Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 5d81cbd7093aa5d35332addbd90edb0061dfc73e9aa36a2b285e94cd20ce38b7
33 provisions
Article 1 I. Dispositions générales
Le présent règlement règle la reconnaissance à l’échelle
suisse des diplômes qui habilitent à enseigner dans le degré primaire, le degré
secondaire I ou les écoles de maturité en définissant des exigences minimales.
Art. 2
1Le degré primaire va de la 1re à la 8e année de scolarité1), le degré
secondaire I, de la 9e à la 11e année de scolarité. Ensemble, ils représentent la
scolarité obligatoire.
2La reconversion dans l’enseignement permet aux personnes avec expérience
professionnelle de se former à l’enseignement de la scolarité obligatoire, à la
condition qu’elles soient âgées de 30 ans ou plus, qu’elles aient accompli avec
succès une formation du degré secondaire II d’une durée de trois ans et que
leur expérience professionnelle corresponde à un volume total de 300%
répartis sur une période maximale de sept ans.
3Une discipline intégrée est une discipline d’enseignement qui regroupe
plusieurs matières. Les disciplines intégrées du degré secondaire I sont
indiquées en annexe.
4Une formation formelle est une formation réglementée débouchant sur un
certificat du degré secondaire II, un diplôme de formation professionnelle
supérieure ou un titre de haute école. Une distinction est faite entre les acquis
formels obtenus au niveau haute école et les autres acquis de formation
formels.
5Une formation non formelle est une formation structurée, mais en dehors des
formations formelles. Il s’agit notamment de la formation continue.
6La formation informelle s’acquiert en dehors des formations structurées.
Non publié dans la Feuille officielle mais publié sur le site de la CDIP
1) Dans le canton du Tessin, la répartition des années de scolarité entre le degré primaire et le
degré secondaire I peut varier d’une année (art. 6, al. 3 de l’accord intercantonal, du 14 juin
2007 sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS)).
Objet et champ
d’application
Définitions
Art. 3 II. Conditions formelles de la reconnaissance
Peuvent être reconnus les diplômes d’enseignement d’une haute école
cantonale ou reconnue par un ou plusieurs cantons :
a. qui habilitent leurs titulaires à enseigner dans le degré primaire, dans le
degré secondaire I ou dans les écoles de maturité,
b. dont les filières remplissent les exigences minimales du présent règlement,
et
c. qui sont délivrés par des hautes écoles accréditées institutionnellement sur
la base de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des
hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes
écoles2).
Art. 4 III. Conditions d’admission à la formation
1L’admission aux formations préparant à l’enseignement de la scolarité
obligatoire requiert une maturité gymnasiale, un examen complémentaire
permettant aux titulaires d’une maturité professionnelle ou d’une maturité
spécialisée d’accéder à l’université3) réussi ou un titre de haute école.
2Les titulaires d’une maturité spécialisée, orientation pédagogie, reconnue, ont
également accès aux formations préparant à l’enseignement du degré
primaire.
3Peuvent également être admises aux formations préparant à l’enseignement
de la scolarité obligatoire :
a. les personnes titulaires d’un certificat d’une école ou d’une formation du
degré secondaire II d’une durée de trois ans reconnue ou d’un certificat
fédéral de capacité assorti d’une expérience professionnelle de plusieurs
années, si elles attestent par un examen avant le début des études, que
leur niveau de connaissances est équivalent ;
aa. à la maturité spécialisée, orientation pédagogie, si elles veulent entamer la
formation à l’enseignement du degré primaire ; ou
ab à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité
professionnelle ou d’une maturité spécialisée d’accéder à l’université, si
elles veulent entamer la formation à l’enseignement du degré secondaire
I ;
b. les personnes qui se reconvertissent dans l’enseignement, si la haute
école constate à travers une procédure documentée qu’elles possèdent
les aptitudes nécessaires aux études supérieures (admission sur dossier).
Art. 5
1L’admission aux formations du diplôme d’enseignement pour les
écoles de maturité varie en fonction de la structure de la formation :
a. en cas de structure consécutive, l’admission à la formation professionnelle
selon article 9, alinéa 3, requiert un titre de master clôturant les études
disciplinaires scientifiques ;
2) LEHE, RS 414.20
3) Règlement du 17 mars 2011 relatif à l’examen complémentaire permettant aux titulaires
d’une maturité professionnelle fédérale ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à
l’échelle suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
Admission aux
formations
préparant à
l’enseignement de
la scolarité
obligatoire
Admission aux
formations
préparant à
l’enseignement
dans les écoles de
maturité
b. en cas de structure parallèle ou intégrée, la formation professionnelle
débute pendant les études disciplinaires scientifiques conformément à
l’article 9, alinéa 2.
2Ont accès à la formation :
a. les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master
universitaire dans les branches d’études qui constituent la base scientifique
requise pour l’enseignement d’une discipline du RRM, ainsi que les
personnes ayant accompli ou accomplissant un master universitaire dans
les branches d’études qui constituent la base scientifique requise pour
l’enseignement dans une discipline du RRM après avoir obtenu un bachelor
de haute école spécialisée dans le même domaine d’études et rempli les
exigences supplémentaires spécifiques ; et
b. les personnes ayant accompli ou accomplissant un bachelor et un master
de haute école spécialisée dans les branches d’études qui constituent la
base scientifique requise pour l’enseignement de la musique ou des arts
visuels en tant que disciplines du RRM.
Art. 6
1L’admission aux études en vue de l’obtention d’une habilitation
additionnelle à enseigner des disciplines supplémentaires requiert un diplôme
d’enseignement du degré scolaire concerné, reconnu par la CDIP.
2Pour l’obtention d’une habilitation additionnelle à enseigner dans des années
de scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré
primaire, un diplôme d’enseignement du degré primaire reconnu par la CDIP
est requis.
3Pour les cursus permettant d’obtenir une habilitation pour l’enseignement du
degré secondaire I conformément à l’article 8, alinéa 3, un diplôme
d’enseignement du degré primaire reconnu par la CDIP et valant pour des
années de scolarité situées entre la 3e et la 8e est requis.
Art. 7 IV. Exigences concernant la formation
1Les formations permettent d’acquérir les compétences
professionnelles requises pour l’éducation et l’instruction des élèves de la
scolarité obligatoire ou des écoles de maturité.
2Les formations permettent en outre aux étudiantes et étudiants d’acquérir les
compétences professionnelles requises :
a. pour tenir compte de la diversité, des conditions et des besoins individuels
des élèves et évaluer leurs compétences et leurs acquis ; ainsi que
b. pour collaborer avec les différents acteurs du milieu scolaire, participer
activement à des projets pédagogiques, évaluer leur propre travail et
planifier leur propre développement professionnel.
3Les personnes qui obtiennent un diplôme d’enseignement de la scolarité
obligatoire sont capables :
a. d’enseigner en se conformant au plan d’études applicable ;
b. de soutenir les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers qui
fréquentent une classe ordinaire selon le principe de la scolarisation
intégrative et d’encourager leurs apprentissages ainsi que leur participation
à la vie de l’école ; et
Admission en vue
de l’obtention
d’habilitations
additionnelles
Objectifs des
formations
c. de permettre aux élèves le passage d’un degré à l’autre; dans le cas de
l’enseignement du degré secondaire I, elles sont en outre capables de
soutenir les élèves dans leur choix professionnel.
4Les personnes qui obtiennent un diplôme d’enseignement pour les écoles de
maturité sont capables d’enseigner en se conformant au plan d’études
applicable, de manière à ce que les élèves acquièrent les aptitudes générales
nécessaires pour entreprendre des études universitaires4).
Art. 8 A. Volume et structure des formations
1Le volume des études menant à l’obtention du diplôme
d’enseignement du degré primaire correspond à celui d’un cursus de bachelor
conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles5).
2Le volume des études menant à l’obtention du diplôme d’enseignement du
degré secondaire I correspond à un cursus de bachelor et de master
conformément aux directives de Bologne du Conseil des hautes écoles6). Le
titre de bachelor n’habilite pas à enseigner.
3Le volume des études permettant d’obtenir, sur la base du diplôme
d’enseignement du degré primaire, une habilitation pour l’enseignement du
degré secondaire I correspond à un master de 120 crédits sous réserve de
l’article 12, alinéa 2. Les objectifs à atteindre, dans trois disciplines
d’enseignement au maximum, sont les mêmes que pour les étudiantes et
étudiants des formations ordinaires du diplôme d’enseignement du degré
secondaire I.
4Le programme de formation par l’emploi destiné aux personnes qui se
reconvertissent dans l’enseignement et qui sont admises sur la base de l’une
des dispositions de l’art. 4 combine, à partir de la deuxième année d’études, la
formation avec une activité d’enseignement encadrée, exercée à temps partiel
dans le degré visé. Le volume correspond à celui des formations ordinaires.
Art. 9
1La formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les
écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la
formation professionnelle.
2Les études disciplinaires scientifiques sont clôturées par un master
universitaire. L’article 5, alinéa 2, lettre b, concernant les disciplines
d’enseignement musique et arts visuels demeure réservé.
3La formation professionnelle totalise 60 crédits. Elle se fait soit à la suite des
études disciplinaires scientifiques (structure consécutive), soit en parallèle, soit
en y étant intégrée.
4) Cf. art. 5 Objectif des études dans le règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM)
5) Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour la mise en œuvre de la
déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (directives de
Bologne HES et HEP) et Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour le
renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans
le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne HEU). Le volume des études est
de 180 crédits selon le System européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).
6) Le premier cursus (bachelor) comprend 180 crédits, et le deuxième, 90 à 120 crédits ; les
études comprennent donc 270 à 300 crédits.
Formations à
l’enseignement de
la scolarité
obligatoire
Formation à
l’enseignement
dans les écoles de
Art. 10 maturité
En ce qui concerne le diplôme d’enseignement combiné (degré
secondaire I et écoles de maturité), le volume des études disciplinaires
scientifiques satisfait aux exigences du diplôme d’enseignement pour les
écoles de maturité, et celui de la formation professionnelle, à celles du diplôme
d’enseignement du degré secondaire I.
Art. 11
1Le volume des études à accomplir pour obtenir une habilitation
additionnelle à enseigner une ou plusieurs disciplines supplémentaires
équivaut à celui exigé dans le cadre de la formation ordinaire correspondante.
2Le volume des études à accomplir pour enseigner dans des années de
scolarité supplémentaires ou dans un cycle supplémentaire du degré primaire
équivaut à celui exigé dans le cadre de la formation ordinaire correspondante.
3La validation des acquis s’effectue conformément à l’article 12, alinéa 1.
Art. 12
1Les acquis de formation formels et les acquis de niveau haute école
pertinents pour l’obtention du diplôme sont validés de manière appropriée. Une
éventuelle pratique enseignante peut être validée dans le cadre de la formation
pratique.
2Les acquis de niveau haute école obtenus en dehors de la formation à
l’enseignement primaire ainsi que la pratique enseignante peuvent être validés
dans la formation permettant d’obtenir une habilitation supplémentaire pour
l’enseignement du degré secondaire I prévu à l’article 8, alinéa 3, pour un
volume total maximal de 60 crédits.
3Les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l’enseignement et qui
remplissent les conditions formelles d’admission prévues à l’article 4, alinéa 1,
alinéa 2, ou alinéa 3, lettre a, peuvent faire valider les compétences qu’elles
ont acquises de manière non formelle et/ou informelle et qui sont pertinentes
pour l’exercice de la profession enseignante, pour un volume total maximal
d’un tiers du volume minimal de la formation (validation des acquis de
l’expérience).
Art. 13 B. Contenu des formations
1Les formations contiennent les domaines de formation suivants :
études disciplinaires scientifiques, didactique des disciplines, sciences de
l’éducation, formation pratique.
2La formation à l’enseignement du degré primaire prépare à l’enseignement
d’au moins six disciplines du plan d’études. La formation pratique représente
36 à 54 crédits.
