Art. 8 privé
Le passage de l’école publique à l’enseignement privé est réglé par
la loi du 10 mai 1984 sur l’enseignement privé86) et l’ordonnance du
18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l’enseignement privé87).
Art. 9 et 1051)
Début de la
scolarité
obligatoire
(art. 7 LS)
a) Règle
générale
Art. 1152) 1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révolus
au 31 juillet.
b) Dérogation 2 Les parents peuvent demander le report d'un an de l'entrée en scolarité
obligatoire de leur enfant.
3 Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une
anticipation de l'entrée en scolarité lorsque le changement de système
scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe.
c) Procédure 4 Ils adressent à cet effet une demande écrite au Service de l'enseignement
jusqu'au 30 avril. Au besoin, ce dernier requiert l'avis du psychologue
scolaire.
Art. 1251)
Transports
scolaires gratuits
(art. 8, al. 2, LS)
1. Principe
Art. 13 1 Les élèves ont droit aux transports scolaires gratuits, lorsque ceuxci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
2 Lorsque les transports scolaires s'effectuent au moyen des transports
publics, l'élève n'a droit à leur gratuité que dans la mesure où il les utilise
effectivement.
3 Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient
eux-mêmes au transport de leurs enfants de façon régulière peuvent
bénéficier d'une indemnité équivalente à la moitié du montant de
l'abonnement annuel sur le trajet considéré. L'indemnité est versée au
prorata lorsque le transport privé n'est pas exécuté durant toute l'année
scolaire.3)
4 En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut
être organisé, les parents qui pourvoient eux-mêmes au transport de leurs
enfants peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente au montant de
l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance
similaire.3)
5 Le Service de l'enseignement désigne la commission du cercle scolaire
compétente pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficiant de
mesures de pédagogie spécialisée ou fréquentant l'école d'un autre cercle
scolaire que celui de leur résidence.82)
2. Procédure de
reconnaissance Art. 1483) 1 Préalablement à l'organisation ou à la mise en œuvre du
transport, la commission du cercle scolaire dépose une demande de
reconnaissance auprès de la Section de la mobilité et des transports du
Service du développement territorial.
2 Celle-ci reconnaît les transports scolaires qui remplissent les conditions
fixées aux articles 15 à 17.
3. Nécessité du
transport Art. 15 1 La reconnaissance ne peut intervenir que pour les transports
justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet
ou en raison d'autres circonstances.
a) Longueur du
trajet
2 La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à
parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus
proche, une distance d'au moins deux kilomètres, s'agissant de l'école
enfantine et primaire, et d'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.4)
b) Caractère
dangereux du
trajet
3 Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et
dans la mesure où la circulation ou la configuration des lieux est
particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie
des élèves. Le Service des transports et de l'énergie apprécie de cas en
cas.37)
c) Autres
circonstances
4 Un transport d'élève peut également être reconnu pour les élèves
fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
4. Exigences
relatives au
transport
Art. 16 1 La reconnaissance n'est accordée que pour les transports
organisés de manière rationnelle et économique. Sous cette réserve, la
préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
2 Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une
autorisation officielle pour le transport des personnes.
5. Modalités du
transport Art. 17 1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école
à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes
concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou
plusieurs hameaux et l'école de la commune ou du cercle scolaire auquel ils
appartiennent.4)
2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle
scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les
élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de
leur domicile à l'arrêt le plus proche de l'école.
3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut
également transporter des élèves de l'école secondaire.
4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les
transports scolaires sont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses
hebdomadaires admises.3)
6. Indemnités de
repas Art. 18 1 Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un
transport spécifique ne permettent pas à l'élève de rejoindre son domicile à
midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité
de repas peut être versée aux parents.
2 L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle
est fixée par le Département. Ce dernier édicte les prescriptions nécessaires
à ce sujet.
3 Pour les cercles scolaires gérant un restaurant scolaire, le versement de
l'indemnité est lié à la consommation des repas dans ledit restaurant.84)
7. Administration
et financement
des transports
(art. 118, al. 1,
lettre e, et 152,
ch. 3, lettre b,
LS)
a) Organe
responsable
Art. 19 1 La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation
des transports scolaires.83)
2 Lorsque le transport scolaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est
la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'article
13, alinéa 5, demeure réservé.4)
b) Financement Art. 20 1 Les dépenses afférentes à un transport scolaire reconnu sont
admises à la répartition des charges scolaires.
2 Le Gouvernement arrête les normes limites des frais de transport admis.37)
c) Versement et
décompte Art. 21 1 La commune du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle,
en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ces
dépenses sont considérées comme prestations préalables de ladite
commune dans le cadre de la répartition des charges de l'année civile
concernée.
2 Au plus tard le 15 janvier, la commune concernée adresse un décompte
complet accompagné des factures originales au Service financier de
l'enseignement.
Gratuité des
moyens
d'enseignement
(art. 8, al. 3, LS)
Art. 22 Sont considérés comme moyens d'enseignement mis gratuitement à
disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou
les compléter et qui permettent, grâce à leur contenu, de suivre
l'enseignement prévu par les plans d'études, de même que les fournitures
scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions
des élèves.
Contributions
pour certaines
activités et
manifestations
(art. 8, al. 3, LS)
Art. 23 1 Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou
écoles peuvent percevoir auprès des parents une contribution dans les
circonstances suivantes :
1. pour les frais de déplacement, de repas et d'hébergement lors des
courses d'école, camps ou voyages d'étude;
2. pour la participation à des spectacles, conférences et concerts organisés
dans le cadre scolaire;
3. pour des frais de denrées servant à la confection des repas dans
l'enseignement de l'économie familiale, ainsi que pour des frais de
matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles.
2 Une participation pour le dommage causé peut également être exigée
lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement
et des locaux mis à sa disposition.
3 Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution
demandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable.
Résidence
habituelle de
l'élève (art. 9 LS)
Art. 24 1 Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal,
le lieu de résidence habituelle est situé à l'endroit où ils séjournent
durablement les jours ouvrables.
2 La résidence habituelle d'un enfant placé dans un établissement
d'éducation se trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à
des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
3 En cas de doute, le Service de l'enseignement détermine la résidence
habituelle de l'enfant.
Fréquentation de
l'école d'un autre
cercle scolaire
(art. 10 LS)
Art. 2543) 1 Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un
élève à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence
habituelle, si cette mesure est de nature à faciliter l'organisation scolaire, à
favoriser notablement ses chances scolaires, à réduire sensiblement le
chemin à parcourir ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre
familial pour l'élève.83)
2 Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de
l'enfant, de la direction de l'école ou de l'Autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte. Il requiert l'avis des autorités communales concernées.83)
3 Lorsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial
pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves
hors du cadre scolaire.
4 Le déplacement dans un autre cercle scolaire à titre de sanction disciplinaire
(art. 83, al. 1, lettre g, de la loi sur l'école obligatoire9)) ou nécessité par le bon
fonctionnement du cercle est décidé par le Service de l'enseignement, après
consultation des parents et des autorités communales concernées et sur
préavis de la direction et du psychologue scolaire.83)
5 Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement.
TITRE DEUXIEME : Structure de l'école
CHAPITRE PREMIER : Degré primaire52)
Organisation du
degré primaire Art. 2652) 1 Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire
1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le cycle primaire 2 qui
couvre les quatre années scolaires suivantes.
2 L'organisation pédagogique et administrative des deux cycles est divisée
en quatre parties de deux ans : première et deuxième années, troisième et
quatrième années, cinquième et sixième années, septième et huitième
années primaires.
3 Le Département, le Service de l'enseignement, les directions et les
enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences.83)
Enseignement
obligatoire à
l'école primaire
Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe
en cours communs.
Cours facultatifs Art. 28 1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours
facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permettant
notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des
compétences dans les domaines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des
aptitudes manuelles.
2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons.
Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves
de classes et de degrés différents.83)
3 L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de
l’enseignement.83)
4 …85)
Répartition des
classes au degré
primaire
Art. 2983) La direction attribue l'enseignement des classes au degré primaire
aux enseignants après les avoir consultés. Elle assure une certaine mobilité
dans l'attribution des années et, le cas échéant, des disciplines
d'enseignement (enseignement partagé).
Art. 3085)
Enseignement
partagé
a) Principes
Art. 3183) La responsabilité administrative et pédagogique d'une classe au
degré primaire peut être confiée à un ou deux enseignants. Dans ce dernier
cas, la cohérence et la continuité de l'action pédagogique doivent être
assurées. En cas de besoin, la direction requiert l’avis du conseiller
pédagogique.
b) Engagement
commun des
deux
enseignants
Art. 32 1 Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à
agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
2 Cet engagement porte notamment sur les objectifs de l'enseignement,
l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les
relations avec les parents et les autorités scolaires.
c) Partage de
l'enseignement Art. 33 1 Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail et sur
les disciplines fixées dans le plan d'études du degré primaire.52)
2 L'article 29 s'applique par analogie.
d) Difficultés
dans
l'enseignement
partagé
Art. 3483) 1 Lorsque la responsabilité d'une classe est confiée à deux
enseignants, la direction intervient si des difficultés relatives à l'unité
pédagogique surviennent. Elle peut requérir l’appui du conseiller
pédagogique.
2 Si ces difficultés subsistent, la direction peut rapporter sa décision
d'enseignement partagé pour la fin de l’année scolaire.
Art. 3585)
Nombre
d'intervenants
par classe
Art. 35a44) 1 Le Département arrête le nombre maximum d'intervenants par
classe. Il édicte les directives à ce sujet.
2 Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la
classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique.
Huitième année,
orientation,
observation (art.
16 LS)
a) Principes
Art. 3690) 1 Dans le courant de la huitième année, les notes semestrielles de
français, mathématiques et allemand des deux semestres, l’avis de
l’enseignant, ainsi que celui des parents fondent l’appréciation des élèves
pour l’accès aux cours à niveaux de l’école secondaire.
2 Les critères d’orientation disponibles au terme du premier semestre
déterminent la pré-orientation, sauf s’il y a un désaccord entre l’enseignant et
les parents. Dans ce cas, l’élève est soumis à un examen d’orientation dont
le résultat fixe la pré-orientation et remplace la note semestrielle du premier
semestre dans le cadre de l’orientation définitive.
3 L’orientation définitive repose sur la moyenne arithmétique des notes
semestrielles exprimée au centième de point, l’avis de l’enseignant ainsi que
celui des parents formulés dans le cadre de la phase d’orientation définitive,
sauf s’il y a désaccord entre l’enseignant et les parents. Dans ce cas,
l’orientation définitive est soumise à la commission d’orientation pour
décision.
4 Le Département précise les modalités dans un règlement.
Commission
d'orientation Art. 36a91) 1 La commission d’orientation se compose de la manière
suivante :
− de deux représentants du Service de l’enseignement;
− d’un conseiller pédagogique du degré primaire;
− d’un conseiller pédagogique du degré secondaire;
− d’un conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé.
2 Les membres sont désignés au cas par cas par le Service de
l’enseignement.
3 La présidence de la commission d’orientation est assumée par l’un des
représentants du Service de l’enseignement.
4 La commission d’orientation statue valablement en présence des
représentants du Service de l’enseignement et d’un conseiller pédagogique.
b) Epreuves de
giron Art. 3790) 1 Des épreuves de giron ont lieu dans les disciplines de base durant
le premier semestre de la huitième année.
2 Un giron est constitué des cercles scolaires primaires dont les élèves
rejoindront le même cercle scolaire secondaire.
3 Les épreuves de giron sont corrigées sur la base de barèmes harmonisés
au niveau cantonal. Les notes obtenues sont prises en considération dans la
note semestrielle des disciplines de base. Elles ont une valeur simple.
4 Le Département précise les modalités dans un règlement.
c) Information Art. 38 1 Le Département assure aux écoles les moyens d'information des
parents sur les conditions d'orientation des élèves à l'issue de la huitième
année.52)
2 Les écoles et les parents peuvent solliciter la collaboration du Centre
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
CHAPITRE II : Degré secondaire52)
Classe et
module,
définitions (art.
20 LS)
Art. 39 1 A l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année
scolaire sans distinction du niveau et du groupe de cours à option principaux
(classe hétérogène). A titre exceptionnel, le Service de l'enseignement peut
autoriser une certaine restriction au degré d'hétérogénéité des classes.88)
2 Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation
des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves
vivent l'essentiel des contacts avec leurs pairs. Les tâches éducatives et
administratives de l'école s'exercent essentiellement au sein du module.
Cours communs
(art. 21 et 22, al.
3, LS)
Art. 4088) L’éducation générale et sociale, l’éducation physique, l’éducation
musicale, l’éducation visuelle, l'éducation numérique, les activités créatrices
et manuelles ainsi que l’économie familiale sont enseignées en cours
communs, sans distinction de niveau et du groupe de cours à option
principaux.
Cours séparés
(art. 22 LS)
1. Cours à
niveaux (art. 22,
al. 2, LS)
a) Nombre de
niveaux
Art. 41 1 L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique
est dispensé en cours à trois niveaux.
2 L'élève accède aux cours à niveaux pour lesquels il a les aptitudes et les
connaissances nécessaires.
b) Désignation
des niveaux Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.
Le niveau d'exigence supérieur est désigné par la lettre A (niveau A), le
niveau moyen par la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C
(niveau C).
c) Répartition
des élèves entre
les niveaux
Art. 4390) 1 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont en principe répartis
de la manière suivante dans les cours à niveaux, en fonction des résultats de
la procédure d'orientation de la huitième année primaire :
a) au moins 5,25 : niveau A;
b) de 4,75 à 5,24 : niveau B;
c) en-deçà de 4,75 : niveau C.
2 Lorsque les résultats de la procédure d’orientation obtenus par un élève
présentent une différence n’excédant pas 5 centièmes de point par rapport
aux limites indiquées ci-dessus, l’élève peut être orienté dans un niveau
différent si :
a) ses parents ont indiqué le niveau immédiatement inférieur dans la phase
de l’orientation définitive, ou
b) la note semestrielle du second semestre est plus élevée que celle du
premier semestre et correspond au moins à la limite permettant d’accéder
au niveau immédiatement supérieur.
d) Constitution
des groupes
pour
l'enseignement à
niveaux
(art. 24 LS)
Art. 44 1 Les élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes
pour les enseignements à niveaux.
2 Sous réserve de l’approbation du Service de l’enseignement, les élèves sont
répartis en deux groupes pour les enseignements à niveau lorsque l’on peut
prévoir que l’effectif des élèves d’un module sera inférieur à trente pour les
trois ans de la durée du cycle secondaire.83)
2. Cours à option
(art. 22, al. 3, LS) Art. 4588) 1 L’école secondaire offre des cours à option principaux et des
cours à option secondaires. Ces derniers sont enseignés à partir de la
dixième année.
2 Pour les cours à option principaux, les élèves sont répartis dans les trois
groupes suivants :
a) le groupe 1 caractérisé par l’enseignement des compétences
fondamentales;
b) le groupe 1+ caractérisé par l’enseignement des compétences
fondamentales renforcées;
c) le groupe 2 caractérisé par l’enseignement des compétences élargies.
3 L’enseignement des cours à option principaux comprend l’anglais, les
sciences humaines et sociales, les sciences de la nature, l’économie pratique
ainsi que les techniques d’apprentissage et accompagnement de projet.
4 Les cours à option secondaires comprennent les activités techniques,
l’italien, le latin ainsi que les mathématiques et sciences de la nature.
5 Parmi les cours à option secondaires, seul l’enseignement des
mathématiques et sciences de la nature est différencié entre les élèves des
groupes 1 et 1+ d’une part et les élèves du groupe 2 d’autre part
3. Cours
facultatifs
(art. 23 LS)
Art. 4683) 1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de
cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré secondaire et
permettant notamment de compléter les apprentissages scolaires et de
développer des compétences dans les domaines culturels, sportifs,
artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons.
Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves
de classes et de degrés différents.
3 L'enseignement facultatif peut être dispensé de manière concentrée et
irrégulière au cours de l'année scolaire.
4 L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de
l’enseignement.
Art. 4785)
Orientation
continue
a) Information
Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en
informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes,
de leurs conditions d'accès et des débouchés qu'elles permettent. Les
enseignants, le directeur et le conseiller d'orientation participent à cette
information.
b) Cours d'appui Art. 49 1 L’école propose un cours d’appui de transition dans les disciplines
de français, de mathématiques, d’allemand et d’anglais, d’une durée limitée,
aux élèves qui, au terme d’un semestre, accèdent à un niveau plus exigeant
ou qui changent de groupe de cours à option principaux.88)
2 …78)
3 Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies
par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
CHAPITRE III : Prolongation de la scolarité
12ème année
dans le cadre du
programme
secondaire
(art. 25 et 26 LS)
Art. 50 1 L’élève qui a accompli onze années de scolarité obligatoire à l’issue
du dixième degré peut, sur simple demande de ses parents, compléter sa
formation dans une classe du degré onze. L’accès aux cours à niveaux, aux
groupes de cours à option principaux et aux cours à option secondaires est
réglé selon les dispositions ordinaires.88)
2 L’élève qui termine sa scolarité au degré onze dans des cours à niveaux et
dans un groupe de cours à option principaux ne l’autorisant pas à accéder à
la formation professionnelle ou aux études auxquelles il aspire peut
demander à accomplir une seconde fois le programme de onzième année.
Le Service de l’enseignement décide sur la base des résultats scolaires
obtenus, de l’avis de la direction et de celui du conseiller d’orientation. Si les
circonstances le justifient, le Service de l’enseignement peut accorder la
même possibilité à un élève qui a effectué le degré onze en vertu de
l’alinéa 1.88)
3 Le Département arrête les dispositions de détail nécessaires.
Douzième année
linguistique Art. 5190) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et souhaite
perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère
peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans
une classe du degré 11 dans une école d'un autre canton.
2 Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission
dans une douzième année linguistique.
Art. 51a85)
Mesures de
préparation à
la formation
générale et
professionnelle
Art. 51b44) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les
conditions requises pour accéder à une filière de formation du degré
secondaire II, qui souhaite consolider ses compétences et connaissances
avant de commencer une formation ou mûrir son projet scolaire ou
professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui,
en raison de difficultés personnelles, ne peut entreprendre un apprentissage,
peut bénéficier de mesures de préparation à la formation générale ou
professionnelle.
2 Ces mesures sont soumises à la législation sur l'enseignement et la
formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
CHAPITRE IV : Mesures d'aides régulières82)
SECTION 1 : Définitions et règles générales
Art. 5281)
Enseignement
d'appui (art. 36b
de la loi sur
l'école
obligatoire)82)
Art. 53 1 Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui :
a) a des difficultés à acquérir des connaissances scolaires dans une ou
plusieurs disciplines ou
b) en raison de difficultés de langage n'est pas en mesure de suivre avec
profit la classe ordinaire ou
c) a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison
de maladie ou d'hospitalisation.
2 En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois.
Enseignement
d'appui intégré
(art. 36b, al. 3,
de la loi sur
l'école
obligatoire)82)
Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est
réservé dans la grille horaire des classes pour la dispensation d'un appui
léger aux élèves qui en ont besoin. Cet enseignement est dispensé par le
maître titulaire de la classe.
Enfants malades
(art. 36c de la loi
sur l'école
obligatoire)82)
Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,
en collaboration avec les instances médicales concernées, l'enseignement
de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une longue période. Il prend
les mesures adaptées aux circonstances.
Art. 56 à 5981)
SECTION 2 : …81)
Art. 60 et 6181)
SECTION 3 : …81)
Art. 62 à 6581)
SECTION 4 : …81)
Art. 66 et 6781)
Art. 6857)
CHAPITRE V : …81)
Art. 69 à 8181)
TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l'école
CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires
Locaux scolaires
(art. 43 LS)
a) Accès et
usage des
locaux scolaires
Art. 8283) 1 L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où
est dispensé l'enseignement est réservé exclusivement aux élèves, au
personnel enseignant, à la direction et aux autres personnes dûment
légitimées (conseiller pédagogique, médecin scolaire, etc.).
2 La direction peut interdire l'accès aux bâtiments scolaires et autres
installations, ainsi qu'à leurs dépendances, à toute personne qui dérange
l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurité des usagers.
3 En dehors des heures d’enseignement, la commune peut autoriser l’usage
des locaux scolaires pour des activités sportives ou culturelles. Elle demande
le préavis de la direction.
4 Sauf cas particuliers, la commune met gratuitement à disposition, en dehors
des heures d'utilisation, les locaux scolaires subventionnés notamment pour
les besoins suivants :
a) réunions convoquées par le Département;
b) cours de perfectionnement et de formation continue organisés par la HEP
ou sous la responsabilité de celle-ci;
c) cours de l'Office des sports;
d) cours de formation subventionnés par l'Etat, en particulier ceux de
l'Université populaire et de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique.
b) Transformation des locaux
scolaires
Art. 82a84) Le Département doit être informé préalablement de tous les
travaux de transformation touchant des bâtiments ou équipements scolaires.
c) Besoins en
locaux scolaires Art. 82b84) Les communes, d’entente avec le Service de l’enseignement et
les directions, planifient et mettent à disposition des écoles les locaux,
installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
d) Etat des
locaux scolaires Art. 82c84) 1 La direction contrôle régulièrement si les locaux scolaires sont
adaptés aux élèves et répondent aux normes usuelles de sécurité et
d’hygiène. Elle peut solliciter la collaboration du Service de l’économie.
2 Elle signale toute insuffisance à la commission du cercle scolaire.
CHAPITRE II : Temps scolaire et congés spéciaux
Année scolaire,
semestres (art.
46 LS)
Art. 83 1 L'année scolaire compte trente-neuf semaines et au moins cent
quatre-vingt-cinq jours d'activité scolaire.
2 Elle est divisée en deux semestres allant respectivement du 1er août au
31 janvier et du 1er février au 31 juillet.
Congés officiels Art. 84 Les écoles sont fermées les jours de congés officiels.
Semaine scolaire
(art. 48 LS) Art. 8552) 1 La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf
demi-journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
2 Au degré primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après-midi.
3 Au degré secondaire, les élèves disposent d'un après-midi de congé, dans
la mesure du possible le mercredi après-midi.
Nombre de
leçons Art. 8643)52) Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, sur proposition du
Département, le nombre global de leçons pour les degrés primaire et
secondaire.
Art. 87 et 8845)
Durée des
leçons (art. 48
LS)
Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante-cinq minutes.
Autre découpage
du temps
d'enseignement
(art. 48 LS)
Art. 90 1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible
de procéder, pour une durée limitée, à un découpage de l'horaire scolaire
autre qu'en leçons de quarante-cinq minutes et de répartir le temps imparti à
chaque discipline scolaire selon une autre articulation que celle fixée dans la
grille horaire hebdomadaire.
1bis …69)
2 L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent la direction
de leur intention. Celle-ci peut prendre l'avis du conseiller pédagogique.83)
3 La direction autorise un découpage particulier pour autant que ce
découpage ne touche pas l'horaire personnel des enseignants non
concernés et que le nombre de leçons par discipline inscrit à la grille horaire
soit respecté.83)
4 A l’école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans
le journal de classe. A l’école secondaire, le décompte est remis au directeur
de l’école.83)
5 La direction veille à ce que l'application de la présente disposition ne nuise
pas à la qualité de l'enseignement.83)
Autres formes
d'enseignement Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement
peut être organisé sous forme de journées d'études, de classes vertes, de
journées ou de camps de sport, d'excursions ou de courses scolaires. Les
manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises
en compte.
Congé spécial à
une école ou une
classe (art. 48
LS)
Art. 92 1 Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre-vingtcinq jours, la commission du cercle scolaire peut octroyer des congés
exceptionnels :
a) de deux demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou
à l’école pour des formations internes;
b) de quatre demi-journées au maximum par année scolaire à une classe ou
à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut
pas excéder un jour à la fois; les commissions des cercles scolaires
secondaires se coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires
de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut
d’accord, le Service de l’enseignement décide.83)
2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un
jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des
écoles du Canton, relève du Département.
Congés aux
élèves (art. 48
LS)
a) Congé sans
justification
Art. 92a91) 1 Chaque élève peut bénéficier de huit jours de congé sans
justification par cycle, dans les limites suivantes :
a) aucun jour ne peut être pris durant la première semaine de l’année
scolaire;
b) en cas de cumul, la durée de celui-ci ne peut pas dépasser cinq jours de
classe consécutifs;
c) dès qu’un jour de classe est concerné, même partiellement, par un congé
sans justification, il compte comme un jour complet de congé.
2 En principe, les congés sont annoncés à la direction au plus tard dix jours
avant la période concernée.
3 Le représentant légal et les élèves pourvoient eux-mêmes au rattrapage
des leçons manquées.
4 Le Département édicte les directives nécessaires.
b) Congés
spéciaux Art. 9390) 1 Si un élève ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de
congé sans justification, il peut bénéficier de congés spéciaux pour des motifs
justifiés.
2 Le représentant légal de l’élève doit présenter une demande de congé écrite
et motivée à la direction, en principe un mois à l’avance.
3 La direction est compétente pour octroyer les congés impliquant une
absence allant jusqu’à cinq jours. Pour les congés impliquant une absence
excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de
l’enseignement. La durée de l’absence est calculée indépendamment du type
de jours de congés concernés (sans justification et spéciaux).
4 Le Département édicte les directives nécessaires.
Horaires
harmonisés Art. 93a83) La commission du cercle scolaire et la direction veillent à
l'harmonisation des horaires-blocs à l'école primaire avec les horaires des
transports.
CHAPITRE III : Effectif, ouverture, fermeture et composition des classes
SECTION 1 : Principes et normes relatifs au nombre de classes et de
modules du cercle scolaire36)
Indicateurs
statistiques Art. 9483) 1 Le Service de l’enseignement fournit aux directions les tendances
quant à l’évolution de l’effectif des élèves.
2 Les directions établissent les statistiques nécessaires à la planification du
nombre de classes et de modules des écoles.
Art. 9585)
Art. 9642)
Effectifs
a) du cercle
scolaire
Art. 9783) L’effectif d’un cercle scolaire ne peut être inférieur à 56 élèves.
b) des classes
au degré
primaire
Art. 9883) 1 L’effectif d’une classe de degré primaire ne peut être inférieur à
12 élèves, ni supérieur à 25 élèves.
2 Si l’effectif probable d’une classe est inférieur à 12 élèves ou supérieur à
25 élèves, la direction soumet l’organisation générale des classes au Service
de l’enseignement qui peut accorder une dérogation.
c) des modules
au degré
secondaire
3 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l’enseignement est
organisé, en fonction de l’effectif des élèves, en un ou plusieurs modules de
deux ou trois classes.
4 Un module est composé au minimum de deux classes.
5 En principe, un module de deux classes comprend au maximum 46 élèves
et un module de trois classes au maximum 51 élèves.
6 Sous réserve de fluctuations importantes dans l’effectif des élèves,
l’organisation de l’enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire
au début du neuvième degré est valable pour les trois années du cycle
secondaire.
Art. 9981)
SECTION 2 : Ouverture et fermeture de classes
Art. 100 à 10385)
SECTION 3 : Formation et composition des classes
Formation des
unités et
organisation de
l'enseignement
Art. 10483) 1 La direction arrête la formation des classes, sections de classe,
groupes d'enseignement à niveaux et à option, ainsi que l'organisation des
devoirs accompagnés et des cours facultatifs dans la limite de l’enveloppe de
leçons.
2 Le Service de l'enseignement doit approuver l’organisation arrêtée par la
direction.
3 Si l’organisation n’épuise pas l’enveloppe de leçons, la direction peut en
consommer le solde en cours d’année en fonction des besoins pédagogiques
et sous réserve des dispositions légales et réglementaires.
Principe Art. 105 L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la
classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du module à l'école
secondaire.
Enseignement
par sections de
classe
a) En général
Art. 106 1 Si des contraintes pédagogiques ou matérielles particulières le
justifient, l'enseignement peut être dispensé par sections de classe en vue
d'en améliorer l'efficacité.
2 La section de classe est une norme spécifique d'effectif regroupant une
partie des élèves d'une classe ou de plusieurs classes.
3 En règle générale, la section de classe ne comptera pas moins de sept
élèves et pas plus de treize élèves.83)
4 Peuvent être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties
de disciplines suivantes : les activités manuelles (ACM, ACT), l'économie
familiale, les travaux pratiques de biologie, le laboratoire de sciences et
techniques et l'informatique.63)68)
Art. 107 et 10885)
Enseignement à
niveaux Art. 10983) 1 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le
regroupement des élèves s'en tient, en principe, aux normes suivantes :
− niveau A : entre 13 et 25 élèves;
− niveau B : entre 11 et 21 élèves;
− niveau C : entre 8 et 15 élèves.
