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37 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour buts:
a) de renforcer l'agriculture en tant qu'élément essentiel de l'économie
cantonale pour répondre aux besoins vitaux de la population;
b) de promouvoir une agriculture rationnelle et économiquement saine en
encourageant et en favorisant une exploitation durable des bases naturelles
de la vie, le maintien de la biodiversité et un entretien approprié des paysages
ruraux;
c) de contribuer à une occupation décentralisée du territoire par une large
implantation de la population rurale dans le canton;
d) d'encourager la production de produits de qualité et leur commercialisation.
2Elle doit en outre assurer l'application de la législation fédérale agricole dans le
canton.
Art. 2
1Pour atteindre ces buts, l'Etat privilégie les initiatives des agriculteurs et
de leurs organisations professionnelles, ainsi que la recherche de solutions
communes.
2Il favorise en particulier l'esprit d'entreprise.
Art. 3
Dans les limites de la législation fédérale, l'Etat veille à assurer la
souveraineté alimentaire en excluant les organismes génétiquement modifiés
de la production des aliments, des végétaux et des produits destinés à protéger
les plantes et soigner les animaux.
Art. 4
1La loi s'applique à tous les secteurs de l'agriculture, au sens de la
législation fédérale, y compris la viticulture, l'arboriculture, l'horticulture,
l’apiculture et la culture maraîchère.
2Elle concerne notamment l'ensemble des activités agricoles, de la production à
la commercialisation.
FO 2009 No 5
1) RS 910.1
Buts
Moyens privilégiés
Souveraineté
alimentaire
Champ
Art. 5 d'application
Sont réservées les prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal:
a) qui régissent certains secteurs particuliers de l'agriculture, tels que le droit
foncier rural, le bail à ferme agricole, les améliorations structurelles dans
l'agriculture et la lutte contre les épizooties;
b) qui touchent à l'agriculture, notamment en matière d'aménagement du
territoire, de forêts, de protection de la nature, des animaux, de
l'environnement et des eaux.
CHAPITRE 2
Art. 6 Organisation
1Dans le cadre défini par la présente loi, le Conseil d'Etat applique la
politique cantonale en matière agricole.
2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les
dispositions d'application nécessaires.
3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons ou d'autres
régions limitrophes ou transfrontalières, à participer ou à adhérer à des
organismes particuliers publics ou privés.
4Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport
d'information.
Art. 7
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département)
met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière agricole.
2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements
fédéraux et cantonaux.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment
d'un service spécialisé (ci-après: le service).
4Le département collabore avec les autres services concernés de
l'administration cantonale et fédérale. Il consulte au besoin les autorités
communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations
professionnelles intéressées.
Art. 8
1Le service est l'organe d'exécution du département en matière
agricole.
2Son organisation, ses tâches et ses compétences sont fixées par le Conseil
d'Etat.
3Le domaine viticole de l'Etat et son encavage font partie du service.
4Abrogé.
Art. 9
1Les préposés régionaux agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles
prévus par la législation fédérale, notamment en matière de paiements directs.
2L'Etat peut confier certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par
les préposés régionaux agricoles à des organisations indépendantes.
2) Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
Dispositions
réservées
Conseil d'Etat
Département
Service
Préposés
régionaux
Art. 10 agricoles
Le Conseil d’Etat désigne des commissaires viticoles chargés
notamment de veiller à l'application des prescriptions fédérales et cantonales en
vigueur dans le domaine de la reconstitution du vignoble et de la plantation de
nouvelles vignes.
Art. 11
1Le Conseil d'Etat peut instituer des organes spéciaux chargés de
certaines tâches d'exécution du droit fédéral et cantonal.
2Il peut également déléguer certaines tâches d'exécution à des organismes
indépendants de l'administration et prêter son concours à l'encaissement des
contributions professionnelles de ces organismes.
Art. 12
1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative
une commission de l'agriculture de quinze membres choisis dans les différentes
régions du canton et représentant les milieux et les organisations intéressés.
2La commission est présidée par le conseiller d'Etat, chef du département. Son
secrétariat est assumé par le service.
3Elle peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions
particulières.
Art. 13
1La commission de l'agriculture est un organe consultatif et de conseil.
2Elle est consultée sur les questions importantes intéressant la politique agricole
et l'application de la législation. Elle préavise les projets de lois et de règlements.
3Elle assiste le Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre de la politique cantonale
en matière agricole.
4Elle propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 14
L'interprofession viti-vinicole est consultée pour toutes les questions
importantes touchant l'économie viti-vinicole. Le Conseil d'Etat peut lui confier
des tâches spécifiques en la matière.
Art. 15
1Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la
présente loi ou par d'autres lois en matière agricole.
2Elles sont notamment chargées de la police rurale et prennent à cet effet les
mesures nécessaires pour assurer la protection du bétail et des récoltes,
notamment de la vendange.
3Elles sont compétentes pour réglementer le droit de pacage sur leur territoire,
ainsi que le sort du bétail errant et sans gardien.
4Elles peuvent instituer des commissions rurales chargées de veiller aux intérêts
de l'agriculture et à l'exécution des lois et règlements qui la concernent.
CHAPITRE 3
Production animale
3) Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
Commissaires
viticoles
Autres organes
d'exécution
Commission de
l'agriculture
a) composition et
organisation
b) compétences
Interprofession vitivinicole
Communes
Mesures
d'encouragement
Art. 16 a) en général
1L'Etat peut encourager des initiatives pour la promotion de l'élevage
prises par des éleveurs agissant dans le cadre d'organisations reconnues par la
Confédération ou le canton.
2Il peut notamment:
a) participer financièrement à la réalisation des infrastructures nécessaires;
b) soutenir les marchés-concours ou autres manifestations d'élevage.
3Le Conseil d'Etat fixe le taux des subsides et les conditions de leur octroi.
Art. 17
L’Etat peut faciliter l'écoulement du bétail de boucherie pour en assurer
la qualité et maintenir un marché de la viande dans le canton.
Art. 18
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de
la législation fédérale et de la réglementation intercantonale en matière de
commerce de bétail.
Art. 19
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application nécessaires à la
consultation en matière d'économie laitière, conformément à la législation
fédérale.
CHAPITRE 4
Art. 20 Production végétale agricole
L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la législation
fédérale pour le maintien, l'amélioration, la protection et le commerce de la
production végétale agricole et apicole.
Art. 21
1L'Etat encourage pendant une durée limitée les méthodes
d'exploitation propres à ménager le sol par le versement de contributions
financières ou d'une autre manière.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe
notamment les conditions d'octroi de la contribution financière.
Art. 22
Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les prêts à taux réduits
accordés aux groupements neuchâtelois des producteurs de céréales
panifiables pour le stockage des céréales produites dans le canton.
Art. 23
1Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer, sur
leur territoire, la maîtrise des ravageurs, des organismes nuisibles et des
adventices ainsi que l’élimination des plantes envahissantes et des végétaux
infectés.
2Les moyens de prévention et de lutte biologiques sont privilégiés.
3Les frais sont à la charge des communes et des propriétaires intéressés, dans
la mesure fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 24
1Le Conseil d'Etat arrête les mesures nécessaires pour prévenir ou
combattre les dommages causés par les ravageurs et les maladies des
végétaux, lorsque ces dommages peuvent prendre ou prennent un caractère
envahissant ou calamiteux.
b) bétail de
boucherie
Commerce du
bétail
Economie laitière
Mesures
d'encouragement
Erosion
Stockage des
céréales indigènes
Lutte contre les
animaux et les
végétaux nuisibles
à l'agriculture
a) en général
b) en cas de
dommages à
caractère
envahissant ou
calamiteux
2Il fixe la participation de l'Etat aux frais des mesures qu'il ordonne.
CHAPITRE 5
Art. 25 Production viti-vinicole
La reconstitution du vignoble et la plantation de nouvelles vignes sont
régies par les prescriptions fédérales en vigueur et par les dispositions arrêtées
par le Conseil d'Etat, qui fixe notamment la liste des cépages autorisés.
Art. 26
1Le service prend toutes mesures utiles pour lutter contre les maladies
et les ravageurs de la vigne.
2Les viticulteurs sont tenus d'exécuter à leurs frais les traitements et mesures
ordonnés.
3En cas de carence, le service invite la commune à faire exécuter les traitements
et mesures nécessaires aux frais des viticulteurs fautifs.
4Dans des cas particulièrement graves, l'Etat peut fournir une aide lors de
dommages causés par des maladies ou des ravageurs.
Art. 27 à 294)
Art. 305) 1La commune prend chaque année toutes mesures utiles pour
protéger la vendange se trouvant sur le territoire soumis à son administration,
dès la véraison du raisin et après consultation des milieux intéressés.
