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38 provisions
Article 1 féminin)
1L'enseignement préparant à la maturité gymnasiale et aux
études supérieures est dispensé dans trois lycées:
Le Lycée Denis-de-Rougemont, formé du Gymnase cantonal de Neuchâtel et
du Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;
Le Lycée Jean-Piaget, formé de l'Ecole supérieure de commerce et du Gymnase
Numa-Droz, à Neuchâtel;
Le Lycée Blaise-Cendrars, formé du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds
et de la section maturité gymnasiale du Centre intercommunal de formation des
Montagnes neuchâteloises.
2Conformément à l'article 5 de l'ordonnance fédérale de reconnaissance des
certificats de maturités cantonaux (ci-après: ORRM), l'objectif général poursuivi
par ces écoles est de donner aux élèves la maturité requise pour entreprendre
des études supérieures et de les préparer à assumer des responsabilités au
sein de la société.
FO 1997 No 36
1) RSN 410.131
2) RSN 410.132
3) RS 413.11
4) RSN 152.510
Art. 2 But
1Chacune des écoles assure l'enseignement des disciplines
fondamentales prévues par l'ORRM; elles se répartissent les options spécifiques
et les options complémentaires en fonction des besoins et selon leurs
possibilités.
2Les lycées proposent une offre suffisamment diversifiée d'options et entre eux
garantissent aux élèves de toutes les régions du canton les mêmes possibilités
de formation.
Art. 3
1Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.
2L’enseignement de la dernière année de scolarité obligatoire, et en particulier
les objectifs poursuivis dans le niveau 2 des disciplines à niveaux, est coordonné
avec le programme de maturité gymnasiale dispensé dans les lycées.
Art. 4
1Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique
est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.
2Chaque lycée est soumis à un règlement interne.
3Les règlements internes sont édictés par le Département de la formation et des
finances (ci-après: le département).
CHAPITRE 2
Art. 5 Autorités de surveillance
La haute surveillance des lycées appartient au Conseil d'Etat.
Art. 6
1Le département assume le contrôle direct de l'administration des
lycées, conformément à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, article
7.
2Il prend à l'égard des lycées toute mesure qui n'est pas expressément réservée
au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou les conventions.
CHAPITRE 3
Art. 7 Commissions des lycées7)
1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une
commission consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale
des lycées (ci-après: commission cantonale).
2La commission cantonale est composée de cinq membres de chacune des
commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.
5) Teneur selon A du 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1et juillet 2019
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
7) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011
Organisation
Durée des études
Règlements
particuliers
Conseil d'Etat
Département
Commission
cantonale
Art. 8 Organisation
1La commission cantonale est présidée par le conseiller d'Etat, chef du
département.
2Font en outre partie de la commission cantonale, avec voix consultative, un
représentant du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ciaprès: SFPO), un directeur de chacun des lycées, un représentant des écoles
professionnelles et un représentant du corps enseignant par lycée. Ces derniers
n'assistent pas aux débats concernant les préavis de nomination.
3Le procès-verbal des séances est tenu par le SFPO.
Art. 9
1La commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en
outre convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
2Lorsque des besoins spécifiques d'information apparaissent, elle peut faire
appel à des experts extérieurs.
Art. 10
1La commission cantonale préavise sur les questions essentielles
concernant l'enseignement donné dans les lycées.
2Notamment, elle suit la marche des écoles et prend acte des rapports qui lui
sont remis chaque année par les directions des lycées.
3Elle donne son préavis en matière de structure et de plans de développement
des écoles et des lycées, de création de nouveaux postes, de nominations et de
ratification de nomination des directeurs, de plans d'études et programmes
d'enseignement, de règlement des études.
Art. 11
1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat institue une
commission consultative par lycée, dites commission du Lycée Denis-de-
Rougemont, commission du Lycée Jean-Piaget, commission du Lycée Blaise-
Cendrars et désignées ci-après commissions de lycée.
2Les commissions de lycée comprennent chacune cinq membres extérieurs aux
lycées et représentatifs des régions et des milieux concernés.
3Les membres des commissions de lycée sont membres de la commission
cantonale. Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.
Art. 12
1Les commissions de lycée élisent leur président et délibèrent en
présence d'un représentant du SFPO.
2Font en outre partie de chaque commission de lycée, avec voix consultative, le
ou les directeurs de lycée, un représentant du corps enseignant et un
représentant des élèves. Ces deux derniers n'assistent pas aux débats touchant
les préavis de nomination ou les questions personnelles.
3Le procès-verbal des séances est tenu par le secrétariat du directeur du lycée.
4Les commissions de lycée siègent séparément et tiennent séance chaque fois
que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par an avant la réunion
de la commission cantonale.
8) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
9) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011
10) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011
Compétences de
la commission
cantonale
Commissions de
lycée
Art. 13 Organisation
1Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des
directeurs à l'intention de la commission cantonale. Elles donnent leurs préavis
à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la ratification
de nominations des enseignants. Le suivi de l'information touchant les
engagements d'enseignants et les offres publiques d'emploi sont
obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.
2Elles examinent les rapports annuels et les questions spécifiques que leur
soumettent les directions. Elles prennent les décisions que leur confèrent
d'autres règlements.
CHAPITRE 4
Art. 14 Direction des lycées
La direction de chaque lycée est assurée par un directeur.
Art. 15
1Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la direction
selon un organigramme propre à chaque lycée, défini par une réglementation
interne et approuvé par le Conseil d'Etat.
2Le directeur et les membres des directions de chaque lycée sont nommés par
le département sur préavis des autorités compétentes. Ils se répartissent les
responsabilités des écoles qui composent le lycée.
Art. 16
La mission principale du directeur, dans son lycée, respectivement
dans son école, se caractérise de la manière suivante:
a) il assure la coordination au sein du lycée dont il est le répondant;
b) il veille à l'application des programmes et s'assure de la qualité de
l'enseignement;
c) il participe à l'élaboration des plans de développement de l'enseignement
secondaire supérieur;
d) il encourage la formation continue et le perfectionnement du corps
enseignant;
e) il est responsable de la bonne marche de l'école dont il a la charge;
f) il représente l'école ou le lycée vis-à-vis de l'extérieur.
Art. 17
Le directeur a également les attributions suivantes:
a) il réunit en conseil du lycée ou en conférence de maîtres tout ou partie du
corps enseignant du lycée ou de l'école pour discuter de l'enseignement ainsi
que de la formation et de la promotion des élèves;
b) il organise les sessions d'examens pour l'obtention des certificats de maturité;
11) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011
12) Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
13) Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire 2017-2018
pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er janvier 2018 pour le personnel enseignant
des établissements de formation professionnelle
Compétences des
commissions de
lycée
Directeur
Membres de la
direction
Compétences
générales
Compétences
particulières
c) il veille au contrôle de la fréquentation des cours et au maintien de l'ordre et
de la discipline;
d) il dirige les services et assure la gestion des ressources humaines mises à
disposition sous réserve des compétences attribuées au SRHE;
e) il est responsable de la conservation des locaux et du matériel;
f) il présente chaque année un projet de budget et un rapport de gestion.
Art. 17a14) Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un
représentant de la direction du SFPO, désignent l'administratrice générale ou
l'administrateur général des lycées.
Art. 17b15) 1L'administratrice générale ou l'administrateur général a notamment
les tâches et fonctions suivantes:
a) faire le lien, pour les tâches qui sont les siennes, entre les lycées, le SFPO,
le département, les services centraux de l'Etat et autres autorités;
b) prendre en charge la planification et la conduite de la gestion financière des
lycées;
c) assumer la gestion administrative des dossiers des enseignants;
d) gérer les procédures liées aux ressources humaines administratives;
e) veiller au respect des procédures administratives, à la mise en place et au
suivi du système de contrôle interne (SCI) dans les domaines qui sont les
siens;
f) mettre en place des processus communs et des conditions cadre
d'enseignement (matériel, locaux, traitement du personnel) communes aux
trois lycées.
2Le Conseil d'Etat nomme l'administratrice générale ou l'administrateur général.
Art. 17c16) 1Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
l'administrateur général des lycées se réunissent au sein du comité de
coordination administrative des lycées.
2Ce comité a pour but de coordonner les tâches administratives communes aux
lycées.
Art. 18
1Dans chaque lycée, les maîtres nommés et les maîtres engagés
provisoirement forment le conseil du lycée. Les stagiaires et les remplaçants
assistent aux séances avec voix consultative.
2Le directeur préside le conseil du lycée dont il est le répondant. Chaque conseil
élit son vice-président et son secrétaire.
Art. 19
Dans chaque lycée existe un bureau du conseil chargé de préparer les
séances du conseil. Il est composé des membres de la direction et de
14) Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013-
15) Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013-
16) Introduit par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire 2013-
Désignation de
l'administratrice
générale ou de
l'administrateur
général
Compétences de
l'administratrice
générale ou de
l'administrateur
général
Comité de
coordination
administrative des
lycées
Conseil du lycée
Bureau du conseil
représentants du corps enseignant des écoles concernées; le règlement interne
précise le nombre des membres, le mode de désignation et le fonctionnement
de cet organe.
Art. 20
1Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande
écrite des 10% de ses membres au moins.
2Les convocations sont faites par écrit dix jours au moins avant la séance, les
cas d'urgence étant réservés.
3Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants, le président ne
participant au vote que pour départager les voix le cas échéant.
Art. 21
1Les membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances.
