Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f94e301bf0448884cd415105e3fce7e05728381dcc46a8c02a07e4bf79d9a392
26 provisions
Article 1 I. Dispositions générales
1Le présent règlement régit l'application des prescriptions
fédérales à la lutte contre la tuberculose.
2Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales concernant la lutte
contre les maladies transmissibles de l'homme.
Art. 2
1L'application de la législation sur la lutte contre la tuberculose
s'effectue sous la direction et la surveillance du Département de la santé, de la
jeunesse et des sports (ci-après: le département).
2Ce dernier approuve les statuts de la Ligue cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmonaires.
Art. 3
1Les organes d'exécution sont:
a) le service de la santé publique;
b) la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires et ses branches (désignée ci-après: LNT);
c) les commissions locales de salubrité publique.
FO 1995 No 52
1) RS 818.102
2) RS 818.102.1
3) RSN 800.1
4) Dans tout le texte, la désignation des départements a été adaptée en application de l'article
12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
Principe
Surveillance
Organes
807.13
2Pour l'exécution des mesures à prendre dans les écoles, la collaboration du
Département de la formation et des finances peut être requise.
Art. 4 II. Service de la santé publique
Le service de la santé publique (désigné ci-après: par le service) est
l'autorité compétente pour:
a) désigner les établissements et les institutions prévus par l'article 10, lettre c,
de la loi fédérale;
b) édicter des directives relatives à la lutte contre la tuberculose dans le canton,
en requérant la collaboration de la LNT;
c) appuyer la LNT dans les tâches qui lui sont confiées et procéder, en cas de
besoin, à des contrôles;
d) s'assurer que les dispositions prévues par les législations fédérale et
cantonale sur la lutte contre la tuberculose sont appliquées correctement;
e) tenir à jour le ficher des cas de tuberculose et s'assurer que les mesures
thérapeutiques et prophylactiques concernant les malades et leur entourage
ont été prises et sont suivies. Intervenir se cela n'est pas le cas;
f) répartir la subvention cantonale budgétisée en fonction des mandats qu'il a
donnés relatifs à la lutte et à la surveillance de la tuberculose;
g) dénoncer les infractions à la loi fédérale ou au présent règlement;
h) publier un résumé des rapports, des statistiques et des comptes de la LNT
dans le rapport annuel du service.
Art. 5
Dans ses directives sur la lutte contre la tuberculose, le service, par le
médecin cantonal, veille à leur adéquation aux données épidémiologiques et
statistiques.
Art. 6 III. Ligues
1La LNT effectue les mandats qui lui sont confiés par le service, relevant
de la lutte contre la tuberculose ou la prévention des maladies pulmonaires.
2Elle est responsable des contrôles d'entourage.
3Elle participe à l'élaboration des données épidémiologiques.
4Le service peut confier un ou des mandats à la LNT pour une tâche particulière.
Art. 7
1La LNT dispose:
a) d'un centre radiophotographique qui effectue les examens nécessaires;
Le centre signale aux intéressés les anomalies et les affections qu'il
découvre;
b) d'une structure qui procède aux tests tuberculiniques, en fonction des
mandats.
2Elle signale au service les personnes qui refusent les contrôles obligatoires,
soit à l'entrée en fonction pour les professions à risque, soit pour la répétition du
contrôle ou lors de contrôle d'entourage.
Compétence
Mandat
LNT
807.13
Art. 8
1La LNT doit être à même:
a) d’établir un diagnostic de tuberculose;
b) de collaborer aux mesures prophylactiques, notamment aux contrôles
d'entourage.
2A cet effet, elle s'assure de la collaboration d'un médecin, le cas échéant d'une
infirmière diplômée, voire de personnel auxiliaire.
Art. 9
Chaque année, la LNT envoie un rapport annuel au service avec un
rapport d'activités complété par ses statistiques et ses comptes.
Art. 10 IV. Commissions locales de salubrité publique
Les commissions locales de salubrité publique ont, en matière de lutte
contre la tuberculose, les attributions et fonctions prévues par le règlement
concernant leur activité.
V. Mesures à prendre dans les écoles et établissements destinés à
Art. 11 l'enfance et à la jeunesse
1En plus de celles définies à l'article 28, alinéa 1, de l'ordonnance, sont
réputées écoles soumises à surveillance médicale les établissements
d'instruction ou tous locaux dans lesquels des mineurs reçoivent un
enseignement collectif prodigué de manière régulière.
2Cet enseignement peut revêtir les formes les plus diverses et porter sur toutes
matières, notamment les activités artistiques, culturelles, corporelles et de loisir.
Art. 12
En plus de ceux définis à l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance, sont
réputés établissements soumis à surveillance médicale les institutions qui
reçoivent des jeunes gens à l'âge postscolaire.