3La formation à l’enseignement du degré secondaire I totalise :
a. 120 crédits pour les études disciplinaires scientifiques et la formation en
didactique des disciplines, 30 crédits étant exigés par discipline comptant
pour l’habilitation à enseigner ou 40 crédits par discipline intégrée. 10 à 15
crédits pour la didactique disciplinaire sont inclus dans les deux cas ;
b. 36 crédits pour la formation en sciences de l’éducation ; et
c. 48 crédits pour la formation pratique.
4La formation à l’enseignement pour les écoles de maturité se compose :
a. des études disciplinaires scientifiques ; qui doivent
Formation
préparant au
diplôme
d’enseignement
combiné pour le
degré secondaire I
et les écoles de
maturité
Obtention
d’habilitations
additionnelles
Validation des
acquis
Domaines de
formation et
volumes respectifs
aa. être accomplies dans une ou deux branche(s) d’études constituant la base
scientifique de l’enseignement de la ou des deux discipline(s)
correspondante(s) dans le RRM ;
ab. tenir compte des exigences disciplinaires spécifiques du plan d’études
cadre pour les écoles de maturité ;
ac. totaliser 120 crédits pour la première discipline du RRM et 90 crédits pour
la seconde ; et
ad. comprendre les cycles bachelor et master pour la première et pour la
seconde discipline du RRM ; et
b. de la formation professionnelle, comprenant 15 crédits pour les sciences
de l’éducation, 15 crédits pour la formation pratique et 10 crédits par
discipline du RRM pour la didactique des disciplines.
Art. 14
La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu’enseignement
et recherche.
Art. 15 V. Aptitudes requises par la profession enseignante
1La profession enseignante pose les exigences auxquelles les
étudiantes et étudiants doivent être aptes à répondre pour garantir l’intégrité
des élèves qui leur sont confiés.
2La haute école dispose d’une procédure appropriée pour exclure les
étudiantes et étudiants qui ne sont pas aptes au sens de l’alinéa 1.
Art. 16 VI. Diplôme
Le diplôme est octroyé sur la base d’une évaluation complète des
qualifications et des acquis des étudiantes et étudiants dans les domaines
mentionnés à l’article 13, alinéa 1, l’aptitude à exercer la profession
enseignante citée à l’article 15 étant avérée. Le diplôme d’enseignement pour
les écoles de maturité n’est, de plus, délivré qu’au terme des études
disciplinaires scientifiques prévues aux article 9, alinéa 2, et article 13, alinéa
4, lettre a.
Art. 17
1Le certificat de diplôme comporte :
a. la dénomination de la haute école ;
b. les données personnelles du diplômé ou de la diplômée ;
c. la mention :
– "diplôme d’enseignement du degré primaire" ;
– "diplôme d’enseignement du degré secondaire I" ;
– "diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité" ; ou
– "diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I et pour les écoles
de maturité" ;
d. les disciplines que la personne est habilitée à enseigner ; pour les
disciplines du degré secondaire I, les dénominations autorisées figurent en
annexe ;
e. pour le diplôme d’enseignement du degré primaire, les années de scolarité
[1re à 8e] pour lesquelles le diplôme est valable ;
Relation entre
théorie et pratique
ainsi qu’entre
enseignement et
recherche
Conditions d’octroi
du diplôme
Certificat de
diplôme
f. la signature de l’instance compétente ; et
g. le lieu et la date.
2Le diplôme reconnu porte en outre la mention : "Le diplôme est reconnu en
Suisse (décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique du … [date de la première reconnaissance])".
Art. 18
1Le diplôme d’enseignement est assorti d’un titre professionnel. La
personne titulaire d’un diplôme reconnu est habilitée à porter le titre :
a. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré primaire [… années
de scolarité] (CDIP)" ;
b. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I
(CDIP)" ;
c. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée pour les écoles de maturité
(CDIP)" ;
d. d’"enseignant diplômé / enseignante diplômée du degré secondaire I et
pour les écoles de maturité (CDIP)".
2Lorsqu’un titre conforme à la déclaration de Bologne est délivré, le certificat
de diplôme porte la mention "Bachelor of Arts", "Bachelor of Science", "Master
of Arts" ou "Master of Science"7) complétée par :
a. "in Primary Education" pour le diplôme d’enseignement du degré primaire ;
b. "in Secondary Education" pour le diplôme d’enseignement du degré
secondaire I.
