Autorisation d'exploiter
1 L'exploitation d'établissements ou d'événements de divertissement public, ainsi que de buvettes
d'événements, est soumise à autorisation, délivrée par l'autorité définie à l'article 4.
2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public, respectivement à
l'organisateur de l'événement de divertissement public ou encore au tenancier de la buvette d'événements.
Art. 43
Activités soumises à autorisation dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les
théâtres
1 Les activités faisant partie de la programmation régulière et ordinaire des lieux à vocation culturelle ne sont
pas soumises à autorisation d'exploiter.
2 Les autres activités qui sont organisées dans les lieux culturels, y compris les cinémas et les théâtres, sont
soumises à autorisation, en tant qu'événements de divertissement public.
Art. 44
Horaires d'exploitation et restrictions horaires pour les mineurs
1 Les horaires d'exploitation des entreprises vouées au divertissement public sont fixés par l'autorité compétente
pour autoriser leur exploitation, en vertu de l'article 4, eu égard à l'environnement et à la tranquillité publique,
du fait notamment de leur construction, de leur aménagement ou de leur implantation.
2 Des heures limites au-delà desquelles les mineurs ne sont pas admis peuvent être fixées.
Art. 45
Age d'admission
Le département chargé de la protection des mineurs peut fixer une limite d’âge ou d’autres conditions à
l’admission de mineurs lorsqu’un événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur
développement physique ou psychique.
Art. 46(6) Interdiction de publicité en faveur de l'alcool et du tabac
1 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l’alcool est interdite dans des entreprises de
divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans.
2 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de produits du tabac et de produits assimilés au
tabac est interdite dans des entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs.
3 Sont au surplus réservées les dispositions fédérales en ces matières.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Chapitre II Etablissements de divertissement public
Art. 47 Section 1 Dispositions générales
Autorisation d'exploiter
Le titre II, chapitre II, s'applique par analogie, à l'exception de l'article 9, lettre c.
Art. 48
Droits et obligations relatifs à l'exploitation des entreprises
L'exploitant et le propriétaire d'un établissement de divertissement public sont tenus de respecter le titre II,
chapitre III, qui s'applique par analogie, à l'exception de l'article 32.
Art. 49
Buvettes accessoires à un établissement de divertissement public
Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public prennent l'une des formes prévues par
l'article 3, lettres i, j ou k, et sont soumises aux dispositions du titre II, à l'exception des articles 32 et 36 à 38.
Section 2 Dispositions spécifiques aux salons de jeux et aux fêtes foraines
Art. 50
Salons de jeux
Le Conseil d'Etat fixe par règlement l'âge d'admission des mineurs dans les salons de jeux, selon les types de
jeux.
Art. 51
Fêtes foraines
1 Le règlement d'exécution définit la notion de fête foraine et des métiers forains qui y sont exercés.
2 La remise ou la distribution de boissons alcoolisées, à titre de prix ou de lots, lors de fêtes foraines, est
interdite.
Art. 52 Chapitre III Evénements de divertissement public
Principes fixés par les communes
1 Sous réserve des dispositions générales prévues au chapitre I du présent titre et des dispositions du présent
chapitre, les communes fixent les conditions de délivrance de l’autorisation et les conditions d’exploitation des
événements de divertissement public et des buvettes d'événements qui sont exploitées durant ceux-ci, y
compris les horaires d'exploitation.
2 Elles peuvent tenir compte de la configuration des lieux, de la proximité et du type de voisinage, ainsi que de
tout autre élément pertinent.
Art. 53
Droits et obligations de l'organisateur et du tenancier de buvette d'événements
1 L'organisateur d'un événement de divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus
de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.
2 Le tenancier de buvette d'événements doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception
de l'article 31, alinéa 9.
Art. 54 Chapitre IV Evénements d'importance cantonale
Autorisation d'exploiter globale
1 L'autorisation d'exploiter un événement d'importance cantonale est délivrée à l'organisateur. Elle couvre
également l'activité des tenanciers des buvettes d'événements qui sont exploitées durant cet événement.
2 Le diplôme prévu par l'article 16 n'est pas exigé pour l'exploitation d'une buvette d'événements exploitée
durant un événement d'importance cantonale.
3 L'organisateur a l'obligation de fournir au département, avant le début de l'événement, une liste des buvettes
d'événements et de leurs tenanciers respectifs.
Art. 55
Horaires et conditions d'exploitation
1 Les horaires d'exploitation des événements d'importance cantonale et des buvettes d'événements qui sont
exploitées durant ceux-ci sont définis par le département.
2 Le département impose à l’organisateur un cahier des charges garantissant la qualité des buvettes
d'événements et déterminant les conditions d'exploitation de ces dernières.
3 Le règlement d'exécution prévoit les obligations devant figurer dans le cahier des charges et la procédure y
relative.
