Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 152176b546a811f28473ffd653d501d4608e04b0550bf9577a746e958b1c4a6a
13 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique (ciaprès : l'office).
2 Sont notamment réputées prestations au sens de ce règlement :
a) la fourniture de données statistiques sous forme de :
1° publications, y compris sur support électronique,
2° photocopies,
3° feuilles imprimées telles que cartes, plans, graphiques;
b) l'exécution de travaux à la demande.
3 Sont gratuites les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement, par téléphone, par télécopieur, par messagerie électronique ou par
écrit ne nécessitant pas de recherche ni de mise en forme particulière;
b) la consultation de documents.
Art. 2
Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1. Les frais annexes,
définis à l'article 12 du présent règlement, sont calculés séparément.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.
Art. 3
Devis
Si le montant estimé des prestations dépasse 200 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.
Art. 4
Avance
L'office peut, pour de justes motifs, notamment lorsque l'assujetti est domicilié hors de Suisse ou en cas
d'arriéré, exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 5
Recours
1 La décision d'émolument peut être déférée par l'assujetti dans les 30 jours au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(4).
2 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 6
Echéance
1 L'émolument est échu :
a) dès la notification à l'assujetti;
b) si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
rsGE B 4 40.05: Règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l’office cantonal de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 7(2)
Art. 8 Chapitre II Montant des émoluments
Publications
Les montants des émoluments perçus lors de la vente des publications sont fixés par l'office.
Art. 9(1) Photocopies et impressions
1 Par photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au-delà de 10 pages et jusqu’à 20
pages, il est perçu un montant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21e.
2 Lorsque le travail préalable nécessaire à la délivrance de la prestation visée à l’alinéa 1 implique un traitement
informatique, des recherches ou des opérations d’une durée excédant la demi-heure, il est perçu en sus
50 francs par demi-heure supplémentaire.
3 La remise des documents par voie électronique demeure gratuite, sous réserve de l’alinéa 2.
Art. 10(1) Feuilles imprimées
La remise de feuilles imprimées (cartes, plans, graphiques) intervient au prix du marché, moyennant accord
préalable portant sur le prix convenu entre le requérant et l'institution, à défaut d’un tarif spécifique prévu par
voie règlementaire.
Art. 11
Travaux à la demande
1 Les frais d'étude sont facturés intégralement lorsqu'une opération exige plus d'une heure de travail.
2 L'émolument est de 100 francs par heure de travail et s'applique dès la première heure. Ensuite, la facturation
s’opère par tranches d’une demi-heure. Toute demi-heure entamée est due.
Art. 12
Frais annexes
Sont réputés frais annexes les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment :
a) les frais de port, de téléphone, de télécopieur;
b) les frais de déplacement et de transport;
c) les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;
d) les frais de supports informatiques des données.
Art. 13
Prestations fournies périodiquement
Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens de l'article 1, l'office peut fixer
des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement.
Art. 14 Chapitre III Exemption d'émoluments
Exemption
1 L'office détermine les personnes, services ou administrations bénéficiant d'exemption ou de réduction
d'émoluments.
2 L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours :
a) si le destinataire est conseiller d'Etat, chancelier d'Etat, secrétaire général, député au Grand Conseil ou
député aux Chambres fédérales du canton;
b) si le destinataire est membre de l'administration publique du canton de Genève, d'une commune genevoise
ou de la Confédération. Dans ces cas l'exemption ne s'applique que pour les services fournisseurs
d'informations ou de publications (échanges);
c) si le destinataire est une bibliothèque ou un centre de documentation public;
d) si le destinataire appartient à un organisme d'utilité publique (parti politique siégeant au Grand Conseil,
syndicat apparenté au service public) ou représente un des principaux médias;
e) si le destinataire d'une publication y a contribué, sans être rémunéré, en qualité de fournisseur de données.
Cette mesure ne s'applique que pour la publication à laquelle il a participé;
f) si le destinataire a été mandaté par le Conseil d'Etat, ou avec son accord, pour l'exécution d'une tâche;
g) s'il existe un accord de réciprocité avec le destinataire.
3 Pour les publications, l'exemption d'émoluments (gratuité) ne s'applique dans la règle que pour un seul
exemplaire pour la même entité.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
rsGE B 4 40.05: Règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l’office cantonal de la ...
Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Clause abrogatoire
Le règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique, du 18
décembre 1991, est abrogé.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 40.05 R sur les émoluments requis
pour les prestations de l’office
cantonal de la statistique
09.04.2008 17.04.2008
Modifications :
1. n.t. : 9, 10 21.12.2011 29.12.2011
2. n. : cons.; a. : 7 19.11.2014 26.11.2014
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 04.09.2018 04.09.2018
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 29.08.2023 29.08.2023