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26 provisions
Article 1 Section 1 : Dispositions générales
1L’arrêté a pour but de mettre en œuvre le droit fédéral de
l’environnement en matière de contrôle officiel des installations de chauffage.
2Il s’applique aux contrôles légaux des installations de chauffage à bois et des
installations alimentées à l’huile de chauffage ou au gaz.
Art. 2
1L’arrêté règle les modalités des contrôles légaux.
2Par contrôles légaux, on entend :
a) les contrôles officiels, de réception et périodiques de l’installation ;
b) les contrôles subséquents à un réglage de l’installation.
Art. 3 Section 2 : Autorités compétentes
Le Département du développement territorial et de l’environnement (ciaprès : le département) est chargé de l’application de la législation en matière
de protection de l’environnement et de l’air.
Art. 4
1Le service de l’énergie et de l’environnement (ci-après : le service) est
l’organe d’exécution du département.
2Il est chargé de la supervision des contrôles.
3Il est notamment compétent pour :
a) procéder au contrôle d’une installation ;
b) surveiller l’exercice des tâches déléguées à des tiers ;
c) exercer la haute surveillance sur l’organisation des contrôles ;
FO 2025 No 37
1) RS 814.01
2) RS 814.318.142.1
But et champ
d’application
Objet et définition
Département
Service
805.242
d) répondre aux consultations à titre d’expert sur toutes les questions relatives
à l’application du présent arrêté ;
e) définir les modalités du contrôle officiel par voie de directive ;
f) définir les délais de réglage et d’assainissement des installations après un
contrôle selon l’article 2.
Section 3 : Dispositions communes aux différentes installations de
Art. 5 chauffage
Sous réserve de l’article 4, alinéa 3, lettre a, le pouvoir de faire des
contrôles légaux est délégué aux entreprises de ramonage et aux entreprises
reconnues selon les articles 12,16 et 21 ou accréditées conformément à l’article
13a de l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 1985.
Art. 6
1Le droit fédéral fixe la fréquence des contrôles officiels.
2Le service peut exiger des fréquences de contrôle plus élevées que le droit
fédéral si un Plan de mesures au sens de l’article 31 OPair en établit la nécessité
ou si les spécificités d’une installation le requièrent.
Art. 7
1Les contrôles légaux portent sur les installations et leur conformité aux
paramètres définis par l’OPair.
2D’autres contrôles liés à la législation sur la protection de l’environnement
demeurent réservés.
3Les contrôles sont consignés dans un rapport rédigé selon un formulaire officiel
ou un formulaire jugé équivalent par le service.
Art. 8
1Les entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux se prononcent sur
la conformité de l’installation aux normes en vigueur.
2Elles sont seules responsables de l’exactitude des mesures et des résultats
qu’elles consignent dans le rapport.
3Elles remettent le rapport au service et à la personne détentrice de l’installation.
Art. 9
1Le service tient à jour la liste des entreprises pouvant réaliser les
contrôles légaux des installations de chauffage.
2Le service la publie sur son site Internet
Art. 10
1L’entreprise qui remplit les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettre a
ou 21, alinéa 1, lettre a pour les installations de chauffage alimentées à l’huile
extra légère ou au gaz ou de l’article 16, alinéa 1 lettre a, 16, alinéa 2, lettre a
ou 21, alinéa 2, lettre a pour les installations de chauffage au bois peut être
inscrite sur la liste. À cet effet, elle dépose auprès du service sa demande avec
les preuves nécessaires.
2Une fois inscrite, l’entreprise a les obligations suivantes :
a) effectuer les mesures conformément aux dispositions légales et à respecter
les instructions du service ;
b) assurer la formation continue de son personnel ;
Délégation
Fréquence du
contrôle
Objet du contrôle
Portée du contrôle
Liste
Inscription et
révocation
805.242
c) communiquer le nom des nouvelles personnes effectuant les contrôles
officiels, avant leur première intervention ;
d) communiquer le départ des personnes qui effectuaient les contrôles officiels ;
e) communiquer au service périodiquement l’ensemble des personnes
effectuant les contrôles officiels pour l’entreprise.
