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20 provisions
Article 1
1Le Conseil de la magistrature (ci-après «le Conseil») a son
siège à l’adresse professionnelle de sa présidence.
2Le site internet de l’Etat de Neuchâtel indique l’adresse complète du Conseil.
3Les archives du Conseil sont conservées à son siège, selon les directives de
la présidence.
Art. 2
1Le Conseil dispose d’un secrétariat placé sous la direction de la
présidence.
2A défaut de moyens propres, il fait appel à un ou des fonctionnaires
judiciaires.
Art. 3
La liste des membres du Conseil et de leurs suppléants est publiée
dans la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel. Elle figure
en outre sur son site internet.
Art. 4
Le Conseil décide, selon les circonstances, du lieu où il se réunit.
Art. 5
1Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exécution de ses tâches
l’exige, mais en principe au moins une fois par mois.
2Il est convoqué par la présidence ou à la demande de trois de ses membres.
Art. 6
1Conformément à l’article 51, alinéa 2 LMSA, la présidence est
choisie parmi les magistrats judiciaires.
2Toutefois, en cas d’absence de la présidence, les séances sont présidées par
la vice-présidence, même si elle n’est pas assumée par un magistrat judiciaire.
Art. 7
1Les décisions du Conseil ne sont valablement prises que si cinq
membres au moins y participent.
FO 2009 No 21
1) RSN 162.7; teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
2) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
Siège
Secrétariat
Publication de la
liste des membres
Lieu des séances
Convocation
Présidence des
séances
Décisions
a) Quorum
162.70
2Les décisions du bureau ne sont valablement prises que si trois membres y
participent.
Art. 8
1Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont
prises à la majorité simple des membres participant à la décision.
2L’abstention est admissible.
3En cas d’égalité des voix, la présidence départage.
Art. 9
1En règle générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou
de son bureau.
2En cas de nécessité, la présidence peut organiser une prise de décision par
écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence, par téléphone.
3En cas de décision prise par téléphone, la présidence en confirme sans tarder
le résultat aux participants par écrit ou par courriel.
Art. 10
Les séances du Conseil et de son bureau font l’objet de procèsverbaux.
Art. 11
La suppléance d’un membre du Conseil n’est organisée qu’en cas
de récusation ou d’empêchement d’une certaine durée, l’absence à une seule
séance ne nécessitant dès lors en règle générale pas le remplacement par un
suppléant.
Art. 12
1Dans le cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre
du Conseil empêché fait lui-même – tout en en informant la présidence – appel
à son suppléant, soit:
– pour les magistrats: l’un des magistrats suppléants selon l’ordre
d’ancienneté dans la magistrature;
– pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs;
– pour le membre de la Commission judiciaire: le suppléant désigné par ladite
Commission;
– pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le suppléant désigné par ledit
Conseil.
2En cas de récusation ou si la personne qui doit être suppléée ne peut ellemême faire appel à son suppléant, la présidence (subsidiairement la viceprésidence ou le secrétaire) se charge de cette démarche.
Art. 13
1La suppléance au bureau est en principe assurée par des membres
du Conseil, à défaut, par un suppléant.
2Un magistrat judiciaire est remplacé par un de ses pairs et un membre non
magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non magistrat.
4) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
b) Majorité
c) Forme des
prises de
décision
Procès-verbaux
Suppléance au
Conseil
a) Principe
b) Organisation
Suppléance au
bureau
162.70
Art. 14
1Les suppléants peuvent être appelés à participer aux inspections
des juridictions et de leur greffe (art. 57 LMSA) même en l’absence de
récusation ou d’empêchement d’un ou plusieurs membres du Conseil.
2Tous les suppléants participent au surplus au moins une fois par année à une
séance du Conseil.
Art. 15
Le Conseil peut constituer des commissions ou des délégations, en
particulier pour les enquêtes disciplinaires (art. 72, al. 2 LMSA).
Art. 15bis7) 1Le Conseil est l'autorité de nomination des membres de
l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 25 LAPEA8)).
2Les membres de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont
nommés pour une période de six ans qui coïncide avec celle des autorités
judiciaires.
3Au moins six mois avant la fin de la période judiciaire, ils sont interpellés par
la présidence du Conseil pour savoir s'ils font acte de candidature pour la
période suivante.
4Si de nouveaux membres doivent être nommés, une mise au concours est
organisée par la présidence; les candidats sont entendus par une délégation
du Conseil.
Art. 16
1Les décisions instituant des suppléances extraordinaires de
magistrats judiciaires font l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.
2Le Conseil peut renoncer à une telle publication à titre exceptionnel,
notamment en cas de suppléance relative au traitement exclusif de quelques
dossiers; dans ce cas, une copie de la décision du Conseil est jointe au
dossier concerné.
3Pour les autres décisions, en particulier celles qui concernent les procédures
disciplinaires, le Conseil décide de cas en cas de l’opportunité ou non d’une
publication (dans la Feuille officielle, sur le site internet de l’Etat ou de toute
autre manière).
Art. 17
1Chacune des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au moins
une fois par année.
2Le Conseil décide quels membres ou suppléants participent à l’inspection de
chacune des juridictions.
3Un magistrat (membre du Conseil ou suppléant) ne peut pas inspecter la
juridiction dont il fait partie.
4Un membre du Conseil ou un suppléant ne peut inspecter une juridiction
devant laquelle est pendante une procédure qui le concerne personnellement.
5) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
6) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
7) Introduit par A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
8) RSN 213.32
Autres
interventions des
suppléants
Commissions et
délégations
Nomination des
membres de
l'Autorité de
protection de
l'enfant et de
l'adulte
Publication des
décisions
Organisation des
inspections et de
la surveillance
162.70
Art. 18
La procédure de mobilité suivante s’applique lorsqu’un poste devient
vacant (art. 38 LMSA), en cas de création d’un nouveau poste et en cas
d’échange de postes (art. 40 LMSA):
a) si le Conseil décide d’ouvrir la procédure de mobilité (art 38, al. 1 LMSA), il
en avise les magistrats judiciaires par poste ou par courriel en leur fixant un
délai d’au moins 10 jours pour présenter une éventuelle candidature à
adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par courriel;
b) après l’expiration du délai susmentionné, la Présidence du Conseil informe
celui-ci des candidatures reçues;
c) le Conseil décide alors d’attribuer le poste selon les critères prévus à
l'article 39, alinéa 3 LMSA ou de clore la procédure de mobilité. Dans ce
dernier cas, la Présidence du Conseil en informe le Grand Conseil pour qu’il
puisse soumettre le poste à élection judiciaire (art. 39, al. 4 LMSA);
d) les magistrats qui ont fait acte de candidature sont informés
personnellement de la décision du Conseil.
Art. 19
1Sur demande d’un ou plusieurs magistrats intéressés à une
modification de leur temps de travail, le Conseil examine l’opportunité d’une
telle modification (art. 35 LMSA).
2Il entend la ou les personnes concernées puis rend sa décision.
3Si celle-ci aboutit à une vacance de postes, le Conseil ouvre la procédure de
mobilité ou informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à
élection judiciaire.
Art. 20
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
Procédure en
matière de mobilité
Procédure en
matière d’activité à
temps partiel
Entrée en vigueur
et publication