Art. 14
Commission tripartite
Le centre organise des commissions tripartites réunissant des membres de la direction, des membres du corps
enseignant et des élèves.
Titre II(7) Formation professionnelle initiale, maturité professionnelle et
formations complémentaires à un titre du degré secondaire II
Chapitre I Admission
Art. 15(3) Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II,
du 14 avril 2021.
Art. 16(6) Admission dans une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II
1 Pour être admis en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II, l'élève doit remplir les
conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin
2016.
2 Sont admissibles en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II les élèves en possession d'un
certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent.
3 Un test d'admission est organisé, dans le cas où le nombre de candidatures dépasse celui des places
disponibles, la priorité étant donnée aux porteurs d'une maturité gymnasiale.
[Art. 17, 18, 19, 20, 21](3)
Chapitre II Stages, évaluation du travail et promotion
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 22 Stages
1 Les élèves de la voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages en
entreprise organisés par le centre.
2 Les stages d'une durée supérieure à 6 mois doivent être effectués dans une entreprise autorisée à former des
apprentis.
3 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques
dont ils sont le complément pratique.
4 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à
chaque métier ou par la direction d’école.
Art. 23 Coefficients et regroupement de branches
Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines.
Ces coefficients sont définis dans les règlements internes propres à chaque établissement. Il en va de même
de la classification des disciplines ou des regroupements de branches.
Art. 24 Bulletin
1 Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l’élève, ses parents et l'employeur pour la voie duale sur
la qualité de son travail.
2 Le bulletin doit être signé par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur, et en voie duale par
l'employeur.
Art. 25 Condition de promotion en formation professionnelle initiale
Voie duale
1 Un élève de la voie duale est promu lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;
c) aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;
d) au maximum une note inférieure à 3,0.
Voie plein temps
2 Un élève de la voie plein temps est promu lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne de pratique et de théorie égale ou supérieure à 4,0;
c) aucun regroupement des branches inférieur à 4,0;
d) au maximum une note inférieure à 3,0;
e) une note égale ou supérieure à 4,0 dans les branches théoriques ou pratiques précisées dans les
dispositions internes.(3)
Art. 26 Mention annuelle
Un certificat annuel est décerné aux conditions suivantes :
a) moyenne des branches théoriques : 5,0 au minimum;
b) moyenne de pratique : 5,0 au minimum pour la filière plein temps;
c) pas de moyenne de branches inférieure à 4,0;
d) note annuelle de comportement de 4,5 au minimum.
Art. 27 Résiliation du contrat d'apprentissage
1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables
à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports
circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.
Art. 28 Condition de promotion en maturité professionnelle
Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la
maturité professionnelle, du 29 juin 2016.
Chapitre III Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre
Art. 29 Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
La procédure de qualification et les conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque
métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 30 Titre de fin d'études
Titre de fin d'études théoriques
1 L'obtention du titre de fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :
a) obtenir le certificat fédéral de capacité durant la dernière année de formation;
b) réaliser une moyenne des branches théoriques des 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum;
c) atteindre une moyenne de comportement pour les 2 dernières années d'études de 4,5 au minimum.
Titre de fin d'études théoriques et pratiques
2 Le titre de fin d'études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s'ils remplissent
les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d'études
de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce titre remplace celui attribué selon l'alinéa 1.
Redoublement
3 En cas de redoublement, sous réserve des notes acquises préalablement, seules les notes obtenues durant
l'année répétée sont prises en considération.
Art. 31 Echec au certificat fédéral de capacité ou à l’attestation fédérale de formation
professionnelle
L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut
être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour
autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.
Art. 32 Maturité professionnelle
L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité
professionnelle, du 29 juin 2016.
Art. 33 Attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)
L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1) est délivrée aux conditions
suivantes :
a) la moyenne générale est de 4,0 au minimum;
b) aucune note ne doit être inférieure à 2,5;
c) le stage en entreprise doit être réussi.
Titre III Formation de technicien diplômé ES
Chapitre I Durée de la formation et conditions d'admission
Art. 34 Durée de la formation
Les études de technicien s’étendent sur 2 ans à plein temps.
Art. 35 Titre décerné
Le titre obtenu au terme de la formation est :
a) technicien diplômé ES en électronique;
b) technicien diplômé ES en microtechnique;
c) technicien diplômé ES en informatique.