Art. 56 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Droits et obligations de l'organisateur et du tenancier de buvettes d'événements
1 L'organisateur d'un événement de divertissement public et le tenancier de buvette d'événements sont tenus
de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35.
2 Le tenancier de buvette d'événements doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception
de l'article 31, alinéa 9.
Art. 57 Titre IV Emoluments
Principes
1 L'examen des demandes d'autorisations prévues par la présente loi donne lieu à perception d'émoluments,
mis à la charge de l'exploitant propriétaire de l’entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de
l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement des émoluments.
2 Le candidat à l'obtention du diplôme doit également s’acquitter d’un émolument.
3 Les communes peuvent prévoir des émoluments lorsqu’elles autorisent l’exploitation d’un événement de
divertissement public ou d’une terrasse.
Art. 58
Montant
1 Le montant des émoluments est fixé par le règlement d’exécution de la présente loi dans les limites suivantes :
a) autorisation d’exploiter et traitement des
demandes de changements y relatifs
(articles 8, 47 et 57) 50 à 1 000 fr.
b) autorisation d’animation (article 36) 50 à 150 fr.
c) diplôme (article 16) 200 à 600 fr.
d) réclamation, opposition ou demande en
reconsidération en rapport avec les
examens du diplôme 200 à 400 fr.
2 Les montants prévus à l’alinéa 1 sont adaptés tous les 4 ans à l’évolution du coût de la vie selon l’indice
genevois des prix à la consommation, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, puis à
partir de la dernière adaptation. Lors des adaptations, les montants sont arrondis à la dizaine.
3 Le règlement d'exécution fixe les émoluments pouvant être perçus pour des actes administratifs simples, tels
la levée de copies à la demande des administrés ou l'envoi de rappels en cas de non-paiement d'émoluments
ou de taxes.
Art. 59
Perception
1 L'autorité compétente est habilitée à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen
de celle-ci en cas de non-paiement.
2 L'émolument dû en vue de l'obtention du diplôme est perçu lors de l'inscription aux examens.
3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l'autorisation, ou de retrait de la requête, en cas
d'échec aux examens du diplôme ou de désistement tardif.
Titre IVA(1) Taxe d'exploitation des entreprises vouées à la restauration, au débit
de boissons, à l'hébergement et au divertissement public
Art. 59A(1) But et champ d'application
Le présent titre a pour but de régler le principe et le montant de la taxe annuelle d'exploitation des entreprises
au sens de la présente loi.
Art. 59B(1) Débiteurs de la taxe
1 L'exploitant propriétaire d'une entreprise figurant dans la liste contenue à l'article 5 est tenu de payer une taxe
annuelle au département(3).
2 Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l’entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement
de la taxe.
Art. 59C(1) Exigibilité et calcul de la taxe
1 La taxe est exigible dès le 1er janvier pour l'année civile en cours. Le bordereau de taxation vaut titre de main
levée définitive au sens de l’article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
2 En cas d'ouverture d'une nouvelle entreprise en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de
mois entiers restant à courir depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Elle est exigible dès le premier jour du mois suivant l'ouverture de l’entreprise.
3 En cas de fermeture définitive d’une entreprise en cours d’année, le département rembourse à la personne
qui a payé la taxe la part de celle-ci calculée au prorata du nombre de mois entiers courus depuis la fermeture
de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année civile. Le remboursement intervient sans intérêts.
Art. 59D(1) Entreprises soumises à la taxe et montant
1 Le montant de la taxe annuelle est fixé par le règlement d’exécution dans les limites suivantes :
– en fonction de la surface utile des
entreprises :
a) cafés-restaurants et bars 250 à 6 000 fr.
b) dancings et cabarets-dancings 1 500 à 8 000 fr.
c) buvettes permanentes 250 à 3 000 fr.
d) buvettes permanentes de service
restreint 125 à 1 500 fr.
– en fonction de la capacité d'hébergement :
e) hôtels et autres établissements voués
à l’hébergement 300 à 5 000 fr.
2 Les buvettes d'événements et les buvettes associatives ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.
Art. 60 Titre V Mesures et sanctions administratives
Dispositions générales
1 Le département est l'autorité compétente pour décider des mesures et sanctions relatives à l'application de la
présente loi. Sont réservées les dispositions spéciales de la présente loi qui désignent d'autres autorités, de
même que les mesures et sanctions prévues par d'autres lois et règlements qui relèvent notamment des
domaines visés à l'article 1, alinéa 4.
2 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions
à la présente loi, est transmis sans délai au département.
Art. 61
Fermeture pour défaut d'autorisation
1 Le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de toute entreprise exploitée sans
autorisation en vigueur.
2 A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le département procède à la fermeture de l’entreprise,
avec apposition de scellés.
