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9 provisions
Article 1
Le département compétent au sens de l'article 2 de la loi
d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(LA-LDAl), du 5 décembre 2018, est le Département du développement
territorial et de l'environnement.
Art. 2
1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après :
le service) peut instituer des assistant-e-s officiel-le-s et des vétérinaires non
officiel-le-s.
2Il fixe le cahier des charges des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non
officiel-le-s et des assistant-e-s officiel-le-s.
3Les vétérinaires officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s sont d'office
relevés de leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge
de 70 ans révolus.
FO 2020 No 38
1) RS 817.0
2) RS 817.190
3) RS 817.190.1
4) RS 916.402
5) RS 455.1
6) RSN 455.110.2
7) RSN 806.0
Département
Personnes
affectées au
contrôle
1. généralités
806.12
Art. 3
1L'État rémunère les vétérinaires officiel-le-s, les vétérinaires non
officiel-le-s et les assistant-e-s officiel-le-s pour leurs prestations dans les
domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la
protection des animaux.
2Le Conseil d'État arrête les conditions de rémunération.
3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de
l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments
pour le contrôle des viandes.
4Le service est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération
des vétérinaires officiel-le-s, des vétérinaires non officiel-le-s et des assistant-
e-s officiel-le-s.
Art. 4
1Celle ou celui qui veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre
des transformations doit déposer une demande auprès du service.
2Le département désigné à l’article premier délivre l'autorisation d'exploitation
de l'abattoir et lui attribue un numéro de contrôle.
Art. 5
Sauf disposition contraire prise par le service, les échantillons prélevés
dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être
envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.
Art. 6
Le Conseil d'État fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les
émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante
conformément aux articles 60 et 61 OAbCV.
Art. 7
1Les émoluments pour le contrôle des viandes sont encaissés par les
établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.
2Sur la base des relevés des vétérinaires officiel-le-s, le service facture
mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le
cadre du contrôle des viandes.
Art. 8
Le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du
3 avril 19968), est abrogé.
Art. 9
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
8) FO 1996 N° 26
2. rémunération
Abattoirs
Laboratoire
Émoluments
1. tarif
2. perception
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication