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Loi sur les constructions et les installations diverses

Genève · L 5 05 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorisations et contrôles
  2. Art. 2
  3. Art. 3 permis d’occuper.(80)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 analogie.(7)
  7. Art. 8
  8. Art. 10 Chapitre II Règlements spéciaux
  9. Art. 11 Chapitre III Dérogations
  10. Art. 12 faces d’une construction.(3)
  11. Art. 13
  12. Art. 15
  13. Art. 16
  14. Art. 17 Titre II Dispositions applicables dans les différentes zones
  15. Art. 18 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  16. Art. 19
  17. Art. 20 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  18. Art. 21
  19. Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  20. Art. 23
  21. Art. 24 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  22. Art. 25
  23. Art. 26 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  24. Art. 27
  25. Art. 28 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  26. Art. 29
  27. Art. 30 Chapitre IV Quatrième zone
  28. Art. 31 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  29. Art. 32
  30. Art. 33 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 37
  34. Art. 38
  35. Art. 39
  36. Art. 40
  37. Art. 41
  38. Art. 43
  39. Art. 44 Section 3 Constructions en sous-sol
  40. Art. 45 Section 4 Distances entre constructions
  41. Art. 46 Section 5 Servitudes
  42. Art. 47 Section 6 Vues droites
  43. Art. 48
  44. Art. 49 Section 7 Dispositions intérieures des constructions
  45. Art. 50 est également applicable aux combles.(3)
  46. Art. 51
  47. Art. 52
  48. Art. 53
  49. Art. 54
  50. Art. 55
  51. Art. 56
  52. Art. 57
  53. Art. 58 Section 1 Rapport des surfaces et ordre des constructions
  54. Art. 59
  55. Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
  56. Art. 61
  57. Art. 63 Art. 62(60)
  58. Art. 64
  59. Art. 65
  60. Art. 66
  61. Art. 67 Section 3 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  62. Art. 68
  63. Art. 69
  64. Art. 70
  65. Art. 71
  66. Art. 72 Section 4 Vues droites
  67. Art. 73
  68. Art. 74 Section 5 Constructions sur cour
  69. Art. 75 Section 6 Dispositions intérieures des constructions
  70. Art. 76 d’habitat groupé.(15)
  71. Art. 77
  72. Art. 78
  73. Art. 79 Section 7 Murs extérieurs
  74. Art. 81
  75. Art. 82 Chapitre VIII Zone agricole
  76. Art. 83 Section 1 Vieille-Ville et secteur sud des anciennes fortifications
  77. Art. 84
  78. Art. 86
  79. Art. 87
  80. Art. 88
  81. Art. 89 du XXe siècle
  82. Art. 90
  83. Art. 91
  84. Art. 92
  85. Art. 94 § 1 Dispositions générales
  86. Art. 95
  87. Art. 97 § 2 Dispositions spéciales
  88. Art. 98
  89. Art. 99 au caractère architectural.(45)
  90. Art. 100
  91. Art. 101
  92. Art. 102
  93. Art. 103
  94. Art. 104
  95. Art. 105 Section 4 Villages protégés
  96. Art. 107 l’office du patrimoine et des sites.(78)
  97. Art. 108
  98. Art. 110 Les demandes de dérogation doivent être motivées.(70)
  99. Art. 111
  100. Art. 112
  101. Art. 113 Titre III Economies d’énergie
  102. Art. 114 fenêtres.(40)
  103. Art. 115