3Le service retire de la liste toute entreprise qui ne répond plus aux conditions
ci-dessus.
4Le refus d’inscription ou la révocation fait l’objet d’une décision du service.
Section 4 : installations de chauffage de puissance effective inférieure à
1 MW alimentées à l’huile de chauffage « extra légère » ou au gaz
Art. 11
1Toute personne détentrice d’une installation de chauffage de
puissance effective inférieure à 1 MW alimentée à l’huile de chauffage « extra
légère » ou au gaz est responsable de sa conformité aux normes en matière de
protection de l’air.
2Elle est tenue de faire procéder, à ses frais, au contrôle officiel du
fonctionnement de son installation.
3Elle doit faciliter l’accès à l’installation aux personnes chargées du contrôle.
Art. 12
1Peut réaliser les contrôles légaux, toute entreprise inscrite au registre
du commerce :
a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA
de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout, ou
d’un titre jugé équivalent, et ;
b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue
par le service.
2Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour
les chauffages au gaz ou au mazout de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut
procéder aux contrôles.
Art. 13
1Le service édite et vend aux entreprises pouvant réaliser les contrôles
légaux, les vignettes qui attestent l’exécution du contrôle officiel, aux prix de :
a) 27 francs, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise pour les chauffages à
huile extra-légère ;
b) 54 francs TVA comprise pour les chauffages à gaz.
2Au cas où l’installation se compose de plusieurs chaudières, une vignette par
chaudière est obligatoire.
3Les entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux facturent, au prix coûtant
et dans une rubrique séparée, la vignette à la personne détentrice de
l’installation contrôlée.
4Elles facturent leurs prestations selon leurs propres tarifs à la personne
détentrice de l’installation.
Art. 14
1Lors du ramonage ou du contrôle obligatoire des installations,
l’entreprise de ramonage vérifie que celles-ci sont munies d’une vignette valable.
Principe
Entreprise pouvant
réaliser les
contrôles légaux
Vignettes et
facture
Vérification
805.242
2Lorsqu’une installation n’est pas munie d’une vignette de contrôle ou que la
date d’échéance est dépassée, l’entreprise de ramonage en informe le service
par l’envoi d’un rapport rédigé sur un formulaire officiel.
3Les modalités de cette vérification font l’objet d’une convention entre le
département et les entreprises de ramonage.
Section 5 : installations de chauffage à bois d’une puissance inférieure à
70kW
Art. 15
1L’entreprise de ramonage est responsable de l’organisation et de la
mise en œuvre du contrôle officiel dans le secteur qui lui est attribué par le
service.
2Elle annonce le contrôle officiel périodique à la personne détentrice de
l’installation au moins 48 heures à l’avance.
Art. 16
1Peut réaliser les contrôles officiels, de réception et périodiques toute
entreprise de ramonage inscrite au registre du commerce :
a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire d’un certificat fédéral
de capacité de ramoneur-ramoneuse et du certificat ARPEA de contrôleur de
combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé équivalent, et ;
b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue
par le service, et ;
c) à laquelle le service a attribué un secteur.
2Peut réaliser les contrôles subséquents à un réglage, toute entreprise inscrite
au registre du commerce :
a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA
de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé
équivalent, et ;
b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue
par le service.
3Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour
les chauffages au bois de l’ARPEA ou un titre jugé équivalent peut procéder aux
contrôles légaux.
Art. 17
1Les pertes par effluents gazeux sont également calculées lors des
contrôles légaux.
2Cette valeur figure dans le rapport établi suite au contrôle.
