Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 973e70244f3956ccb6fc96c2bffd0163481c435b0bb8161d7ffd69ec578b6710
10 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Définition
Est un patrouilleur ou une patrouilleuse scolaire adulte (ci-après : patrouilleuse) toute personne engagée en
cette qualité aux fins d’assurer la protection des écoliers appelés à traverser la chaussée.
Art. 2
Mission
1 Les patrouilleuses veillent à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des classes, à des
emplacements déterminés et situés à proximité des bâtiments scolaires ou, exceptionnellement, dans des
secteurs plus éloignés des centres scolaires.
2 Elles protègent les écoliers des dangers de la circulation en leur facilitant la traversée de la chaussée.
3 Dans la mesure du possible, elles contribuent à leur éducation routière en surveillant leur comportement dans
le trafic routier et en les habituant à mettre en pratique les règles de la circulation.
Art. 3
Engagement et supervision
1 Les patrouilleuses sont engagées par les communes et sont aux frais de celles-ci.
2 Leur engagement doit être préalablement agréé par le département des institutions et du numérique(11) (ciaprès : département).
3 A titre exceptionnel et sur présentation de justificatifs, les communes qui rencontrent des difficultés
momentanées en matière de recrutement ou de gestion des patrouilleuses peuvent demander au département
l'autorisation de mandater, à leurs frais, une entreprise de sécurité privée uniquement pour le remplacement
des personnes titulaires. L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année, renouvelable une fois au
maximum, pour autant que la commune démontre que les difficultés perdurent. Les personnes affectées à cette
tâche doivent être préalablement agréées par le département et sont soumises aux mêmes obligations que les
patrouilleuses engagées par les communes.(12)
4 L’officier responsable de la brigade d’éducation routière supervise l’exécution de la mission des
patrouilleuses.(7)
Art. 4(6) Formation
1 Les patrouilleuses engagées par les communes reçoivent une formation de base, théorique et pratique, ainsi
qu'une formation continue dispensées par la brigade d'éducation routière, sans frais pour les communes.
2 Les patrouilleuses engagées par les entreprises de sécurité mandatées par les communes reçoivent la même
formation, moyennant paiement d'un émolument de 500 francs, à charge des entreprises.
Art. 5
Cahier des charges
Les communes établissent un cahier des charges et en remettent un exemplaire au département.
Chapitre II Conditions particulières
rsGE H 1 05.16: Règlement sur les patrouilleurs et patrouilleuses scolaires adultes (RPSA)
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Conditions d’engagement minimales
1 Peut être engagée en qualité de patrouilleuse toute personne qui remplit au moins les conditions suivantes :
a) être âgée de 18 ans révolus;
b) jouir d’une bonne réputation;
c) être apte à travailler à l’extérieur par n’importe quel temps;
d) être à même de se conformer avec une ponctualité absolue à l’horaire de service;
e) être à même d’assurer des remplacements en cas de besoin;
f) avoir suivi avec succès la formation de base prévue.
2 L’engagement d’une personne mineure est soumis à l’accord écrit de ses représentants légaux.
3 Demeurent réservées les conditions complémentaires fixées par les communes en leur qualité d’employeur.
Art. 7
Emplacements
Les emplacements que les communes entendent pourvoir de patrouilleuses doivent être agréés par le
département.
Art. 8
Horaire de service
L’horaire de service de chaque patrouilleuse est fixé par la commune, en accord avec l’officier de gendarmerie
responsable de la brigade d’éducation routière, en fonction de l’horaire scolaire. Il fait partie intégrante du cahier
des charges.
Art. 9
Equipement et matériel
1 Dans l’exercice de leur mission, les patrouilleuses ont l’obligation d’être équipées selon les instructions du
chef de la police, en accord avec la commune.
2 L'équipement et le matériel sont à la charge des communes ou des entreprises de sécurité mandatées par
celles-ci.(6)
Art. 10(6) Assurance-responsabilité civile
Les communes pourvoient à l'assurance-responsabilité civile des patrouilleuses, à l'exception de celles qui sont
mandatées par une entreprise de sécurité.
Art. 11 Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur les patrouilleurs scolaires adultes, du 22 décembre 1986, est abrogé.
Art. 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 05.16 R sur les patrouilleurs et
patrouilleuses scolaires adultes
05.05.1993 01.01.1994
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département (3/2) 22.12.1993 01.01.1994
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 28.02.2006 28.02.2006
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 03.09.2012 03.09.2012
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 15.05.2014 15.05.2014
6. n. : (d. : 3/3 >> 3/4) 3/3; n.t. : 4, 9/2, 10 13.04.2016 20.04.2016
7. n.t. : 3/4 15.06.2016 01.07.2016
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 14.05.2019 14.05.2019
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 31.08.2021 31.08.2021
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2) 29.08.2023 29.08.2023
12. n.t. : 3/3 10.12.2025 17.12.2025