Law

Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale

Genève · B 5 05.06 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 137f45292789a0bb4a5c7c07f3b40b6dedc95c432cab202dca9c3c73ff3b497c

Contents: 6 provisions
  1. Art. 2
  2. Art. 3
  3. Art. 4
  4. Art. 5
  5. Art. 6
  6. Art. 7

6 provisions

Art. 2

Définition Sont considérés comme cadres intermédiaires les membres du personnel de l’administration cantonale qui occupent : a) soit une fonction d’autorité se situant dans les classes 14 à 22 incluses de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(3), du 21 décembre 1973, pour les fonctions qui impliquent une responsabilité d’encadrement du personnel; b) soit une fonction se situant dans les classes 18 à 22 pour celle n’impliquant pas une telle responsabilité mais permettant d’exercer une influence fonctionnelle.

Art. 3

Relations avec la hiérarchie 1 En collaboration avec leur supérieur hiérarchique direct, les cadres intermédiaires veillent à la bonne exécution des tâches qui découlent de la fonction de leur service et participent à l’élaboration des objectifs de leur service. Ils doivent être à même : a) de justifier de l’utilité et du bon usage des moyens mis à leur disposition et de ceux qu’ils sollicitent; d’avoir le pouvoir d’utiliser ces moyens de manière efficace; b) de s’engager personnellement, au besoin par des propositions et des suggestions dans le cadre des compétences qui leur sont déléguées; c) d’établir des prévisions dans les domaines dont ils ont la responsabilité en prévoyant les moyens propres à les adapter à de nouvelles situations; d) de donner leur préavis lors de l’engagement du personnel. Relations avec les collaborateurs 2 Responsables du personnel travaillant directement sous leur autorité, les cadres intermédiaires ont pour tâche : a) de créer et de maintenir un climat de travail favorable au sein de leur service; b) d’organiser le travail dans leur service en tenant compte du principe de la délégation des tâches et des compétences, afin de conférer à chacun une responsabilité personnelle dans un souci d’efficacité plus grande; c) de veiller à la réalisation des tâches confiées; d) d’établir les cahiers des charges du personnel qui dépend d’eux et de veiller à leur actualisation; e) de procéder, avec l’objectivité indispensable, à des entretiens qui permettent l’analyse des prestations et la détermination des écarts entre les objectifs fixés et leur réalisation; f) de proposer, selon les nécessités, la formation ou le perfectionnement de leurs collaborateurs.

Art. 4

Formation rsGE B 5 05.06: Règlement sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale (RCIAC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 Dans le but de compléter leur formation et de parfaire leurs compétences professionnelles, afin de les maintenir à jour et de les adapter à l’évolution de leur fonction due à des changements d’ordre technologique, administratif ou autre, les cadres intermédiaires proposent un plan de formation, d’entente avec leur hiérarchie et l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(4). 2 Le centre de formation de l’office du personnel(4) est à disposition des intéressés pour faciliter cette formation.

Art. 5

Information 1 Les cadres intermédiaires doivent recevoir de leur responsable hiérarchique toute information nécessaire à l’exercice de leur fonction, à défaut ils peuvent la solliciter. 2 Les cadres intermédiaires transmettent à leur supérieur toute information pouvant lui être utile. 3 Ils assument également la responsabilité de transmettre à leur personnel, d’une façon générale ou dans un but spécifique, les informations indispensables permettant un travail efficace et la prise de décision.

Art. 6

Litiges Les divergences éventuelles pouvant naître de l’application du présent règlement sont du ressort du chef du département concerné et du chancelier pour la chancellerie d’Etat.

Art. 7

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.06 R sur les cadres intermédiaires de l’administration cantonale 23.09.1981 01.01.1982 Modifications : 1. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988 2. n.t. : 1 23.07.2008 01.10.2008 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/a) 31.08.2010 31.08.2010 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 4/2) 05.05.2026 05.05.2026

← Find another law