Admission en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale
en école (MP1)
1 Sont admis en maturité professionnelle pendant la formation professionnelle initiale en école les élèves issus
de 11e année du cycle d'orientation :
a) promus de section littéraire et scientifique;
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b) promus de section langues vivantes et communication avec une moyenne des branches principales égale
ou supérieure à 4,5, une moyenne générale égale ou supérieure à 5,0 et une seule moyenne insuffisante
à l'exception des mathématiques et du français.
2 Les conditions et modalités d'admission pour les élèves provenant d'un autre canton sont régies selon les
principes fixés à l'article 26.
3 Les élèves ayant terminé l'équivalent du degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes
d'admission, au sens des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la
direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
4 Les élèves qui ne sont pas issus d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis sous
réserve de la réussite de 3 des 4 tests suivants : français, allemand, anglais et mathématiques, au sens de
l'article 31.
5 L'inscription des élèves visés à l'alinéa 4 est conditionnée par la participation au concours d'admission
organisé par le centre de formation professionnelle concerné, hors commerce.
Art. 57(8) Admission en filière maturité professionnelle après la formation professionnelle initiale
(MP2)
1 Pour être admis en maturité professionnelle, les apprenties et apprentis doivent remplir les conditions
cumulatives suivantes :
a) avoir obtenu un certificat fédéral de capacité;
b) avoir obtenu une moyenne générale au certificat fédéral de capacité égale ou supérieure à 4,5.
2 Les élèves remplissant les conditions de l'alinéa 1 peuvent être admis dans une maturité professionnelle dans
un autre domaine d'étude que celui du certificat fédéral de capacité après avoir réalisé un stage de 5 mois dans
le nouveau domaine d'étude souhaité.
Art. 58(7) Admission en cours de formation en filière maturité professionnelle pendant la formation
professionnelle initiale
L'admission en cours de formation en filière maturité professionnelle pendant la formation professionnelle
initiale est possible par prise en compte des acquis aux conditions définies dans les dispositions internes
relatives aux réorientations visées à l’article 68.
Art. 59
Admission en maturité professionnelle mention bilingue pendant la formation
professionnelle initiale d'employé de commerce en voie plein temps
1 Les élèves de 11e année du cycle d'orientation, section littéraire et scientifique, peuvent être admis en maturité
professionnelle bilingue français-anglais aux conditions suivantes :
a) être promu au terme de la 11e année;
b) avoir obtenu une note supérieure ou égale à 4,0 en français et à 4,5 en anglais au terme de la 11e année.
2 Les élèves ayant terminé l'équivalent du degré secondaire I dans une école au bénéfice de normes
d'admission, au sens des articles 27 et 29, sont admis s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la
direction générale de l'enseignement secondaire II. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
3 Les élèves qui ne sont pas issus d'une école au bénéfice de normes d'admission peuvent être admis aux
conditions de l'article 34.
Art. 60 Titre V Service de l'accueil du degré secondaire II(5)
Admission
1 Le service de l'accueil du degré secondaire II(5) accueille des élèves de 15 ans à 19 ans pour autant qu'ils
n’aient pas atteint 20 ans révolus le 30 juin.
2 Dans la limite des places disponibles, des élèves peuvent être intégrés en cours d'année scolaire.
Classes d'accueil
3 Les classes d’accueil n'exigent aucun prérequis scolaire.
Classes d'insertion scolaire
4 Les élèves issus des classes d'accueil sont admis en classe d'insertion scolaire pour autant qu'ils obtiennent
une lettre de recommandation sur préavis du conseil de classe et qu'ils n'aient, en principe, pas effectué plus
de 2 années en classe d'accueil.
Classes d'insertion professionnelle
5 Les élèves issus des classes d'accueil ou en classe d'orientation professionnelle sont admis en classe
d'insertion professionnelle pour autant qu'ils aient adopté un comportement adéquat et fait preuve de motivation
en classe d'accueil ou en classe d'orientation professionnelle.(7)
Classes d'orientation professionnelle
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6 Les élèves issus des classes d'accueil sont admis en classe d'orientation professionnelle pour autant qu'ils
soient alphabétisés.(7)
[Art. 61, 62](9)
Titre VI(9) Formations pour adultes
Art. 63 Chapitre I Généralités
Admission des adultes
Sous réserve des conditions d'admission propres à chaque filière, les directions des écoles de l’enseignement
secondaire II peuvent accepter l’inscription d’adultes afin de contribuer à la formation continue.
