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32 provisions
Article 1 Objet de la convention
La présente convention a pour objet:
a) de convenir de positions communes des cantons signataires en matière de
jeux de grande envergure, qu’ils feront valoir au sein des organes institués
par le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse ;
b) de convenir d’une coordination et d’une coopération des cantons signataires
en matière de jeux de petite envergure et de leur mise en œuvre dans les
cantons ;
c) de désigner l’exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de
grande envergure sur le territoire des six cantons romands ;
d) d’instituer et d’organiser la Conférence romande des membres de
gouvernement concernés par les jeux d’argent (CRJA) ;
e) de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets
générés par la Loterie Romande, leur organisation, ainsi que la procédure ;
f) de fixer les règles relatives à la répartition des bénéfices de la Loterie
Romande entre les cantons ;
g) d’instituer une commission interparlementaire chargée du contrôle des
organes intercantonaux institués par la présente convention.
CHAPITRE 2
Art. 2 Jeux de grande envergure
1En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires
conviennent de positions communes à adopter au sein de la Conférence
1) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1er
janvier 2021
2) RS 935.51
3) RS 935.511
4) RSN 933.515
spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d’argent
(CSJA) en particulier dans les domaines :
a) du développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et
concurrentielle ;
b) de la protection des mineurs et de la population, notamment les mesures de
prévention contre le jeu excessif ;
c) de la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2La définition des grandes lignes de cette position commune est de la
compétence de la CRJA.
CHAPITRE 3
Art. 3 Jeux de petite envergure
1Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en
matière de jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne :
a) le développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et
concurrentielle ;
b) la surveillance des jeux et de leurs exploitants ;
c) la protection des mineurs et de la population, notamment dans les mesures
de prévention contre le jeu excessif ;
d) la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
2Ils collaborent dans le but d’harmoniser l’exploitation des jeux de petite
envergure sur leur territoire, notamment en termes de :
a) conditions d’autorisation d’exploitant des jeux ;
b) conditions d’autorisation de chacun des jeux ;
c) reporting et surveillance des exploitants.
3Ils se concertent et se coordonnent lorsqu’ils envisagent de fixer des conditions
plus restrictives que celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d’application,
de même que pour interdire certains types de jeux, en application de l’article 41,
alinéa 1 LJAr.
4La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est assurée
par la CRJA.
Art. 3a
1La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en
matière de poker. Elle est composée de 9 à 13 membres, regroupant des
représentants des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention du jeu
excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les
milieux de la prévention sont désignés sur proposition de la conférence
spécialisée compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à une
représentation équitable de chaque canton.
2Cette commission a pour mission d'appuyer les autorités chargées de
l'autorisation et de la surveillance des jeux pour faire évoluer le cadre
règlementaire en fonction des tendances observées dans le secteur du poker,
d'établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes
pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite pénale
pour la lutte contre le jeu illégal.
3La participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.
CHAPITRE 4
Désignation d’une exploitante exclusive des jeux de loterie et de
Art. 4 paris sportifs de grande envergure
1Faisant application des articles 23, alinéas 1 et 2 LJAr et 49, alinéa 3
CJA, les cantons signataires désignent la Société de la Loterie de la Suisse
Romande (ci-après Loterie Romande) comme exploitante exclusive des loteries
et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Pour les cantons
romands, seule la Loterie Romande est ainsi habilitée à requérir une autorisation
d’exploitation de loteries et paris sportifs de grande envergure auprès de
l’autorité intercantonale.
Art. 5
1La Loterie Romande est inscrite au registre du commerce du canton de
Vaud sous la forme d’une association selon les articles 60 et suivants du code
civil suisse. Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie Romande sont
agréés à l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés
par l’assemblée générale de la Loterie Romande.
2Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à
l’assemblée générale de la Loterie Romande, qui ratifie leur nomination
conformément à ses statuts. À cet effet, les cantons veillent à une représentation
équilibrée des milieux bénéficiaires.
CHAPITRE 5
Conférence romande des membres de gouvernement concernés par
Art. 6 les jeux d’argent (CRJA)
1La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par
les jeux d’argent (CRJA) est l’organe suprême de la convention. Elle se
compose d’un représentant du gouvernement de chacun des cantons
signataires.