2 Lorsque les effectifs ne sont pas atteints, la direction procède à des
regroupements d’élèves de niveaux ou de degrés différents.
3 Dans des situations particulières, le Service de l’enseignement peut décider
de déroger à ces principes.
Enseignement
des cours à
option
Art. 11089) 1 Pour l’enseignement des cours à option principaux, le
regroupement des élèves s’en tient, en principe, aux normes suivantes :
− groupe 1 : entre 8 et 15 élèves;
− groupe 1+ : entre 11 et 21 élèves;
− groupe 2 : entre 13 et 25 élèves.
2 Lorsque les effectifs ne sont pas atteints, la direction procède à des
regroupements d’élèves de groupes ou de degrés différents.
3 Dans des situations particulières, le Service de l’enseignement peut décider
de déroger à ces principes.
4 Lorsqu’un cours à option secondaire ne comporte pas au minimum huit
élèves, l'école secondaire concernée regroupe ses effectifs avec ceux d’une
ou plusieurs écoles secondaires du district pour l’enseignement de ce cours.
Lorsqu’un district ne comporte qu’une seule école secondaire, celle-ci
regroupe ses effectifs avec ceux d’une ou plusieurs écoles du district le plus
proche.
CHAPITRE IV : Plan d'études
Publication
(art. 50 LS) Art. 111 1 Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre les
disciplines du plan d'études (grilles horaires).
2 Les plans d'études sont publiés.
3 Les plans publiés définissent les objectifs généraux et les principaux
contenus de chaque discipline par année scolaire ou par cycle. Le
Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec
les directives méthodologiques plus élaborées qu'il peut proposer aux
enseignants.
Art. 11239)56) Le Département met en place dans une école primaire une
organisation particulière de l'enseignement destinée aux élèves
germanophones et bilingues et, de manière élargie, des modalités
d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques des
élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place
des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire.
Athlète ou artiste
de haut niveau
(art. 56, al.3, LS)
a) Principe
Art. 11343) 1 Les élèves de douze ans révolus dont les performances
sportives ou les prestations artistiques sont d'un niveau élevé peuvent
bénéficier d'un aménagement du programme scolaire pour les besoins de
leur entraînement ou de leur formation.
2 A l'école secondaire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
3 Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent
bénéficier de mesures limitées.
Art. 114 et 11545)
b) Renvoi Art. 11643) Le Gouvernement arrête, par voie de directives, les conditions
auxquelles doivent satisfaire les élèves concernés, le cadre général des
aménagements et des allégements d'horaires, les ressources et le
financement, ainsi que les dispositions de détail concernant les mesures pour
les athlètes et artistes de haut niveau.
Sport scolaire
facultatif
(art. 57, al. 2, LS)
a) But
Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter
le programme ordinaire d'éducation physique. Il peut être organisé sous la
forme de cours facultatifs, de manifestations et de compétitions sportives
(journées régionales, cantonales, intercantonales ou suisses).
b) Autorités
compétentes Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les
manifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports.
c) Forme Art. 119 Les écoles primaires et secondaires peuvent proposer un choix
d'activités sportives relevant du sport scolaire facultatif dans le cadre des
cours facultatifs.
d) Contenu des
activités Art. 120 1 Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge
et à l'aptitude des élèves. Aucune discipline sportive comportant des risques
majeurs d'accidents ne doit être proposée.
2 Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles
disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées.
e) Financement
et gestion Art. 121 1 L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées
cantonales de sport scolaire et la participation jurassienne aux journées
intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le
Département de l'Education précise les frais pris en charge.
2 Pour le surplus, les activités du sport scolaire facultatif sont traitées de la
même manière que les cours facultatifs sur le plan administratif (horaire,
autorisation, rétribution).
Education
sexuelle
(art. 59 LS)
a) Programme
Art. 122 1 Le cours d'éducation sexuelle comprend :
d) une information aux parents des élèves des classes enfantines;
e) une intervention auprès des élèves de quatrième année scolaire,
précédée d'une information complète aux parents;
f) une intervention auprès des élèves de sixième et huitième années
scolaires.
2 Le directeur de l'école prend, en collaboration avec les enseignants
concernés, les dispositions administratives en vue de la réalisation du
programme dans les classes de son établissement.
b) Renonciation Art. 123 1 Les parents qui entendent dispenser leur enfant du cours
d'éducation sexuelle remettent leur déclaration au directeur au plus tard
après la séance d'information des parents. Le maître concerné en est
immédiatement informé.
2 Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'élève concerné
reste sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude,
placement dans une autre classe, etc.).
c) Animateurs Art. 12467) Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence
de l'enseignant, par des animateurs formés à cet effet.
Education aux
médias Art. 125 1 Les enseignants initient leurs élèves à la lecture critique des
médias dans l'ensemble des disciplines du plan d'études qui s'y prêtent,
notamment celles impliquant l'usage de moyens audiovisuels et
informatiques.
2 Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours
de chaque cycle primaire et secondaire une activité intensive au sens de
l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
3 A cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de
l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition.
Préparation au
choix d'une
profession
(art. 61 et 62 LS)
Art. 126 1 Le plan d'études de l'école secondaire comporte une activité
pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation
ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans
le cadre de la discipline "éducation générale et sociale".
2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire
collabore, avec les parents et l'école, dans la préparation des élèves au choix
professionnel; il assure leur information et leur documentation.83)
3 Les élèves de l'école secondaire peuvent effectuer, durant le temps scolaire
et avec l'accord de la direction, des stages d'orientation professionnelle d'une
durée maximale de huit jours par année scolaire. Cette durée ne comprend
pas d’éventuels stages supplémentaires en vue de conclure un contrat
d’apprentissage (stages de sélection).83)
3bis En dérogation à l’alinéa 3, les élèves du groupe 1 des cours à option
principaux peuvent effectuer, durant le temps scolaire et avec l’accord de la
direction, des stages d’orientation professionnelle d’une durée maximale de
20 jours par année scolaire. Cette durée ne comprend pas d’éventuels stages
supplémentaires en vue de conclure un contrat d’apprentissage (stage de
sélection).88)
3ter Avec l’accord de la direction, les élèves qui approchent du terme de leur
scolarité obligatoire peuvent effectuer un stage de longue durée en
entreprise.84)
4 Les associations professionnelles, les entreprises, les écoles
professionnelles et supérieures qui entendent informer les élèves s'adressent
au Centre précité.
CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l'école
Activités
culturelles
(art. 63 LS)
Art. 127 1 Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en
place des cours facultatifs et des activités extrascolaires à vocation culturelle
et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.83)
2 Il peut adresser aux écoles des offres de tournées de spectacles, de
concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
3 Les interventions d'artistes dans le cadre des classes et l'encadrement
extérieur d'activités extrascolaires reconnus par le Service de l'enseignement
sont rétribués conformément aux normes définies par le Département et
financés comme une rétribution d'enseignant.83)
4 Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles
afin d'abaisser le coût des activités culturelles, en particulier celles
mentionnées à l'alinéa 2, auxquelles contribuent le cercle scolaire et les
parents.
Bibliothèques
scolaires et de la
jeunesse
(art. 64 LS)
Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothèques et la
promotion de la lecture publique11) s'appliquent aux bibliothèques scolaires
et de la jeunesse.
Activités sociales
(art. 65 LS) Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours
d'éducation générale et sociale, des exemples d'activités à caractère social
et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent
en principe annuellement à de telles activités.
CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement des
enseignants
Art. 13045)
TITRE QUATRIEME : Parents et élèves
CHAPITRE PREMIER : Parents
Droits
individuels,
information
(art. 69 LS)
Art. 131 1 Les parents sont informés des résultats scolaires, du
comportement de leur enfant et de la vie scolaire intéressant la famille au
moyen du carnet hebdomadaire et du bulletin scolaire officiel. A l'école
enfantine, le carnet hebdomadaire peut être remplacé par un autre moyen
plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
2 Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et
de les signer.
3 Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par
le directeur de l'école ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux
heures de visite ou de contact prévues par l'école.
Devoirs en cas
d'absence (art.
72 LS)
Art. 132 1 En cas d'absence imprévue d'un élève, notamment en cas de
maladie ou d'accident, les parents avisent l'enseignant ou le directeur de
l'école, en indiquant le motif de l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut
demander une justification écrite au retour de l'élève.
2 L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents au
moyen d'un certificat médical dès qu'elle dépasse cinq jours de classe
consécutifs.90)
Absences
justifiées Art. 133 1 Sont notamment réputées justifiées les absences dues au
changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement
médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave
ou au décès d'un proche.
2 Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux
mesures de pédagogie spécialisée, à la fréquentation des cours de langue et
de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration
comptent comme temps scolaire.82)
Violation des
obligations
scolaires et
absences non
justifiées
(art. 73 LS)
Art. 13483) 1 Lorsqu’il apparaît que les parents ne respectent pas leur
obligation d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée ou de lui
dispenser un enseignement à domicile, la direction les dénonce à la
commission du cercle scolaire.
2 Après enquête, la commission peut prononcer une amende.
3 En cas d'absences non justifiées d’un élève imputables à un congé spécial
refusé, la direction peut prononcer une amende.
4 L'amende tient notamment compte des raisons et de la durée de l'absence.
Elle s'élève au maximum à 2 000 francs ou à 4 000 francs en cas de récidive.