Art. 64 Chapitre II Collège pour adultes
Admission
1 L’âge minimum requis est de 20 ans. Pour le niveau propédeutique, l’âge de 19 ans peut être admis. Toutefois,
les titulaires d’un certificat de l'école de culture générale, d’un certificat fédéral de capacité, d'une maturité
professionnelle ou d’un titre jugé équivalent peuvent être admis dès leurs 18 ans révolus.
2 A l'inscription, l'élève doit en principe avoir une expérience professionnelle certifiée d'une année ou une
expérience jugée équivalente. En outre, il doit exercer parallèlement à ses études une activité professionnelle
ou une activité jugée similaire.
3 Pour être admis au niveau propédeutique, l’élève doit répondre aux exigences d’admission en 1re année du
collège de Genève.
4 Pour l’élève qui ne remplit pas ces conditions en raison d'une seule discipline insuffisante, une admission sur
dossier est possible avec obligation pour l’élève concerné de suivre un cours avec une dotation horaire
supérieure dans ladite discipline.
5 Pour être admis en 1re année, l’élève doit avoir le niveau de fin de 1re année du collège de Genève.
6 Pour les élèves issus d’une filière autre que la filière gymnasiale, filière de culture générale, et en particulier
pour les titulaires d'un certificat fédéral de capacité, une procédure permettant de reconnaître des équivalences
est mise en place par l’école.
7 Lorsque le niveau ne peut être établi sur dossier, le candidat est soumis à des tests d’admission ou
d’orientation.
8 Le candidat issu d’une école préparant à la maturité gymnasiale ou ayant fréquenté cette dernière ne peut
être admis au collège pour adultes Alice-Rivaz qu’après un délai de 2 ans.
Art. 65
Appréciation des tests
En propédeutique, 1re et 2e années, les tests d’admission portent sur les disciplines suivantes : français,
mathématiques, langues et, suivant les cas, sur l’option spécifique. Ils sont appréciés par des notes exprimées
à l’entier ou à la demie selon l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et
tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 66 Chapitre III Ecole de culture générale pour adultes
Admission
1 Le niveau scolaire à l’admission doit être équivalent à celui de la fin du degré secondaire I du système
genevois, par analogie aux exigences fixées à l'admission à l'école de culture générale.
2 L’âge minimum requis est en principe de 20 ans.
3 Les étudiants qui ont quitté une autre école de l'enseignement secondaire II sont admis au minimum 1 an
après l'interruption de ladite formation et après 1 an d'expérience professionnelle ou d'une expérience jugée
similaire.
Titre VII(9) Réorientation
Art. 67(4)
Art. 68(4) Réorientation
Principes
1 Les conditions de réorientation basées sur la prise en compte des acquis de formation sont réglées par des
dispositions internes publiées chaque année par la direction générale de l’enseignement secondaire II.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
2 Une réorientation peut entraîner des tests et/ou un rattrapage spécifique à la charge de l'élève.
Limitation
3 Sous réserve de remplir les conditions fixées dans les dispositions internes, les élèves ont droit à 2
réorientations entre les filières plein temps de l'enseignement secondaire II.(9)
4 Une seule réorientation est autorisée entre la filière de culture générale, la filière gymnasiale et la formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps.
5 L'élève réorienté dans la même année de scolarité entre les filières de culture générale, gymnasiale et la
formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps est considéré
comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation.
6 Les élèves ayant intégré une filière professionnelle en voie duale ou en voie plein temps, hors formation
professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, à l'issue du cycle d'orientation
peuvent uniquement se réorienter dans une filière pour laquelle ils étaient admissibles au terme de la 11e année.
Art. 69 Titre VIII(9) Auditeurs et stagiaires
Auditeurs internes
1 L'élève qui s'est vu résilier son contrat d'apprentissage au terme du premier semestre, mais dont le
comportement est satisfaisant, peut poursuivre l'année en qualité d'auditeur interne.