2Les séances sont planifiées de façon à perturber le moins possible
l'organisation de l'enseignement.
Art. 22
Le conseil a droit de préconsultation et de proposition sur tout ce qui
concerne l'organisation des études, notamment:
a) sur les plans d'études et programmes d'enseignement;
b) sur les questions qui lui sont soumises par le département, la commission du
lycée ou la direction;
c) sur les propositions individuelles de ses membres admises à la discussion
par lesdits conseils.
Art. 23
Le conseil prend les décisions qui lui sont réservées par le règlement
des études et les règlements internes.
Art. 24
Il existe, dans chaque lycée, des colloques de branches chargés de
discuter de l'enseignement qui les concerne et, dans chaque école, des
conférences de classe qui suivent la formation des élèves et qui donnent un
préavis quant à leur promotion.
CHAPITRE 5
Art. 25 Corps enseignant
1Le corps enseignant de chaque école se compose de maîtres
nommés dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres
engagés selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et de
ses règlements d'application.
2Les membres du personnel enseignant de chaque lycée sont nommés par le
département sur préavis de la commission de lycée.
3Les maîtres peuvent être chargés de mandats particuliers.
17) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et A
du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014
Organisation
Compétences
Pouvoir de
décision
Colloques de
branches /
conférences de
classe
Corps enseignant
Art. 26 Devoirs généraux
1L'enseignement doit être donné aussi objectivement que possible et
dans le respect des institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont
traités avec équité.
2Les maîtres assurent un enseignement de qualité et exercent sur leurs élèves
une influence favorable à leurs études en développant leur sens de la
responsabilité et de la solidarité.
3En accord avec le directeur, ils sont responsables du maintien de la discipline.
Art. 27
1Les maîtres se conforment au plan d'études-cadre et aux programmes
d'enseignement.
2Ils respectent l'horaire établi et appliquent les règlements scolaires et directives
du lycée où ils exercent leurs fonctions.
3Ils ont l'obligation de participer aux manifestations et aux examens; ils assistent
aux conférences auxquelles le département ou la direction les convoquent.
Art. 28
Le directeur désigne des maîtres de classe dont les tâches sont
précisées dans les règlements internes.
CHAPITRE 6
Art. 29 Elèves et auditeurs
Les conditions d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et de
sanction des examens sont fixées par le règlement des études.
Art. 30
Pour autant que les places disponibles le permettent, des auditeurs
peuvent être admis en tout temps.
Art. 31
Les élèves qui se rendent coupables d'une infraction au règlement
interne dont ils relèvent ou, de façon générale, aux règles et directives établies,
sont passibles de sanctions.
Art. 32
1Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par
les règlements internes.
2Le recours au département est réservé.
Art. 33
1La commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis
du directeur, l'exclusion définitive du lycée. Elle statue après que l'intéressé (ou
son représentant légal) a été entendu.
2Le recours au département est réservé.
Art. 34
Dans le cadre de l'organisation interne de chaque école, la direction
s'efforce d'intéresser régulièrement les parents et le public en général aux divers
aspects de la formation supérieure et de la vie du lycée.
Devoirs
particuliers
Maîtres de classes
Admissions
promotions
examens
Auditeurs
Discipline
Parents et public
en général
CHAPITRE 7
Art. 35 Dispositions financières
1Les élèves et auditeurs domiciliés dans le canton ne paient pas
d'écolage. Il en va de même pour les élèves d'un autre canton ou d'un autre
pays qui participent à un échange patronné par un organisme reconnu.
2Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger paient
un écolage annuel dont le montant et les catégories sont fixés par le Conseil
d'Etat.
3Le domicile des élèves et auditeurs est le lieu de résidence de leurs parents ou
représentants légaux.
Art. 36
1Les frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.
2Des taxes et frais divers, généralement forfaitaires, peuvent être exigés
annuellement en guise de participation financière des élèves à des
manifestations culturelles, des frais de photocopie ou de matériel scolaire.
3Des taxes sont également perçues pour les examens passés hors des sessions
normales.
4Des émoluments peuvent être exigés pour l'établissement de documents
administratifs.
CHAPITRE 8
Art. 37 Dispositions particulières et finales
Les membres des directions et les enseignants actuellement nommés
ou engagés dans les écoles mentionnées à l'article premier seront confirmés ou
reconduits dans leurs fonctions à la rentrée scolaire d'août 1999 au sein des
trois lycées cantonaux, sous réserve de modification des structures de direction
et dans les limites de la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 38
1Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
entre en vigueur à la rentrée scolaire d'août 1999 et qui sera publié dans la
Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
2Toutes les dispositions réglementaires antérieures et contraires concernant les
gymnases cantonaux seront abrogées lors de son entrée en vigueur.
Ecolages
Frais divers