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12 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But et champ d’application
1 Le présent règlement a pour but de protéger les personnes contre le rayonnement non ionisant nuisible ou
incommodant émis par les stations de téléphonie mobile, de transformation, de radiodiffusion et de
radiocommunication à usage professionnel et amateur.
2 Les installations visées à l'alinéa 1 sont assujetties au respect des valeurs limites de l'installation ainsi qu'aux
valeurs limites d'immissions définies respectivement dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance fédérale.
3 Les installations de téléphonie mobile stationnaires et les stations de radiocommunication d’une puissance
apparente rayonnée inférieure à 6 W ou émettant moins de 800 heures par an sont assujetties uniquement au
respect des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale.
4 Les dispositions de droit fédéral demeurent réservées.
Art. 2
Définitions
1 Par rayonnement non ionisant, on entend les émissions des champs électriques et magnétiques générés par
des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz.
2 Par antenne émettrice adaptative (ci-après : antenne adaptative), on entend une antenne exploitée de sorte
que sa direction d’émission ou son diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité
rapprochée.
3 Les lieux à utilisation sensible sont définis dans l’ordonnance fédérale.
Chapitre II Implantation et modifications des installations stationnaires
Art. 3
Autorité
1 Sous réserve du chapitre III, l’autorisation relative à l’implantation ou à la modification d’installations
stationnaires au sens de l'ordonnance fédérale est délivrée par le département chargé des autorisations de
construire, après consultation du département chargé de l’environnement (ci-après : département).
2 Le département chargé des autorisations de construire est l’autorité de coordination au sens de l’ordonnance
fédérale.
Art. 4
Procédure
En plus des pièces visées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, les
requêtes en autorisation sont accompagnées d’une fiche de données spécifiques à l’installation, dont le contenu
est décrit à l’article 11 de l’ordonnance fédérale.
rsGE K 1 70.07: Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Chapitre III(1)
[Art. 5, 6](1)
Art. 7 Chapitre IV Contrôle et assainissement
Contrôle
Le service est l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des installations définies à l’article 1.
Art. 8
Assainissement des installations existantes
1 Le service ordonne l’assainissement, dans un délai raisonnable, des installations existantes qui ne respectent
pas les valeurs limites et les exigences fixées par l’ordonnance fédérale et le présent règlement.
2 Les délais sont fixés en fonction de l’ampleur des atteintes potentielles, notamment le degré de dépassement
des valeurs limites et le nombre de personnes touchées, ainsi que l’importance des mesures techniques à
mettre en œuvre.
Art. 9 Chapitre V Informations et cadastre
Obligation de renseigner
1 Le détenteur ou l’exploitant d’une installation est tenu de fournir au département chargé des autorisations de
construire tous les renseignements relatifs à l'installation et aux modifications visées au chapitre II.
2 Sur demande du service, le détenteur de l’installation fournit, à ses frais, une expertise sur le fonctionnement
de l’installation.
3 Le service peut demander au détenteur d’une installation ou à l’expert désigné de lui fournir des
renseignements complémentaires.
Art. 10
Cadastre des installations de téléphonie mobile
1 Le service établit un cadastre des installations de téléphonie mobile sur la base notamment des informations
fournies par le détenteur ou l’exploitant.
2 Le cadastre peut être consulté par tout un chacun sous réserve des dispositions de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 11
Information du public
1 Les personnes vivant à proximité sont informées de manière appropriée par le détenteur ou l’exploitant de
l’implantation et des modifications des installations stationnaires de téléphonie mobile visées au chapitre II.
2 L’information comprend, cas échéant, les résultats d’une évaluation conjointe des émissions.
Art. 12 Chapitre VI Voies de droit
Voies de recours
Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance.
Art. 13 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires, du 29
septembre 1999, est abrogé.
Art. 14
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.07 R sur la protection contre le
rayonnement non ionisant des
installations stationnaires
01.03.2023 08.03.2023
Modifications :
rsGE K 1 70.07: Règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1. a. : chap. III, 5, 6 (Arrêt de la chambre
constitutionnelle de la Cour de justice
ACST/35/2023)
12.10.2023 12.10.2023