103 provisions

Art. 1 Chapitre I Autorisations et contrôles

Assujettissement 1 Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé : a) élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail; b) modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation; c) démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation; d) modifier la configuration du terrain; e) aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique; f) ouvrir un nouveau puits; g) abattre un arbre d’une essence protégée; h)(75) 2 Les travaux projetés à l’intérieur d’une villa isolée ou en ordre contigu ne sont pas soumis à autorisation de construire, pour autant qu’ils ne modifient pas la surface habitable du bâtiment. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(31) 3 En application de l’article 18a de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, pour autant que les coûts des travaux et de l’installation ne soient pas répercutés sur les loyers des logements existants, les installations solaires ne sont pas soumises à autorisation de construire. Elles sont obligatoirement annoncées au département du territoire (ci-après : département).(85) 4 En application de l’article 18a, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites d’importance nationale ou cantonale restent soumises à autorisation de construire et ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.(85) 5 Sont des biens culturels ou des sites d’importance nationale ou cantonale les biens et sites définis à l’article 32b de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000, qui comprend en particulier les bâtiments classés, ainsi que les bâtiments inscrits à l’inventaire.(85) 6 L’installation de panneaux solaires sur des bâtiments situés dans un site construit d’importance nationale à protéger en Suisse et assorti d’un objectif de sauvegarde A (périmètre ISOS A), mais qui ne sont pas au bénéfice d’une protection individuelle, sont autorisés moyennant le respect des conditions de l’article 32a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000.(85) 7 Pour les autres objets visés à l’alinéa 5, les dispositions patrimoniales sont réservées.(85) 8 En zone à bâtir, l’édification de constructions de très peu d’importance telles que définies par l’alinéa 9 n’est pas soumise à autorisation de construire. Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection du patrimoine.(85) 9 Sont réputées constructions de très peu d'importance au sens de l'alinéa précédent : a) les cabanes amovibles de dimension modeste, soit de l'ordre de 5 m2 au sol et 2 m de hauteur; b) les pergolas non couvertes; Source SILGENEVE PUBLIC, 2 c) les antennes paraboliques dont le diamètre n'excède pas 90 cm pour les installations individuelles et 130 cm pour les installations collectives; d) en cinquième zone, la création de jours inclinés en toiture d’une surface totale inférieure à 1 m2.(85) 10 Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire.(85) 11 Aucun travail ne doit être entrepris avant que l’autorisation ait été délivrée. Si les travaux portent sur une démolition, ils ne peuvent commencer avant l’entrée en force de l’autorisation s’y rapportant.(85) Pompes à chaleur 12 La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’intérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire.(85) 13 La mise en place d’une pompe à chaleur, à l’extérieur d’un bâtiment existant situé en zone à bâtir, est dispensée d’autorisation de construire lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées : a) elle s’intègre au bâti existant; b) sa puissance ne dépasse pas les 20 kW dans des conditions standard; c) elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de protection du patrimoine; d) elle est installée par des professionnels certifiés; e) elle respecte les prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection contre le bruit, notamment la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du 7 octobre 1983, et l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986; f) les coûts des travaux et de l’installation ne sont pas répercutés sur les loyers des logements existants.(85) 14 Le département précise les conditions énumérées à l’alinéa 13.(85) 15 Les installations visées aux alinéas 12 et 13 doivent être annoncées avant le début des travaux à l’autorité cantonale chargée de l’énergie, au moyen du formulaire de déclaration de conformité aux prescriptions légales et réglementaires, en y joignant le plan de situation et la fiche technique.(85)

Art. 2

Demande d’autorisation 1 Les demandes d’autorisation sont adressées au département(37). 2 Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent être déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir concernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente. 3 Les plans et autres documents joints à toute demande d’autorisation publiée dans la Feuille d’avis officielle doivent être établis et signés par une personne inscrite au tableau des mandataires professionnellement qualifiés dans la catégorie correspondant à la nature de l’ouvrage, au sens de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, du 17 décembre 1982. Demeurent réservés les projets de construction ou d’installation d’importance secondaire qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire. 4 Le département peut exiger, aux frais du requérant, un piquetage sommaire de la construction ou de l’installation projetée et, dans certains cas, la pose de gabarits. 5 La modélisation des informations du bâtiment (BIM – Building Information Modeling) ne peut être imposée ni pour le dépôt des demandes d’autorisation de construire ni pour l’attestation globale de conformité ou pour le

Art. 3 permis d’occuper.(80)

