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18 provisions
Article 1 Contrôle de l'affiliation
Le service de l'assurance-maladie (ci-après: SAM) est
l'autorité compétente pour le contrôle et l'affiliation d'office des personnes
résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou
en Norvège, (ci-après: les personnes) tenues de s'assurer:
a) parce qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse;
b) parce qu'elles perçoivent une prestation de l'assurance-chômage suisse.
Art. 2
Le SAM est l'autorité compétente pour l'information des personnes
lorsqu'elles annoncent aux autorités neuchâteloises chargées du contrôle des
habitants le transfert de leur résidence de Suisse dans un Etat membre de la
CE, en Islande ou en Norvège, et qu'elles perçoivent:
a) une prestation de l'assurance-chômage suisse;
b) une rente suisse.
Art. 3
1Les assureurs sont tenus de fournir au SAM les données nécessaires
au contrôle de l'obligation d'assurance, notamment en ce qui concerne les
personnes définies à l'article premier.
FO 2002 No 95
1) RS 832.10
2) RS 832.102
autorité
compétente
a) pour l'affiliation
b) pour
l'information
Obligation de
renseigner
821.102.10
2Le service des étrangers communique au SAM copie de toutes les autorisations
de séjour de courte durée CE/AELE, des autorisations de séjour CE/AELE et
des autorisations frontalières CE/AELE qu'il délivre aux personnes.
3Les organes communaux compétents pour le contrôle des habitants informent,
selon les directives du SAM, les personnes rentières ou bénéficiant de
prestations de l'assurance-chômage, quittant le canton.
4En tant que besoin, les organes compétents en matière de chômage informent
également, selon les directives du SAM, les personnes bénéficiant de
prestations de l'assurance-chômage, quittant le canton.
Art. 4
1Le SAM est tenu d'informer les personnes qui sont soumises à
l'assurance suisse en vertu de l'accord.
2Cette information vaut d'office pour les membres de leur famille.
Art. 5
1Le SAM adresse à ces personnes un formulaire officiel intitulé
"Information complémentaire" ainsi qu'un formulaire spécifique destiné, cas
échéant, à établir leur couverture d'assurance-maladie et celle de leur famille
ainsi que leurs éventuels droits d'option.
2Lesdits formulaires doivent être retournés au SAM dans les 60 jours dès leur
réception.
3Le SAM établit un fichier des personnes sur la base d'une liste initiale transmise
par l'Office fédéral des étrangers et des mutations ultérieures communiquées
par le service des étrangers.
4Pour les personnes domiciliées dans le canton, le SAM utilise le fichier cantonal
des affiliations et des classifications.
Art. 6
1Le SAM statue sur les demandes d'exception à l'obligation de s'assurer
qui lui sont présentées, à l'exception de celles réservées à l'institution commune
conformément à l'article 18, alinéas 2bis et 2ter, LAMal.
2Le SAM enregistre, cas échéant, l'exercice du droit d'option prévu par l'accord.
Le droit d'option ne peut en principe être exercé qu'une seule fois.
Art. 7
Le SAM affilie d'office les personnes qui n'ont pas donné suite à
l'obligation de s'assurer en temps utile.
Art. 8
Les personnes sont tenues d'annoncer au SAM tous les changements
subséquents dans leur situation ou celle de leur famille ayant des incidences sur
leur couverture d'assurance.
CHAPITRE 2
Art. 9 Droit à la réduction des primes
Le SAM est l'autorité compétente au sens de l'article 65a LAMal pour
recevoir les demandes de réduction de primes des personnes définies à l'article
premier.
Devoir d'informer
Procédure
Demande
d'exception à
l'obligation de
s'assurer et droit
d'option
Affiliation d'office
Changements de
situation
Autorité
compétente
Demande de
subsides
821.102.10
Art. 10
1Les personnes de condition économique modeste ayant opté pour
l'assurance-maladie suisse peuvent, sur demande, solliciter auprès du SAM une
réduction de leurs primes, au moyen du formulaire officiel édité par le service.
2Seules les primes de l'assurance obligatoire des soins donnent droit à un
subside.
Art. 11
1La demande de subside doit être déposée au SAM, pour la première
fois, dans les trois mois qui suivent l'affiliation auprès d'un assureur suisse.
2Par la suite, la demande doit être présentée au service au plus tard jusqu'au 31
mars de l'année courante.
Art. 12
A titre exceptionnel, en cas de modification notable de la situation
financière et familiale des personnes, le SAM peut, sur demande, revoir la
classification des intéressés en cours d'année.
Art. 13
1Le SAM statue sur l'octroi du subside et en fixe la durée.
2S'il est déposé dans les trois mois qui suivent l'affiliation, le subside prend effet
au premier mois de l'affiliation, sinon au mois du dépôt de la demande.
3Par la suite, le subside dont la demande est déposée jusqu'au 31 mars de
l'année courante prend effet au 1er janvier ou, si tel n'est pas le cas, au mois du
dépôt.
Art. 14
Le subside est, en règle générale, accordé jusqu'à la fin de l'année
courante.
Art. 15
1Les critères mentionnés dans l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant
les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance
obligatoire des soins (ci-après: ANO) sont applicables par analogie pour le calcul
du revenu déterminant.
2La part des revenus réalisés en Suisse prise en compte dans le revenu
déterminant et corrigée en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence au
sens de l'ordonnance 2002 sur les indices du niveau de prix et sur les primes
minimales permettant de calculer la réduction des primes dans la Communauté
européenne, en Islande et en Norvège, du 4 septembre 2002. La fortune et les
parts de revenu réalisées dans le pays de résidence, prises en compte dans le
calcul du revenu déterminant, sont converties en francs suisses au taux de
change du jour de détermination du droit.
Art. 16
Le montant des subsides mensuels correspond à ceux prévus pour les
catégories 1 à 5 définies par l'arrêté du Conseil d'Etat fixant chaque année les
normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance
obligatoire des soins.
CHAPITRE 3
Art. 17 Dispositions finales
Les règles générales figurant dans la législation cantonale en matière
d'assurance obligatoire des soins sont applicables pour le surplus.
Classification
a) début
b) exception
c) octroi du
subside
d) durée du
subside
e) revenu
déterminant
f) montant des
subsides
Renvoi
821.102.10
Art. 18
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.
2Il sera publié dans la Feuille officielle.
Validité et entrée
en vigueur