président 70
Participation du Conseil d'État 71
1. Principe 72
2. Exception 73
Participation de la chancelière ou du chancelier 74
Procès-verbaux
1. Principe 75
2. Séance sans présence du Conseil d'Etat 76
Vacance 77
Remplacement des membres 78
Saisine 79
Section 2: Commissions permanentes
Enumération 80
a) Commission législative
Composition et missions 81
b) Commission de gestion et d’évaluation
Composition et missions 82
Tâches générales 83
Evaluation des politiques publiques 83a
Moyens d'investigation particuliers 84
Poursuite pénale contre un membre du Conseil
d'Etat
84a
Moyens financiers 85
Participation du Conseil d'État: 86
Rapports 87
c) Commission des finances
Composition et missions 88
Moyens d'investigation particuliers 89
Moyens financiers 90
Participation du Conseil d'Etat 91
Rapports 92
d) Commission des affaires extérieures
Composition et missions 93
Représentation dans les commissions
interparlementaires
e) Commission judiciaire
Composition et missions 95
Participation du Conseil d'Etat 96
f) Commission de rédaction
Composition et missions 97
g) Commission des pétitions et des grâces
Composition et missions 98
Participation du Conseil d'Etat 99
Section 3 Commissions thématiques
Nature des affaires traitées 100
Définition des missions 101
Section 4 Commissions temporaires
Nature des affaires traitées 102
Titre X Secrétariat général du Grand Conseil
Statut 103
Tâches
1. En Général 104
2. En particulier 105
Secrétaire général ou secrétaire générale:
1. Nomination et statut 106
2. Tâches et compétences 107
Personnel du secrétariat général 108
Collaboration de l'administration 109
Titre XI Budget et comptes
Principe 110
Budget et comptes
1. Généralités 111
2. Elaboration 112
3. Sort des propositions 113
4. Amendements 114
5. Intervention de la secrétaire générale ou
du secrétaire général
Crédits supplémentaires 116
Titre XII Fonctionnement du Grand Conseil
Chapitre 1 sessions du Grand Conseil
Section 1: Session constitutive
Bureau provisoire 117
Commission de validation des élections 118
Session constitutive 119
Emplacements dans la salle du Grand Conseil 120
Ouverture de la séance 121
Validation des élections
1. Procédure de validation 122
2. Elections contestées par la commission de
validation
3. Contestations de tiers 124
Assermentation 125
Conseil d'Etat 126
Elections 127
Cartes de légitimation 128
Section 2: Sessions et convocations
Organisation
1. Sessions ordinaires 129
2. Sessions extraordinaires 130
3. Séances de relevée 131
Convocation 132
Section 3: Ordre du jour
1 Etablissement et contenu 133
2. Ordre particulier de traitement 134
3. Publication et transmission 135
Information du Conseil d'Etat 136
Section 4: Déroulement de la session
Préparation de la session 137
Quorum 138
Publicité
1. Médias 139
2. Public 140
Huis clos
1. Principe 141
2. Secret des délibérations 142
3. Compte-rendu des délibérations 143
Présence des membres du Grand Conseil 144
Procès-verbaux
Supports et contenu 145
2. Défaillance des supports audiovisuels 146
3. Modifications 147
4. Adoption 148
Chapitre 2 Objets à l'ordre du jour
Section 1 Avis lors de consultations fédérales
Principe 149
Information 150
Proposition d'avis 151
Abrogé 152
Contenu 153
Traitement 154
Retrait 155
Envoi au Conseil d'Etat 156
Information du Grand Conseil 157
Section 2 Autres interventions du Grand Conseil 158
Section 3 Rapports du Conseil d'Etat, du bureau ou d'une
Section 3.1 Généralités
Forme 159
Section 3.2 Projet de lois et de décrets - Rapports
Contenu:
1. En général 160
2. Rapport préalable d'une commission 161
Rapport de minorité d'une commission 162
Dépôt et envoi 163
1. Information du bureau 164
2. Délais 165
3. Exception 166
Objets connexes 167
Retrait 168
Section 3.3 Envoi à l'examen préalable d'une commission des
rapports du Conseil d'Etat
Principe 169
Exceptions 170
