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15 provisions
Article 1 Dispositions générales
1L'État et les communes assurent la mise en place et la
surveillance d'un environnement scolaire favorable à la santé des élèves durant
la scolarité obligatoire (ci-après : santé scolaire).
2L'objectif de la santé scolaire est de promouvoir et de protéger la santé des
élèves dans une optique de prévention. Elle les soutient dans le développement
de leurs compétences en matière de santé.
3Les intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire sont :
a) les médecins scolaires ;
b) les infirmières et les infirmiers scolaires ;
c) les médecins-dentistes scolaires ;
d) les monitrices et les moniteurs en prophylaxie dentaire ;
e) les spécialistes en santé sexuelle.
4Elles et ils collaborent avec les parents, le personnel scolaire et les autres
professionnel-le-s de la santé et de la protection de l'enfance qui suivent les
élèves.
Art. 2
1Le présent arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolaire
durant la scolarité obligatoire.
2Il concerne les cercles scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement
spécialisé, les institutions d'éducation spécialisée avec classes internes ainsi
que les écoles privées.
FO 2024 No 6
1) RSN 800.1
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
Principes
Champ
d’application
410.860.14
3La santé scolaire porte principalement sur :
a) la promotion de la santé ;
b) la prévention des troubles de la santé ;
c) l'accompagnement des élèves en difficulté sur le plan de la santé ;
d) la médecine dentaire.
Art. 3
1En collaboration avec le département en charge de la formation et sur
préavis de la commission de santé scolaire, le département en charge de la
santé (ci-après : le département) édicte des directives de santé scolaire
(ci- après : les directives).
2Les directives définissent les prestations de la santé scolaire, les tâches,
compétences et obligations des intervenant-e-s médicales et médicaux, ainsi
que l'effectif recommandé par catégorie de personnel conformément aux
standards professionnels reconnus.
3Le service cantonal de la santé publique (ci-après : SCSP) veille à la mise en
œuvre du dispositif de santé scolaire découlant des directives.
Art. 4
1Il incombe aux autorités scolaires de :
a) instituer au moins un groupe de coordination en matière de santé scolaire (ciaprès : groupe de santé scolaire) dans chaque cercle scolaire ;
b) engager les intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire ;
c) mettre à disposition les infrastructures et le matériel médico-dentaire d'usage
courant.
2Pour les écoles et établissements avec enseignement spécialisé et les écoles
privées, ces obligations incombent à la direction de l'établissement.
CHAPITRE 2
Art. 5 Organisation du dispositif de santé scolaire
1Les organes du dispositif de santé scolaire (ci-après : le dispositif) sont :
a) le comité de pilotage de la santé scolaire (ci-après : le comité de pilotage) ;
b) la commission cantonale de santé scolaire (ci-après : la commission) ;
c) le groupe de travail pour la coordination de l’éducation et de la prévention
dans les écoles neuchâteloises (ci-après : CEPEN) ;
d) les groupes de santé scolaire.
2Les organes du dispositif coopèrent au bon fonctionnement de celui-ci. Ils
coordonnent leurs actions et leurs moyens.
Art. 6
1Le comité de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la
coopération des entités de l'État en charge de la santé scolaire et à la vision à
long terme de la santé scolaire.
2Il est co-présidé par le SCSP et le centre d'accompagnement et de prévention
pour les professionnelles et les professionnels des établissements scolaires (ciaprès : CAPPES).
Responsabilités
1. Autorités
cantonales
2. Autorités
scolaires et
directions des
établissements
Organes
Comité de pilotage
1.Compétences
410.860.14
3Il se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par les
services co-présidents. Pour le surplus, le comité s'organise lui-même.
Art. 7
1Le comité de pilotage est composé des responsables des entités de
l’État concernées par la santé scolaire, à savoir :
a) la ou le chef-fe de l’office de promotion de la santé et de la prévention
(ci- après : OPSP) ;
b) la ou le responsable du CAPPES ;
c) un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire ;
d) un-e représentant-e du service de protection de l'adulte et de la jeunesse ;
e) la personne responsable pour la santé scolaire au sein du SCSP, avec voix
consultative ;
f) la personne responsable du Réseau neuchâtelois d'écoles21, avec voix
consultative.
2Les communes peuvent déléguer deux représentant-e-s, membres de la
conférence des directeurs communaux – instruction publique (CDC IP).
3Le comité de pilotage peut, selon les besoins, inviter des expert-e-s à participer
à ses séances.
Art. 8
1La commission est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de
faire des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est
consultée notamment sur :
a) l'élaboration et la révision des directives ;
b) la définition des activités de santé scolaire en fonction des besoins et de l'état
de la science ;
c) le bilan global de la mise en œuvre des directives de santé scolaire établies
par le département ;
d) la mise à jour des documents et outils liés à la santé scolaire.
2Elle est composée de :
a) représentant-e-s des services de l'État, dont le SCSP par la ou le chef-fe de
l’OPSP, ainsi que par la personne responsable de la santé scolaire, un-e
représentant-e du service de l'enseignement obligatoire, un-e représentant-e
du domaine de la protection de l'enfance (SPAJ) et un-e représentant-e du
CAPPES ;
b) un-e représentant-e des directions d’école ;
c) un médecin scolaire ;
d) deux infirmières ou infirmiers scolaires ;
e) un-e pédiatre ;
f) un-e médecin-dentiste scolaire.