VI. Placement d'enfants et mesures à prendre en faveur des enfants
Art. 13 menacés
Les obligations et mesures prescrites aux articles 40 et 41, alinéa 2,
de l'ordonnance, incombent au service de protection de l'adulte et de la
jeunesse.
Art. 14
1La surveillance médicale:
1. est exercée:
a) pour les écoles et établissements définis aux articles 28, alinéa 1, et 29,
alinéa 1, de l'ordonnance, par le médecin des écoles ou le médecin
désigné par l'organe de direction;
5) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
Attributions
Ecoles
Etablissements
Attributions du
service de
protection de
l'adulte et de la
jeunesse
Mesures
807.13
b) pour les écoles et établissements définis aux articles 11 et 12 du présent
règlement, par un médecin responsable désigné par l'école ou
l'établissement, autorisé à pratiquer dans le canton.
2. s'adresse:
à certains élèves, enfants, provenant de pays à haute endémie tuberculeuse
dont la liste est établie par le service.
3. s'effectue:
a) par un examen clinique selon les articles 31 et 35 de l'ordonnance;
b) par des tests tuberculiniques et, si nécessaire, d'examens radiologiques.
2La nature des contrôles obligatoires et leur périodicité sont définis par les
directives qu'édicte le service.
VII. Mesures à prendre dans diverses professions et chez diverses
Art. 15 personnes
1Sont tenus de se soumettre à un contrôle périodique de dépistage de
la tuberculose dont la nature et la fréquence sont régies par les directives du
service, les professions suivantes:
a) le personnel médical et paramédical des hôpitaux, des cliniques, de certains
cabinets médicaux considérés à risques, ainsi que ceux des laboratoires de
microbiologie et de pathologie;
b) le personnel médical, paramédical et auxiliaire médical des homes et des
établissements spécialisés pour personnes âgées;
c) le personnel des foyers de requérants d'asile;
d) le personnel des foyers ou établissements pour marginaux, toxicomanes et
sidéens;
e) les employés des prisons, ainsi que certains membres particulièrement
exposés des corps de police.
Art. 16
Sont également tenus à un contrôle:
a) les pensionnaires des homes et des établissements pour personnes âgées;
b) les requérants d'asile ne pouvant attester d'un contrôle obligatoire à l'un des
postes frontières en Suisse;
c) à leur immatriculation, les élèves et étudiants provenant de zones à haute
endémie tuberculeuse ne pouvant attester d'un contrôle récent;
d) les prisonniers et les personnes toxicodépendantes placées en vertu d'une
mesure pénale.
Art. 17
Les organes responsables du contrôle sont:
1. le service médical pour le personnel de l'hôpital;
2. le médecin scolaire pour les élèves des écoles dont il a charge;
3. la LNT pour toutes les autres personnes visées aux articles 15 et 16. Sur
demande, la LNT peut être sollicitée pour l'un ou l'autre des contrôles.
Professions
soumises à
surveillance
médicale
Autres personnes
soumises à
surveillance
médicale
Contrôles
807.13
Art. 18
1Les directives du service peuvent, en outre, soumettre d'autres
groupes de personnes en cas d'apparition de nouveaux risques
épidémiologiques, aux dispositions des articles 15 et 16.
2Le service est habilité à imposer les examens ou les mesures nécessaires aux
contrevenants des articles 13, 14, 15 et 16.
Art. 19
A la demande de l'intéressé et à ses frais, les examens nécessaires
peuvent être effectués par un médecin de son choix autorisé à pratiquer dans le
canton.
Art. 20
La périodicité et la fréquence des examens se font selon les directives
du service.
Art. 21
Ces mesures peuvent être adoptées suivant l'évolution de la situation
épidémiologique.
Art. 22
Les frais des examens lorsqu'ils sont obligatoires incombent à l'état
selon un tarif fixé par le département.
Art. 23 VIII. Prophylaxie
1La promotion du dépistage et de la lutte contre la tuberculose ainsi que
l'instruction du public sur la nature, les dangers et la prophylaxie de cette
maladie, sont du ressort du service et de la LNT, qui arrêtent d'un commun
accord les mesures adéquates.
2Le service édicte à cet effet des directives.
Art. 24 IX. Dispositions pénales, transitoires et finales
1Les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront
punies conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur la lutte contre la
tuberculose, du 13 juin 1928.
2Sont réservées les infractions à l'article 15, qui sont passibles des sanctions
prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois.
Art. 25
Le règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte
contre la tuberculose, du 17 mai 19896), est abrogé.
Art. 26
1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) RLN XIV 238
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
Exception
Périodicité
Frais
Promotion
Pénalités
Abrogation
Exécution