Art. 62
Fermeture pour cause de perturbation grave de l'ordre public
1 Si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition
de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation
grave et flagrante de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
La police fait rapport sans délai au département, ainsi qu'à l'autorité compétente, si l'un des domaines visés à
l'article 1, alinéa 4, est concerné. Le département examine s'il y a lieu de prolonger la mesure en application de
l'alinéa 2 du présent article.
2 Le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois,
de toute entreprise dont l'exploitation perturbe ou menace gravement l'ordre public, notamment en matière de
tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
3 La fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et sanctions administratives
prévues par la présente loi.
Art. 63
Restriction, suspension, modification et retrait de l'autorisation d'exploiter ou d'animation
1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu'aux conditions de l’autorisation,
le département prononce, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, les mesures
suivantes à l’encontre de l’exploitant :
a) l'obligation de suivre une formation complémentaire, définie par le règlement d'exécution, en lien avec le
domaine dans lequel l'infraction a été commise;
b) la suspension de l’autorisation d’exploiter, pour une durée maximum de 6 mois;
c) le retrait de l’autorisation d’exploiter.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
2 Si l’infraction relève des règles en matière de protection de l'environnement, le département peut prononcer,
en concertation avec l'autorité compétente en la matière :
a) des restrictions, pour une durée de 10 jours à 6 mois, à l’horaire d’exploitation des cafés-restaurants et
bars, des dancings et cabarets-dancings, et des buvettes ou buvettes de service restreint;
b) la modification de l'autorisation d'exploiter quant aux horaires d'exploitation;
c) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l’autorisation d'animation prévue à
l’article 36.
3 Sont notamment considérées comme graves les infractions aux dispositions de la présente loi relatives aux
horaires d'ouverture et à la vente d'alcool, à la législation sur le travail (usages, LTr) et aux assurances sociales,
les inconvénients engendrés pour le voisinage, ainsi que les animations organisées sans autorisation.
4 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une
nouvelle demande d’autorisation déposée par l'exploitant et/ou le propriétaire pendant un délai de 2 ans à
compter du jour où la décision de retrait est entrée en force.
5 Les mesures énumérées à l’alinéa 2 peuvent être prononcées cumulativement entre elles, ou avec des
mesures prononcées en application de l'article 15.
Art. 64
Mesures en cas de violation de l'interdiction de prête-nom
1 Le département prononce la suspension, pour une durée de 36 mois, de la validité du diplôme dont le titulaire
sert de prête-nom pour l'exploitation d'une entreprise.
2 Le département retire l'autorisation d'exploiter et ordonne la fermeture immédiate de l’entreprise, en
application de l'article 61.
3 Le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation de la personne ayant servi
de prête-nom, du propriétaire de l’entreprise ou de toute autre personne qui a eu recours à un prête-nom
pendant un délai de 36 mois à compter du jour où la décision visée à l'alinéa 2 est entrée en force.
Art. 65
Amendes administratives
1 En cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations,
le département peut infliger une amende administrative de 300 francs à 60 000 francs en sus du prononcé de
l’une des mesures prévues aux articles 61, 62 et 64, respectivement à la place ou en sus du prononcé de l’une
des mesures prévues à l'article 63.
2 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une
société en nom collectif ou d’une entreprise en raison individuelle, la sanction de l’amende est applicable aux
personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de
l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. La sanction est applicable directement aux
sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes
responsables.
Art. 66 Titre VI Voies de recours
Voies de recours
1 Les décisions prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution peuvent faire l'objet
d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à l’article 132 de la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.
2 Le délai de recours contre les décisions du département est de 30 jours.
Art. 67 Titre VII Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Art. 68
Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987;
b) la loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992.
Art. 69
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 70
Dispositions transitoires
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
Etablissements non assujettis à la présente loi
1 Les établissements visés à l’article 2 de la présente loi doivent, dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur
de cette dernière, solliciter du département une décision constatant leur non-assujettissement. Ils demeurent
soumis au régime qui leur était applicable sous l’ancienne législation jusqu’à ce que le département ait statué.
A défaut d’avoir sollicité une décision de non-assujettissement dans le délai de 6 mois, ces établissements sont
pleinement soumis à la présente loi.
Nouvelles demandes
2 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le département traite toute demande d'autorisation sur la base de
cette dernière.
Continuation de l’exploitation
3 Les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent
poursuivre l’exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu’elles obtiennent
dans les 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les éventuelles autorisations
complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d’offrir lesdites prestations.
Obligations relatives à l’exploitation
4 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes visées à l’alinéa 3 sont pour le surplus tenues de
respecter les obligations relatives à l’exploitation, qui sont prévues pour leur catégorie d’entreprise.
