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22 provisions
Art. 1 Chapitre I Principes généraux
Champ d’application
1 La présente loi s’applique aux commissions officielles (ci-après : commissions) dépendant du Conseil d’Etat,
de la chancellerie d’Etat ou d’un département, qui sont instituées par une loi, un règlement ou un arrêté, et dont
l’activité revêt un caractère consultatif, de préavis ou décisionnel, à l’exception de l’activité juridictionnelle.
2 Elle ne s’applique pas :
a) aux délégations du Conseil d’Etat ou du collège des secrétaires généraux;
b) aux commissions internes à l’administration entièrement composées de membres de la fonction publique;
c) aux structures ou groupes de travail dépendant de l’administration non institués par une loi, un règlement
ou un arrêté;
d) aux corporations et établissements de droit public ainsi qu’aux commissions dépendant de ceux-ci, qui font
l’objet d’une législation distincte.
Art. 2
Durée du mandat
1 La durée du mandat des membres des commissions est de 5 ans.(9)
2 Le mandat commence au 1er février de l’année qui suit le renouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat.(14)
3 Les commissaires désignés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue
de celui-ci.
Art. 3
Renouvellement en cours de mandat
Il n’est procédé à des désignations complémentaires en raison de vacances en cours de mandat (décès,
incapacité, révocation, démission) qu’à défaut de suppléants désignés au préalable, et lorsque le
fonctionnement de la commission officielle (ci-après : la commission) l’impose.
Art. 4
Procédure de nomination
Autorités compétentes
1 Les autorités chargées de la nomination des membres sont celles mentionnées dans les lois ou les règlements
qui instituent les commissions concernées; à défaut d’une telle indication, l’autorité compétente à ces fins est
le Conseil d’Etat.
Publicité
2 L’arrêté désignant les membres choisis est rendu public sous une forme appropriée, ainsi que la composition
de la commission.
3 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral, du 17 juin 2005, les décisions en matière de nomination des membres de commissions ne sont pas
sujettes à recours cantonal.
4 Le Conseil d’Etat fixe par voie règlementaire les détails de la procédure de nomination.
Chapitre II Composition des commissions
rsGE A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 5(14) Critères généraux de composition
1 La composition des commissions se détermine d’abord par la législation spéciale qui les institue et les critères
spécifiques qu’elle pose; ceux-ci ne peuvent toutefois contenir des discriminations liées au sexe, à l’âge ou à
la nationalité des personnes candidates.
2 Les autorités de nomination s’assurent pour le surplus du respect des conditions posées aux articles 7 et 8.
3 En fonction de l’activité des commissions, les autorités de nomination veillent à une équitable représentation
des générations, des sensibilités politiques et de la vie associative du canton.
4 Elles font également en sorte que la parité des sexes soit atteinte au sein de chaque commission à raison de
40% au moins du sexe sous-représenté.
Art. 5A(14) Candidatures
1 Les institutions et entités chargées de désigner plusieurs membres présentent autant de candidatures
féminines que masculines pour l’ensemble des commissions qui les concernent.
2 Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines.
3 L’écart visé à l’alinéa 2 s’applique de manière globale lorsqu’une institution ou entité doit présenter des
candidatures dans plus d’une commission.
4 En cas de non-respect des alinéas 1 à 3, le Conseil d’Etat impartit à l’institution ou l’entité concernée un délai
de 30 jours pour se mettre en conformité. A défaut, il nomme lui-même une ou plusieurs personnes du sexe
sous-représenté.
Art. 5B(14) Renouvellement partiel
1 En cas de renouvellement partiel, les institutions et entités chargées de désigner un ou plusieurs membres
proposent des candidatures du sexe sous-représenté.
2 L’article 5A, alinéa 4, est applicable en cas de non-respect de l’alinéa 1 de la présente disposition.
Art. 5C(14) Dérogations et exceptions
1 En raison de circonstances exceptionnelles, le Conseil d’Etat peut autoriser des dérogations aux articles 5A
et 5B pour certaines commissions.
2 Les articles 5A et 5B ne s’appliquent pas pour la désignation des membres en raison de leur fonction.
Art. 6
Nombre maximal de membres
1 Les commissions entrant dans le champ d’application de la présente loi ne doivent pas comporter plus de 20
membres titulaires.
2 Font exception les commissions suivantes :
a) le conseil interprofessionnel pour la formation, ainsi que les commissions de formation professionnelle,
institués par la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;(8)
b) la commission consultative cantonale pour l’aménagement du territoire, instituée par la loi d’application de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;(8)
c) la commission cantonale d'éthique de la recherche, instituée par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;(11)
d) l’inspection paritaire des entreprises, instituée par la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12
Art. 7 mars 2004.(10)
Conditions de nomination
Conditions et qualités
1 Pour être susceptible d’être nommée en tant que membre d’une commission, la personne candidate à ces fins
doit remplir au minimum les conditions suivantes :
a) être majeure, sauf si la composition de la commission, telle que prévue dans une loi ou un règlement,
implique nécessairement que tout ou partie de ses membres titulaires soient mineurs;
b) jouir de la capacité de discernement;
c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement des entités
concernées;
d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.
2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de
plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées.
Art. 8
Incompatibilités
1 La qualité de membre d’une commission est incompatible avec celles :
a) de magistrat du pouvoir judiciaire ou de la Cour des comptes, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux est
membre de droit d’une commission. Cette règle ne s’applique pas aux juges assesseurs, ni aux juges
rsGE A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
prud’hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des
prud’hommes;(12)
b) du personnel administratif ou technique hiérarchiquement subordonné aux personnes visées à la lettre a.
2 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre d’une commission officielle, après
autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci.
3 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité
de membre de la commission avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.
Art. 9 Chapitre III Obligations des commissaires
Devoirs généraux
1 Les commissaires sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de
tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de la commission que par leur
comportement général.
2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du
bon accomplissement des tâches et missions de la commission.
Art. 10
Assiduité aux séances
Les commissaires doivent veiller à assister assidûment aux travaux de la commission et à demeurer disponibles
pour les travaux de celle-ci.
Art. 11
Secret de fonction
1 Les commissaires sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance
dans l’exercice de leur mandat.
2 Cette obligation est rappelée dans l’arrêté de nomination, avec la précision que sa violation est sanctionnée
par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
3 A moins qu’une disposition légale n’en dispose autrement, l’autorité supérieure habilitée à lever le secret de
fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d’Etat,
qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres.
4 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
5 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, est réservé.(3)
6 Les alinéas 1 et 3 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux de la commission, de ses
sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées qui doivent
en être informées au préalable.
Art. 12
Récusation
L’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique à la récusation des
membres des commissions.
Art. 13
Exhortation
Lors de l’entrée en fonction des commissaires, le président de la commission doit attirer expressément leur
attention sur les obligations mentionnées dans le présent chapitre et sur le fait qu’ils s’exposent à des sanctions
en cas de violation de ces devoirs.
Art. 13A(9) Convocation des membres
1 Les commissions se réunissent selon les rythmes définis par les lois spéciales.
2 Elles sont convoquées par leur président, ou à la demande d’un quart de leurs membres.
Chapitre IV Fonctionnement de la commission et rémunération de ses membres
Art. 14
Publicité
1 Les séances des commissions entrant dans le champ d’application de la présente loi, ainsi que celles des
sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ne sont pas publiques; elles ne se déroulent à huis clos
que si la loi le prévoit.
2 La commission établit chaque année avant le 31 mars un rapport annuel d’activité, qu’elle remet au
département dont elle dépend, qui le rend public. Le rapport contient un chapitre spécifique relatif à sa
composition au regard des exigences relatives à la parité.(14)
3 Le Conseil d’Etat tient une statistique de la composition de toutes les commissions officielles et établit un
rapport chaque année.(14)
rsGE A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
4 Ni la commission, ni les sous-commissions ou groupes de travail en dépendant, ni les personnes mentionnées
à l’article 11, alinéa 6, ne doivent communiquer spontanément au public des informations sur leurs travaux,
sauf disposition légale ou réglementaire contraire, ou accord préalable du Conseil d’Etat.(14)
5 Les requêtes individuelles d’accès à des documents susceptibles d’être communiqués au sens de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(1), du 5 octobre 2001,
Art. 15 doivent être adressées au président de la commission, qui statue.(14)
Procès-verbaux
1 Toutes les séances de commission et de sous-commissions font l’objet de procès-verbaux, qui ne sont pas
publics.
2 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le conseiller d’Etat chargé du département concerné, en reçoit
systématiquement copie.
3 Sont réservées les dispositions en matière de secret professionnel.(7)
Art. 16
Rémunération
1 L’activité déployée par les commissaires au sein de la commission est rétribuée d’office pour les commissions
instaurées par une loi, sauf si celle-ci dispose du contraire.
2 Pour les commissions instaurées par un règlement, le droit à la rétribution n’existe que s’il est expressément
prévu.
3 En dérogation aux alinéas précédents, n’ont pas droit à une rémunération pour l’activité déployée dans ce
cadre :
a) les membres du personnel de l’administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l’Etat, de
représentants du personnel, de membres d’une organisation syndicale ou professionnelle;
b) les membres du personnel d’une institution subventionnée par l’Etat et siégeant en qualité de représentant
de ladite institution au sein de la commission;
c) les magistrats du pouvoir judiciaire, lorsqu’ils sont membres de droit d’une commission;
d) les membres du Conseil d’Etat.
4 Le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire :
a) en application de l’alinéa 2, quelles sont, parmi les commissions instaurées par règlement, celles dont
l’activité donne droit à une rémunération;
b) le taux horaire et les modalités précises de la rémunération, notamment l’étendue de l’activité donnant
droit à rémunération, pour l’ensemble des commissions au sein desquelles le principe de la rétribution des
commissaires est acquis.
Art. 17 Chapitre V Surveillance
En général
Les commissions sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui s’assure du respect des obligations
incombant aux commissions et aux membres de celles-ci.
Art. 18
Révocation
Le Conseil d’Etat peut en particulier, après avoir respecté son droit d’être entendu, révoquer pour justes motifs
un commissaire ayant violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d’assiduité ou de fonction.
Art. 19
Voies de recours
La décision du Conseil d’Etat prise en application de l’article 18 est susceptible de recours dans les 30 jours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(2).
Art. 20 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 21
Clause abrogatoire
La loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965, est abrogée.
Art. 22
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 23
Dispositions transitoires
rsGE A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 Les commissions soumises à la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre
1965, demeurent régies par l’ancien droit jusqu’au terme du mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi.
2 Si le renouvellement des membres des commissions n’a pu avoir lieu au moment de l’expiration du mandat
accompli en vertu de l’ancien droit, ledit mandat est prorogé de plein droit jusqu’à la désignation opérée en
vertu de la présente loi.
3 Les commissions visées à l’alinéa 1 qui sortent du champ d’application de la présente loi se voient reconduites
dans leur composition, sans nouvelle élection, jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions spéciales, avec effet
rétroactif à l’échéance de leur mandat précédent, mais au plus pour une durée de 2 ans dès l’entrée en vigueur
de la présente loi.
Modification du 23 septembre 2011
4 Le délai de 2 ans visé à l’alinéa 3 est prorogé au 28 février 2012 pour les entités visées par cette disposition
légale.(4)
Modification du 24 février 2012
5 Le délai visé à l’alinéa 4 est prorogé à l’entrée en vigueur de la loi 10679, mais au plus tard au 30 septembre
2012.(5)
Modification du 13 septembre 2012
6 Les organes des entités dont le mandat a été prorogé en application des alinéas 3 à 5 sont renouvelés. Le
mandat issu de ce renouvellement dure du 1er octobre 2012 au 31 mai 2014. Le mandat du conseil de la
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) et du conseil de la Fondation en faveur de la
formation professionnelle et continue dure jusqu'au 31 mai 2014.(6)
7 L'alinéa 6 prime toute disposition légale contraire.(6)
Modification du 15 octobre 2015
8 Les mandats des entités visées à l’alinéa 6, ainsi que ceux des commissions soumises à la présente loi,
renouvelés dès le 1er juin 2014, prennent fin le 30 novembre 2018. Il en va de même pour la commission du
barreau.(13)
9 L’alinéa 8 prime toute disposition légale contraire.(9)
Modification du 24 novembre 2022
10 Les mandats des personnes nommées à partir du 1er décembre 2018 et encore en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la loi modifiant la loi sur les commissions officielles, du 24 novembre 2022, sont prolongés
jusqu’au 31 janvier 2024.(14)
11 Dès l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022, les rapports annuels d’activité sont rendus
avant le 31 janvier et ce jusqu’à et y compris l’année du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.(14)
12 L’article 5B ne s’applique qu’après le renouvellement complet des mandats des commissions officielles
suivant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2022.(14)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 20 L sur les commissions officielles 18.09.2009 01.12.2009
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/4)
31.08.2010 31.08.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (19) 01.01.2011 01.01.2011
3. n.t. : 8/1a, 11/5 27.05.2011 27.09.2011
4. n. : 23/4 23.09.2011 22.11.2011
5. n. : 23/5 24.02.2012 29.02.2012
6. n. : 23/6, 23/7 13.09.2012 01.10.2012
7. n. : 15/3 12.10.2012 01.01.2013
8. a. : 6/2a, 6/2b 17.09.2015 01.01.2016
9. n. : 13A, 23/8, 23/9;
n.t. : 2/1, 2/2;
a. : 6/2a, 6/2b (d. : 6/2c-d >> 6/2a-b)
15.10.2015 19.12.2015
10. n. : 6/2d 13.11.2015 01.05.2016
11. n. : 6/2c 29.01.2016 30.03.2016
12. n.t. : 8/1a 25.11.2016 01.01.2018
13. n.t. : 23/8 24.11.2017 27.01.2018
rsGE A 2 20: Loi sur les commissions officielles (LCOf)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
14. n. : (d. : 14/3-4 >> 14/4-5) 14/3, 23/10,
23/11;
n.t. : 2/2, 14/2;
n. : 5A, 5B, 5C, 23/12; n.t. : 5
24.11.2022 28.01.2023
13.05.2023