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20 provisions
Article 1 Dispositions générales
Le présent règlement a pour objet l’exécution de l’Accord
intercantonal sur les marchés publics, du 15 novembre 2019 (ci-après : AIMP)
et de la loi cantonale sur les marchés publics, du 5 septembre 2023 (ci-après :
LCMP).
Art. 2
1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès : le département) est chargé de l’application de la loi.
2Il est l’autorité cantonale de surveillance (art. 45 et 62 AIMP) et exerce
notamment les tâches suivantes :
a) il veille au respect de l’AIMP et de la législation neuchâteloise sur les marchés
publics par les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants ;
b) sous réserve des cas prévus à l’article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN ;
RS 822.41), le département est l’autorité compétente en matière de
sanctions, d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP.
Art. 3
1Afin de vérifier le respect par les soumissionnaires des conditions de
participation et des critères d’aptitude, l’entité adjudicatrice peut notamment
exiger, en tenant compte des particularités du marché, certaines preuves
mentionnées à titre d’exemple à l’annexe au présent règlement.
FO 2025 No 5
1) RSN 601.71
2) RSN 601.72
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Objet
Département
compétent
Conditions de
participation et
critères d’aptitude
(art. 12, 26 et 27
AIMP)
2Quelle que soit la procédure choisie, elle peut demander préalablement aux
soumissionnaires, pour certaines conditions de participation mentionnées à titre
d’exemple au chiffre 1 de l’annexe au présent règlement, un engagement sur
l’honneur que ces conditions sont remplies et que les preuves requises seront
transmises sur simple requête.
3Dans une procédure au cours de laquelle un engagement sur l’honneur a été
requis conformément à l'alinéa 2, seuls les soumissionnaires les mieux placés
après examen des offres sont appelés à fournir toutes les preuves requises.
4L’entité adjudicatrice peut en tout temps effectuer ou faire effectuer des
contrôles en matière d'égalité salariale entre femmes et hommes. Cette tâche
est confiée à l'office de la politique familiale et de l'égalité.
Art. 4
1Dans le domaine de la construction, afin d'assurer, en particulier, le
respect des conditions de travail et le paiement des charges sociales durant
l'exécution du marché, l’entité adjudicatrice exige du soumissionnaire retenu et
de ses sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle par carte
professionnelle émanant d’organes paritaires, ou d’un moyen de preuve
équivalent à celui d’un tel système, permettant de contrôler le personnel
travaillant sur les chantiers.
2Cette exigence doit figurer dans l’appel d’offres et le contrat conclu avec
l’adjudicataire.
Art. 5
1Le département est l’autorité compétente au sens de l’article 28,
alinéa 1 AIMP pour tenir des listes de soumissionnaires ayant l’aptitude requise
pour pouvoir obtenir des marchés publics.
2Il peut édicter des directives concernant la gestion des listes et déléguer cette
gestion aux associations professionnelles intéressées, avec la compétence de
rendre des décisions en la matière.
Art. 6
1Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 10, alinéa 2
LCMP peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des
travaux pour les motifs ci-après :
a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l’entreprise ;
b) travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances
scolaires ;
c) circonstances imprévues non imputables à l’entreprise ; dans ce cas, le
dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut
excéder 100 % du plafond autorisé.
2Les situations particulières visées à l'alinéa premier doivent faire l'objet d'une
annonce formelle et préalable auprès de l'autorité adjudicatrice.
Art. 7
On entend par canicule, au sens de l’article 7, alinéa 2 LCMP, des
conditions climatiques extrêmes impliquant une forte exposition à la chaleur
extérieure, soit une température moyenne quotidienne supérieure ou égale à
27°C, pour au moins trois jours consécutifs selon les avis de canicule émis par
MétéoSuisse (degré de danger 4), et qui, compte tenu des circonstances
concrètes des travaux à exécuter, présentent des risques marqués pour la santé
des travailleuses et des travailleurs.
Système de
contrôle
Listes de
soumissionnaires
(art. 28 AIMP)
Travail temporaire
(art. 10, al. 2
LCMP)
Canicule
(art. 7, al. 2 LCMP)
CHAPITRE 2
Art. 8 Procédure d’adjudication
Les documents d’appel d’offres contiennent, en plus des indications
énoncées à l’article 36 AIMP :
a) la méthode de notation du critère du prix ;
b) les conditions de paiement ;
c) les conditions d’application de la peine conventionnelle et son montant (art.
7 LCMP) ;
d) le cas échéant, le droit réservé d'adjuger les prestations sous conditions ;
e) l’exigence selon laquelle le soumissionnaire retenu et ses sous-traitants
devront mettre en place un système de contrôle conformément à l’article 4.
Art. 9
1L’entité adjudicatrice peut fixer dans les documents d’appel d’offres la
date jusqu’à laquelle elle accepte de recevoir des questions et la forme exigée
pour les envoyer.
