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RÈGLEMENT sur les cours préparatoires organisés par les hautes écoles vaudoises de type HES

Vaud · 419.01.6 · regulation

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Contents: 63 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Section I Conditions d'admission
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section II Procédure d'admission
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Section I Conditions d'admission
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section II Procédure d'admission
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section I Conditions d'admission
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section II Procédure d'admission
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section I Conditions d'admission
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section II Procédure d'admission
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Section I Dispositions communes (étudiants MC, PP, SP et AP-FI)
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section II Domaine de la santé
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 66 Chapitre VII Disposition finale

63 provisions

Art. 41

Dossier de candidature 1 Le candidat remet son dossier de candidature dans les délais fixés par la direction de la HEIG-VD. 2 Le dossier remis hors délai ou incomplet n'est pas pris en considération.

Art. 42

Finance d'inscription 1 La finance d'inscription au SP est incluse dans la finance d'inscription au bachelor, qui se monte à CHF 150.-.

Art. 43

Décision relative à l'admission 1 La HEIG-VD se prononce sur la demande d'inscription au SP lorsqu'elle statue sur la demande d'admission en bachelor. 2 Le refus d'inscription au SP est motivé et indique les voies de droit. Chapitre V Conditions et procédure d'admission à l'année préparatoire "future ingénieure"

Art. 44 Section I Conditions d'admission

Titres suisses 1 L'accès à la procédure d'admission à l'année préparatoire "future ingénieure" (ci-après : AP-FI) est ouvert aux candidates en possession d'un des titres suivants ou qui le seront au plus tard le 31 août de l'année où se déroule la procédure d'admission : a. maturité gymnasiale ; b. certificat fédéral de capacité dans une profession non apparentée au domaine de l'ingénierie suivi d'une maturité professionnelle ; c. maturité spécialisée.

Art. 45

Titres étrangers 1 1 L'accès à la procédure d'admission à l'AP-FI est ouvert aux titulaires d'un titre étranger d'études secondaires reconnu par la HES-SO comme équivalent aux titres suisses requis.

Art. 46

Maîtrise du français 1 La candidate qui n'est pas de langue maternelle française et qui n'a pas suivi une formation scolaire en Suisse doit attester de sa maîtrise du français au niveau B2 du Portfolio européen des langues.

Art. 47

Domicile dans le Canton de Vaud 1 L'accès à la procédure d'admission à l'AP-FI est ouvert aux candidates domiciliées dans le Canton de Vaud. 2 Est considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud la candidate qui remplit les conditions de l'une des lettres de l'article 10, alinéa 2.

Art. 48

Domicile de l'un des parents de la candidate dans un autre canton 1 1 Lorsque la candidate de nationalité suisse ou étrangère n'est pas considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que l'un de ses parents au moins est domicilié dans un autre canton, l'admission à l'AP-FI est subordonnée : a. à l'engagement, par le canton de domicile de son ou de ses parents de s'acquitter de la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation, ou, b. à l'engagement de la candidate elle-même de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.

Art. 49

Candidate de nationalité étrangère : autre domicile 1 1 Lorsque la candidate de nationalité étrangère n'est pas considérée comme domiciliée dans le Canton de Vaud au sens de l'article 10, alinéa 2, et que ses parents sont domiciliés à l'étranger ou sont décédés, l'admission à l'AP-FI est subordonnée à l'engagement par la candidate de s'acquitter d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation.

Art. 50 Section II Procédure d'admission

Dossier de candidature 1 Les candidates présentent un dossier établi conformément aux consignes données par la HEIG-VD. 2 Le dossier est déposé dans les délais fixés par la direction de la HEIG-VD. 3 Le dossier remis hors délai ou incomplet n'est pas pris en considération.

Art. 51

Finance d'inscription 1 La finance d'inscription se monte à CHF 150.-. Elle est due pour chaque procédure d'admission et n'est pas remboursée, même en cas de désistement.

Art. 52

Décision relative à l'admission 1 La HEIG-VD décide de l'admission à l'AP-FI. 2 La décision refusant l'admission est motivée et indique les voies de droit.

Art. 53

Nouvelle candidature 1 Les candidates non admises peuvent se représenter à l'AP-FI à une reprise au maximum. Chapitre VI Droits et devoirs des étudiants suivant les cours préparatoires

Art. 54 Section I Dispositions communes (étudiants MC, PP, SP et AP-FI)

Fréquentation de la formation 1 La fréquentation des unités d'enseignement (modules de cours, stages, ateliers, séminaires) est obligatoire.

Art. 55

Taxe d'études 1 1 La taxe d'études pour les MC, la PP, le SP et l'AP-FI se monte à CHF 500.- par semestre. 1bis Est exonéré du paiement de la taxe d'études : a. l'étudiant dont le canton de domicile s'est engagé à s'acquitter, en cas d'admission, de la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation ; b. l'étudiant qui s'est engagé lui-même à s'acquitter, en cas d'admission, d'un montant égal à la contribution cantonale prévue par la C-FE pour ce type de formation. 2 Les hautes écoles peuvent percevoir la taxe d'études chaque semestre ou en une fois pour l'année académique. 3 Si l'étudiant s'est acquitté de l'entier de la taxe d'études annuelle et qu'il cesse de suivre les cours durant le semestre d'automne, il peut, sur demande écrite envoyée à la direction de la haute école jusqu'au 30 novembre, se faire rembourser le montant de la taxe d'études correspondant au semestre de printemps.

Art. 56

Contribution aux frais d'études 1 Les étudiants peuvent être tenus de verser une contribution aux frais d'études pour les moyens d'enseignement mis à disposition. Ce montant ne peut excéder CHF 500.- par semestre. 2 Les hautes écoles peuvent percevoir la contribution aux frais d'études chaque semestre ou en une fois pour l'année académique. 3 Si l'étudiant s'est acquitté de l'entier de la contribution aux frais d'études et qu'il cesse de suivre les cours durant le semestre d'automne, il peut, sur demande écrite envoyée à la direction de la haute école jusqu'au 30 novembre, se faire rembourser le montant de la contribution aux frais d'études correspondant au semestre de printemps.

Art. 57

Perte du statut d'étudiant 1 Le statut d'étudiant est immédiatement retiré à celui qui : a. est en échec définitif ; b. est renvoyé définitivement suite à des sanctions disciplinaires ; c. ne s'est pas acquitté des taxes de cours et contribution aux frais d'études après deux rappels ; d. a abandonné sa formation.

Art. 58

Sanctions disciplinaires 1 L'étudiant qui enfreint le présent règlement ou les règles de la haute école est passible des sanctions disciplinaires suivantes, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction : a. l'avertissement ; b. l'exclusion temporaire des cours, des stages, ateliers et séminaires ; c. le renvoi définitif du cours préparatoire. 2 Avant tout prononcé d'une sanction disciplinaire, ainsi qu'avant toute décision consécutive à une fraude, l'étudiant est entendu par la direction de la haute école dans laquelle il est inscrit. 3 La sanction disciplinaire est prononcée par la direction de la haute école où l'étudiant est inscrit. Elle est notifiée par écrit avec indication des voies de droit.

Art. 59 Section II Domaine de la santé

… 1

Art. 60

Indemnité de formation 1 Les étudiants MC reçoivent une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont fixés dans une directive du département.

Art. 61

Secret professionnel 1 Les étudiants MC sont soumis au secret professionnel au sens de l'article 321 du Code pénal suisse.

Art. 62

Durée de l'obligation de garder le secret 1 Les étudiants MC sont tenus de conserver le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès même au-delà de la fin de leur formation. Section III … 1 Section IV … 1

Art. 66 Chapitre VII Disposition finale

Entrée en vigueur 1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2015, à l'exception des articles 59, alinéa 2, 63, 64 et 65 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2016.

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