5 Les sommes perçues sont affectées à des activités scolaires.
CHAPITRE II : Elèves
SECTION 1 : Généralités
Liberté
d'information,
d'expression et
d'association
(art. 74, al. 3, LS)
Art. 135 1 L'élève a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des
informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique.
Il exerce ces droits dans la considération due aux autres élèves et aux
enseignants, dans le respect de leurs propres droits et sans mésuser du
matériel et des équipements scolaires.
2 L'élève a le droit de participer aux activités d'associations d'élèves en
dehors des heures d'enseignement.
Droit d'être
entendu
(art. 74, al. 4, LS)
Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre
autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant,
notamment en matière de carrière scolaire (orientation, promotion,
redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des
travaux.
Participation des
élèves
(art. 74, al. 3, LS)
Art. 137 1 L'enseignant prête attention et intérêt à l'avis exprimé par l'élève
dans la vie et l'organisation de la classe.
2 Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion
de la classe et de l'école, en fonction de leur âge, en particulier pour les
activités extrascolaires.83)
3 Au besoin, le règlement scolaire local précise les modalités de cette
participation.
Egalité entre
garçons et filles
(art. 75, al. 2, LS)
Art. 138 1 Les filles et les garçons reçoivent un enseignement identique,
organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes.
A l'école secondaire toutefois, l'enseignement de l'éducation physique peut
être dispensé partiellement en classes séparées.
2 Le Département précise les modalités.
Aide aux élèves
en difficulté
(art. 75, al. 3, LS)
Art. 139 1 Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de
l'enseignant. Celui-ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en
petits groupes, les encouragements et l'aide dont ils ont besoin pour la
participation normale aux activités de la classe.
2 Au besoin, l'enseignant sollicite les mesures de pédagogie spécialisée
appropriées.82)
3 Les enseignants et la direction collaborent avec les organes et institutions
chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse.83)
Art. 14085)
Occupations
excessives en
dehors de l'école
Art. 14183) Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors
de l'école nuisent à son travail scolaire, l’enseignant ou la direction
interviennent auprès des parents.
Assurance des
élèves
(art. 78 LS)
a) Principe
Art. 142 1 Les communes assurent les élèves domiciliés sur leur territoire
qui fréquentent un établissement soumis à la loi scolaire.
2 Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico-pharmaceutiques
est complémentaire à l'assurance personnelle des élèves (assuranceaccidents ou caisse-maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit
ses prestations à titre principal s'il n'existe pas d'assurance personnelle au
jour de l'accident ou si la couverture de cette dernière est suspendue en
raison du non-paiement des primes.
b) Activités
couvertes Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors
d'une activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin
de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors
des activités suivantes : leçons, récréations, trajets entre l'école et le domicile
et vice-versa, pauses de midi à l'école pour les élèves ne pouvant rentrer
chez eux, courses faites pour le compte de l'école, courses d'école et
déplacements scolaires, manifestations sportives, collectes et ventes
d'insignes organisées par l'école, trajets entre l'école et le Centre
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le
Centre médico-psychologique et vice-versa, cours culturels, cours de langue
et manifestations sportives organisés pour les enfants étrangers et autorisés
par le Département.
c) Prestations Art. 144 1 L'assurance des élèves prévoit au moins les prestations
suivantes :
− indemnité en cas de décès : 10 000 francs;
− indemnité en cas d'invalidité : 100 000 francs;
− prestations pour soins et remboursement de frais : semblables à ceux
prescrits par la loi fédérale sur l'assurance-accidents12).
2 L'indemnité en cas de décès ou d'invalidité est versée nonobstant
l'existence d'une assurance personnelle de l'élève.
3 Lorsque l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de
traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la
franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les
autres frais non pris en charge.
Banques de
données Art. 144a44) 1 Les contenus des banques de données doivent se limiter aux
informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la
carrière scolaire des élèves. Sont notamment exclues les informations
relatives au comportement, à la situation familiale ou au dossier médical des
élèves.
2 Le catalogue des données est soumis, pour ratification, à la Commission
cantonale pour la protection des données.
3 L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour
les contributeurs et pour les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs
n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies
préalablement par le Département. Pour les utilisateurs, les données sont
rendues anonymes chaque fois que cela est possible.
SECTION 2 : Admission et inscription des élèves
Art. 14551)
Admission et
inscription des
élèves
a) Degré
primaire
Art. 14683) La commission du cercle scolaire établit chaque année la liste
des enfants devant entrer en scolarité obligatoire. Elle informe les parents
concernés jusqu'à la fin du mois de février par pli personnel ou par voie de
presse.
b) Degré
secondaire Art. 14783) 1 Sur la base de leurs résultats, la direction de l’école primaire
décide, sur proposition de l’enseignant, de la promotion des élèves du degré
primaire au degré secondaire ou du redoublement. Elle transmet la liste des
élèves promus à la direction de l'école secondaire concernée.
2 La direction de l’école secondaire décide de la répartition des élèves promus
dans les cours à niveaux et dans les options du degré secondaire.
Changement de
domicile ou de
résidence
Art. 14883) 1 Lorsqu'un élève change de domicile ou de résidence habituelle
durant sa scolarité obligatoire, ses parents sont tenus d'en aviser
immédiatement la direction de l’école qu’il quitte.
2 La direction de l’école que l’élève quitte informe immédiatement la direction
de la nouvelle école de l’élève. Chaque direction informe la commission de
son cercle scolaire.
3 Dans la mesure du possible, les parents prennent contact avec la direction
de la nouvelle école au moins un mois avant l’arrivée de l’élève.
Arrivée en cours
de scolarité
d'enfants de
l'extérieur
Art. 14983) En cas d'arrivée en cours de scolarité obligatoire d’un enfant
provenant d'un autre canton ou d'un autre pays, la direction décide de son
affectation et des mesures d’appui nécessaires en vue de son intégration.
SECTION 3 : Carrière scolaire des élèves
Sous-section 1 : Généralités
Evaluation du
travail scolaire
(art. 80 LS)
Art. 150 1 Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est
évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
2 Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre
à tout élève durant la scolarité obligatoire.
3 Le Département édicte les dispositions nécessaires sur les méthodes
d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation.
Bulletin scolaire
officiel
(art. 80 LS)
Art. 151 1 Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève
à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier
et à la fin de l'année scolaire.
2 Les parents sont tenus de signer le bulletin scolaire et de le remettre au
maître de classe. Leur signature atteste qu'ils ont pris connaissance des
informations et résultats consignés.
3 Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire à un autre, de
la participation à des cours facultatifs, à des cours de langue et de culture.
4 Les résultats des élèves communiqués par le bulletin sont également
consignés dans un registre conservé par le directeur de l'école durant une
période de dix ans au moins.
Information des
parents, carnet
hebdomadaire
(art. 80 LS)
Art. 152 1 Indépendamment du bulletin scolaire, l'enseignant renseigne
régulièrement les parents sur le travail et le comportement des élèves en
classe.
2 Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par
des entretiens particuliers sollicités par les parents ou l'enseignant.
Formes
officielles de
l'évaluation du
travail
(art. 80 LS)
Art. 153 1 Dans la seconde partie du cycle primaire 1, les résultats scolaires
font l'objet d'appréciations codifiées. Le bulletin scolaire comporte une
appréciation pour le français et la mathématique.55)
2 Au cycle primaire 2, les résultats scolaires sont appréciés de la manière
suivante :
a) au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de
mathématique, d'environnement ainsi que, dès la septième année,
d'allemand et d'anglais;
b) au moyen d'appréciations dans toutes les autres disciplines du plan
d'études, à l'exception de l'éducation générale et sociale et des cours
facultatifs;
c) au moyen de la mention "suivi" ou "non suivi" pour l'allemand au premier
semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.55)
3 Au degré secondaire, les disciplines font l'objet d'une évaluation chiffrée, à
l’exception de l’éducation générale et sociale, des techniques
d’apprentissage et accompagnement de projets ainsi que des cours
facultatifs.88)
4 Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
5 Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la
plus mauvaise.90)
5bis Les fractions de points suivantes sont utilisées :
a) les quarts de point en cinquième et sixième années;
b) les dixièmes de point à partir de la septième année;
c) les demi-points pour les notes inscrites dans le bulletin scolaire.91)
5ter Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants,
celles inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.91)
6 Sont seules autorisées les appréciations suivantes : "objectifs largement
atteints", "objectifs atteints", "objectifs partiellement atteints" et "objectifs non
atteints".83)
7 Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et
arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.44)
Sous-section 2 : Promotion et redoublement
Définitions (art.
81 LS) Art. 154 1 La promotion est le passage d'une année scolaire à l'autre.52)
2 Le redoublement est la répétition d'une année scolaire.
I. Au degré
primaire
(art. 81 LS)
1. A l'intérieur
des cycles
Art. 15552) 1 Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année,
de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année est en
principe automatique; au cycle primaire 2, la promotion de cinquième en
sixième année et de septième en huitième année est en principe
automatique.
2 Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la
deuxième et de la troisième année peut être admise, à la demande des
parents de l'élève ou sur décision de l’enseignant. Avant de rendre une
décision, l’enseignant requiert le préavis du conseiller pédagogique. Cette
répétition n'est pas considérée comme redoublement.90)
3 La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
4 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de
cinquième en sixième année et de septième en huitième année, à la
demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement
du conseiller pédagogique est nécessaire.
2. Admission en
cinquième année Art. 15683) Pour être admis en cinquième année, l’élève doit au moins obtenir
la mention "objectifs atteints" en français et en mathématique au second
bulletin de quatrième année.
3. Admission en
septième année Art. 15783) Pour être admis en septième année, l’élève doit obtenir un total
de huit points au moins par addition des notes de français et de
mathématique du second bulletin de sixième année. Toutefois, aucune de
ces notes ne doit être inférieure à 3.
