Art. 1 Chapitre I Procédure applicable à la conciliation
Intéressés et autorités requérants
1 Sont notamment considérés comme intéressés et ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre des
relations collectives de travail (ci-après : la chambre) au sens de l’article 8, alinéa 1, de la loi :
a) les associations d’employeurs et de salariés;
b) les groupements d’employeurs ou de salariés qui, sans remplir les conditions prévues à la lettre
précédente, justifient ou paraissent représenter une fraction importante de leur profession;
c) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur
employeur.
2 Sont notamment considérés comme autorités et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens
de l’article 8, alinéa 1, de la loi :
a) le Conseil d’Etat;
b) le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(12);
c) l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.
Art. 6
Transaction
1 A moins que les parties ne s’entendent entre elles, la chambre émet une proposition et invite les intéressés à
se prononcer.
2 Une acceptation partielle vaut refus.
3 En cas d’accord des parties, la chambre dresse séance tenante le procès-verbal de la transaction.
4 Le président donne lecture de ce procès-verbal, qui est ensuite signé par les parties ou leurs mandataires, le
président et le secrétaire.
Chapitre II(10) Procédure applicable à l’arbitrage
Art. 7(10) Requérants
Sont notamment considérées comme parties et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens
de l’article 10, alinéa 1, de la loi :
a) les associations d’employeurs et de salariés;
b) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur
employeur.
Art. 8(10) Compromis d’arbitrage
1 Sous réserve de l’existence d’une clause compromissoire, les parties indiquent par écrit, lorsqu’elles saisissent
la chambre, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Elles spécifient en particulier les questions qui les divisent
et, s’il y a lieu, les nom, qualité et domicile des mandataires qu’elles choisissent pour les assister, voire les
représenter.
2 En l’absence d’un compromis écrit, les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une
audience de la chambre fonctionnant en qualité de chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son
arbitrage. Cette déclaration est portée au procès-verbal.
Art. 9(10) Mesures provisionnelles
1 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008(4), relatives aux mesures provisionnelles
sont applicables par analogie.
2 L’ordonnance de la chambre ne peut faire l’objet d’un recours sur le plan cantonal.
3 Tout tiers intéressé n’ayant pas comparu peut former opposition dans les 10 jours dès la connaissance de la
mesure ordonnée. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.
Art. 10(10) Procès-verbal des débats
La chambre dresse un procès-verbal des débats.
Art. 11(10) Pouvoir d’examen de la chambre
La chambre statue en droit, à moins que les parties ne l’aient en commun autorisée à statuer en équité, soit
dans le compromis d’arbitrage, soit par déclaration portée au procès-verbal.
Art. 12(10) Sentence arbitrale
1 La sentence arbitrale est motivée en fait, en droit et, le cas échéant, en équité et contient le dispositif.
2 La sentence arbitrale est notifiée aux parties dans sa teneur intégrale.
3 La sentence arbitrale est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement
définitif.
4 La sentence arbitrale détermine, lorsque la chambre l’estime nécessaire, la répartition des frais et débours
entre les parties.
5 Le montant maximum des frais pouvant être mis à la charge des parties est de 5 000 francs, débours en sus.
6 La décision portant condamnation à des frais et débours est assimilée, pour son exécution, à un jugement
définitif.
Chapitre III(10) Représentants et mandataires des parties
Art. 13(10) Désignation des représentants des parties
rsGE J 1 15.01: Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Lorsqu’il y a lieu à convocation de la chambre, les intéressés doivent être appelés à désigner régulièrement
leurs représentants, soit les personnes qui seront chargées par eux d’exposer et défendre leurs intérêts devant
la chambre.
2 A défaut d’entente entre les parties, le président fixe le nombre maximum des représentants et de leurs
suppléants à désigner, qui doit être le même pour chacune d’elles. Il tient compte du nombre des parties en
présence.
3 En cas de refus d’une des parties de désigner ses représentants, ou lorsqu’une difficulté quelconque se
présente pour leur désignation, ceux-ci sont nommés par les membres de la chambre convoqués à cet effet.