2Elle assume notamment les tâches suivantes :
a) elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux
de grande envergure (art. 2) ;
b) elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite
envergure (art. 3) ;
c) elle assure une coordination politique et stratégique avec la Loterie
Romande. Les compétences de la conférence spécialisée en matière
sanitaire visées à la lettre e) sont réservées ;
d) elle préavise, à l’attention des gouvernements romands, l’approbation des
statuts de la Société de la Loterie de la Suisse Romande ainsi que leurs
modifications ;
e) elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de
prévention contre le jeu des mineurs et le jeu excessif en tenant compte en
particulier des recommandations de la conférence spécialisée compétente en
matière sanitaire. Elle délègue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la
part « prévention » de la redevance annuelle pour l’octroi de droits
d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA) ;
f) elle propose les représentants des cantons romands au comité de la CSJA
(art. 7 al. 3 CJA);
g) elle présente, sur proposition des cantons, les candidatures des
représentants des cantons romands au sein des organes intercantonaux,
notamment au conseil de la Fondation suisse pour l’encouragement du sport
(FSES) (art. 35 al. 2 CJA), au tribunal des jeux d'argent (art. 11, al. 2 CJA) et
aux organes de coordination intercantonaux ;
h) elle adopte tous les quatre ans, conformément à l’article 34, alinéa 3 CJA, la
position des cantons romands concernant le vote de la CSJA relatif à la part
des bénéfices à distribuer de la Loterie Romande qui est attribuée à la
Fondation suisse pour l’encouragement du sport(FSES) ;
i) elle définit tous les quatre ans la part des bénéfices à distribuer de la Loterie
Romande qui est attribuée à la Fédération suisse des courses de chevaux
qui l’utilise dans un but exclusif d’encouragement à l’élevage des chevaux de
course et à la tenue de courses hippiques en Suisse romande ;
j) elle adresse chaque année à la commission de contrôle interparlementaire
un rapport détaillé sur son activité.
Art. 7
1La CRJA s’organise elle-même. Elle élit sa Présidente ou son Président
et se dote d’un secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en charge par le
canton du siège de la Loterie Romande.
2Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
3Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais
engendrés par l’activité de son représentant.
CHAPITRE 6
Art. 8 Organes de répartition
1Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque
canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les
demandes de contribution :
a) un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du
sport ;
b) un organe de répartition pour les contributions destinées aux autres
domaines de l'utilité publique, ainsi qu'au sport handicap.
Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être
attribuée directement par le Conseil d’État ou par un service de l’État, dans un
cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect de la
présente convention, notamment l'article 17.
2Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de répartition et
s'assure que la surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et
cantonal.
3Les organes de répartition se dotent d’un règlement interne.
4Conformément à l’article 126 LJAr, les comptes des organes de répartition sont
tenus indépendamment des comptes d'État des cantons. Ils appliquent une
norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.
5La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux
autres domaines, est déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de
la Suisse Romande.
Art. 9
1Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés
par le Conseil d'État de chaque canton en fonction de leur connaissance des
domaines traités.
Art. 10
1Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de
fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leur mandat. À moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement,
l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l’article
320, chiffre 2 du code pénal suisse est le Conseil d’État, qui peut déléguer cette
compétence à l’un de ses membres.
2Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont
réservées.
3Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute personne participant aux
travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en être
informées au préalable.
Art. 11
1Les membres des organes de répartition se récusent:
a) s’ils ont un intérêt personnel dans la demande de contribution, ou ;
b) si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de rapports
familiaux.
2La loi cantonale de procédure administrative du canton de l’organe de
répartition s’applique pour le surplus.
Art. 12
Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds
alimentés par les bénéfices de la Loterie Romande. Ils veillent à ce que les fonds
disposent toujours des liquidités nécessaires aux décaissements prévus pour
les frais de fonctionnement et les contributions.
Art. 13
1Les modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de
répartition sont publics.
2Chaque organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui
contient au moins les données suivantes :
a) les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par le
fonds ;
b) la nature des projets soutenus ;
c) les états financiers synthétiques du fonds.
3Les séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas
publiques.
CHAPITRE 7
Art. 14 Organes intercantonaux
1La Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de
Répartition (CPOR) et la Conférence des Présidentes et des Présidents des
Organes de Répartition du sport (CPORS) sont composées de la présidente ou
du président de chacun des six organes cantonaux de répartition, ou à défaut
d'une autre personne représentant l'organe. Elles s'organisent elles-mêmes.
2Elles ont les attributions suivantes :
a) elles s’efforcent d’harmoniser les pratiques des organes cantonaux de
répartition par l’adoption de conditions-cadre ;
b) elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes
qui leur sont présentées ;
c) elles examinent les demandes à caractère romand et national et formulent
une proposition d'attribution aux organes de répartition ;
d) elles adressent chaque année à la commission de contrôle interparlementaire
un rapport détaillé sur leur activité.
Art. 15
1Sont considérées comme attributions romandes les contributions
allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité publique au bénéfice
d'au moins quatre cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est
reconnu.
2A l’exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon article 6, lettre i,
sont considérées comme attributions nationales les contributions allouées à des
organisations déployant leur activité d'utilité publique dans la majorité des
cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La CPOR et la
CPORS tiennent compte, pour l’octroi de dons nationaux, des décisions prises
par les organes de répartition compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
3Il ne peut y avoir d’octroi de contributions destinées à des entités établies hors
de Suisse.
4Les attributions romandes ou nationales requièrent l'accord unanime des six
organes de répartition représentés à la CPOR et à la CPORS.
5Dans l’examen des demandes et pour établir leurs propositions d’attribution, la
CPOR et la CPORS se fondent sur les règles et critères énoncés aux articles 16
à 22 ci-dessous.
6Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par
exercice comptable, excéder 10 % du montant total mis à disposition des
organes de répartition (culture et autres domaines) par la Loterie Romande. En
fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être
exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des six organes de
répartition.
7Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par
exercice comptable, excéder 5 % du montant total mis à disposition des organes
de répartition (sport) par la Loterie Romande. En fonction du volume et de la
pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté à 7 %,
sous réserve de l'accord des six organes de répartition.
CHAPITRE 8
Art. 16 Procédure et critères d’attribution des contributions
1La part annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à
chaque canton signataire et à ses organes de répartition est répartie selon les
pourcentages suivants :
a) 50% au prorata de la population du canton selon les statistiques les plus
récentes de l’Office Fédéral de la Statistique ;
b) 50% au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.
Art. 17
1Conformément à l’article 125, alinéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie
Romande ne peuvent être affectés qu'à des buts d'utilité publique, notamment
dans les domaines culturel, social et sportif, tels que l'action sociale, les
personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation, la formation et
la recherche, la culture, la conservation du patrimoine, l'environnement et le
sport. Les bénéfices peuvent également être dévolus au domaine promotion,
tourisme et développement pour autant que les activités à soutenir soient de
nature culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu'au domaine de l'aide
humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les
activités déployées en Suisse.
2Ne peuvent être considérées d'utilité publique que des activités qui contribuent
au bien commun, ne poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un
caractère politique ou confessionnel prépondérant.
3Les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés à compenser
durablement un désengagement des pouvoirs publics ou à l’exécution
d’obligations légales.
4Ils doivent servir prioritairement à des projets profitant au public des cantons
romands.
Art. 18
1Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la
personnalité juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.
2A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées
à des personnes physiques, notamment dans le domaine sportif, y compris le
sport-handicap. De même, des contributions peuvent exceptionnellement être
attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif pour des projets
spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être assortie
de charges et de conditions.
Art. 19
1Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet
de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d’attribution. Tout
changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse accordée
par l'organe de répartition.
2Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces
justificatives de l'utilisation de la contribution accordée.
3Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
a) servir à garantir ou à couvrir un déficit ni à assurer la charge de
fonctionnement ordinaire du requérant ;
b) être accordées à des organisations qui redistribuent une part prépondérante
de l'aide sollicitée à d'autres organisations ou à des particuliers ; sont
toutefois exceptées les associations faîtières ;
c) constituer à elles seules le financement total du projet.
Art. 20
1Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du
canton où l'activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve
des projets intercantonaux ou nationaux selon l’article 15 ci-dessus.
2La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et
un plan de financement, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés de
l'organisation demanderesse.
Art. 21
1Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.
2Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes
de contribution qui leur sont adressées.
3Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur
montant en s'appuyant sur les critères suivants:
a) l'impact du projet en termes d'utilité publique, notamment son caractère
unique, singulier, novateur ou durable;
b) une appréciation qualitative du projet et de la capacité générale du requérant
à assurer sa réalisation;
c) la situation financière de l'organisation demanderesse et son implication ou
celle d'autres sources de contributions dans le financement du projet;
d) l'économicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
4Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
5Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible
une égalité de traitement entre les demandes.
6Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des
justificatifs fournis par le demandeur pour d'éventuelles contributions obtenues
dans le passé.
7Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont
soumises à approbation du Conseil d’État.
8Les décisions des organes de répartitions relatives aux contributions sont
définitives.
Art. 22
1La décision d’octroi d’une contribution peut être révoquée et le
remboursement exigé si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si
le bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de la
décision ou la réglementation applicable.
Lorsque la décision d’octroi fait l’objet d’une ratification par le Conseil d’État
selon le droit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le Conseil
d’État.
CHAPITRE 9
Art. 23 Incompatibilités
1Les membres en activité des gouvernements des cantons signataires
ne peuvent pas :
a) être sociétaires de la Loterie Romande et siéger à son assemblée générale ;
b) siéger au Conseil d’administration de la Loterie Romande :
c) siéger au sein des organes cantonaux de répartition.
2Un membre d’un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre
du conseil d’administration de la Loterie Romande.
CHAPITRE 10
Art. 24 Règlement des litiges
1Les cantons signataires s’efforcent de régler à l’amiable tout différend
relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la présente convention.
2S’ils n’y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal vaudois.
CHAPITRE 11
Art. 25 Commission de contrôle interparlementaire
1Les cantons signataires instituent une commission de contrôle
interparlementaire inspirée du chapitre 4 de la CoParl afin de mettre en œuvre
un contrôle interparlementaire des organes intercantonaux institués par la
présente convention.
2La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton
signataire, désignés par le parlement de chaque canton selon la procédure qu'il
applique à la désignation des membres de ses propres commissions.
3Elle élit une présidente ou un président et une vice-présidente ou un viceprésident en son sein pour une année. L'élection a lieu au premier tour à la
majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Les deux membres
choisis doivent appartenir à des délégations de deux cantons différents.
Art. 26
1La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le
contrôle interparlementaire coordonné l'exige mais au minimum une fois par an.
2Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d'absence, par la
vice-présidente ou le vice-président.
4Pour le surplus, la commission s'organise librement.
Art. 27
1La commission interparlementaire est chargée du contrôle
interparlementaire coordonné des organes intercantonaux institués par la
présente convention, à savoir :
a) la Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les
jeux d’argent (CRJA) ;
Composition
Fonctionnement
Tâches
b) la Conférence des Présidentes et des présidents des Organes de Répartition
(CPOR) ;
c) la Conférence des Présidentes et des présidents des Organes de Répartition
du sport (CPORS).
2La commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes
spéciaux du tribunal des jeux d'argent visés à l'article 5, lettre f de la Convention
sur les jeux d'argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle peut communiquer
des observations à la CRJA.
3Les tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le
contrôle d'un point de vue stratégique et général. Une attention particulière est
portée aux enjeux suivants :
a) la politique de protection des mineurs et de la population selon l'article 3,
alinéa 1, lettre c ;
b) l'accomplissement des tâches de la CRJA définies à l'article 6, alinéa 2,
lettres h à j ;
4La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle
interparlementaire, de transmettre à celle-ci toute pièce utile en sa possession
et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente
convention. Le droit fédéral reste réservé.
5La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux
parlements des cantons signataires un rapport sur les résultats de son contrôle.
CHAPITRE 12
Art. 28 Dispositions finales et transitoires
1La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2La CRJA procédera à une évaluation de l’application de la convention dans les
cinq ans dès son entrée en vigueur. Sur la base de son évaluation, elle
proposera les adaptations de la convention qui paraissent nécessaires.
3Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d’une année,
mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur, sur
préavis reçu par les autres cantons au moins deux ans avant le terme. La
convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
Art. 29
1La présente convention abroge et remplace les Conventions relatives
à la Loterie Romande (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.
Art. 30
1La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour
autant qu’au moins deux cantons l’aient adoptée.
Art. 31
1Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce
qu’elle réponde aux exigences de la présente convention au plus tard le 1er juin
2021.
2Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l’entrée en
vigueur de cette convention mais avant l’adaptation de la législation cantonale
sont régies par l’ancien droit.
Pour le canton de Vaud : 8 décembre 2020
Pour le canton du Valais : 9 novembre 2020
Pour le canton de Genève : 15 mai 2020
Pour le canton de Fribourg : 17 septembre 2020
Pour le canton de Neuchâtel : 16 mai 2020
Pour le canton du Jura : 30 septembre 2020