Art. 19
1L’obtention d’une habilitation à enseigner des disciplines
supplémentaires, dans des années de scolarité supplémentaires ou dans un
cycle supplémentaire du degré primaire est attestée par un diplôme
additionnel, qui vient s’ajouter au diplôme d’enseignement du degré scolaire
concerné, reconnu par la CDIP. Il s’intitule "Diplôme additionnel, habilitation à
enseigner … [discipline(s), années ou cycle du degré primaire]".
2Le diplôme additionnel porte la mention suivante: "Ce diplôme est délivré en
sus du diplôme d’enseignement reconnu par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique [du degré primaire, … années de
scolarité, du degré secondaire I ou pour les écoles de maturité] émis le …
[date du diplôme d’enseignement]".
Art. 20 VII. Exigences concernant les responsables de la Formation
Les formateurs et formatrices d’enseignantes et enseignants
possèdent un titre de haute école dans la discipline à enseigner, des
qualifications didactiques qui répondent aux exigences d’un auditoire de haute
école et, en règle générale, un diplôme d’enseignement et une expérience de
l’enseignement dans le degré concerné.
Art. 21
Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d’un diplôme
d’enseignement du degré scolaire visé doublé de plusieurs années
d’expérience de l’enseignement et possèdent une formation continue en
adéquation.
7) Modification du 25 octobre 2019
Titres
Diplôme
additionnel
Qualification des
formateurs et
formatrices
Qualification des
praticiennes et
praticiens
formateurs
Art. 22 VIII. Procédure de reconnaissance
1Le Comité de la CDIP peut mandater une ou plusieurs commissions
de reconnaissance pour examiner les filières de formation.
2Le Secrétariat général de la CDIP en assume le secrétariat.
Art. 23
1La commission de reconnaissance examine la filière dont la
reconnaissance a été demandée par un ou plusieurs cantons et fait une
proposition à l’attention du Comité de la CDIP en fonction des résultats de
l’évaluation effectuée.
2La décision d’accorder la reconnaissance, éventuellement assortie de
charges, ou de la refuser est prise par le Comité de la CDIP.
Ce dernier annule la reconnaissance si les conditions ne sont plus respectées.
3Toute modification apportée à une filière reconnue et pouvant avoir un impact
sur les conditions de reconnaissance doit être communiquée à la commission
de reconnaissance. Les modifications importantes donnent lieu à une
vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation.
4Après sept ans au plus tard, le ou les cantons responsables demandent la
vérification du respect des conditions de reconnaissance de la formation. La
décision de confirmer la reconnaissance est prise par le Comité de la CDIP.
5Les résultats de l’accréditation selon la LEHE ainsi que les documents
correspondants sont pris en compte dans la mesure du possible pour autant
qu’ils ne datent pas de plus de trois ans.
Art. 24
La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
Art. 25 IX. Dispositions finales
1Les cantons peuvent contester les décisions de l’autorité de
reconnaissance en intentant une action conformément à l’article 120 de la loi
fédérale sur le Tribunal fédéral8).
2Les particuliers concernés peuvent contester les décisions de l’autorité de
reconnaissance concernant la reconnaissance rétroactive des diplômes qui
avaient été reconnus selon une réglementation antérieure en saisissant par
écrit et avec indication des motifs la Commission de recours de la CDIP et de
la CDS, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
3Les dispositions de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral administratif sont
applicables par analogie9).
Art. 26
1L’accréditation institutionnelle mentionnée à l’article 3, lettre c, doit
être obtenue au plus tard le 1er janvier 202310).
2En l’absence d’accréditation institutionnelle à cette date, le Comité de la CDIP
examine l’annulation de la reconnaissance conformément à l’article 23, alinéa
2.
8) RS 173.110
9) RS 173.32
10) Art. 75 et 76 LEHE
Commission de
reconnaissance
Procédure
Registre
Voies de droit
Accréditation
Art. 27 institutionnelle
Les procédures qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation sont poursuivies en application de celle-ci.