2Elle anonymise toutes les questions portant sur les documents d’appel d’offres
et les met simultanément à la disposition de tous les soumissionnaires avec les
réponses correspondantes dans les jours ouvrables qui suivent l’expiration du
délai de remise des questions ou, cas échéant, à la date fixée dans le dossier
d’appel d’offres pour l’envoi des réponses aux questions.
3Les soumissionnaires informent immédiatement l’entité adjudicatrice de toute
erreur manifeste identifiée dans les documents d'appel d'offres.
Art. 10
1Dans les procédures ouvertes, sélectives ou sur invitation, l’entité
adjudicatrice dresse un procès-verbal d’ouverture de toutes les offres remises
dans le délai imparti. Elle décide si l'ouverture des offres est publique ou si elle
s'effectue à huis clos.
2Le procès-verbal mentionne au minimum les noms des personnes présentes,
les noms des soumissionnaires, la date de remise des offres et leur prix, ainsi
que les éventuelles variantes.
3Avant l’adjudication, l’entité adjudicatrice peut communiquer à tous les
soumissionnaires, d’office ou sur requête, un extrait du procès-verbal
d'ouverture des offres avec les noms caviardés des soumissionnaires.
CHAPITRE 3
Procédures de concours et de mandats d’étude parallèles (art. 22
Art. 11 AIMP)
Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent
être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à
l'article 8, alinéa 2 AIMP.
Art. 12
1Les concours et les mandats d'étude parallèles permettent à l’entité
adjudicatrice de faire élaborer différentes solutions, notamment sous l'angle
conceptuel, formel, écologique, économique, fonctionnel ou technique.
2Les procédures de concours sont organisées pour des tâches qui peuvent être
définies préalablement de manière suffisante et exhaustive.
Documents
d’appel d’offres
(art. 36 AIMP)
Questions sur les
documents d’appel
d’offres (art. 35 et
36 AIMP)
Procès-verbal
d’ouverture des
d’offres (art. 37
AIMP)
Principe
Champ
d'application
3Les procédures de mandats d'étude parallèles conviennent aux tâches qui, en
raison de leur complexité, ne peuvent être précisées et complétées qu'au cours
de la procédure.
Art. 13
Les concours et les mandats d'études parallèles peuvent revêtir l'une
des trois formes suivantes :
a) concours ou mandats d'idées ;
b) concours ou mandats de projets ;
c) concours ou mandats portant sur les études et la réalisation.
Art. 14
1Les concours et les mandats d'étude parallèles font l'objet d'un avis de
concours ou avis de mandats d'étude parallèles lancé selon la procédure
ouverte ou sélective, si leur valeur atteint au moins la valeur seuil déterminante
indiquée à l'annexe 2 de l'AIMP.
2Lorsque cette valeur seuil n'est pas atteinte, les concours et les mandats
d'étude parallèles peuvent faire l'objet d'une procédure sur invitation.
3Le nombre de participants peut être réduit au cours de la procédure sur la base
de critères objectifs si cette possibilité a été mentionnée dans le règlement du
concours ou des mandats d'étude parallèles.
Art. 15
1La valeur des concours correspond :
a) dans le concours d'idées, à la somme totale des prix ;
b) dans le concours de projets et dans le concours portant sur les études et la
réalisation, à la somme totale des prix, augmentée de la valeur estimée des
prestations définies dans le règlement du concours qui seront adjugées à
l'issue de ceux-ci.
2Dans l'hypothèse où l'entité adjudicatrice indemnise la participation à un
concours, la valeur de cette indemnisation s'ajoute à celle du concours.
3La valeur des mandats d'étude parallèles correspond :
a) dans les mandats d'idées, à la somme totale des indemnités ;
b) dans les mandats de projets et dans les mandats portant sur les études et la
réalisation, à la somme totale des indemnités, augmentée de la valeur
estimée des prestations définies dans le règlement des mandats d'étude
parallèles qui seront adjugées à l'issue de ceux-ci.
Art. 16
1Le jury se compose :
a) de professionnel-le-s qualifié-e-s en rapport avec les prestations faisant
l’objet du concours et des mandats d’études parallèles ;
b) d’autres personnes que l’entité adjudicatrice choisit librement.
2La majorité des membres du jury doivent être des professionnel-le-s qualifié-es.
3Au moins la moitié des professionnel-le-s qualifié-e-s doivent être indépendants
de l’entité adjudicatrice.
4Pour l’examen de questions particulières, le jury peut recourir à des expert-e-s.
5Le jury émet une recommandation à l’intention de l’entité adjudicatrice
concernant l’adjudication d’un marché complémentaire ou la suite des
Types de concours
et de mandats
d'étude parallèles
Types de
procédures
Détermination de
la valeur des
concours et des
mandats d'étude
parallèles
Jury
opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un
classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de
l’attribution des prix.
6Il peut classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des
exigences décrites dans le règlement du concours ou des mandats d'étude
parallèles ou en recommander le développement (mention) :
a) si cette possibilité a été mentionnée expressément dans le règlement du
concours ou des mandats d'étude parallèles, et
b) si le quorum défini dans le règlement du concours ou des mandats d'étude
parallèles est atteint.