Art. 14(10) Représentants
1 Peuvent seuls être représentants, au sens de l’article 13 du présent règlement, les secrétaires d’une
association d’employeurs ou de salariés, les membres réguliers d’une association d’employeurs ou de salariés
directement intéressée ou encore les employeurs et salariés concernés. Les représentants doivent en outre
être majeurs et avoir l’exercice des droits civils.(10)
2 Ne peut toutefois être représentant le salarié dont le licenciement par l’entreprise où il était occupé est à
l’origine du conflit collectif par-devant la chambre. En cas de désaccord sur la qualité d’un représentant, la
chambre statue après avoir entendu les parties.
Art. 15(10) Mandataires
1 Les représentants des parties (ci-après : parties) peuvent être assistés par un avocat inscrit au tableau dressé
par la commission du barreau(4) ou par un autre mandataire professionnellement qualifié.
2 Le mandataire ne peut représenter une partie qu’en cas d’absence justifiée de celle-ci. Sont réservées les
règles de la procédure d’arbitrage.
Chapitre IV(10) Conventions collectives et contrats-types de travail
Art. 16(10) Conventions collectives
1 Si, dans le cadre de la chambre, employeurs et salariés se mettent unanimement d’accord sur les termes
d’une convention collective en conformité des dispositions du code des obligations, la convention proprement
dite est revêtue des seules signatures des parties. Un procès-verbal est annexé afin de constater la régularité
de la procédure.
2 Les parties peuvent également, d’un commun accord, charger la chambre, en sa qualité de tribunal arbitral
public, de rédiger pour leur compte une convention collective.
3 La convention collective est communiquée à la direction de l’inspection du travail(11), conformément à la loi sur
l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004(3).
4 Si l’établissement d’une convention collective n’a pas pu aboutir, le procès-verbal contient le résumé des
propositions faites de part et d’autre par les parties.
Art. 17(10) Contrats-types de travail
1 La chambre édicte les contrats-types de travail conformément aux articles 359 à 360f du code des obligations.
2 Les décisions de la chambre sont prises à la majorité absolue des voix des membres siégeant, les abstentions
étant assimilées à des refus.
3 Le projet de contrat-type de travail, l'abrogation ou la modification d'un contrat-type existant font l'objet d'une
consultation auprès des associations professionnelles et sociétés d'utilité publique intéressées.
4 Le projet est publié dans la Feuille d'avis officielle avec indication d'un délai de 14 jours pendant lequel tout
intéressé peut présenter ses observations écrites. La chambre délibère à nouveau s'il y a lieu.
5 Le contrat-type de travail, les modifications ou l'abrogation d'un contrat-type existant entrent en vigueur après
publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 18(10) Contrats-types de travail avec salaires impératifs
1 L’article 17 est également applicable à l’édiction, l’abrogation ou la modification des contrats-types de travail
prévus par la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux
contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999.(10)
2 La chambre fixe librement le montant des salaires minimaux obligatoires ainsi que la durée de validité du
contrat-type de travail. Elle se base notamment sur les propositions du conseil de surveillance du marché de
l'emploi.
3 Les résultats des travaux menés au sein du conseil de surveillance du marché de l'emploi peuvent tenir lieu
de consultation au sens de l’article 17, alinéa 3.(10)
Chapitre V(10) Dispositions finales et transitoires
rsGE J 1 15.01: Règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 19(10) Clause abrogatoire
Le règlement de l’office cantonal de conciliation, du 25 novembre 1955, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 1 15.01 R d’application de la loi
concernant la Chambre des
relations collectives de travail
07.07.1999 15.07.1999
Modifications :
1. n. : 20A; n.t. : 20 23.02.2005 03.03.2005
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(19/3)
31.08.2010 31.08.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/1,
12/1, 18/1)
01.01.2011 01.01.2011
5. n.t. : 5/2 06.04.2011 14.04.2011
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2b)
15.05.2014 15.05.2014
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2b)
04.09.2018 04.09.2018
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2b)
14.05.2019 14.05.2019
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2b)
31.08.2021 31.08.2021
10. n.t. : 14/1, 18/1, 18/3;
a. : chap. II (d. : chap. III-VI >>
chap. II-V), 7, 8, 9 (d. : 10-21 >> 7-19)
20.12.2023 15.12.2023
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/3)
07.05.2024 07.05.2024
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(1/2b)
27.02.2026 27.02.2026