3Les membres de la commission sont nommé-e-s par le département pour la
législature, sur proposition du comité de pilotage.
4Elle est présidée par le SCSP. Celui-ci assume l'indemnisation des membres
qui ne dépendent pas de l'administration cantonale et communale.
2.Composition
Commission
cantonale de santé
scolaire
410.860.14
5Elle se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assumé par le
SCSP. Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.
Art. 9
1Un groupe de santé scolaire est mis sur pied par les autorités scolaires
du cercle scolaire dans chaque cercle scolaire ou établissement selon l'article 2.
2Il est constitué selon les spécificités du cercle scolaire ou de l’établissement,
mais inclut dans tous les cas une personne représentant la direction et
l’infirmière ou l’infirmier scolaire.
3Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre coordonnée des activités
de santé scolaire dans les établissements. S’agissant d’un établissement public,
le groupe de santé scolaire peut être accompagné par le CAPPES.
4Des établissements ou cercles peuvent se réunir pour constituer un seul groupe
de santé scolaire, sous réserve des directives et recommandations du
département concernant les tâches, les obligations et l'effectif des intervenant-
e-s médicales et médicaux.
Art. 10
1Chaque cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les
services des intervenant-e-s médicales et médicaux mentionnés à l'article
premier.
2Des regroupements sont possibles.
3Il est fait appel à des organismes de santé publique répondant aux standards
professionnels reconnus pour effectuer des tâches spécialisées d'information,
de prévention ou de promotion de la santé.
4Chaque intervenant-e médical-e bénéficie d'un contrat avec l'autorité
compétente qui définit, notamment, son cahier des charges, ses rapports avec
les autres intervenant-e-s, ses droits et ses responsabilités.
CHAPITRE 3
Art. 11 Évaluation et contrôle du dispositif de santé scolaire
1Le plan cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les
onze années de la scolarité obligatoire est fixé dans les directives pour les
aspects médicaux.
2Le programme cantonal de prévention et promotion de la santé est proposé par
le CEPEN, en cohérence avec les objectifs du Plan d’études romand.
3Les groupes de santé scolaire élaborent le programme local annuel en tenant
compte de ces programmes cadres.
Art. 12
1Le SCSP peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de
santé scolaire et, dans la mesure de ses compétences légales, exiger les
aménagements nécessaires.
2La direction du cercle scolaire remet au SCSP et au CAPPES un rapport pour
chaque année scolaire sur ses activités en se conformant aux directives. Ce
rapport doit en particulier indiquer les équivalents plein temps (ci-après : EPT)
engagés ainsi que les autres dépenses effectives en lien avec l’intervention des
professionnel-le-s médicales et médicaux. Il doit être remis au plus tard le 31
octobre suivant l’année scolaire concernée.
Groupe de santé
scolaire
Intervenant-e-s
médicales et
médicaux
Programme de
santé scolaire
Évaluation et
contrôle des
activités de santé
scolaire
410.860.14
3Sur cette base, le SCSP et le CAPPES établissent un bilan d'ensemble qu'ils
tiennent à la disposition du comité de pilotage, de la commission et des
communes.
CHAPITRE 4
Art. 13 Dispositions financières
1Les frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal
incombent à l'État. Ils sont imputés au budget du SCSP, sous réserve des
dépenses qui relèvent directement du département en charge de la formation.
2Les frais inhérents à la santé scolaire dans les établissements publics
incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces prestations sont gratuites
pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les intervenant-e-s médicales et
médicaux de la santé scolaire dans le cadre de leur fonction.
3Le département soutient financièrement les cercles scolaires, les écoles
spécialisées avec enseignement spécialisé et les institutions d'éducation
spécialisée avec classes internes par une prise en charge partielle de leurs
dépenses, pour autant que le ratio minimum d’un EPT d’infirmière ou d’infirmier
scolaire pour 1'800 élèves soit respecté. Ce soutien, octroyé par voie de
décision, correspond à un montant forfaitaire de 17 francs par élève pour les
infirmières et infirmiers scolaires et à un montant forfaitaire de 2 fr. 50 par élève
pour les activités du ou de la médecin scolaire, ceci par année scolaire et à
hauteur maximale des coûts salariaux effectifs.
4Le département peut également fixer, par voie de directive, un ratio minimum à
respecter concernant les médecins scolaires.
5Les ratios mentionnés ne prennent pas en compte les ressources dédiées à
l’éducation sexuelle.
6Pour de justes motifs, le département peut déroger aux ratios précités pour une
durée maximale de six mois.
7Les décisions de soutien financier précisent en outre les activités de formation
et de coordination auxquelles doivent participer les infirmières et les infirmiers
scolaires ainsi que les médecins scolaires.
8Les frais inhérents à la santé scolaire dans les écoles privées incombent aux
établissements concernés.
CHAPITRE 5
Art. 14 Dispositions finales
Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant la santé scolaire durant la
scolarité, du 6 mai 20154).
Art. 15
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) FO 2015 No 18
Principes
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication