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15 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d’application
1 La présente loi est applicable aux agents intermédiaires exerçant l’une ou l’autre des professions suivantes et
répondant aux définitions de la présente loi :
a) agents en fonds de commerce;
b) agents de renseignements (agents de renseignements commerciaux et détectives privés).
2 Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) dresse le tableau officiel de
chacune de ces professions et veille à ce que celui-ci soit constamment tenu à jour et publié chaque année.(10)
Art. 2
Principe de l’autorisation
1 Nul ne peut exercer, dans le canton de Genève, l'une des professions d'agents intermédiaires, mentionnées
à l'article 1, sans être au bénéfice d'une autorisation préalable délivrée par le département.(10)
2 L’autorisation est personnelle et incessible.
3 Elle ne peut être délivrée qu’à une personne physique.
4 Lorsqu’une personne morale ou une entité juridique veut exploiter une des agences soumises aux dispositions
de la présente loi, l’autorisation est délivrée à un directeur ayant les pouvoirs nécessaires pour, d’une part,
représenter l’agence et l’engager envers les tiers et, d’autre part, la diriger. Ce directeur doit remplir toutes les
conditions prévues par la loi et le règlement d’application.
Art. 3
Refus de l’autorisation
L’autorisation est refusée :
a) à celui qui est privé de l’exercice des droits civils;
b) au failli non réhabilité, ainsi qu’à celui qui a suspendu ses paiements pour cause d’insolvabilité générale
et durable;
c) à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation pénale en raison d’actes contraires à la probité;
d) à celui dont l’honorabilité n’a pu être attestée par un certificat de bonne vie et mœurs;
e) à celui qui a été l’objet, depuis moins de dix ans, du retrait d’autorisation prévu à l’article 4.
Art. 4
Retrait de l’autorisation
1 Le département prononce le retrait de l'autorisation lorsque les conditions auxquelles la présente loi et son
règlement d’exécution subordonnent l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies.(10)
2 De même, le retrait peut être prononcé temporairement ou définitivement, en cas d’infraction à l’une
quelconque des dispositions de la présente loi ou de son règlement d’application.
Art. 5
Protection des agents intermédiaires autorisés
1 Celui qui, n’étant pas inscrit au tableau officiel d’une des professions d’agents intermédiaires mentionnées à
l’article premier :
a) usurpe un titre désignant l’une de ces professions;
b) exerce en fait ou fait croire qu’il exerce l’une de ces professions;
rsGE I 2 12: Loi sur les agentes et agents intermédiaires(19) (LAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
c) emploie, notamment dans des annonces, circulaires, en-têtes de lettres, enseignes ou de toute autre façon,
des termes tendant à faire croire qu’il exerce l’une de ces professions,
est passible de l’amende jusqu’à 20 000 francs.(8)
2 Le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais du condamné, dans la Feuille d’avis officielle.
3 La tentative et la complicité sont également punissables.
4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, celle-ci répond solidairement du paiement
de l’amende et des frais.
5 Les organisations professionnelles intéressées peuvent se porter partie civile.
Art. 6
Sanctions disciplinaires
Celui qui, étant inscrit au tableau officiel d’une profession d’agents intermédiaires, se rend coupable d’un
manquement à ses devoirs professionnels, est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi,
sans préjudice des peines qu’il peut encourir en raison d’infractions à la présente loi et à son règlement
d’application.
Art. 6A(19) Commission de taxation
1 Le Conseil d’Etat nomme une commission de taxation de 3 membres représentant respectivement :
a) le département qui la préside;
b) les agentes et agents de fonds de commerce;
c) les agentes et agents de renseignements.
2 Il est désigné en outre un membre suppléant par profession représentée.
3 Le membre représentant la profession ne siège que pour ce qui relève de la profession qu’il représente.
Art. 7 Chapitre II Profession d’agent en fonds de commerce
Définition
L’agent intermédiaire en fonds de commerce est celui qui fait profession de s’entremettre dans la vente, l’achat,
la cession, la remise ou la reprise d’un fonds de commerce, quel que soit le genre de commerce exploité.
Art. 8
Garanties
1 L'agent intermédiaire en fonds de commerce ne peut exercer sa profession sans fournir une garantie de
10 000 francs, constituée soit en espèces, soit sous forme d'un cautionnement solidaire souscrit par une banque
agréée par le département, soit sous forme d'une assurance-cautionnement contractée auprès d'une
compagnie d'assurance ou d'une société professionnelle ou mutuelle agréée par le département; dans ces deux
derniers cas, l'assuré doit justifier en tout temps du paiement de la prime pour l'année en cours et pour l'année
suivante.(10)
2 La garantie couvre la responsabilité professionnelle de l’agent intermédiaire en fonds de commerce. Elle n’est
libérée qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour de la radiation du registre de sa profession.