Horaires d’exploitation maximaux
5 Les cafés-restaurants et bars qui appliquaient l’horaire ordinaire prévu par l’article 18, lettre A, 1re phrase, de
la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, sont soumis à l’horaire
d’exploitation maximal prévu par l'article 6, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.
6 Les cafés-restaurants et bars qui bénéficiaient d’une dérogation d’horaire en application de l’article 18, lettre
A, 2e phrase, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, peuvent
continuer à l’appliquer durant un délai de 12 mois dès l’entrée en vigueur de la présente loi. A l’issue de ce
délai, ladite dérogation perd tout effet, à moins que l’exploitant propriétaire, respectivement l’exploitant et le
propriétaire de l’établissement, obtiennent du département une dérogation en application de la présente loi.
7 Les dancings et les cabarets-dancings sont soumis à l’horaire d’exploitation maximal prévu par la présente
loi, dès son entrée en vigueur.
8 Les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives
demeurent soumises aux horaires préalablement fixés de cas en cas par le département en application de
l’article 18, lettres H et I, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du
17 décembre 1987. L’exploitant propriétaire, respectivement l’exploitant et le propriétaire, peuvent néanmoins
en tout temps requérir du département une autorisation portant sur une modification de l’horaire d’exploitation.
Réexamen par le département
9 Si le département constate que les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter prévues par la présente loi
ne sont pas remplies par un établissement autorisé en application de l’ancienne législation, il impartit un délai
raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au propriétaire de l’établissement, pour qu’il soit remédié à cette
situation. Il statue à l’expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.
Les délais cumulés ne peuvent pas dépasser 12 mois.
Diplôme
10 Le titre de formation prévu par les articles 5, alinéa 1, lettre c, et 9 et suivants de la loi sur la restauration, le
débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987, est reconnu comme correspondant au diplôme
prévu par la présente loi, sous réserve de cours de sensibilisation en matière de nuisances sonores. Ce cours
de sensibilisation est obligatoire pour les titulaires du titre de formation qui, au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi, n'ont pas encore subi avec succès tous les modules d'examens existants sous l'égide de la
loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement, du 17 décembre 1987. Le Conseil d'Etat détermine
par règlement les dispositions applicables pour l'organisation des cours de sensibilisation. L'article 16, alinéa 3,
est applicable par analogie.
Art. 71(7) Dérogation temporaire aux articles 57, alinéa 1, et 59B
1 En raison du manque à gagner résultant de la situation sanitaire et des prescriptions en matière d'hygiène et
de distance sociale en vue de contenir et d'atténuer l'épidémie du coronavirus, à laquelle la Suisse est
confrontée depuis le mois de mars 2020, la taxe annuelle 2020 prélevée auprès des entreprises visées à l'article
59D est supprimée. Les montants versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.
2 Les émoluments perçus par l'administration dans le cadre des requêtes en dérogation horaire et autorisations
d'animation sont entièrement restitués aux ayants droit aux conditions suivantes :
a) requêtes ponctuelles : lorsque les dates pour lesquelles elles ont été sollicitées coïncident avec la période
d'interdiction au sens de l'article 6 de l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le
coronavirus (COVID-19), du 13 mars 2020;
b) requêtes trimestrielles : lorsqu'elles concernent le deuxième trimestre 2020;
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
c) requêtes annuelles : lorsqu'elles ont été déposées avant la période d'interdiction susmentionnée.
3 La taxe annuelle 2021 et 2022 prélevée auprès des entreprises visées à l’article 59D est supprimée. Les
montants versés à ce titre sont restitués aux ayants droit concernés.(10)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 22 L sur la restauration, le débit de
boissons, l’hébergement et le
divertissement
19.03.2015 01.01.2016
Modifications :
1. n. : titre IVA, 59A, 59B, 59C, 59D;
n.t. : 14
19.03.2015 01.01.2016
2. n.t. : 2/1b 01.03.2018 19.05.2018
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3,
59B/1)
03.09.2019 03.09.2019
4. n.t. : 2/1b 12.09.2019 01.01.2020
5. n.t. : 2°cons. 13.09.2019 13.02.2020
6. n.t. : 31/1, 31/2, 31/9, 31/10, 31/11, 46 17.01.2020 04.07.2020
7. n. : 71 05.06.2020 05.06.2020
8. n. : 71/3 04.03.2021 04.03.2021
9. n.t. : 2/2 26.03.2021 22.05.2021
10. n.t. : 71/3 28.01.2022 26.03.2022
11. n. : 4A 23.03.2023 01.07.2023
12. n. : 29A 28.08.2025 28.08.2025
13. n. : (d. : 29/2 >> 29/3) 29/2 03.10.2025 29.11.2025
14. n.t. : 39/1 08.05.2026 04.07.2026
15. n.t. : 31/10 19.06.2026 14.10.2026