2 A ce titre, il peut continuer à suivre les cours selon un horaire aménagé en collaboration avec la direction de
l'école et bénéficier des mesures de réorientation et d'accompagnement mises en place par l'école, le cas
échéant en collaboration avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
3 L'élève doit se conformer aux exigences de la filière en termes de comportement, voire d'évaluations.
Art. 70
Auditeurs libres
Dans la limite des places disponibles, un élève en échec à la procédure de qualification peut être admis, en
qualité d'auditeur libre, à suivre les cours pour lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.
Art. 71
Stage d'observation en centre de formation professionnelle
1 Dans la mesure des places disponibles en pratique professionnelle, un centre de formation professionnelle
peut recevoir, pour une brève période, des stagiaires souhaitant recevoir une information en prévision de leur
orientation professionnelle.
2 Les demandes de stages sont examinées par le conseil de direction qui décide de leur admission.
Art. 72 Titre IX(9) Dispositions finales et transitoires
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B et règlements ad hoc propres à
chaque filière
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, et les règlements ad hoc propres
à chaque filière sont applicables à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 73
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 74(6) Dispositions transitoires(8)
Modification du 18 juin 2025
1 Les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les
conditions de l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025 sont autorisés à
terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-
2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'article 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027
uniquement.
2 Les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026, qui ont obtenu un certificat
d'école de culture générale ou un certificat fédéral de capacité et qui ne remplissent plus les conditions de
l'article 3, alinéa 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à poursuivre leur
formation, respectivement, jusqu'à l'obtention du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de maturité
professionnelle, pour autant qu'ils entrent en formation au maximum 2 rentrées scolaires après l'obtention du
premier certificat.
3 L'article 3, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur du 18 juin 2025, prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026-
2027.
Modification du 1er octobre 2025
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
4 Sous réserve de l'alinéa 6, les élèves ayant obtenu un certificat fédéral de capacité au plus tard au terme de
l'année scolaire 2024-2025 et ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 4,5 sont admis en maturité
professionnelle après la formation professionnelle initiale à condition qu'ils réussissent des tests d'admission
en français, mathématiques, langue nationale (italien ou allemand) et anglais.(8)
5 La dernière session d'examens d'admission a lieu en prévision de la rentrée scolaire 2027. Au-delà, seuls les
élèves ayant obtenu une moyenne générale au certificat fédéral de capacité égale ou supérieure à 4,5 peuvent
être admis en maturité professionnelle.(8)
6 Sont admis en filière économie et services – type économie – les élèves ayant obtenu un certificat fédéral de
capacité d'employée ou employé de commerce profil E avec une moyenne générale égale ou supérieure à 4,4
au plus tard au terme de l'année scolaire 2024-2025.(8)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.33 R relatif à l'admission dans
l'enseignement secondaire II
14.04.2021 21.04.2021
Modifications :
1. n. : 32/3; n.t. : 19 01.02.2023 08.02.2023
2. n.t. : 5/1, titre III, section 4 du chap. II du
titre III, 23, 25, 26, 27/1, 29/1, 29/4, 31/1,
35, 46 (note), 46/1
22.03.2023 21.08.2023
3. n.t. : 34 06.03.2024 13.03.2024
4. n. : 3A; n.t. : chap. I du titre II, 68; a. : 67 22.05.2024 29.05.2024
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/2, 41/3a, 46/1d, titre V, 60/1)
27.08.2024 27.08.2024
6. n.t. : 3, 74; a. : 45, 47, 49, 55 18.06.2025 18.08.2025
7. n. : 10/3, 16A, 24/4, 24A, 60/6;
n.t. : 10/2, 24/3, 58, 60/5, titre VIII
02.07.2025 18.08.2025
8. n. : 74/4, 74/5, 74/6; n.t. : 57, 74 (note) 01.10.2025 08.10.2025
9. n. : 1/2;
n.t. : 24/4, 46/1c, 68/3;
a. : 4, 17, 22, 24A, 41, titre VI (d. : titres
VII-X >> titres VI-IX), 61, 62, 68/7
29.04.2026 17.08.2026