Art. 36 Conditions d’admission
1 Les candidats doivent avoir terminé avec succès un apprentissage dans une des professions correspondantes
ou justifier d’une formation équivalente.
2 Les candidats doivent remplir les conditions de domicile fixées à l'article 24 du règlement de l'enseignement
secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.(6)
3 En fonction des filières CFC, les apprentis de 3e année au bénéfice de bons résultats scolaires peuvent
rejoindre la formation de technicien.(6)
4 Un concours d’entrée est organisé.(6)
Art. 37 Organe d'admission
1 Les membres de la commission d’admission sont désignés par la direction du centre.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 La commission d’admission est composée de façon paritaire des représentants des enseignants et de la
direction de l'école du métier concerné. Elle est présidée par le directeur de l'école. La commission d’admission
a pour tâche d’examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l’école et
de la profession.
3 La décision d’admission est prise sur la base de l’ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que
sur les résultats de la procédure d’admission.
Art. 38 Nombre de candidats
Le nombre de candidats admis est limité. Il est fixé au début de chaque session, notamment en fonction des
possibilités d'accueil de l'école.
Art. 39 Refus
En cas de refus, le candidat peut se présenter pour une autre session. Dans ce cas, la procédure d'admission
est, en principe, à refaire entièrement. La direction peut toutefois exempter des candidats d'une partie des
épreuves de la procédure.
Chapitre II Evaluation et conditions de promotion
Art. 40 Evaluation et calcul des moyennes
1 L’évaluation est effectuée en appliquant le barème fédéral [Note obtenue = (nombre de points obtenus x 5 /
nombre points total) +1].
2 Les disciplines sont réparties dans plusieurs groupes de disciplines.
3 La moyenne générale annuelle est calculée au dixième sur la base des moyennes annuelles des groupes de
disciplines, compte tenu de leurs coefficients respectifs.
4 Les moyennes de disciplines sont calculées au dixième sur la base des notes de périodes obtenues en cours
d’année, y compris les notes des examens récapitulatifs.
Art. 41 Note de comportement
La note de comportement est remise semestriellement et prend en compte les arrivées tardives et les sanctions.
Art. 42 Examens récapitulatifs
1 Les examens récapitulatifs ont lieu à la fin de chaque année de formation et portent sur des branches
déterminées selon les filières.
2 Ils comptent pour un tiers de la moyenne annuelle de la branche évaluée.
Art. 43 Conditions de promotion en 2e année
1 Est promu en 2e année l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au minimum pour chaque groupe.
2 Les élèves terminant leur CFC durant la 1re année doivent obtenir leur certification pour être promus en 2e
année.
3 L’élève non promu doit redoubler l’année ou quitter la formation.
4 L’élève n’est pas autorisé à redoubler plus d’une fois la même année.
Art. 44 Mention
L’élève obtient une mention de l’école à l'issue de la 1re année aux conditions suivantes :
a) la moyenne générale annuelle est au minimum de 5,0;
b) la moyenne annuelle de comportement est au minimum de 4,5.
Chapitre III Stage en entreprise
Art. 45 Stage en entreprise
1 Le stage est l'une des conditions permettant l'obtention du titre de « technicien diplômé ES ».
2 Le stage correspond à une durée de 9 semaines au minimum.
3 Les modalités, les objectifs du stage, ainsi que les engagements des différents partenaires sont définis dans
le « descriptif du stage en entreprise ».
4 Les clauses, la durée et les horaires journaliers de l’étudiant sont définis dans le « contrat de stage ». Ce
document doit être signé par les 3 parties : l’école de référence, l’entreprise et le stagiaire.
Chapitre IV Travail de diplôme
Art. 46 Généralités
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et consiste en une étude particulière qui met le candidat
face aux réalités de la profession.
Art. 47 Conditions d’admission au travail de diplôme
1 Est admis au travail de diplôme l’élève qui obtient une moyenne annuelle de 4,0 au minimum pour chaque
groupe.
2 L’élève non admis au travail de diplôme peut redoubler le dernier semestre.
Art. 48 Durée
A dater de la remise de l’énoncé, la durée du travail de diplôme est fixée à 9 semaines.