4. Redoublement Art. 15852) 1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion
pour passer de quatrième en cinquième année et de sixième en septième
année ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont
été rendus attentifs par écrit, lors de la remise du bulletin du premier
semestre, que la promotion paraissait douteuse.
2 Le redoublement volontaire peut être admis en fin de quatrième année, en
fin de sixième année ou en fin de huitième année avec l'accord du conseiller
pédagogique.
3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même année
scolaire.
4 Un second redoublement dans le cadre du degré primaire ne peut intervenir
que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
5. Promotion
anticipée,
possibilité de
sauter une
classe
(art. 75, al. 1, LS)
Art. 159 1 Exceptionnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par
ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans
la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée ou la possibilité de
sauter une classe.
2 Le Service de l'enseignement décide sur préavis du conseiller pédagogique
et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre
d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et du
titulaire de la classe.
II. Passage du
degré primaire
au degré
secondaire
1. Admission au
degré secondaire
Art. 16083) 1 Pour être admis au degré secondaire, l'élève doit obtenir en fin
de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de
français et de mathématique au second bulletin de huitième année. Toutefois,
aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
2 L'élève qui, en raison de redoublements, a accompli dix années au degré
primaire est admis au degré secondaire.
2. Accès aux
cours à niveaux Art. 161 1 L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à
l'issue de la procédure d'orientation de la huitième année (art. 36).52)
2 Le Département fixe les seuils d’accès aux cours à niveaux.90)
3. Accès aux
groupes de cours
à option
principaux
Art. 16288) 1 Les élèves promus du degré primaire au degré secondaire sont
répartis dans les groupes des cours à option principaux selon les résultats
obtenus à l’issue de la procédure d’orientation de huitième année.
2 Pour suivre les cours à option principaux dans le groupe 2, l’élève doit être
admis au niveau A dans au moins deux des trois disciplines de base et au
moins au niveau B dans la troisième.
3 Pour suivre les cours à option principaux dans le groupe 1+, l’élève doit être
admis au niveau B dans au moins deux des trois disciplines de base.
4 Les autres élèves suivent les cours à option principaux dans le groupe 1.
4. Choix des
cours à option
secondaires
Art. 162a89) Au cours de la neuvième année, les élèves choisissent librement
un cours à option secondaire. Ce choix est définitif.
III. Promotion et
orientation au
degré secondaire
1. Principe52)
Art. 163 1 Mis à part la promotion et le redoublement, l’élève peut connaître
au degré secondaire des changements de niveaux et de groupes de cours à
option principaux appelés "transitions" (orientation continue).88)
2 Le Département édicte un règlement précisant les conditions et les
modalités de la promotion, du redoublement et des transitions à l'école
secondaire.
3 La promotion anticipée et la possibilité de sauter une année existent aux
mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
2. Note de
promotion Art. 164 1 La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique
des notes semestrielles. En cas de changement de niveaux à l'issue du
premier semestre, la note du second semestre constitue la note de
promotion.59)
1bis En cas de changement de groupe de cours à option principaux à l’issue
du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de
promotion.88)
1ter En cas de changement de groupe dans le cadre de l’enseignement des
mathématiques et sciences de la nature, au sens de l’article 45, alinéa 5, à
l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de
promotion.89)
2 Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épreuves
cantonales.
2bis. Notes
d'orientation Art. 164a79) 1 En cas de changement de niveau ou de groupe de cours à
option principaux au terme de la douzième semaine du degré neuf, les notes
du niveau ou du groupe précédent ne sont pas prises en considération pour
établir la note du premier semestre.88)
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à
l'école secondaire.
3. Maintien du
profil scolaire Art. 165 1 Le profil scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans
chacune des disciplines de base et par le groupe de cours à option principaux
qu’il fréquente.88)
2 Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les
cours des disciplines de base dans les mêmes niveaux s'il obtient une note
de promotion suffisante dans chacune des trois disciplines concernées. A
défaut, l'élève est transféré dans le niveau inférieur de la discipline pour
laquelle il a obtenu une note insuffisante; il peut cependant poursuivre sa
formation dans les mêmes niveaux s'il n'a obtenu qu'une seule note
insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux
critères fixés par le Département.
4. Changement
de niveaux
a) Principes et
conditions
Art. 166 1 L’accès aux cours d’un niveau supérieur ou la transition dans un
niveau inférieur est déterminé uniquement par la note obtenue dans le niveau
de la discipline concernée.83)
2 …85)
3 Le Département arrête les critères pour les transitions ascendantes ou
descendantes d'un niveau à l'autre en tenant compte des échelles
d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
4 A la demande des parents, le directeur peut autoriser un changement de
niveau descendant, même si l'élève remplit les conditions de maintien du
niveau fréquenté.
b) Périodicité Art. 167 1 Durant le premier semestre du degré neuf, des changements de
niveaux peuvent être effectués au terme de la douzième semaine, sur
proposition des enseignants et avec l'accord des parents.76)
1bis L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à
l'école secondaire.79)
2 Les transitions ascendantes peuvent avoir lieu au terme de chaque
semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
3 Les transitions descendantes ont lieu au terme du degré neuf ainsi qu'au
terme de chaque semestre des degrés dix et onze. Elles sont
obligatoires.76)77)
5. Orientation
dans le cadre
des cours à
option principaux
a) Maintien dans
le groupe de
cours à option
principaux88)
Art. 168 1 Le maintien de l’élève dans le groupe de cours à option principaux
au degré suivant est déterminé par les résultats obtenus dans les disciplines
à niveaux et les cours à option principaux pour autant qu’il n’ait pas obtenu
de moyenne annuelle insuffisante dans ces derniers. Dans le cas contraire,
les résultats obtenus dans le cours à option secondaire et les cours communs
sont également pris en compte.88)
2 …13)
3 Le Département définit les conditions et les modalités d'application.
b) Changement
de groupe de
cours à option
principaux88)
Art. 16977) 1 L’élève qui en remplit les conditions d’accès change de groupe
de cours à option principaux au terme de la douzième semaine du degré neuf,
ainsi qu’au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et onze.88)
2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à
l'école secondaire.
6. Cours d'appui Art. 17088) En cas de changement de niveaux ou de groupe de cours à option
principaux, l’élève peut bénéficier de cours d’appui conformément à
l’article 49.
7. Redoublement Art. 171 1 L’élève est tenu de répéter l’année scolaire si ses résultats et son
profil scolaires ne permettent plus d’autre issue, en dépit des règles sur les
changements de niveaux et de groupe de cours à option principaux.88)
2 Les parents peuvent adresser une demande de redoublement à la direction
si leur enfant n’a pas antérieurement redoublé une classe du cycle
secondaire et si les règles de promotion lui imposent une transition
descendante dans plus d’une discipline à niveaux ou un changement de
groupe de cours à option principaux.88)
3 Le Département arrête les modalités d'application.
SECTION 4 : Sanctions disciplinaires
Mesures
éducatives
préalables
Art. 17283) 1 En cas d'écart de discipline de l'élève, l'enseignant prend à son
égard les mesures éducatives appropriées. Il peut notamment rappeler
l'élève à l'ordre, l'amener à expliquer, à comprendre les mobiles de son
attitude et à en mesurer l'incidence.
2 L’enseignant peut également assigner à l'élève un travail particulier assumé
partiellement ou totalement en dehors du temps de classe. Il peut notamment
lui demander de réparer le dommage ou lui imposer un travail l’incitant à
mesurer les conséquences de ses actes.
Sanctions
disciplinaires
et modalités
d'application
Art. 17383) 1 Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes :
a) des travaux particuliers ou des devoirs supplémentaires effectués à
domicile et ne nécessitant pas plus d’une demi-journée de travail;
b) des retenues assorties de travaux particuliers jusqu’à l’équivalent d’une
journée;
c) la confiscation d'objets;
d) la privation d'une activité extrascolaire;
e) l’exclusion temporaire des cours jusqu’à un total cumulé de 20 jours de
classe par année scolaire; une exclusion temporaire ne peut toutefois pas
excéder cinq jours de classe;
f) le placement en classe relais;
g) le déplacement dans une autre classe, un autre bâtiment ou un autre
cercle scolaire;
h) l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution.
2 Les sanctions peuvent être cumulées.
3 Sous réserve des dispositions du droit pénal, les objets confisqués sont
rendus :
a) aux parents lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux ou susceptible de porter
atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui;
b) à l’élève ou à ses parents lorsqu’ils ont été confisqués pour d’autres
motifs.
4 L’exclusion temporaire, le placement en classe relais, le déplacement et
l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution ne peuvent en
principe être prononcés que si la mesure a été précédée d’un avertissement
adressé par écrit au représentant légal de l'élève.
5 Sauf décision contraire, l’élève privé d’une activité extrascolaire effectue à
la place des travaux scolaires à l’école.
6 L’exclusion temporaire est assortie de travaux de rattrapage à effectuer à
domicile.
7 L’absence d’un élève due à une exclusion temporaire est réputée justifiée
(art. 133).
Détermination de
la sanction
(art. 82 LS)
Art. 174 1 Il ne peut être prononcé de sanctions disciplinaires que si des
mesures éducatives préalables sont restées sans effet ou paraissent
d'emblée vaines.
2 Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute
de l'élève, des circonstances du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche
de l'école.
Autorités
disciplinaires
(art. 83 LS)
a) Enseignant et
direction
Art. 17583) 1 L’enseignant est compétent pour charger l’élève de travaux
particuliers effectués à domicile. Il peut également décider de la retenue d’un
élève, après en avoir informé la direction, ainsi que confisquer les objets visés
à l’article 83, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire1).
