Law

Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant:\n1. le Code pénal;\n2. le Code d'instruction criminelle;\n3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;\n4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;\n5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;\n7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat;\n8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;\n9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises;\n10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable;\n11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;\n12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»).

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-08-08, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 332da298fe2596c5b64814a85732a53755871239c9b9f06d355cc8e4cc829c22

Contents: 46 provisions
  1. Définitions
  2. Champ d’application
  3. art_2-1
  4. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques
  5. Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
  6. Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
  7. art_3-2
  8. art_3-3
  9. art_4
  10. art_4-1
  11. art_5
  12. art_5-1
  13. art_6
  14. art_7
  15. art_8
  16. art_7-2
  17. art_8-1
  18. art_8-2
  19. art_8-2bis
  20. art_8-3
  21. art_8-4
  22. art_8-5
  23. art_8-6
  24. art_8-7
  25. art_8-8
  26. art_8-9
  27. art_8-10
  28. art_8-11
  29. art_8-12
  30. art_8-13
  31. art_8-14
  32. art_9
  33. art_9-1
  34. art_9-1bis
  35. art_9-1ter
  36. art_9-1quater
  37. art_9-1quinquies
  38. art_9-1sexies
  39. art_9-2
  40. art_9-2bis
  41. art_9-2ter
  42. art_9-2quater
  43. art_9-2quinquies
  44. art_9-3
  45. art_24-1
  46. art_25

46 provisions

art_9-2ter

Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation ne rejettent aucune demande d’assistance de la part d’une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants : a)la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ; b)la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, tel qu’il est décrit à l’article 7, paragraphe (1) ; c)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure ; d)l’autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité de contrôle requise.

art_9-2quater

(1)Sans préjudice de l’article 9-2bis et d’autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu’aux fins d’autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues d’autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. (2)La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe (1). Avant d’exécuter la demande d’information, l’autorité requise vérifie que la demande d’information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l’autorité requise peut demander à l’autorité homologue requérante un retour d’information quant à l’usage et à l’utilité des informations sollicitées. Lorsque l’autorité de contrôle reçoit une demande d’information conforme à l’alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l’autorité requise n’est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l’autorité homologue requérante. (3)La communication d’informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes : a) les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l’accomplissement de la mission de l’autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ; b) les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l’article 9-1bis, paragraphe (2) ; c)l’autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait ; d)lorsque ces informations proviennent d’autres autorités de contrôle, d’autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d’autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. (4) Les dispositions de l’article 9-2bis, paragraphe (5) s’appliquent. (5)Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d’urgence et à l’usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d’information vers l’autorité homologue requise quant à l’usage et à l’utilité des informations obtenues. (6)Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l’article 9-1bis, paragraphe (2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d’informations confidentielles ne peuvent les utiliser que : a)pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l’imposition de sanctions ; b)dans le cadre d’un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l’autorité de contrôle destinataire à d’autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité qui les a communiquées. (7)La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l’article 9-1bis, paragraphe (2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement. (8)La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l’intégrité des enquêtes ou des recherches d’informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu’ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L’échange d’informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. (9)La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d’informations suivants lorsqu’ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe : a)informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ; b)informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs ou les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ; c)informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations.

art_9-2quinquies

La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. TITRE I-II : Recours contre l’instruction de la Cellule de renseignement financier

art_9-3

(1)Toute personne justifiant d’un droit sur les biens concernés par l’instruction de la Cellule de renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu de l’article 5, paragraphe 3 et le professionnel concerné par cette instruction peuvent demander, par simple requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mainlevée de cette instruction. (2)La demande est communiquée dans les vingt-quatre heures suivant sa réception par le greffe de la chambre du conseil à la Cellule de renseignement financier ainsi qu'au procureur d’État. (3)La Cellule de renseignement financier établit un rapport écrit et motivé justifiant l’instruction prise en application de l’article 5, paragraphe 3, et le transmet au greffe de la chambre du conseil dans les cinq jours de la réception de la demande. Ce rapport est communiqué par le greffe de la chambre du conseil au procureur d’État et au requérant. (4)La chambre du conseil peut demander ou autoriser un magistrat de la Cellule de renseignement financier à présenter oralement ses observations. (5)La chambre du conseil statue sur base du rapport transmis en vertu du paragraphe 3, des observations faites en application du paragraphe 4 et après avoir entendu le procureur d’État et le requérant. (6)L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’appel par le procureur d’État ou par le requérant dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale . TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

art_24-1

Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution. L’article 7-1, paragraphes 3 à 6, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, continue à s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2026. Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs. La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er.

art_25

Toute référence à la présente loi peut être faite sous l’intitulé abrégé « loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». ANNEXE I Activités ou opérations visées par l’article 1er , paragraphe (3bis), point e) : 1.Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine. 2.Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus). 3.Crédit-bail, non compris le crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation. 4. Services de paiement au sens de l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. 5.Services de transfert de fonds ou de valeurs dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4. Sont visés les services financiers qui consistent à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d’une communication, d’un message, d’un transfert ou d’un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs. Les opérations effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final, et peuvent inclure tout nouveau moyen de paiement. Ne sont pas visées la fourniture exclusive de messages ou tout autre système du support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières. 6.Emission et gestion de moyens de paiement (tels que chèques, chèques de voyage, mandats et traite bancaire, lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par les points 4 ou 15. 7.Octroi de garanties et souscriptions d’engagements. 8. Négociation et transactions, pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : a)les instruments du marché monétaire (tels que chèques, effets, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés) ; b)le marché des changes ; c)les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ; d)les valeurs mobilières ; e)les marchés à terme de marchandises ; f)les instruments financiers à terme et options. 9.Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes. 10.Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises. 11.Intermédiation sur les marchés interbancaires. 12.Gestion individuelle et collective de patrimoine ou conseil en gestion de patrimoine. 13.Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide pour le compte d’autrui. 14.Location de coffres 15.Emission et gestion de monnaie électronique 16.Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui. 17.Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance, aussi bien par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et courtiers). 18.Change manuel. ANNEXE II La liste non exhaustive des variables de risque que les professionnels prennent en considération lorsqu'ils déterminent dans quelle mesure appliquer des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément à l’article 3, paragraphe (2bis), est la suivante : i)l'objet d'un compte ou d'une relation ; ii)le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées ; iii)la régularité ou la durée de la relation d'affaires. ANNEXE III La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés à l’article 3-1, paragraphe (2), alinéa 2 : 1) facteurs de risques inhérents aux clients : a)sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs ; b)administrations ou entreprises publiques de pays ou territoires présentant un faible niveau de corruption ; c)clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au point 3) ; 2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution : a)polices d'assurance vie dont la prime est faible ; b)contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie ; c)régimes de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ; d)produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière ; e)produits pour lesquels les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (notamment pour certains types de monnaie électronique) ; 3) facteurs de risques géographiques - enregistrement, établissement, résidence dans des : a)États membres ; b)pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; c)pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle ; d)pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en œuvre effective de ces exigences. ANNEXE IV La liste ci-après est une liste non exhaustive des facteurs et des types d'éléments indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés à l’article 3-2, paragraphe (1), alinéa 2 : 1) facteurs de risques inhérents aux clients : a)relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles ; b)clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au point 3) ; c)personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels ; d)sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur ; e)activités nécessitant beaucoup d'espèces ; f)sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités ; g)client ressortissant d’un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l’achat de propriétés ou d’obligations d’État, ou encore d’investissements dans des sociétés privées. 2) facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution : a)banque privée ; b)produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat ; c) relations d'affaires ou transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que des moyens d’identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. ; d)paiements reçus de tiers inconnus ou non associés ; e)nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants, f)transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu’à l’ivoire et aux espèces protégées. 3) facteurs de risques géographiques : a)sans préjudice de l'article 3-2, paragraphe (2), pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b)pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle ; c)pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies ; d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

← Find another law