Art. 48
Fortune soumise à usufruit La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Genève · D 3 08 · statute
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Fortune soumise à usufruit La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.
Règles d’évaluation 1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû. Source SILGENEVE PUBLIC, 17 2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale. 3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu.(a) 4 Pour la fortune nette imposable, les brevets et droits comparables entrant dans le champ d’application de l’article 19C ne sont pris en compte qu’à hauteur de 50% de leur valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu. Seules 50% des dettes sont déductibles à hauteur du rapport entre les brevets et droits comparables, d’une part, et la fortune brute, d’autre part.(15) Art. 49A(6) Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur au sens de l’article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte par application de l’article 18B, alinéa 2. 2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution.
Immeubles I. Principes d'estimation; II. Expertise L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants : a) la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département. L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille; b) les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les accessoires; c) les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral; d) les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif; e) les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif. Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs. Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence seulement du prix de la cession. Le propriétaire qui, par des travaux de rénovation, augmente la valeur de l'immeuble bénéficie de l'abattement prévu par le 2e paragraphe de la lettre e ci-dessus pour le montant des travaux effectués.
III. Déclarations de nouvelles constructions 1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions. 2 Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale. Art. 52(27) IV. Procédure d’estimation a) Immeubles locatifs 1 L’évaluation des immeubles locatifs visés à l’article 50, lettre a, est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l’impôt. b) Immeubles servant à l’exploitation agricole et sylvicole Source SILGENEVE PUBLIC, 18 2 Lorsque la valeur d’un immeuble servant à l’exploitation agricole et sylvicole visé à l’article 50, lettre c, n’est pas disponible, l’administration fiscale cantonale reprend la valeur fiscale entrée en force de la dernière période fiscale précédant l’entrée en vigueur de la loi sur l’évaluation fiscale des immeubles, du 4 novembre 2022. 3 Lorsqu’un immeuble visé à l’alinéa 2 change de propriétaire ou d’usufruitier après l’entrée en vigueur de la loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 4 novembre 2022, l’alinéa 2 ne s’applique pas et cet immeuble est taxé conformément à l’article 50, lettre c. c) Immeubles estimés 4 L’évaluation des autres immeubles est faite individuellement, périodiquement, de manière non échelonnée à l’échelle du canton par des commissions d’experts diplômés en matière d’évaluation immobilière, externes à l’administration. Les membres de ces commissions sont désignés par le Conseil d’Etat sur proposition pour moitié du département chargé de l’administration fiscale cantonale et pour moitié des groupements de propriétaires. 5 A défaut d’évaluation selon l’alinéa 4, l’évaluation des autres immeubles correspond à leur prix d’acquisition par le contribuable.(36) 6 Lorsqu’un immeuble est aliéné à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d’aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d’enregistrement et de succession correspond à la valeur fiscale jusqu’à la prochaine évaluation en vertu de l’alinéa 4.(36) 7 L’adaptation de la valeur d’estimation en vertu de l’alinéa 6 est suspendue jusqu’à la prochaine évaluation en vertu de l’alinéa 4 : a) en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s’il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale; b) en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en usufruit à l’un des conjoints, tant que celui-ci continue à l’occuper personnellement comme résidence principale. c) en cas de donation, pour le logement principal du donateur, s’il est attribué en propriété ou en usufruit à un donataire qui faisait ménage commun avec lui, tant que ce donataire continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale. 8 Le Conseil d’Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient. d) Nouvelles constructions 9 Pendant la période, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par des experts, tant à la demande du propriétaire qu’à celle du département. 10 Pour les immeubles à l’étranger, la valeur en monnaie étrangère est convertie en francs suisses au 31 décembre de la période fiscale. Art. 52A(27) Evaluation 1 Pour les immeubles sis à l’étranger, l’administration fiscale cantonale se fonde sur la valeur fiscale fixée par les autorités fiscales du pays de situation. 2 Lorsque la valeur fiscale des immeubles visée à l’alinéa 1 n’est pas disponible, l’administration fiscale cantonale la fixe à partir de leur prix d’achat, respectivement à partir de leur valeur de succession ou de donation.
Expertise contradictoire Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.
V. Notification de l’estimation En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Exonérations Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : a) les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille; Source SILGENEVE PUBLIC, 19 b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale.
Déduction des dettes; cautionnement 1 Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier. 2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal. 3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.
Répartition du passif Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
Déductions sociales 1 De l’ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l’impôt dans le canton, le département déduit : a) 82 200 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé; 164 400 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la lettre b; b) 41 100 francs pour chaque charge de famille au sens des dispositions qui traitent de l’impôt sur le revenu, la fortune personnelle de l’apprenti ou de l’étudiant étant cependant soustraite de cette somme de 41 100 francs. 2 Il est en outre accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l’exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au prorata de sa participation, mais au maximum 500 000 francs. 3 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.