2 La direction est compétente pour priver un élève d'une activité extrascolaire,
ainsi que pour exclure temporairement un élève jusqu’à un total cumulé de
10 jours. Avant de prononcer cette dernière sanction, elle requiert le préavis
des enseignants dispensant des cours à l’élève.
b) Service de
l'enseignement Art. 175a84) Le Service de l'enseignement est compétent pour ordonner les
sanctions disciplinaires suivantes :
a) l’exclusion temporaire d’un élève lorsqu’il a déjà été exclu durant 10 jours
au moins ou qu’au terme d’une nouvelle exclusion temporaire cette limite
est dépassée;
b) le placement en classe relais;
c) le déplacement.
c) Département Art. 17683) L’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution est
du ressort du Département.
d) Compétence
d'ordonner des
mesures moins
lourdes et
menace83)
Art. 177 1 Une autorité disciplinaire peut également infliger des sanctions
moins lourdes que celles pour lesquelles elle est compétente.83)
2 La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer
la sanction elle-même.
Procédure
(art. 83 LS) Art. 17883) 1 L’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire
établit les faits et administre les preuves pertinentes. Dans tous les cas, elle
donne à l’élève l’occasion de s’exprimer. Sauf en cas de travaux particuliers,
de retenues et de confiscations, les parents sont également entendus.
2 Le Département et le Service de l’enseignement peuvent déléguer les
tâches prévues à l’alinéa 1 à une autorité disciplinaire de rang inférieur.
3 Les décisions prononçant une sanction disciplinaire sont communiquées
aux parents de la manière suivante :
a) par le carnet hebdomadaire, s'agissant des travaux particuliers, des
devoirs supplémentaires et des retenues;
b) par courrier, s'agissant des autres sanctions.
TITRE CINQUIEME : Enseignants
CHAPITRE PREMIER : Eligibilité et nomination
Art. 179 à 19347)
CHAPITRE II : Situation de l'enseignant
Art. 194 et 19547)
Indemnité de
déplacement
(art. 91, al. 2, LS)
a) En général
Art. 19648) 1 …62)
2 Le titulaire d'un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé
de mesures d'appui et de soutien dans différentes écoles reçoivent les
indemnités de déplacement prévues dans l'ordonnance concernant le
remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de
la République et Canton du Jura15).
b) Titulaire de
poste partiel Art. 197 1 L'enseignant titulaire de deux ou plusieurs postes partiels dans
différentes écoles reçoit l'indemnité de déplacement prévue à l'article
précédent; toutefois les quatre-vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne
sont pas indemnisés.
2 L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école
peut exceptionnellement recevoir l'indemnité de déplacement s'il s'agit
d'assurer l'enseignement dans une école isolée.
c) Limitation et
versement de
l'indemnité
Art. 198 1 Seuls donnent droit à l'indemnité les déplacements justifiés,
compte tenu des conditions particulières et éventuellement du domicile de
l'enseignant.
2 Le décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en
février et en juillet.
Art. 19947)
CHAPITRE III : Devoirs de l'enseignant
Tâches
administratives Art. 200 1 L'enseignant assume les tâches administratives et la surveillance
que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris
la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de
surveiller les récréations et de contrôler les absences.
2 Il évalue le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les
parents, conformément aux instructions du Département.
3 L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe
avec les parents de ses élèves pour faire connaissance et les informer sur
les caractéristiques du plan d'études, du programme des manifestations et
sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe.
Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseiller
pédagogique et du directeur.
4 L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien
particulier.
Devoir de
suppléance Art. 201 1 En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant,
le directeur prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance et
veiller à l'occupation des élèves.
2 Dans la mesure où les circonstances le permettent, il sollicite la
collaboration des autres enseignants en veillant à une répartition équitable
du travail supplémentaire que cela représente.
Excursions et
manifestations
scolaires ou
extrascolaires
Art. 20283) 1 L'enseignant collabore avec ses collègues et les autorités
locales pour l'organisation et l'animation des activités extrascolaires.
2 Toute activité extrascolaire fait l'objet d'une information aux parents.
3 L’enseignant qui conduit une activité scolaire hors de l’école ou en dehors
des horaires scolaires habituels en informe la direction.
4 Le Département arrête les instructions nécessaires concernant l'étendue,
les prescriptions de sécurité, les exigences éducatives et l'organisation
générale de ces manifestations.
Attitude à l'égard
de l'élève Art. 203 1 L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin
et de l'après-midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine,
l'enseignant veille au départ des enfants à la fin de chaque demi-journée.
2 Aucun élève ne peut être admis dans une classe ou transféré par
l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation de la direction.83)
3 Lorsqu’un élève est victime d’un accident durant les heures d’école,
l’enseignant prend les mesures qui s’imposent et informe la direction.83)
Art. 20447)
Devoirs
particuliers du
maître de classe
ou de module
Art. 205 1 Le maître de classe ou de module est chargé de s'occuper au
premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
2 Il exécute les travaux administratifs relatifs à la classe ou au groupe de
classes; il assure le contrôle des absences, organise et conduit les
excursions scolaires.
3 Il représente la classe auprès des parents.
4 A l'école secondaire, le maître de module s'efforce de promouvoir la
collaboration entre l'ensemble de ses collègues qui enseignent dans les
classes dont il a la charge.
5 Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
Art. 20647)
CHAPITRE IV : Droits des enseignants
Appui aux jeunes
enseignants
(art. 99 LS)
Art. 207 1 L'accompagnement pédagogique des jeunes enseignants est
assumé par le conseiller pédagogique.
2 En principe, le jeune enseignant sollicite le soutien dont il a besoin. Le
conseiller pédagogique peut toutefois imposer ce dernier en cas de
nécessité.
Associations
professionnelles
(art. 100 LS)
Art. 208 1 Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent
être reconnus adressent une demande dans ce sens au Département à
l'intention du Gouvernement. Ils joignent leurs statuts à leur requête et
indiquent le nombre de leurs membres exerçant dans les écoles publiques
du Canton.
2 Le Gouvernement reconnaît les associations professionnelles et les
syndicats dont les statuts prévoient la défense des intérêts professionnels
des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
3 Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations
et les syndicats reconnus sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait
au statut des enseignants, notamment en matière de traitements,
d'indemnités, de durée du temps de travail, de relations avec les autorités et
les parents, ainsi que sur les dossiers susceptibles de transformer
directement ou indirectement de manière significative tout ou partie de
l'organisation scolaire.
Consultation des
enseignants
(art. 101 LS)
Art. 209 1 Tout enseignant peut demander à être entendu par la direction sur
un objet qui le concerne personnellement.83)
2 La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du
collège des enseignants (art. 241).
3 …85)
4 La loi instituant le Conseil scolaire16) règle la participation des enseignants
à ce conseil.
CHAPITRE V : Résiliation des rapports de service
Art. 210 à 21247)
CHAPITRE VI : Congés
Art. 21347)
TITRE SIXIEME : Organisation de l'école
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Cercle scolaire
(art. 107 et 108
LS)
Art. 214 1 Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour
constituer un cercle d'école enfantine ou primaire, la commune forme un
syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
2 Le Service de l'enseignement favorise les contacts entre les communes à
cet effet; il apporte un appui particulier aux communes qui sont dans la
nécessité de collaborer avec d'autres.
3 Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer
avec une autre commune ou lui imposent des conditions excessives, le
Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative.
Statuts du
syndicat ou de
l'entente
intercommunale
Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de
l'entente intercommunale ont lieu conformément à la législation sur les
communes en matière de règlements.
Exceptions
(art. 107 et
108 LS)
Art. 216 Lorsque la nécessité de collaboration ne concerne que quelques
élèves ou qu'il s'agit d'éviter qu'une commune ne fasse partie de plusieurs
cercles pour un seul niveau scolaire, le Département peut autoriser une
convention entre communes portant uniquement sur l'accueil des élèves,
sans gestion commune du cercle d'accueil.
Art. 21742)
Dimension des
cercles scolaires
a) Ecole primaire
Art. 21841)71) 1 Le cercle scolaire d'école primaire comporte au minimum
quatre classes, soit une classe par demi-cycle.
2 Le Département autorise des dérogations pour de justes motifs, en
particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples.
3 Une classe à degrés multiples s'entend comme une classe comprenant des
élèves de plus de deux degrés différents.
b) Ecole
secondaire Art. 21983) Le cercle d'école secondaire comporte au minimum un module
par degré.
Art. 22081)
Art. 221 à 22485)
Règlement
scolaire
a) Elaboration
Art. 22583) 1 Le règlement scolaire définit les règles applicables à la vie
quotidienne et au fonctionnement interne de l’école. Ce règlement s’applique
aux professionnels et aux élèves dans le périmètre scolaire.
2 La direction, en concertation avec les enseignants et autres professionnels
de l’école, élabore le règlement scolaire. L'Etat tient à la disposition des
directions un règlement-type.
b) Ratification
par le
Département
3 Sur le préavis du Service de l'enseignement, le Département ratifie le
règlement scolaire.
CHAPITRE II : Commission du cercle scolaire83)
Nombre de
membres,
principe
Art. 22683) Dans tous les cas, la commission du cercle scolaire comprend un
nombre impair de membres.
Art. 22735)
Désignation des
membres
(art. 110, 111,
112 et 114 LS)
Art. 228 1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont
nommés ou élus par l'autorité désignée dans le règlement communal ou dans
les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire.83)
2 …35)
Période de
fonction Art. 228a83) 1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont
nommés pour la durée d’une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la
constitution de la commission du cercle scolaire, jusqu’à la constitution de la
nouvelle commission du cercle scolaire.