2A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la
commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs
intéressés.
3Elle peut mettre les vignes à ban durant cette période et communique cette
mesure par voie d'affichage public.
Art. 31
1Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en
vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois.
2Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des
produits viticoles. Il peut notamment:
a) introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité;
b) encourager les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon
sa qualité.
Art. 32
1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour ordonner en cas
de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et garantir les prêts
accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et vinifiant dans le canton.
2Les actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la
situation financière des encaveurs.
4) Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
5) Teneur selon L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
Reconstitution du
vignoble et
plantation de
nouvelles vignes
Lutte
antiparasitaire
Surveillance et
protection des
vignes et de la
vendange
Qualité des
produits
Blocagefinancement des
vins de Neuchâtel
Recherches et
Art. 33 essais
Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour améliorer les
méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits par des
recherches et par des essais d'ordre théorique et pratique. Le fonds agricole et
viticole peut être mis à contribution.
Art. 34
L'Etat peut participer financièrement à la défense des intérêts
vitivinicoles. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.
CHAPITRE 5BIS8)
Qualité du paysage
Art. 34a9) 1L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la
législation fédérale pour la préservation, la promotion et le développement de
paysages cultivés diversifiés dans les limites des crédits disponibles.
2Les communes dont le territoire est touché par des projets pour lesquels une
contribution à la qualité du paysage est versée participent à la part cantonale à
hauteur de 40%.
CHAPITRE 6
Art. 35 Mesures de promotion
1L'Etat peut encourager, par le versement de contributions
financières ou d'une autre manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise
en valeur et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la viticulture.
2Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution.
Art. 36
1En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de l'agriculture,
l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les
appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques
protégées (IGP).
2L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi
qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant
d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations
neuchâteloises ou revendiquant une authenticité neuchâteloise.
Art. 37
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires,
notamment en ce qui concerne:
a) les modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de
l'agriculture;
b) les modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la
procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le
système de contrôle.
6) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
7) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
8) Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
9) Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
10) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
Participation
financière
Contributions à la
qualité du paysage
En général
Promotion des
produits
Dispositions
Art. 38 d'exécution
Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à
promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les
frontières cantonales.
Art. 39
1Le Conseil d'Etat encourage la pratique de l'agriculture biologique par
des aides à l'investissement ou à l'exploitation.
2Ces aides peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt
réduit, cas échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des
ressources et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des
perspectives de marché.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe
notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul.
Art. 40
L'Etat peut, par le biais d’un contrat de prestations, octroyer des aides
financières à un organisme représentatif réunissant les filières de production et
chargé de faire connaître les produits de la viticulture et de l'agriculture
neuchâteloises et de favoriser leur vente.
Art. 40a à 42a12)
Art. 4313)
Abrogé.
CHAPITRE 7
Innovation
Art. 44 1L'Etat encourage l'effort d'innovation et de développement permettant
de renforcer la capacité concurrentielle et la diversification de l'agriculture.
2Il peut notamment soutenir:
a) l'introduction de nouvelles productions;
b) l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation,
particulièrement ceux qui concernent les énergies renouvelables et qui
contribuent à une meilleure protection de l'environnement ou à une meilleure
qualité des produits;
c) l'obtention de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires;
d) la recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture
neuchâteloise;
e) l'organisation d'un prix à l'innovation agricole dans le canton.
3Le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit.
11) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015 et L du
1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
12) Abrogés par L du 1er octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet au 1er janvier 2020
13) Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
Collaboration
intercantonale ou
transfrontalière
Pratique de
l'agriculture
biologique
Organisme de
promotion
CHAPITRE 8
Mesures sociales
Art. 45 Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un contrat-type
de travail pour les travailleurs agricoles.
Art. 4614)
Abrogé.
Art. 47 L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de l'habitation
de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous réserve des
dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur le droit foncier
rural.
Art. 48 1L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à favoriser la
reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les mesures
fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture.
2Le Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole
qui sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique
cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté.
Art. 49 L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de
manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies,
d'accidents ou de décès.
Art. 5015) Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de
dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle. Le fonds
agricole et viticole peut être mis à contribution.
CHAPITRE 9
Formation continue et vulgarisation
Art. 51 L'Etat encourage, en collaboration avec les associations
professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans
l'agriculture.
Art. 52 1L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans
l'agriculture.