Entrée en matière 171
Tâche de la commission 172
Section 3.4 Envoi à l'examen d'une commission des rapports
du bureau ou des commissions
Principe 173
Traitement 174
Section 3.5 Rapports d'information, programme de législature
et plan financier
Principe 175
Propositions ou questions:
1. Principe 176
2. Traitement des questions ouvertes 177
Section 4 Initiative des membres du Grand Conseil, du
bureau, des commissions et des groupes
Section 4.1 Principes
Dépôt 178
Envoi 179
Retrait de la proposition 180
Inscription à l'ordre du jour 181
Urgence 182
Traitement des propositions 183
Signataire qui n'est plus membre du Grand
Conseil
Réponse écrite 185
Transformation en une autre proposition 186
Section 4.2 Loi et décret
Définition:
1. Loi 187
2. Décrets 188
Forme 189
Envoi en commission 190
Participation aux travaux de la commission 191
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil 192
Urgence 193
Entrée en matière 194
Tâches de la commission 195
Intervention du Conseil d'Etat 196
Délai 197
Renvoi en commission 198
Renvoi législatif 199
Liste des projets de lois et de décrets 200
Section 4.3 Résolution
Définition 201
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil 202
Traitement 203
Abrogé 204
Majorité qualifiée 205
Section 4.4 Interpellation
Section 4.4.1 Interpellation adressée au Conseil d'Etat
Définition 206
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil 207
Urgence 208
Traitement 209
Abrogé 210
Réponse écrite 211
Prise de position de l'auteur 212
Ouverture de la discussion 213
Section 4.4.2 Interpellation adressée aux autorités judiciaires
Affaires touchant les autorités judiciaires 214
Traitement 215
Section 4.5 Recommandation
Définition 216
Signataires 217
Retrait 218
Urgence 219
1. Délai 220
2. Développement 221
3. Recommandation combattue 222
4. Recommandation non combattue 223
Rapport du Conseil d'Etat 224
Inaction du Conseil d'Etat 225
Renvoi législatif 226
Section 4.6 Motion
Définition 227
Urgence 228
1. Délai 229
2. Développement 230
3. Motion non combattue 231
4. Motion combattue 232
5. Motion ayant un lien direct avec un projet
de loi ou de décret ou un rapport
232a
Rapport du Conseil d'Etat 233
Inaction du Conseil d'Etat 234
Section 4.7 Postulat
Définition 235
Urgence 236
1. Délai 237
2. Développement 238
3. Postulat non combattu 239
4. Postulat combattu 240
5. Postulat ayant un lien direct avec un projet
de loi ou de décret ou un rapport
Rapport du Conseil d'Etat 242
Inaction du Conseil d'Etat 243
Section 4.8 Question
Définition 244
Auteur qui n'est plus membre du Grand Conseil 245
Traitement 246
Réponse écrite 247
Section 5 Motion populaire
Examen 248
Amendements 249
Retrait 250
1. Délai 251
2. Mode 252
Urgence 253
Section 6 Lettres et pétitions
Dépôt 254
1. Sort des lettres et pétitions 255
2. Communication 256
Lettre ou pétition inconvenante ou anonyme 257
Droit supplétif 258
Rapport de la commission 259
Section 7 Initiative des communes 260
Chapitre 3 DEBATS
Section 1 Principes généraux
Ordre de parole 261
Mode d'expression 262
Usage de la tribune:
1. Lors du débat d'entrée en matière 263
2. Autres développement oraux 264
Intervention orale 265
Siège des membres rapporteurs 266
Motion d'ordre 267
Discipline 268
Suspension ou levée de séance 269
Participation de la présidente ou du président du
Clôture des débats 271
Section 2 Procédures
Section 2.1 Projets de loi ou de décret
Mode de traitement 272
Débat libre:
1. Débat d'entrée en matière 273
2. Débat article par article 274
Débat restreint:
1. Limitation du droit de parole 275
2. Débat d'entrée en matière 276
3. Débat article par article 277
Temps de parole 278
Procédure sans débat:
1. Principe 279
2. Exceptions 280
Débat d'entrée en matière 281
Débat article par article
1. Principe 282
2. Déroulement et clôture 283
Débat final 284
Renvoi 285
Vote final 286
Section 2.2 Interpellation 287
Section 2.3 Résolution, recommandation, motion et postulat
Définition 288
Section 2.4 Question 288a
Section 3 Amendements
Définition 289
Limites de l'amendement 290
Dépôt:
1. Amendements d'un texte non soumis à
une commission
2. Avant l'examen par la commission 292
3. Après l'examen par la commission 293
4. Durant le débat 294
Forme 295
Retrait 296
Votation:
1. Procédure habituelle 297
2. Vote séparé 298
Chapitre 4 procedure de vote
Préparation aux votes 299
Forme du vote:
1. Principe 300
2. Défaillance du vote 301
3. Parole durant le vote 302
4. Vote électronique 303
5. Publication des résultats des votes
électroniques
6. Vote par assis-levé 305
7. Vote à l'appel nominal 306
Proclamation du résultat définitif 307
Adoption tacite 308
Adoption à la majorité simple 309
Adoption sans contre-épreuve 310
Vote lors d'un huis clos 311
Vote de la présidente ou du président du Grand
Conseil
Référendum demandé par les membres du Grand
Conseil
Enregistrement et archivage 314
Titre XIII clause d'urgence – promulgation et exécution
Clause d'urgence : Art. 43 Cst NE 315
Promulgation et exécution 316
Titre XIV Elections
Chapitre
premier
Membres des organes du grand conseil
Inscription à l'ordre du jour 317
Candidatures 318
Mode de scrutin 319
Election tacite 320
Chapitre 2 Membres de la magistrature de l'ordre
judiciaire
Section 1 Généralités
Principes 321
Renvoi de l'élection 321a
Section 2 Réélection
Candidatures 322
Mode d'élection 323
Abrogé 324
Section 3 Election 325
Chapitre 3 Membres assesseurs et assesseurs
suppléants du tribunal pénal des mineurs
Titre XIVA destitution d'un membre du conseil d'etat
Principe 326a
Procédure 326b
Suspension provisoire 326c
Dissolution du Conseil d'Etat 326d
Démission, décès, et réélection 326e
Décisions 326f
Recours 326g
Titre XV dispositions financières
Chapitre
premier
Indemnisation des membres et membres
suppléant du grand conseil
Principe 327
Indemnité de présence:
1. Principe 328
2. Majoration 329
3. Particularités 330
Indemnités informatiques 331
Indemnités de déplacement:
1. Indemnité kilométrique 332
2. Indemnité forfaitaire pour séances de
groupe
3. Bons d’achat d’abonnements 334
Indemnité pour séances hors canton 335
Indemnités pour représentations officielles 336
Indemnités pour cas particuliers 337
Réduction ou suppression d'une indemnité 338
Versement des indemnités 339
Litiges relatifs aux indemnités 340
Règlement 341
Chapitre 2 indemnisation des groupes parlementaires
Abrogés 342 à 345
Chapitre 3 Indexation des indemnités
Abrogé 346
Chapitre 4 publicité des comptes
Abrogé 347
Titre XVI Commission d'enquête parlementaire
Institution 348
Initiative 349
Composition 350
Missions et moyens financiers 351
Constitution et organisation 352
Récusation:
1. D'office 353
2. Sur requête 354
Conséquences de la violation des règles sur la
récusation
Autorités et personnel judiciaires: Devoir
d'information
Procédure 357
Droit du Conseil d'Etat
1. Généralités 358
2. Restrictions 359
3. Copies des pièces du dossier 360
Droit des autorités judiciaires 361
Obligations des membres de la magistrature de
l'ordre judiciaire et des titulaires de fonctions
publiques
Droit des personnes touchées 363
Droit d'être entendu en fin d'enquête 364
Obligation de garder le secret 365
Effet sur d'autres procédures 366
Détermination du Grand Conseil 367
Archivage des dossiers 368
Levée du secret et accès aux documents 369
Droit supplétif 370
Titre XVII Dispositions transitoires
Bénéfice du statut et du traitement 371
Lieu d'activité 372
Missions du bureau 373
Missions des nouvelles commissions thématiques 374
Motions et postulats pris en considération par le
Titre XVIII Dispositions finales
Abrogation du droit en vigueur 376
Projets de loi 377
Modification du droit en vigueur 378
Référendum 379
Promulgation et entrée en vigueur 380
