Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 08f46004f083465fefb27f63ca1b15f0253c25a505b2c2024076566be6d5e5eb
10 provisions
Article 1
1Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte
annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués
par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la
péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.
3Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la
péréquation communiqués aux communes pour leur budget.
Art. 2
1Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en
sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la
compensation des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans
les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial.
2Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur le chapitre
2 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du service
des contributions et du service de statistique.
3Le service de la protection de l’adulte et de la jeunesse établit le décompte
relatif à la répartition entre les communes des charges relatives à l’accueil
extrafamilial.
4Le service de l’enseignement obligatoire établit le décompte relatif à la
répartition entre les communes des charges liées au traitement et à la
prévoyance professionnelle du personnel enseignant.
5Le service en charge des communes établit le décompte fondé sur les chapitres
3 et 3A de la loi sur la péréquation financière intercommunale, avec l’appui du
service financier, du service de statistique et du service de la géomatique et du
registre foncier.
FO 2000 No 97
1) RSN 171.16
2) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
3) Teneur selon A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A
du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020 et A du 25 septembre 2024
(FO 2024 N° 39) avec effet immédiat
Objet
Décompte annuel,
principes
171.160
6Le Conseil d’État arrête le décompte annuel de l’année n au plus tard le 30
septembre de l’année n-1
Art. 2a4) 1Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de
l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l'article 6 de la loi.
2Le coefficient de l'impôt communal pris en compte dans le calcul de l'indice des
ressources fiscales harmonisées est celui de la période considérée. Il s'applique
aussi bien au produit de l'impôt des personnes physiques et à celui de l'impôt à
la source perçus au cours de l'année considérée relatifs à la période considérée
qu'à ceux perçus au cours de l'année considérée relatifs aux périodes
antérieures.
3A titre exceptionnel, lorsqu'une modification importante du coefficient fiscal
communal l'impose, le Conseil d'Etat peut déroger à la règle visée à l'alinéa
précédent et décider que les ressources fiscales perçues au titre des périodes
fiscales précédant la modification seront harmonisées sur la base du coefficient
d'impôt en vigueur avant la modification.
4L'indice de ressources fiscales harmonisées est déterminé exclusivement sur
la base des relevés fiscaux provenant des services de l'Etat (tableaux de bord
communaux).
Art. 3
1Le montant réparti entre les communes bénéficiaires de la péréquation
verticale correspond au montant permettant à chacune d'elles de disposer du
revenu fiscal minimal fixé dans la loi, dans la limite des moyens affectés par la
loi au fonds d'aide aux communes.
2Le revenu fiscal minimal se détermine à partir de l'indice de ressources fiscales
harmonisées établi selon les bases de calcul fixées dans la loi, après prise en
considération des montants perçus au titre de la péréquation horizontale des
ressources.
3Abrogé.
4Abrogé.
Art. 4
1Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement fait
l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.
2Les versements des communes au fonds de péréquation et les versements du
fonds de péréquation aux communes bénéficiaires ont lieu sous la forme:
a) d'un acompte dont l'échéance est fixée valeur 30 avril;
b) d'un versement final dont l'échéance est fixée valeur 31 octobre.
3Le versement de la péréquation verticale, de la dotation au titre des charges de
centre et de celle destinée aux communes d’altitude est effectué en même
temps que le versement final susmentionné.
4) Introduit par A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et
modifié par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
5) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25 et FO
2015 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec
effet au 1er janvier 2020
6) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23), A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec
effet au 1er janvier 2020 et A du 25 septembre 2024 (FO 2024 N° 39) avec effet immédiat
Bases du
décompte
Péréquation
verticale
Versements
171.160
4Les versements dont les communes doivent s'acquitter ou dont elles sont
bénéficiaires leur sont communiqués en règle générale 30 jours avant
l'échéance.
Art. 5
1L'acompte correspond à 50% du montant du décompte annuel.
2Abrogé.
Art. 6
Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la
péréquation financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et
l'acompte versé.
Art. 7
Art. 8
1Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant
impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son
échéance.
2L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au versement final suivant.
Art. 9
Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation
et du fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation
horizontale et pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.
Art. 10
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le Département de la formation et des finances est chargé de son application.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2015
8) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2015
9) Abrogé par A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1er janvier 2020
10) Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
11) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)
12) Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23). La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de
l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
Acompte
Versement final
Intérêt moratoire
Gestion des
versements
Entrée en vigueur
et exécution