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27 provisions
Article 1
1L'accès direct aux filières de formation des domaines de la
santé et du travail social de la HES-SO est réservé aux titulaires d'une maturité
professionnelle santé-social accompagnée d'un CFC dans une profession
apparentée au domaine d'étude visé ou aux titulaires d'une maturité spécialisée
dans l'option correspondant au domaine d'étude visé. Il est également ouvert
aux titulaires d'un CFC dans une profession apparentée au domaine d'étude
visé, complété par une expérience professionnelle de 3 ans au moins et par des
compléments de formation adéquats.
2L'accès indirect, moyennant une année préparatoire pour le domaine de la
santé ou une expérience professionnelle de qualité pour le domaine du travail
social, est possible pour les titulaires d'un CFC dans une profession non
apparentée au domaine d'études visé accompagné d'une maturité
professionnelle, d'une maturité gymnasiale, d'une maturité spécialisée dans une
option autre que le domaine d'étude visé, d'un certificat ou d'un diplôme de
culture générale, d'un diplôme de commerce ou d'un CFC non apparenté au
domaine d'étude visé, complété d'une expérience professionnelle de 3 ans au
moins.
3Pour l'accès indirect, des compléments de formation adéquats sont requis selon
le profil du candidat. Ces exigences sont réglementées dans les directives
d'admission dans les domaines de la santé et du travail social HES-SO3).
FO 2007 No 79
1) RS 414.71
2) RS 414.711, RS 414.711.12, RS 414.711.5, RS 414.712
3) Directives adoptées par le comité directeur de la HES-S2 dans sa séance des 1er et 2
septembre 2005. La modification des articles 6 et 9 et l'insertion de l'article 6bis ont été
Préambule
416.651.0
4Dans l'espace BEJUNE, ces compléments sont dispensés par les
établissements suivants:
a) complément de culture générale: Ecole de maturité spécialisée de Moutier;
b) compléments spécifiques de sciences expérimentales et de sciences
humaines (en alternance): Ecole supérieure Numa-Droz de Neuchâtel, Lycée
Jean-Piaget de Neuchâtel et Ecole cantonale de Culture générale de
Delémont.
Art. 2
Le présent texte a pour but de préciser le règlement et les règles
générales d'organisation des compléments de formation dans l'espace
BEJUNE.
TITRE PREMIER
Art. 3 Conditions d'admission et compléments de formation exigés
Sont admis dans les compléments de formation:
– les titulaires d'un titre soumis par la HES-SO à des exigences d'admission
complémentaires;
– les candidats porteurs d'un préavis écrit de la Commission spéciale des
admissions de la HES-SO précisant le ou les complément-s requis.
Art. 4
1Un complément de formation en culture générale est exigé pour les
titulaires d'un CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans au
moins.
2Le complément de formation en culture générale doit avoir été réussi pour que
le candidat puisse suivre le complément spécifique au domaine d'étude visé.
Art. 5
Tout ou partie du complément de formation spécifique sciences
expérimentales est exigé des titulaires des titres suivants:
– maturité professionnelle autre que santé-social;
– certificat ou diplôme de culture générale avec une option autre que santé;
– diplôme de commerce;
– CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans au moins et du
complément de culture générale réussi selon l'article 4 ci-dessus.
Art. 6
Tout ou partie du complément de formation spécifique sciences
humaines est exigé des titulaires des titres suivants:
– certificat ou diplôme de culture générale avec une option autre que socioéducatif ou socio-pédagogique;
– diplôme de commerce;
– CFC complété d'une expérience professionnelle de 3 ans au moins et du
complément de culture générale réussi selon l'article 4.
adoptées par le comité directeur de la HES-SO lors de sa séance du 10 mars 2006. La révision
entre le vigueur le 10 mars 2006.
But
Admission
Complément de
formation en
culture générale
Complément de
formation
spécifique en
sciences
expérimentales
pour les filière du
domaine santé
Complément de
formation
spécifique en
sciences
humaines pour les
filières du domaine
travail social
416.651.0
TITRE II
Art. 7 Domicile, écolage et taxes
1Pour les étudiants domiciliés dans les cantons de Berne, du Jura ou de
Neuchâtel, l'écolage dû est pris en charge par le canton de domicile selon
l'accord transitoire BEJUNE réglant l'organisation et le financement des
formations complémentaires requises pour l'admissibilité dans la Haute école
spécialisée santé social romande, du 24 septembre 2001, soit à hauteur de:
– 1000 francs pour les modules comptant de 120 à 140 périodes;
– 2000 francs pour les modules comptant de 240 à 280 périodes.
2Pour les étudiants domiciliés dans un autre canton, l'écolage est de:
– 1250 francs pour les modules comptant de 120 à 140 périodes;
– 2500 francs pour les modules comptant de 240 à 280 périodes.
3Le critère déterminant est le domicile juridique en matière de bourses4).
Art. 8
Les montants des écolages susmentionnés ne comprennent pas les
taxes d'inscription et de cours dues par les étudiants.
TITRE III
Art. 9 Règles générales d'organisation
1Chaque complément de formation est organisé sur une durée de six
mois.
2Les cours se déroulent le soir, le samedi matin ou en semaine bloc.
3En principe, le cours est ouvert dès la 8e inscription et il peut être dédoublé dès
le 25e candidat.
4L'application des règles générales d'organisation est de la compétence du
groupe de concertation pour les formations faisant suite à la scolarité obligatoire
de l'espace BEJUNE.
4) a. Le domicile juridique en matière de bourses est le domicile de droit civil des parents du
(de la) requérant(e) au début de sa formation ou le siège des autorités tutélaires
compétentes en dernier lieu.
b. Pour les citoyens et citoyennes suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse,
ou qui sont domiciliés à l'étranger sans leurs parents, le domicile juridique en matière de
bourses est le canton d'origine. Dans le cas où il y a plusieurs origines, la plus récente
est prise en compte.
c. Pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse, qui ont atteint l'âge de la
majorité, et dont les parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de
bourses est le canton d'assignation. La lettre e est réservée.
d. Pour les étrangers et les étrangères majeurs orphelins de père et mère ou dont les
parents résident à l'étranger, le domicile juridique en matière de bourses est le canton de
domicile civil. La lettre e est réservée.
e. Pour les personnes majeures qui, à l'issue d'une première formation, ont élu résidence
pendant au moins deux ans d'affilée dans un canton et y ont exercé une activité lucrative
garantissant leur indépendance financière, c'est ce canton qui constitue le domicile
juridique en matière de bourses. La gestion d'un ménage familial et le service militaire
sont également considérés comme des activités lucratives.
f. Une fois acquis, le domicile juridique en matière de bourses reste valable aussi
longtemps que l'acquisition d'un nouveau domicile n'est pas justifiée.
Domicile et
écolage
Taxes d'inscription
et de cours
Principes
416.651.0
Art. 10
Ce complément comprend 250 périodes de cours.
Art. 11
1Ce complément comprend 250 périodes réparties en 210 périodes de
cours et 40 périodes consacrées à un travail personnel.
2Le travail personnel doit être spécifique à l'orientation du candidat et avoir un
lien avec le contenu des cours.
Art. 12
1Les compléments de formation du premier semestre débutent à miaoût pour se terminer en janvier.
2Les compléments de formation du second semestre débutent à mi-janvier pour
se terminer en juillet.
Art. 13
1Le délai d'inscription est fixé à mi-juin pour le premier semestre de
l'année scolaire et fin novembre pour le second semestre, sauf cas particulier.
2La taxe d'inscription est de 100 francs non remboursable.
3La taxe de frais de cours est de 100 francs.
TITRE IV
Art. 14 Dispenses
Les titulaires d'un CFC complété d'une expérience professionnelle de
deux ans ont la possibilité de suivre les compléments de formation pendant leur
troisième année d'activité professionnelle. Une attestation de leur employeur est
exigée lors de l'inscription.
Art. 15
1Selon les formations antérieures suivies, des reconnaissances
d'équivalences partielles peuvent être accordées. A l'exception des cas cités ciaprès, les dispenses de compléments de formation sont de la compétence
exclusive de la commission spéciale des admissions de la HES-SO.
2Les dispenses suivantes sont admises par l'école pour le complément de
formation en sciences humaines:
– les titulaires d'un diplôme de commerce ou d'un diplôme de culture générale
option paramédicale, sont dispensés du module d'histoire, géographie, droit
et économie;
– les titulaires d'un certificat de culture générale délivré par une école de
l'espace BEJUNE sont dispensés de l'ensemble du complément.
3La dispense suivante est accordée par l'école concernée pour le complément
de formation en sciences expérimentales:
– les titulaires d'une maturité professionnelle technique ne sont astreints qu'au
cours de biologie.
TITRE V
Art. 16 Fréquentation des cours
1La participation aux cours est obligatoire.
