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20 provisions
Article 1
Le but du présent arrêté est de préparer et d’assurer
l’approvisionnement économique du canton en biens et en services
d’importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l’économie n’est pas en
mesure de remédier par ses propres moyens.
Art. 2
Il est créé un office cantonal pour l'approvisionnement économique du
pays (OCAE), centre de compétence cantonal pour les mesures visant à pallier
les perturbations de l'approvisionnement du pays en biens et en services
d'importance vitale.
Art. 3
Les tâches de l'OCAE sont notamment les suivantes:
En état de préparation permanent:
a) assurer l'approvisionnement en biens et services d'importance vitale par un
état de préparation adéquat et une organisation opérationnelle;
b) émettre des ordres et des directives à l’intention des services de
l’administration cantonale, des communes et des particuliers;
c) instruire les cadres des administrations cantonale et communales;
d) proposer au Conseil d’Etat les mesures propres à améliorer
l’approvisionnement économique du canton en biens d’importance vitale et
les conditions d’application sur les plans social, administratif et financier;
e) assurer la liaison avec la Confédération.
FO 2002 No 95
1) RS 531
2) RS 531.02
3) RSN 152.100; teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)
4) RSN 521.1; teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)
But
OCAE
Tâches
542.1
En état de crise:
f) prendre toutes les mesures urgentes imposées en approvisionnement
économique du pays par la Confédération, notamment les mesures de
rationnement;
g) coordonner et superviser l'activité des domaines;
h) renseigner régulièrement le Conseil d’Etat sur l’évolution de la situation;
i) informer les autorités et la population sur l’évolution de la situation dans le
domaine de l’approvisionnement économique du pays;
j) traiter les données statistiques requises par les instances fédérales et
cantonales concernées.
Art. 4
L’OCAE est composé:
de domaines principaux:
a) denrées alimentaires;
b) carburants liquides;
c) huile de chauffage;
de domaines d'appoint:
d) information;
e) aspects juridiques;
f) mesures en matière de prix.
2Selon la nature des problèmes traités, l'OCAE peut s'adjoindre ponctuellement
la collaboration de spécialistes.
Art. 5
1Le chef du service de l’économie agricole dirige l’OCAE en qualité de
délégué cantonal à l’approvisionnement économique du pays.
2Il coordonne les activités des différents responsables de domaine et convoque
l’OCAE au moins une fois par année ou selon les besoins.
3Il est membre de l’état-major civil de conduite (EMCD) de l’organisation
d’intervention et de conduite en cas de catastrophe et dans des situations
extraordinaires pouvant aller jusqu’à l’état de nécessité (ORCAN) et assure
l’échange de renseignements.
Art. 6
Les responsables de domaine:
a) assurent un état de préparation de l’approvisionnement économique du pays
dans leur domaine, conformément aux prescriptions de la Confédération;
b) accomplissent toutes les tâches relevant de l’approvisionnement économique
du pays dans leur domaine conformément aux directives de la Confédération
et de l’OCAE;
c) informent périodiquement le délégué cantonal à l’approvisionnement
économique du pays de leurs activités.
Art. 7
Le Conseil d’Etat nomme le délégué cantonal à l’approvisionnement
économique du pays et son suppléant, les responsables de domaine ainsi que
leurs suppléants.
5) Teneur selon A du 5 décembre 2005 (FO 2005 N° 95)
Composition
Direction
Responsables de
domaine
Nominations et
suppléances
542.1
Art. 8
Chaque responsable de domaine assure son propre secrétariat.
Art. 9
Les membres de l'OCAE, à l'exception des représentants de l'Etat, sont
indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et
de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
Art. 10
En cas de crise, les services de l’administration cantonale donnent une
priorité absolue aux démarches nécessitées par les mesures relatives au
rationnement et, par voie de conséquence, réduisent provisoirement leurs
tâches administratives à l’essentiel.
Art. 11
1Ils renforcent leurs effectifs en personnel de façon à faire face à la
surcharge de travail, dans la mesure du possible par transferts au sein même
de l’administration cantonale.
2Les chefs des départements sont compétents pour autoriser les transferts.
Art. 12
1L’organisation de l’approvisionnement économique du pays au niveau
communal relève de la compétence des communes.
2Les communes informent l’OCAE de la forme d’organisation donnée à leur
office communal de l’approvisionnement économique du pays et des
changements intervenus.
Art. 13
Dans l’exécution de leurs tâches, les communes suivent les directives
et prescriptions fédérales et cantonales qui leur sont transmises par le délégué
cantonal à l’approvisionnement économique du pays.
Art. 14
En cas de besoin, le délégué cantonal à l’approvisionnement
économique du pays peut faire appel au service de la protection civile et mettre
sur pied l’effectif nécessaire à l’exécution des tâches.
Art. 15
L’OCAE informe régulièrement la population et les médias des
mesures de réglementation et de rationnement prises par les autorités
cantonales.
Art. 16
Les frais spéciaux découlant de la mise sur pied du personnel
supplémentaire nécessaire font l’objet de demandes de crédits supplémentaires
extraordinaires par la voie habituelle.
Art. 17
Les communes supportent les frais d’organisation et de formation de
l’office communal mis sur pied en relation avec l’approvisionnement économique
et le rationnement des denrées alimentaires.
6) Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
Secrétariat
Indemnisation
Services
cantonaux
1. Priorité
2. Renfort en
personnel
Communes
1. Organisation
2. Exécution des
tâches
Appui de la
protection civile
Information
Frais
1. Canton
2. Communes
Modification
542.1
Art. 18
L'arrêté relatif à la création d’une organisation d’intervention et de
conduite en cas de catastrophe et dans des situations extraordinaires, du 30
novembre 19987), est modifié comme suit:
Art. 19 Art. 13, al. 28)
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 20
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
7) RSN 561.20
8) Texte inséré dans ledit A
9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Exécution et
entrée en vigueur
Publication