2 La commission du cercle scolaire doit être constituée jusqu’au 31 mars de
la première année de la législature.
Constitution des
commissions Art. 22983) 1 Lorsqu’un cercle scolaire est composé de plusieurs communes,
chacune d’elles dispose de représentants au sein de la commission du cercle
scolaire.
2 Sauf dispositions contraires dans la législation communale ou dans les
statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions
des cercles scolaires se constituent elles-mêmes.
3 La présidence communique la composition de la commission du cercle
scolaire au Service de l'enseignement.
Art. 230 à 23585)
Participation des
parents
(art. 120 LS)
a) Nombre de
représentants
Art. 236 1 Les parents d'élèves ont droit à un représentant à la commission
du cercle scolaire lorsque le cercle compte moins de cinq classes, à deux
lorsqu'il comprend de cinq à dix classes et à trois au-delà.83)
2 Les représentants sont désignés selon les règles ci-après.
b) Procédure de
désignation Art. 23783) 1 La commission du cercle scolaire veille à la désignation régulière
des représentants des parents d'élèves.
2 Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue
par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de
tout le cercle scolaire concerné, la commission du cercle scolaire peut confier
à l'association en question le soin de procéder à la désignation des
représentants.
3 Dans les autres cas, la commission du cercle scolaire organise la
désignation des représentants lors d'une réunion de l'ensemble des parents
du cercle.
4 Les autorités communales définissent les modalités de la procédure de
désignation.
Formation des
membres des
commissions des
cercles scolaires
Art. 23883) Le Département organise, selon les besoins, des séances
d'information à l'intention des membres des commissions des cercles
scolaires.
Secret de
fonction Art. 23983) Les personnes qui participent aux séances de la commission du
cercle scolaire ou qui, en raison de leur fonction, ont connaissance des
procès-verbaux de ses délibérations sont soumises au secret de fonction
applicable aux employés de l'Etat.
CHAPITRE III : Collège des enseignants60)
Participation du
corps enseignant
(art. 101, al. 1 et
2, LS)
Art. 24060) 1 Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire;
ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
2 Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui les concernent. Dans
la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à
l'élaboration des propositions destinées à la commission d'école ou aux
autorités cantonales.
3 En matière d'admission et d'orientation des élèves et de sanctions
disciplinaires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que
pour des motifs justifiés.
Collège des
enseignants
a) Principe
Art. 241 1 Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des
enseignants.
2 Lorsque le cercle comprend plusieurs établissements indépendants ou
plusieurs bâtiments d'une certaine importance, il peut être créé un collège
par établissement ou bâtiment.
3 Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de
l'établissement ou du bâtiment, engagés pour une durée indéterminée ou
pour une durée d'une année au moins.60)
b) Présidence et
réunions Art. 24283) 1 Le collège des enseignants est présidé par un membre de la
direction.
2 Il se réunit sur convocation de la direction ou à la demande d'au moins un
cinquième de ses membres.
Art. 24385)
Art. 244 à 25061)
CHAPITRE IV : Médiateur et autres fonctions
Médiateur
(art. 124 LS) Art. 251 1 Le médiateur écoute et conseille les élèves en difficulté qui
s'adressent à lui; à cet effet, il se tient à la disposition des élèves à des
moments convenus; en cas de besoin, il les dirige vers les instances
susceptibles de contribuer à la résolution de ces difficultés.
2 Le médiateur est tenu à la confidentialité des informations individuelles
concernant les élèves et leur milieu familial.
3 Le Département peut préciser les tâches du médiateur; il définit les
modalités de la collaboration avec les autorités scolaires (commission,
directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la
psychologie scolaires ainsi qu'avec les services sociaux.
4 …75)
5 …75)
Art. 252 à 25575)
CHAPITRE V : Formation et perfectionnement des directeurs et
titulaires de fonctions
Art. 25661)
TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires
CHAPITRE PREMIER : Centre d'orientation scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire
et professionnelle et de psychologie scolaire font l'objet d'une ordonnance
particulière.
CHAPITRE II : Service de santé scolaire et service dentaire scolaire19)
Renvoi Art. 25819) 1 Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont
organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire20)
et à sa législation d'application et à l'ordonnance concernant le service de
santé scolaire.
2 Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant
l'horaire scolaire.
CHAPITRE III : Devoirs scolaires, devoirs accompagnés et autres
prestations83)
SECTION 1 : Devoirs à domicile
Principes Art. 259 1 Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe
et adaptés aux possibilités des élèves.
2 Ils contribuent à développer chez l'élève le sens de l'effort et de
l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail bien fait et
de la responsabilité individuelle. Ils donnent progressivement à l'élève les
moyens de prendre en charge sa propre formation.
3 Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'aprèsmidi, ainsi que pour le lundi, le lendemain d'un jour férié et durant les
vacances.
4 Le Département peut réglementer la durée et la nature des devoirs à
domicile ainsi que leur coordination.
SECTION 2 : Devoirs accompagnés et autres prestations83)
Devoirs
accompagnés
a) Organisation
Art. 26083) 1 La direction organise le service de devoirs accompagnés sur la
base des propositions des enseignants.
2 Sauf circonstance particulière, un groupe créé pour une prestation de
devoirs accompagnés comprend au moins huit élèves.
3 Les écoles utilisent les ressources allouées par l’enveloppe pédagogique
pour organiser les devoirs accompagnés.
4 Les écoles ont la faculté d'utiliser les leçons qui leur sont allouées de la
manière qui leur paraît la plus judicieuse, en regroupant notamment des
élèves de classes et de degrés différents.
Art. 26185)
b) Surveillance et
animation Art. 26283) 1 La direction est responsable de la surveillance générale des
devoirs accompagnés.
2 L’enseignant chargé d’animer un groupe de devoirs accompagnés s’assure
que les élèves effectuent leurs devoirs correctement et dans des conditions
propices au travail scolaire. Il fournit aux élèves un soutien ponctuel.
Autres
prestations Art. 26383) La prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts des
transports scolaires ainsi que la surveillance durant les temps d’attente entre
le départ ou l’arrivée des transports scolaires et le début ou la fin de l’école
sont gratuites pour les parents, ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un
service de patrouilleurs scolaires.
Art. 263a85)
CHAPITRE IV : Economat scolaire
Collaboration
entre le Service
de l'enseignement et
l'Economat
cantonal
(art. 140 et
141 LS)
Art. 264 1 L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent
afin d'assurer aux écoles la fourniture des moyens d'enseignement dont elles
ont besoin.
2 Le Service de l'enseignement étudie et apprécie les besoins, définit le cahier
des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit.
Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaboration intercantonale.
3 L'Economat cantonal assure la réalisation technique, la vente et la diffusion
dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et
participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires.
Principes
d'édition
(art. 140 et
141 LS)
Art. 265 1 Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser
les offres existantes sur le marché et d'explorer les possibilités de
coopération intercantonale.
2 Toute réalisation cantonale en propre implique que le moyen
d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En principe, il en va
de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale.
Financement
(art. 140 et
141 LS)
Art. 266 1 Les frais de recherche et de conception générale d'un moyen
d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseignement.
2 Les frais d'auteurs, plus généralement d'élaboration du manuscrit et
d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix
de vente aux communes. Les règles d'édition définies sur le plan
intercantonal romand sont réservées.
Gestion des
stocks
(art. 141 LS)
Art. 267 1 L'Economat cantonal gère les réserves de moyens
d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des écoles.
2 Il transmet annuellement un état des réserves au Service de
l'enseignement. Celui-ci veille, autant que possible, à l'épuisement des
réserves avant toute décision d'introduction d'un nouveau moyen
d'enseignement dans les classes.
Formules
administratives
et publications
du Département
(art. 141 LS)
Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules
officiels élaborés par le Département ou le Service de l'enseignement et
nécessaires à la gestion des affaires scolaires.
TITRE HUITIEME : Voies de droit
Dénonciations
(art. 156 LS)
a) Définition et
forme
Art. 269 1 La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la
connaissance du Service de l'enseignement une situation ou un
comportement irréguliers.
2 Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des
faits.
b) Plaignant Art. 270 1 Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé
dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le cas
échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de
plaignant.
2 Lorsque le Service de l'enseignement estime que le dénonciateur qui
requiert la qualité de plaignant ne dispose pas de cette qualité ou que la
dénonciation est irrecevable, il transmet le dossier au Département pour
décision; cette décision est sujette à opposition et à recours auprès du
Gouvernement.
c) Procédure Art. 271 1 Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les
personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves
concernés.
2 Le Département statue par écrit sur la dénonciation; la décision est
brièvement motivée.
3 La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès
du Gouvernement.
4 Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été
traitée.
TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER : Dispositions d'exécution
Exécution Art. 272 Le Département de l'Education est chargé de l'exécution de la
présente ordonnance; il peut édicter des directives ou des instructions
particulières.
CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur
SECTION 1 : Modification du droit en vigueur
Modification de
l'ordonnance
concernant le
séjour et
l'établissement
des étrangers
Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et
l'établissement des étrangers21) est modifiée comme il suit :
Article 10, alinéa 1
Abrogé
Modification de
l'ordonnance
portant exécution
de la loi sur la
formation du
corps enseignant
Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 198422) portant exécution de la loi sur la
formation du corps enseignant est modifiée comme il suit :
Article premier, alinéa 2, lettre f
Livre troisième, Première partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis
CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle
Article 74a à 74c
Modification de
l'ordonnance
fixant le nombre
des leçons
obligatoires des
enseignants
Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons
obligatoires des enseignants24) est modifiée comme il suit :
Article 1
Article 6, alinéa 3
Abrogé.
CHAPITRE II/Section 1