Art. 49 Enoncé du travail de diplôme
1 L’énoncé du travail de diplôme est établi par le maître de diplôme, éventuellement en collaboration avec un
collègue ou un spécialiste extérieur à l’école.
2 Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.
Art. 50 Défense de diplôme
1 Après avoir remis son travail de diplôme, le candidat est appelé à défendre son travail devant un collège
d’experts désigné par la direction du centre.
2 Les experts sont choisis parmi les spécialistes du secteur professionnel. Le maître de diplôme et les experts
forment le collège d’experts.
Art. 51 Evaluation du travail de diplôme
1 Le travail de diplôme est évalué en appliquant le barème fédéral.
2 Les divers éléments constituant le travail de diplôme (contenu technique, mémoire et défense orale) sont
évalués individuellement par les experts et le maître de diplôme.
3 Les experts sont tenus de suivre le travail de diplôme et/ou d’en effectuer une étude approfondie. Dans le cas
contraire, l’expert juge uniquement la défense orale et éventuellement certains éléments.
4 La moyenne du travail de diplôme est calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège
d’experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant compte des coefficients suivants :
a) travail technique : coefficient 1;
b) mémoire : coefficient 1;
c) défense : coefficient 1.
5 Le travail de diplôme est réussi lorsque la moyenne est au minimum de 4,0, sans aucune moyenne inférieure
à 3,0 des différents éléments constituant le travail.
6 Le collège d’experts peut décerner des « félicitations du jury » au lauréat pour un travail jugé exceptionnel
dans sa réalisation et sa présentation. Dans ce cas, le maître de diplôme n’est plus considéré comme membre
du jury.
Art. 52 Echec au travail de diplôme
1 Le candidat en échec au travail de diplôme a le droit de se présenter une seconde et dernière fois, en principe
à la session suivante. Dans ce cas, le candidat reçoit un nouveau thème de travail de diplôme.
2 En cas d’échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le collège d’experts est obligatoirement motivé et
consigné par écrit. La copie du rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.
3 En cas de fraude manifeste, le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse(2), sur proposition de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d’un candidat
fraudeur, ce qui ne l’autorise pas à se représenter à une autre session.
Art. 53 Abandon au travail de diplôme
En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se
présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu’une seule fois, cas de force majeure
réservé.
Art. 54 Réserve de propriété du travail de diplôme
Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage commercial est subordonné à l’approbation préalable
de la direction.
Chapitre V Obtention du diplôme de technicien ES
Art. 55 Moyenne générale du diplôme
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
La moyenne générale du diplôme, calculée au dixième, est constituée de :
a) la moyenne générale annuelle de l’avant-dernière année de formation;
b) la moyenne générale annuelle de la dernière année de formation;
c) la moyenne du travail de diplôme.
Art. 56 Conditions d’obtention du diplôme
Le diplôme est réussi si le candidat a :
a) terminé et réussi les 2 années de formation;
b) effectué et réussi le stage;
c) réussi le travail de diplôme.
Art. 57 Délivrance du titre de technicien ES
1 Le titre de technicien diplômé ES est délivré par le centre, en application de l’article 15 de l'ordonnance du
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005.
Ce diplôme est reconnu par la Confédération.
2 Le détendeur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « technicien diplômé ES », complété par
l’orientation et la spécialisation éventuelle.
Art. 58 Mention
1 La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.
2 La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,5 au
moins.
3 Seules ces mentions peuvent être décernées. Elles sont portées systématiquement sur le diplôme.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 59 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire
pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 60 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.52 R du centre de formation
professionnelle technique
29.06.2016 29.08.2016
Modifications :
1. n.t. : Remplacement de « titre de
l'enseignement secondaire II » par « titre
du degré secondaire II » : 7 (note), 7/1,
9/f, titre II, 21 (note), 21/1, 33 (note), 33
phr. 1;
n.t. : 17/3
28.06.2017 28.08.2017
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(52/3)
04.09.2018 04.09.2018
3. n.t. : 15, 25/2; a. : 16, 17, 18, 19, 20, 21 14.04.2021 21.04.2021
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/k)
27.08.2024 27.08.2024
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/e)
06.05.2025 06.05.2025
6. n. : 16, (d. : 36/2-3 >> 36/3-4) 36/2 18.06.2025 18.08.2025
7. n.t. : 5°cons., 4, titre II 29.04.2026 17.08.2026