Taux de l’impôt sur la fortune 1 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun. Tranches Taux de la tranche Impôt maximum de la tranche Impôt total Taux réel du maximum de la tranche 1 fr. à 111 059 fr. 1,49‰ 165,50 fr. 165,50 fr. 1,49‰ 111 060 fr. à 222 117 fr. 1,91‰ 212,10 fr. 377,60 fr. 1,70‰ 222 118 fr. à 333 176 fr. 2,34‰ 259,90 fr. 637,50 fr. 1,91‰ 333 177 fr. à 444 234 fr. 2,55‰ 283,20 fr. 920,70 fr. 2,07‰ 444 235 fr. à 666 352 fr. 2,76‰ 613,05 fr. 1 533,75 fr. 2,30‰ 666 353 fr. à 888 469 fr. 2,98‰ 661,90 fr. 2 195,65 fr. 2,47‰ 888 470 fr. à 1 110 586 fr. 3,19‰ 708,55 fr. 2 904,20 fr. 2,62‰ 1 110 587 fr. à 1 332 703 fr. 3,40‰ 755,20 fr. 3 659,40 fr. 2,75‰ 1 332 704 fr. à 1 665 879 fr. 3,61‰ 1 202,75 fr. 4 862,15 fr. 2,92‰ plus de 1 665 879 fr. 3,83‰ tendant vers 3,83‰(27) Source SILGENEVE PUBLIC, 20 2 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun. Tranches Taux de la tranche Impôt maximum de la tranche Impôt total Taux réel du maximum de la tranche 1 fr. à 111 059 fr. 0,0000‰ 0,00 fr. 0,00 fr. 0,0000‰ 111 060 fr. à 222 117 fr. 0,0956‰ 10,60 fr. 10,60 fr. 0,0477‰ 222 118 fr. à 333 176 fr. 0,1169‰ 13,00 fr. 23,60 fr. 0,0708‰ 333 177 fr. à 444 234 fr. 0,2550‰ 28,30 fr. 51,90 fr. 0,1168‰ 444 235 fr. à 666 352 fr. 0,2763‰ 61,35 fr. 113,25 fr. 0,1700‰ 666 353 fr. à 888 469 fr. 0,4463‰ 99,15 fr. 212,40 fr. 0,2391‰ 888 470 fr. à 1 110 586 fr. 0,4781‰ 106,20 fr. 318,60 fr. 0,2869‰ 1 110 587 fr. à 1 332 703 fr. 0,6800‰ 151,05 fr. 469,65 fr. 0,3524‰ 1 332 704 fr. à 1 665 879 fr. 0,7225‰ 240,70 fr. 710,35 fr. 0,4264‰ 1 665 880 fr. à 3 331 758 fr. 0,9563‰ 1 593,10 fr. 2 303,45 fr. 0,6914‰ plus de 3 331 758 fr. 1,1475‰ tendant vers 1,1475‰(27) Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune. Section 6 Charge maximale Art. 60(a) Charge maximale 1 Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu – centimes additionnels cantonaux et communaux compris – ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette. 2 Sont considérés comme rendement net de la fortune, au sens de l’alinéa 1 : a) les revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière, sous déduction des frais mentionnés à l'article 34, lettres a, c, d et e; et b) un intérêt sur la fortune commerciale imposable, dont le montant ne peut cependant dépasser les revenus nets provenant d'une activité lucrative indépendante. Le taux de cet intérêt est le taux appliqué dans le calcul du revenu AVS provenant d'une activité lucrative indépendante. 3 La charge maximale des époux vivant en ménage commun est calculée sur la base de l'ensemble de leurs éléments de fortune et de revenu. 4 S’il y a lieu à réduction, celle-ci est imputée sur les impôts sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris. L’Etat et les communes intéressées la supportent proportionnellement à leurs droits.
Période fiscale, année fiscale 1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. 2 La période fiscale correspond à l'année civile.
Imposition du revenu Période de calcul 1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale. 2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. 3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur 12 mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’article 45 est réservé. 4 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.
Obligations du contribuable exerçant une activité lucrative indépendante Source SILGENEVE PUBLIC, 21 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.
Imposition de la fortune Période de calcul 1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. 2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après les fonds propres existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale. 3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé. 4 La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période fiscale n’est imposable qu’à partir de la date de la dévolution.
Déductions sociales et barèmes 1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. 2 Si les conditions d’assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.
Epoux; enfants sous autorité parentale 1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale. 2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant. 3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale. 4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.
Adaptation au renchérissement 1 Les barèmes prévus aux articles 41 et 59 sont adaptés, chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice de renchérissement pour la période fiscale considérée. 2 Chaque année, le Conseil d’Etat adapte, en fonction de l’évolution de l’indice de renchérissement pour la période fiscale considérée, les montants en francs prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre o, 29, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, 29A, alinéa 1, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettre h, et 58.(28) 3 L’indice de renchérissement pour la période fiscale considérée (année t) correspond à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation de septembre de l’année t-2 à août de l’année t-1, arrondie à une décimale. 4 L’adaptation visée aux alinéas 1 et 2 est exclue si le renchérissement est négatif. L’adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l’indice déterminant lors de la dernière compensation.(28) 5 Le Conseil d’Etat publie chaque année, dans le règlement, l’indice de renchérissement, les barèmes indexés ainsi que les montants adaptés.(28)
Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Clause abrogatoire 1 Sont abrogées : a) la loi sur l'imposition des personnes physiques – Objet de l'impôt – Assujettissement à l'impôt (LIPP-I), du 22 septembre 2000; b) la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LIPP-II), du 31 août 2000; c) la loi sur l'imposition des personnes physiques – Impôt sur la fortune (LIPP-III), du 22 septembre 2000; Source SILGENEVE PUBLIC, 22 d) la loi sur l'imposition des personnes physiques – Impôt sur le revenu (revenu imposable) (LIPP-IV), du 22 septembre 2000; e) la loi sur l'imposition des personnes physiques – Détermination du revenu net – Calcul de l'impôt et rabais d'impôt – Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V), du 22 septembre 2000. 2 Restent toutefois réservées les dispositions prévues à l’article 72, alinéa 1.
Dispositions procédurales La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dispose des règles de procédure pour l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception des dispositions de l’article 60, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
Dispositions transitoires Impôts pour les périodes fiscales antérieures à 2010 1 La présente loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la présente loi. Rentes provenant de la prévoyance professionnelle 2 Les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir avant le 1er janvier 2002, sont, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, imposables comme il suit : a) à raison de 80%, si le contribuable a versé au moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention; b) entièrement, dans les autres cas. Assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999 3 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, au sens de l’article 22, alinéa 1, lettre a, et conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu. Adaptation au renchérissement des barèmes et des montants 4 Pour l’indexation des barèmes et l'adaptation des montants telles que prévues à l'article 67, alinéas 1 et 2, l'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2009, soit 102,9 (base décembre 2005 = 100). Cette valeur correspond à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation de septembre 2007 à août 2008. 5 La première adaptation des montants suivant l'entrée en vigueur de la présente loi a lieu pour la période fiscale 2013. Modification du 15 mai 2011 6 La déduction prévue à l’article 37, alinéa 2, est autorisée à compter de la période fiscale 2011.(2) Modification du 29 août 2013 7 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, du montant prévu à l’article 36A a lieu pour la période fiscale 2017. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année 2014.(4) Modification du 29 août 2013 8 La première adaptation, selon l’article 67, alinéa 2, du montant prévu à l’article 27, lettre m, a lieu pour la période fiscale 2017. L’indice de référence est celui pour l’année de l’entrée en vigueur du nouveau droit.(23) Modification du 18 septembre 2015 9 L'adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus à l'article 29, alinéa 2, est effectuée conformément aux alinéas 4 et 5 du présent article.(8) 10 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 36B a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.(8) Modification du 15 octobre 2015 11 Pour les personnes physiques qui sont imposées d’après la dépense le 1er janvier 2016, l’ancienne teneur de l’article 14 est encore applicable jusqu’à l’année fiscale 2020.