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12 provisions
Article 1
Durant le service militaire, le traitement du personnel de
l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :
1. Pour les cours de répétition ordinaires, y compris les
cours de cadres et les cours d'introduction pour le service
complémentaire féminin ..................................................... 100 %
2. Pour les écoles de recrues accomplies comme recrue,
dès le premier jour de solde ............................................... 50 %
Pendant l'école de recrues, l'apprenti reçoit son salaire
intégralement.
3. Pour les services d'avancement et autres services
obligatoires :
Personnes mariées ............................................................ 100 %
Célibataires, durant la première année d'engagement, dès
le premier jour de solde ..................................................... 75 %
Célibataires, durant les deuxième et troisième années
d'engagement, après sept jours de solde .......................... 75 %
Célibataires, durant les quatrième et cinquième années
d'engagement, après quatorze jours de solde ................... 75 %
Célibataires, durant les sixième et septième années
d'engagement, après vingt et un jours de solde ................. 75 %
Célibataires, à partir de la huitième année d'engagement,
après vingt-huit jours de solde ........................................... 75 %
Pour les jours de solde antérieurs, le traitement est versé
intégralement.
Pour les célibataires ayant des charges d'entretien, la quote-part du
traitement est fixée de cas en cas.
Si aucun cours de répétition n'est accompli dans le courant d'une
année, le traitement est versé intégralement, pour la durée d'un
cours de répétition, pendant l'accomplissement d'autres services.
173.471
Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de
service militaire qui sont accomplis sans que le travail ordinaire en
souffre.
4. Pendant les cours de répétition, y compris les cours de cadres, le
traitement intégral est versé aux enseignants des établissements et
écoles de l'Etat.
Pour tous les autres services militaires, le traitement est versé
intégralement sans tenir compte de l'état civil des intéressés, pour
les jours de solde tombant durant les vacances.
Art. 2
Les personnes veuves ou divorcées ayant ménage en propre sont
assimilées aux personnes mariées; les personnes veuves ou divorcées
sans ménage en propre sont assimilées aux célibataires.
Art. 3
Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le
traitement brut, y compris toutes les allocations.
Art. 4
Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de
punition, les traitements dus à teneur de l'article premier sont réduits ou
supprimés.
Art. 5
Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le
traitement fixé à l'article premier. La bonification pour prestations en
nature dont l'agent n'a pas bénéficié pendant le service militaire intervient
conformément à une ordonnance du Gouvernement.
Art. 6
Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre
permanent, l'article premier, chiffre 1, fait également règle quant aux
cours de répétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a
droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée
au service de l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire
terminé. Le droit au salaire est réglé par l'article premier, chiffres 2 et
suivants.
Art. 7
1 En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement
est payé de la manière suivante :
1. Aussi longtemps que le patient militaire touche la solde, le traitement
est versé selon l'article premier de la présente ordonnance.
2. Dès que le patient militaire ne touche plus la solde, le traitement est
versé sous déduction des prestations allouées à l'intéressé par
l'assurance militaire.
2 Les cas de ce genre doivent être signalés immédiatement aux
départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'intérieur.
173.471
Art. 8
1 La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et
employés de l'Etat et des établissements cantonaux, aux inspecteurs
scolaires, ainsi qu'aux enseignants des établissements et écoles de
l'Etat.
2 Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale
est assimilé au service militaire.
Art. 9
Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible
réparti parmi le personnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire
appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.
Art. 10
1 Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou
partiel du traitement, doit être signalé aux départements, à l'intention du
Département de la Justice et de l'Intérieur.
2 Dans chaque cas de service militaire soldé, les intéressés doivent
remettre à l'administration la carte d'avis de solde. Il en est de même
lorsque le service militaire s'accomplit par jours isolés ou en dehors des
heures ordinaires de travail.
Art. 11
1 L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en
tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.
2 La contribution AVS/AI/APG comptée en trop sur le traitement pour le
montant de l'indemnité pour perte de revenu n'est pas restituée. Le
traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution
AVS/AI/APG.
3 Lorsque le militaire se fait indemniser conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain3) en qualité de
personne exerçant une activité lucrative indépendante, l'indemnité pour
perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.
Art. 12
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
173.471
1) Ordonnance du 22 mai 1970 concernant le versement du traitement au personnel de
l’Etat en cas de service militaire (RSB 153.371)
2) RSJU 173.411
3) RS 834.1
4) 1er janvier 1979