Art. 9(19)
Art. 10(19) Commission de surveillance
1 Les agentes et agents en fonds de commerce sont soumis à la surveillance d’une commission de 3 membres,
comprenant :
Composition
a) une présidente ou un président représentant le département et choisi par la conseillère ou le conseiller
d’Etat chargé du département;
b) 2 autres membres choisis parmi les agentes et agents en fonds de commerce, dont 1 nommé par le Conseil
d’Etat et 1 par l’ensemble des agentes et agents en fonds de commerce.
2 Il est désigné en outre 2 membres suppléants choisis parmi les agentes et agents en fonds de commerce,
dont l’un désigné par le Conseil d’Etat et l’autre par l’ensemble des agentes et agents en fonds de commerce.
3 Le règlement d’exécution fixe la procédure relative à l’élection des membres.
Art. 11
Séances
La commission de surveillance ne peut siéger valablement que lorsque 3 de ses membres au moins sont
présents.
Art. 12
Compétences
1 La commission de surveillance a pour mission de veiller à ce que les agents en fonds de commerce exercent
leur profession dans le respect des lois, règlements, us et coutumes en vigueur dans le canton.
rsGE I 2 12: Loi sur les agentes et agents intermédiaires(19) (LAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
2 Lorsqu’un agent en fonds de commerce est fautif, la commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer
les sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre le fautif sans que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué.
4 La suspension et la destitution sont subordonnées à ratification par le département.(10)
5 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 13 Chapitre III Agents de renseignements
Définition
1 L’agent de renseignements commerciaux est celui qui fait profession de donner des renseignements d’ordre
commercial sur un tiers ou une affaire déterminée.
2 Le détective privé est celui qui fait profession de donner des renseignements sur un tiers.
3 Les dispositions prévues aux articles 14 et 16 s’appliquent aussi bien aux agents de renseignements
commerciaux qu’aux détectives privés.
Art. 14
Dénomination
Il est interdit à un agent de renseignements de se donner un titre qui puisse faire naître l’idée qu’il représenterait
l’autorité publique, en particulier les organes de la police officielle.
Art. 15(12) Obligation d’aviser le Ministère public
Tout détective privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office
est tenu d’en aviser sur-le-champ le Ministère public.
Art. 16
Surveillance
1 Les agents de renseignements sont soumis à la surveillance du département.
2 Lorsque l’agent de renseignements est fautif, le département peut, suivant la gravité du cas, prononcer les
sanctions suivantes :
a) l’avertissement, oral ou écrit;
b) le blâme écrit;
c) la suspension, c’est-à-dire le retrait temporaire de l’autorisation, pour une durée de 3 mois à 3 ans;
d) la destitution, c’est-à-dire le retrait définitif de l’autorisation.
3 Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le fautif ait été préalablement entendu par le conseiller
d’Etat chargé du département ou dûment convoqué par ce dernier.
4 La suspension et la destitution sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, une fois entrées en force.(10)
Art. 17 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Délégation de pouvoirs
1 Le Conseil d’Etat peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi à un
ou plusieurs de ses départements.
2 Dans ce cas, la voie du recours hiérarchique au Conseil d’Etat contre les décisions de l’autorité inférieure est
ouverte, préalablement au recours à la chambre administrative de la Cour de justice(13), si le règlement le
Art. 18 prévoit.(6)
Règlement d’application
Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’application de la présente loi.
Art. 19(19) Dispositions transitoires
Les procédures en cours, à l’entrée en vigueur de la loi 13006, du 19 mai 2022, devant les commissions de
taxation et de surveillance sont traitées par ces commissions dans leur nouvelle composition.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 12 L sur les agentes et agents
intermédiaires
20.05.1950 28.06.1950
rsGE I 2 12: Loi sur les agentes et agents intermédiaires(19) (LAInt)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Modifications :
1. d.t. : 19 devenu sans objet — 28.06.1951
2. n.t. : 10/3 phr. 1 16.05.1958 23.05.1958
3. n.t. : 17/3; a. : 17/2 phr. 2 06.12.1968 01.03.1969
4. n. : 12A, 16A 29.05.1970 21.06.1971
5. n.t. : dénomination du département (1/2,
16A)
28.04.1994 25.06.1994
6. n.t. : 17/2; a. : 12A, 16A, 17/3 11.06.1999 01.01.2000
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 30.05.2006 30.05.2006
8. n.t. : 5/1 17.11.2006 27.01.2007
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010
10. n.t. : 1/2, 2/1, 4/1, 8/1, 9, 12/4, 16/4 02.07.2010 31.08.2010
11. n. : 6A;
n.t. : 10/3;
a. : 11/2 (d. : 11/3 >> 11/2)
02.07.2010 31.08.2010
12. n.t. : 15; a. : 11/2 26.09.2010 01.01.2011
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A,
10/1b, 17/2)
01.01.2011 01.01.2011
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 03.09.2012 03.09.2012
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 15.05.2014 15.05.2014
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 14.05.2019 14.05.2019
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 31.08.2021 31.08.2021
19. n. : 19;
n.t. : intitulé de la loi, 6A, 10;
a. : 9
19.05.2022 01.11.2022
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 29.08.2023 29.08.2023