Art. 17
1Dans la procédure de concours, les projets soumis à l’entité
adjudicatrice doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui
ne respectent pas la condition de l’anonymat sont exclus du concours.
2Les noms des membres du jury sont indiqués dans le règlement du concours
ou des mandats d'étude parallèles.
3L’entité adjudicatrice veille au respect de l'anonymat jusqu'au moment où le jury
a évalué et classé les projets, attribué les prix et, le cas échéant, formulé une
recommandation relative à la suite de la procédure.
Art. 18
1L’entité adjudicatrice définit dans le règlement du concours ou des
mandats d’étude parallèles notamment :
a) si le lauréat se voit adjuger un marché complémentaire ;
b) les droits des participants (notamment les prix, les indemnités et les
éventuelles mentions).
2Elle doit également indiquer dans le règlement du concours ou des mandats
d'étude parallèles le droit à une indemnité supplémentaire à laquelle l’auteur du
projet peut prétendre :
a) lorsqu’il est prévu d’attribuer un marché complémentaire, et
b) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
1. l’entité adjudicatrice attribue ce marché à un tiers alors que le jury avait
recommandé de l’attribuer à l’auteur du projet.
2. l’entité adjudicatrice réutilise le projet avec l’accord de son auteur, mais
sans lui attribuer de marché complémentaire.
3. l’entité adjudicatrice renonce provisoirement ou définitivement à réaliser le
projet.
CHAPITRE 4
Art. 19 Statistiques
1Le service de la statistique est chargé d'établir une statistique
électronique sur les marchés soumis aux accords internationaux.
2Les entités adjudicatrices collaborent à cette fin avec ledit service et
communiquent les données relatives à leurs marchés par le biais de la
plateforme simap.ch.
Dispositions
particulières
relatives aux
procédures de
concours
Droits découlant
des procédures de
concours ou de
mandats d’études
parallèles
Statistiques (art.
50 AIMP)
3Le service de la statistique transmet la statistique électronique annuelle à
l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), à l'intention du
Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
CHAPITRE 5
Art. 20 Dispositions finales
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
ANNEXE
Preuve du respect des conditions de participation et de la satisfaction des
critères d’aptitude
L’adjudicateur peut demander notamment les documents mentionnés dans la
présente liste comme preuve du respect des conditions de participation et de la
satisfaction des critères d’aptitude :
1. engagement sur l’honneur ou preuve (preuve obligatoire pour l’adjudicataire
pressenti selon les article 5, alinéa 1 et 6, alinéa 2 LCMP) concernant le
respect :
a) des dispositions relatives à la protection des travailleuses et des
travailleurs et des conditions de travail ;
b) de l’égalité salariale entre femmes et hommes ;
c) du droit de l’environnement ;
d) des règles de comportement visant à prévenir la corruption ;
e) du paiement des cotisations sociales et des impôts exigibles.
2. attestation (art. 5, al. 1 LCMP) et/ou, cas échéant, carte professionnelle (ou
moyen de preuve équivalant) délivrée par la commission professionnelle
paritaire compétente (obligatoire pour l’adjudicataire pressenti dans les
marchés de construction, art. 4 RELCMP) ;
3. extrait du registre du commerce ;
4. extrait du registre des poursuites ;
5. attestation d’assurance responsabilité civile ;
6. bilans ou extraits des bilans du soumissionnaire relatifs aux trois exercices
qui ont précédé l’appel d’offres ;
7. chiffre d’affaires total réalisé par le soumissionnaire durant les trois années
qui ont précédé l’appel d’offres ;
8. dernier rapport de l’organe de révision dans le cas des personnes morales ;
9. garantie bancaire ou d’assurance ;
10. attestation bancaire garantissant qu’en cas d’obtention du marché le
soumissionnaire se verra octroyer les crédits nécessaires ;
11. preuve de l’existence d’un système reconnu de gestion de la qualité ;
12. liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé
l’appel d’offres ;
13. références qui permettent à l’adjudicateur de vérifier que les travaux
réalisés précédemment par le soumissionnaire ont été exécutés de manière
conforme et d’obtenir notamment les renseignements suivants : coût des
travaux, date et lieu de leur exécution, avis de l’ancien adjudicateur sur le
bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles
techniques reconnues ;
14. dans le cas des concours d’études, preuves de l’adéquation des prestations
fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de
formation, d’efficacité et de pratique ;
15. déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au
sein du soumissionnaire durant les trois années qui ont précédé l’appel
d’offres ;
16. déclaration portant sur les ressources humaines, sur l’engagement fixe ou
sur le recrutement temporaire de ces personnes, et les moyens techniques
dont le soumissionnaire dispose pour exécuter le travail prévu ;
17. déclaration portant sur le nombre d’apprenti-e-s occupé-e-s au sein du
soumissionnaire durant une période précédant l’appel d’offres (par
exemple, quatre ans) et attestation de formation d’apprentis ;
18. diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des
collaborateurs du soumissionnaire ou de ses cadres dirigeants, notamment
des responsables prévus pour l’exécution du marché ;
19. extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour
l’exécution du marché.