2Les périodes d'absences ne doivent pas excéder 10% du nombre total de
périodes de cours d'un module de complément de formation. Si les absences
Complément de
culture générale
Compléments
spécifiques
(sciences
humaines ou
expérimentales)
Début et fin des
cours
Délai d'inscription
et taxes
Formation
simultanée à un
emploi
Dispenses
Fréquentation
nécessaire
416.651.0
excèdent cette limite, la direction de l'école peut exclure avec effet immédiat
l'étudiant du complément de formation. Cette exclusion est assimilée à un échec
définitif.
TITRE VI
Art. 17 Contrôle des connaissances
Les compléments font l'objet d'une évaluation formative par le biais de
tests indicatifs à intervalles réguliers pendant les périodes de cours.
Art. 18
A la fin de chaque complément, une évaluation finale est faite de
manière à constater l'acquisition des éléments contenus dans les compléments.
Art. 19
Les modalités de l'évaluation finale sont fixées comme suit:
a) pour le complément de culture générale:
– français: un examen écrit de 4 heures et un examen oral de 20 minutes;
– mathématiques: un examen écrit de 2 heures.
Ces examens sont évalués par des notes de 1 à 6 exprimées en points et
demi-points. La note finale de français est obtenue par la moyenne des notes
des examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieur.
b) pour les compléments spécifiques:
– un examen écrit de 4 à 6 heures porte sur les chapitres et thèmes traités
dans le cadre des cours. L'examen est évalué par des scores de 1 à 100
points (de 1 à 50 points si un seul module est exigé pour le complément
de formation en sciences humaines);
– une soutenance orale de 20 minutes pour le travail personnel. Cette
soutenance se fait devant un jury composé d'un enseignant du module de
formation et d'un expert. Elle est évaluée par un score de 1 à 60 points.
Art. 20
1Un ou des experts sont désignés par la direction pour superviser les
examens écrits et oraux, ainsi que les travaux personnels. Ils participent à
l'examen oral et à la soutenance du travail personnel.
2Les indemnités allouées aux experts pour les examens et le suivi des travaux
personnels sont fixées par la réglementation du canton de l'école concernée.
TITRE VII
Art. 21 Conditions de réussite et certification
1Le complément de culture générale est réussi si les deux notes finales
de l'examen de mathématiques et de l'examen de français sont supérieures ou
égales à 4.
2En cas d'échec à un examen, le candidat peut se représenter à la remédiation
dans les deux mois qui suivent cet examen selon un calendrier fixé par l'école.
3Le candidat qui se présente à la remédiation de français doit repasser l'oral et
l'écrit.
Evaluation
formative
Evaluation finale
Modalités
Experts
Complément de
culture générale
Complément
spécifique
416.651.0
Art. 22
1Le complément spécifique est réussi si le candidat obtient au moins
60 points à l'examen écrit (30 points si un seul module est exigé pour le
complément de formation en sciences humaines) et au moins 40 points à la
soutenance du travail personnel.
2En cas d'échec à l'examen écrit, le candidat peut se représenter à la
remédiation dans les deux mois qui suivent l'examen selon un calendrier fixé par
l'école.
3En cas d'échec à la soutenance du travail personnel, l'enseignant concerné
informe l'étudiant des corrections ou compléments à apporter et le candidat
soutient une nouvelle fois son travail dans les deux à trois mois qui suivent sa
première présentation, selon un calendrier fixé par l'école.
Art. 23
En cas d'échec à l'examen, le candidat n'a le droit de se représenter
qu'à une seule remédiation.
Art. 24
1Est en échec définitif, le candidat qui:
– se retire huit semaines ou plus après le début des cours, ou
– est exclu durant le semestre par la direction, ou
– ne remplit pas les conditions des articles 23 et 24 après la remédiation.
2Aucune répétition d'un complément n'est possible après un échec définitif.
Art. 25
1La réussite des compléments débouche sur une certification délivrée
par une des écoles responsables de la formation, sous la forme d'une Attestation
d'admissibilité à la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – domaine
santé ou domaine social.
2Cette attestation n'est délivrée au candidat que lorsqu'il a réussi l'ensemble des
compléments de formation qui lui sont imposés.
TITRE VIII
Art. 26 Dispositions finales
Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours selon la réglementation du canton de l'école concernée.
Art. 27
Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par
l'ensemble des cantons contractants et après avoir été sanctionné par la
commission spéciale des admissions de la HES-SO.
Règlement ratifié par arrêté du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007.
Droit de se
représenter en cas
d'échec
Echec définitif
Certification
Voies de recours
Entrée en vigueur