Art. 28
1Les reconnaissances émises en application de l’ancienne
réglementation restent acquises et gardent leur validité selon la nouvelle
réglementation.
2La vérification du respect des conditions de reconnaissance des filières
prévue à l’article 23, alinéas 3 et 4, s’effectue selon la nouvelle réglementation.
L’article 32 demeure réservé.
Art. 29
1Les diplômes cantonaux ou reconnus par un ou plusieurs cantons qui
ont été délivrés avant l’attribution de la reconnaissance au sens de la
réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes sont
réputés reconnus rétroactivement à la condition que le canton atteste qu’il
s’agit des diplômes correspondant à la filière reconnue.
2Les titulaires d’un diplôme antérieur à la réglementation intercantonale sur la
reconnaissance des diplômes sont autorisés à porter le titre correspondant tel
que défini à l’article 18, alinéa 1.
3Le Secrétariat général de la CDIP établit, sur demande, une attestation
certificat que le diplôme est reconnu.
Art. 30
1Les titulaires d’un diplôme d’enseignement reconnu selon l’ancienne
réglementation ont accès aux formations d’enseignants ainsi qu’aux études
menant à l’obtention de diplômes additionnels.
2Les titulaires d’un diplôme habilitant à l’enseignement dans les deux
premières années de scolarité reconnu sont admis à la formation menant à
l’enseignement pour les années de scolarité situées entre la 3e et la 8e.
3Les titulaires d’un diplôme d’enseignement habilitant à l’enseignement pour
les années de scolarité situées entre la 3e et la 8e reconnu ont accès à la
formation pour le degré secondaire I.
Art. 31
Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement :
a. le règlement du 4 juin 199811) concernant la reconnaissance des diplômes
d’enseignement pour les écoles de maturité ;
b. le règlement du 10 juin 199912) concernant la reconnaissance des diplômes
de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants des degrés
préscolaire et primaire ;
c. le règlement du 26 août 199913) concernant la reconnaissance des diplômes
de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré
secondaire I ;
d. les directives du 28 octobre 2010 concernant la reconnaissance des
habilitations à enseigner pour des disciplines ou des cycles
supplémentaires des degrés préscolaire et primaire ainsi que pour des
disciplines supplémentaires du degré secondaire I ;
11) FO 1999 N° 84
12) FO 1999 N° 84
13) FO 1999 N° 84
Procédures de
reconnaissance en
cours
Diplômes
d’enseignement
reconnus en
application de
l’ancienne
réglementation
Diplômes
d’enseignement
antérieurs à la
réglementation
intercantonale
Admission des
étudiantes et
étudiants titulaires
d’un diplôme
reconnu selon
l’ancienne
réglementation
Abrogation de
l’ancienne
réglementation
e. les directives du 28 octobre 2010 pour la reconnaissance d’une filière
master habilitant les enseignantes et enseignants des degrés préscolaire et
primaire ou du degré primaire à enseigner dans le degré secondaire I.
Art. 32
1La haute école peut mettre en route des programmes d’études selon
l’ancien droit encore pendant deux ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement.
2Pour autant que la réglementation interne aux hautes écoles le prévoie, les
étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études selon l’ancien droit
peuvent les terminer selon ce même droit. La haute école peut prévoir un
transfert dans des cursus conçus selon le nouveau droit à condition que ce
transfert n’engendre aucun désavantage pour les personnes qui ont
commencé leurs études selon l’ancien droit.
Art. 33
Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Berne, le 28 mars 2019
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique
La présidente :
Silvia Steiner
La secrétaire générale :
Susanne Hardmeier
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
Annexe
Liste des disciplines du degré secondaire I
• activités créatrices
• activités créatrices et manuelles
• activités créatrices textiles
• allemand
• anglais
• arts visuels
• biologie
• chimie
• citoyenneté
• éducation nutritionnelle / économie familiale
• éducation physique
• espagnol
• éthique et cultures religieuses
• français
• géographie
• grec
• histoire
• italien
• latin
• mathématiques
• musique
• physique
• romanche
Discipline intégrée
• sciences de la nature