ANNEXES A LA LOI
ANNEXE 1
(Art.378)
I. Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 (RSN 141)
Art. 33a123)
Art. 117a, al. 2124)
Art. 117d, al. 1 et 3; al. 4 (nouveau)125 )
Art. 117e126)
Art. 117f127)
2. Loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008
(RSN 150.30)
Art. 45, al 3128)
3. Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et
l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière
judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004 (RSN
151.110)
Art. 14, al. 1 à 3129)
4. Loi sur le droit de pétition (LDPé), du 15 mars 2005 (RSN 151.115)
Art. 8130)
Art. 10131)
Art. 16132)
123) Texte inséré dans ladite L
124) Texte inséré dans ladite L
125) Texte inséré dans ladite L
126) Texte inséré dans ladite L
127) Texte inséré dans ladite L
128) Texte inséré dans ladite L
129) Texte inséré dans ladite L
130) Texte inséré dans ladite L
131) Texte inséré dans ladite L
132) Texte inséré dans ladite L
5. Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration
cantonale (LCE), du 22 mars 1983 (RSN 152.100)
Art. 9, al. 3133)
Art. 37, al. 5134)
Art. 53135)
6. Loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (RSN
152.510)
Art. 20, al. 4136)
7. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
(RSN 161.1)
Art. 63, al. 4; al. 5 (nouveau)137 )
Art. 75, al. 4138)
Art. 76, note marginale, al. 1139)
8. Loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des
autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010 (RSN 162.7)
Art. 4140)
Art. 8, al. 2141)
9. Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI), du 2 février
2000 (RSN 171.16)
Art. 28, al. 3142)
133) Texte inséré dans ladite L
134) Texte inséré dans ladite L
135) Texte inséré dans ladite L
136) Texte inséré dans ladite L
137) Texte inséré dans ladite L
138) Texte inséré dans ladite L
139) Texte inséré dans ladite L
140) Texte inséré dans ladite L
141) Texte inséré dans ladite L
142) Texte inséré dans ladite L
10. Décret sur l'intégration d'activités issues de l'Observatoire cantonal
au Centre suisse d'électronique et de microtechnique S.A., du 25 avril
2007 (RSN 441.0)
Art. 6, al. 2143)
11. Loi sur les finances, du 21 octobre 1980 (RSN 601)
Art. 26, al. 1144)
Art. 41, al. 1145)
Art. 56146)
12. Décret sur le redressement durable des finances cantonales ainsi
que l'adaptation en profondeur des structures et du fonctionnement
de l'Etat, du 23 février 2010 (RSN 601.21)
Art. 2, al. 2147)
Art. 6, al. 2148)
Art. 11, al. 2149)
Art. 12, lettre b; lettre b' (nouvelle)150 )
Art. 14151)
Art. 15, al. 1152)
13. Décret relatif à l'utilisation du fonds destiné aux réformes de
structures de l'Etat, du 3 octobre 2006 (RSN 601.23)
14. Loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 2006 (RSN
601.3)
Art. 7, al. 3153)
143) Texte inséré dans ladite L
144) Texte inséré dans ladite L
145) Texte inséré dans ladite L
146) Texte inséré dans ladite L
147) Texte inséré dans ladite L
148) Texte inséré dans ladite L
149) Texte inséré dans ladite L
150) Texte inséré dans ladite L
151) Texte inséré dans ladite L
152) Texte inséré dans ladite L
153) Texte inséré dans ladite L
Art. 15, al. 1154)
Art. 18 al. 1 et 2; al. 3 (nouveau)155 )
Art. 20156)
Art. 22, al. 1)157
Art. 23, al. 2158)
15. Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 (RSN
631.0)
Art. 82, al. 4159)
II. Coordination avec un autre acte
Quel que soit l'ordre dans lequel le projet de loi portant modification de la loi d'exécution
de la loi fédérale sur la politique régionale (LELPR), du 2 octobre 2012, ou la présente
loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en
vigueur simultanée, le titre du chapitre 5 et l'article 10 bis LELPR auront la teneur
suivante:
Titre précédant l'article 10
CHAPITRE 5
Rapports au Grand Conseil et à la commission des finances
Rapports à la
commission des