Art. 18
1La personne détentrice de l’installation doit un émolument de :
a) 260 francs à l’entreprise de ramonage pour le contrôle d’une installation à
chargement automatique ;
b) 286 francs à l’entreprise de ramonage pour le contrôle d’une installation à
chargement manuel ;
c) 92 francs à l’entreprise de ramonage pour une mesure supplémentaire des
émissions de poussières ;
Organisation du
contrôle officiel
Entreprise pouvant
réaliser les
contrôles légaux
Rendement de
combustion
Émolument et
facture
805.242
d) 16 francs au service pour chaque contrôle périodique et le travail administratif
consécutif. L’émolument est encaissé par l’entreprise de ramonage qui le
restitue au service ;
e) La TVA est due en sus de ces différents émoluments.
2L’entreprise qui réalise les contrôles subséquents à un réglage facture ses
prestations selon ses propres tarifs à la personne détentrice de l’installation.
Section 6 : installations de chauffage à bois de puissance supérieure à
70 kW et inférieure à 500 kW ou alimentées en huile de chauffage ou au
Art. 19 gaz de puissance supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW
1Les installations de chauffage à bois de puissance supérieur à 70 kW
ou alimentées en huile de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW
doivent faire l’objet d’un entretien annuel par un-e spécialiste afin d’optimiser les
paramètres de combustion.
2Le rapport d’entretien annuel est remis au service et à la personne détentrice
de l’installation.
Art. 20
1Les mesures ou contrôles réalisés à la suite de l’entretien annuel de
l’installation peuvent remplacer un contrôle légal.
2Le service fixe l’étendue des mesures devant être réalisées dans une directive.
Art. 21
1Peut réaliser les contrôles légaux ou les mesures ou contrôles réalisés
à la suite de l’entretien annuel de l’installation de chauffage alimentées en huile
de chauffage ou au gaz de puissance supérieure à 1 MW et inférieure à 5 MW,
toute entreprise inscrite au registre du commerce :
a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA
de contrôleur de combustion pour les chauffages au gaz ou au mazout ou
d’un titre jugé équivalent, et ;
b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue
par le service.
2Peut réaliser les contrôles légaux ou les mesures ou contrôles réalisés à la suite
de l’entretien annuel des installations de chauffage à bois de puissance
supérieure à 70 kW et inférieure à 500 kW, toute entreprise de ramonage inscrite
au registre du commerce :
a) dans laquelle est active au moins une personne titulaire du certificat ARPEA
de contrôleur de combustion pour les chauffages au bois ou d’un titre jugé
équivalent, et ;
b) inscrite sur la liste des entreprises pouvant réaliser les contrôles légaux tenue
par le service.
3Seule la personne qui a obtenu le certificat de contrôleur de combustion pour
les chauffages au gaz ou au mazout ou à bois de l’ARPEA ou un titre jugé
équivalent peut procéder aux contrôles légaux.
Section 7 : Voies de droit, dispositions pénales et finales
Entretien annuel
Mesure et contrôle
des émissions
Entreprise pouvant
réaliser les
contrôles légaux
Recours
805.242
Art. 22
Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours au
département, puis au Tribunal cantonal, conformément aux dispositions de la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20253).
Art. 23
La personne qui n’aura notamment pas fait procéder au contrôle légal
du fonctionnement de son installation de chauffage ou à l’entretien annuel de
celle-ci au sens de l’article 19 sera passible de l’amende jusqu’à 5'000 francs.
Art. 24
1L’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage de
puissance effective inférieure à 1 MW, du 15 novembre 19994), est abrogé.
2L’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage à bois d’une
puissance calorifique allant jusqu’à 70kW, du 27 octobre 20215), est abrogé.
Art. 25
Le règlement sur le ramonage et le contrôle des installations
thermiques (RRC), du 5 février 20256), est modifié comme suit :
Art. 12 (nouvelle teneur)
Les entreprises de ramonage agréées doivent procéder au contrôle de la
vignette officielle des installations de chauffage, selon les modalités de
l’arrêté relatif au contrôle officiel des installations de chauffage, du 10
septembre 2025.
Art. 26
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) RSN 152.130
4) FO 1999 N° 90
5) FO 2021 N° 43
6) RSN 861.102
Disposition pénale
Abrogation
Modification du
droit en vigueur
Entrée en vigueur