2Il peut confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service
de vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une
subvention.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
14) Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
15) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1er janvier 2015
Contrat-type de
travail
Cessation de
l'activité
a) maintien de
l'habitat
b) reconversion
professionnelle
Dépannage
agricole
Dommages
exceptionnels
Formation
continue
Vulgarisation
CHAPITRE 10
Dispositions financières
Art. 53 1Les contributions, participations et autres subventions cantonales
prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits
budgétaires et des crédits d'engagement.
2Si les crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de
priorité.
Art. 54 1L'Etat assure la distribution des subventions prévues par le droit
fédéral.
2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne
notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les
émoluments.
Art. 55 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application du
droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et d'aide
aux exploitations paysannes.
2Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une
commission d'experts agricoles, et règle la procédure.
3Il dispose à cet effet:
a) d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que
la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits
d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts
d'investissements;
b) d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté
notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire
en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les
intérêts des prêts accordés.
Art. 5616 1Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné à intervenir dans
les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par:
a) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil
d'Etat, mais qui ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne et est
perçue auprès des exploitant-e-s de vignes par l'Etat;
b) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil
d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2,50 francs par quintal de raisin, et est
perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat;
c) une contribution annuelle obligatoire, dont le mode de perception et le
montant sont fixés par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut pas dépasser 5
francs par hectare de surface agricole utile. Les surfaces concernées par la
lettre a sont exonérées;
d) un versement porté chaque année au budget de l'Etat;
e) les intérêts du capital;
16) Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38), avec effet au 1er janvier 2015 et L du
28 juin 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au 1er septembre 2023
Règle générale
Subventions
fédérales
Mesures
d'accompagnement social
Fonds agricole et
viticole
f) les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi.
2La fortune du fonds agricole et viticole est gérée par le département désigné
par le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. Les milieux
professionnels sont consultés au sujet de l'utilisation de ce fonds.
3Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au
compte général de l'Etat.
Art. 57 Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, et ses dispositions
d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement du territoire,
à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour
l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs.
CHAPITRE 11
Voies de droit et dispositions finales
Art. 58 Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517), et la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars
198318).
Art. 59 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans
l'annexe.
Art. 60 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 mars 2009.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015.
Disposition transitoire à la modification législative du 1er octobre 201919)
1Le Conseil d'Etat est chargé des opérations de liquidation de l'office des vins et
des produits du terroir (OVPT).
2Les droits et obligations de l'OVPT sont repris par un organisme, au sens de
l’article 40, désigné par Conseil d’Etat et à la date fixée par lui.
3Le Conseil d’Etat s’assure que le nouvel organisme désigné offre à l’actuel
personnel de l’office une relation de travail sous contrat de droit privé avec le
maintien de conditions de travail équivalentes.
17) RSN 152.130
18) RSN 152.100
19) FO 2019 N° 43
Fonds cantonal de
l'aménagement du
territoire
Voies de droit
Abrogation et
modification du
droit en vigueur
Référendum,
promulgation et
exécution
ANNEXE
(art. 59)
I
La loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 199720), est abrogée.
II
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 197621)
Art. 1er, al. 2 et 3
Abrogés
Art. 2, al. 222)
Art. 523)
Art. 6, al. 1 et 224)
Art. 11, al. 3 à 5 (nouveaux)25)
Art. 16
Abrogé
Art. 17; 21 à 24
Abrogés
Art. 25 à 28
Abrogés
Art. 29 à 33
Abrogés
Art. 34
Abrogé
Art. 36, note marginale, alinéas 1 à 326)
20) FO 1997 N° 50
21) RSN 916.120
22) Texte inséré dans ladite L
23) Texte inséré dans ladite L
24) Texte inséré dans ladite L
25) Texte inséré dans ladite L
26) Texte inséré dans ladite L
Art. 37
Art. 41 Abrogé
Abrogé
2. Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10
novembre 199927)
Art. 9, al. 1, let. j, let. k, l et m (nouvelles)28)
Art. 26, al. 329)
Section et article précédant le chapitre 4 (nouveaux)30)
Section 5: Dispositions propres aux vignes
Art. 53a31)
3. Loi sur le tourisme, du 25 juin 198632)
Art. 11
Abrogé
27) RSN 913.1
28) Texte inséré dans ladite L
29) Texte inséré dans ladite L
30) Texte inséré dans ladite L
31) Texte inséré dans ladite L
32) RSN 933.20