(9) 12 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, du montant prévu à l’article 14, alinéa 3, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année 2016.(9) Source SILGENEVE PUBLIC, 23 Modification du 17 décembre 2015 13 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, du montant prévu à l’article 29, alinéa 1, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année 2016.(10) Modification du 21 septembre 2018 14 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, du montant prévu à l’article 35, a lieu pour la période fiscale 2021. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année de l’entrée en vigueur du nouveau droit.(13) Modification du 17 octobre 2019 15 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, des montants prévus aux articles 36 et 39, alinéa 1, lettres a et b, a lieu pour la période fiscale 2021. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année de l’entrée en vigueur du nouveau droit.(17) Modification du 2 septembre 2022 16 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus à l'article 36A a lieu pour la période fiscale 2025. L'indice de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(23) Modification du 14 octobre 2022 17 La première adaptation au renchérissement, selon l’article 67, alinéa 2, des montants prévus à l’article 29A, alinéa 1, a lieu pour la période fiscale 2025. L’indice de renchérissement pour l’année de référence est celui pour l’année de l’entrée en vigueur du nouveau droit.(25) Modification du 4 novembre 2022 – Indexation des barèmes de l’impôt sur la fortune 18 L’alinéa 4 s’applique à l’indexation des barèmes de l’impôt sur la fortune prévus à l’article 59, alinéas 1 et 2.(27) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 08 L sur l’imposition des personnes physiques 27.09.2009 01.01.2010 Modifications et commentaires : a. ad 19A, 21, 22/3, 44A, 49/3, 60 : (autre date d’entrée en vigueur) 27.09.2009 01.01.2011 1. n.t. : 34/d 07.03.2010 05.08.2010 2. n. : 37/2, 72/6 15.05.2011 30.08.2011 3. n.t. : 38/e 15.05.2011 30.08.2011 4. n. : 27/l, 36A, 72/7; n.t. : 26/e, 32/b, 37/1, 67/2 29.08.2013 01.01.2014 5. n. : 27/m, 72/8; n.t. : 27/g, 67/2 29.08.2013 01.01.2014 6. n. : 18A, 18B, 18C, 18D, 49A; n.t. : 3/2b, 18 (note), 18/1 20.09.2013 01.01.2014 7. n.t. : 35 19.09.2014 01.01.2013 8. n. : (d. : 18/2 >> 18/3) 18/2, 30/k, 36B, 72/9, 72/10; n.t. : 29, 32/b, 37/1, 67/2; a. : 38/b 18.09.2015 01.01.2016 9. n. : 72/11, 72/12; n.t. : 14, 67/2 15.10.2015 01.01.2016 10. n. : 72/13; n.t. : 29/1a, 67/2 Entrée en vigueur de la loi 11685 le 1er janvier 2017 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/13/2017 du 03.08.2017, confirmé par Arrêt TF 2C_735/2017, du 06.02.2018) 17.12.2015 01.01.2017 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4) 04.09.2018 04.09.2018 12. n.t. : 39/2b 21.09.2018 01.01.2019 13. n. : 72/14 ; n.t. : 35 21.09.2018 01.01.2019 14. n.t. : 39/2c 15.05.2019 01.01.2020 Source SILGENEVE PUBLIC, 24 15. n. : 19C, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 30A, 49/4; n.t. : 19B/1, 22/2, 22/3, 23/1b 19.05.2019 01.01.2020 16. n.t. : 27/k 13.09.2019 01.01.2019 17. n. : 72/15; n.t. : 36, 39/1 17.10.2019 01.01.2021 18. n. : (d. : 34/e >> 34/f) 34/e; n.t. : 34/d 16.01.2020 01.01.2020 19. n.t. : 4, 44/2, 44/6 16.01.2020 01.01.2021 20. n. : 3/2g; n.t. : 3/1 phr. 1, 3/1d, 3/2 phr. 1, 18/2, 30/k, 36B (note), 36B phr. 1 30.10.2020 19.12.2020 21. n.t. : 39/2b 30.10.2020 01.01.2023 22. n. : 27/n 12.11.2021 01.02.2022 23. n. : (d. : 27/l-n >> 27/n-p) 27/l, 27/m, 72/16; n.t. : 27/f, 27/k, 27/n, 36A, 67/2, 72/8; a. : 26/e (d. : 26/f >> 26/e) 02.09.2022 01.01.2023 24. n. : 30/l; n.t. : 38 23.09.2022 01.01.2023 25. n. : 29A, 72/17; n.t. : 67/2 14.10.2022 01.01.2024 26. n. : (d. : 39/2c >> 39/2d) 39/2c; n.t. : 39/2b (sous-note), 39/2d 14.10.2022 01.01.2024 27. n. : 52A, 72/18; n.t. : 52, 59/1 tableau, 59/2 tableau 04.11.2022 01.01.2025 28. n. : (d. : 67/4 >> 67/5) 67/4; n.t. : 67/2, 67/5 27.01.2023 01.01.2024 29. a. : 30/i 11.05.2023 01.01.2024 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4) 29.08.2023 29.08.2023 31. n. : 41/4; n.t. : 24/2, 44A/1, 45/3 01.09.2023 01.01.2024 32. n.t. : 30/d 13.10.2023 01.01.2024 33. n.t. : 34/d 23.11.2023 01.01.2024 34. n.t. : 41/1 24.11.2024 01.01.2025 35. n.t. : 25/3, 34/b 13.12.2024 15.02.2025 36. a. : 52/5 phr. 2, 52/5 phr. 3, 52/6 phr. 2, 52/6 phr. 3 (Arrêt TF 9C_606/2024) 28.02.2025 28.02.2025 37. n.t. : 3/2 phr. 1, 3/2a, 3/2f, 44/5 31.10.2025 01.01.2026