Procédure d’autorisation Publication 1 Toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires. Observations 2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite. Préavis 3 Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés. L’autorité de décision n’est pas liée par ces préavis. Les communes et toutes les instances consultées formulent leur préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Passé ce délai, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve. 4 Lorsque le département refuse une autorisation, il se prononce néanmoins sur tous les éléments qui la concernent.(17) Autorisations 5 Les autorisations sont publiées dans la Feuille d’avis officielle. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis.(17) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Etendue de l’autorisation 6 Restent réservées les dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le canton et les communes ainsi que les droits des tiers; aucune autorisation ne peut leur être opposée.(17) Procédure accélérée 7 Le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d’autorisation relatives à des travaux soumis à l’article 1 : a) s’ils sont projetés en cinquième zone aux conditions prévues par le titre II, chapitre VI, de la présente loi et lorsqu’aucune dérogation n’est sollicitée; b) s’ils portent sur la modification intérieure d’un bâtiment existant ou ne modifient pas l’aspect général de celui-ci; c) pour des constructions nouvelles de peu d’importance ou provisoires; ou d) à titre exceptionnel, pour des travaux de reconstruction présentant un caractère d’urgence. Dans ces cas, la demande n’est pas publiée dans la Feuille d’avis officielle et le département peut renoncer à solliciter le préavis communal. L’autorisation est, par contre, publiée dans la Feuille d’avis officielle et son bénéficiaire est tenu, avant l’ouverture du chantier, d’informer, par écrit, les locataires et, le cas échéant, les copropriétaires de l’immeuble concerné des travaux qu’il va entreprendre. Une copie de l’autorisation est envoyée à la commune intéressée.(62) 8 En matière de procédure accélérée, sauf exception, les préavis des commissions officielles sont exprimés, sur délégation, par les services spécialisés concernés. Si nécessaire, les exceptions sont définies par lesdites commissions.(57) 9 Les communes et les organismes intéressés consultés doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours; toutefois, les départements consultés se déterminent, en règle générale, sans délai. A l'échéance du délai de 15 jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.(57) 10 Les demandes de pièces complémentaires ou de projet modifié sont motivées et formulées dans les 5 jours dès réception du dossier par les entités consultées. Le requérant dispose d’un délai de 10 jours pour y répondre. Passé ce délai et à défaut de justes motifs, le département renvoie la requête au requérant, le cas échéant, la refuse. Le refus doit être motivé.(82) Procédure par annonce de travaux 11 Lorsque des travaux décrits à l’alinéa 7(72) ne nécessitent pas le préavis d’autres départements ou organismes intéressés, le département peut se borner à en publier l’annonce dans la Feuille d’avis officielle et ce dans un délai de 15 jours. L’annonce vaut autorisation de construire. Si aucun recours contre cette annonce n’a été déposé dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de la publication, le requérant peut entreprendre les travaux. Son bénéficiaire est tenu, avant d’entreprendre les travaux, d’en informer par écrit, le cas échéant, les occupants de l’immeuble concerné. Une copie de l’annonce est envoyée par le département à la commune intéressée. Lorsque le requérant est au bénéfice d’une autorisation par annonce, il s’engage implicitement à respecter la législation en vigueur.(57) Art. 3A(29) Coordination et procédure directrice 1 Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat. 2 En sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours.(57) 3 L’arrêté du Conseil d’Etat appliquant les normes d’une zone de développement fait partie intégrante de l’autorisation définitive. Le recours contre cette dernière emporte recours contre ledit arrêté.

Art. 4

Délais de réponse 1 Le délai de réponse à toute demande d’autorisation est de 60 jours à compter de la date d’enregistrement de la demande. Dans le cadre d'une autorisation en procédure accélérée, le délai de réponse est de 30 jours.(57) 2 Toutefois, en cas de demande de dérogation, de requête portant sur un bâtiment protégé, d’application des dispositions régissant les zones de développement, si l’importance du projet le justifie ou encore pour les entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, le département peut prolonger le délai et en fixer l’échéance. Le requérant en est avisé par écrit. 3 Lorsque le département demande de manière motivée des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires, le délai est suspendu jusqu’à réception des documents. Le requérant en est avisé par écrit. Dans Source SILGENEVE PUBLIC, 4 le cadre de travaux améliorant la performance énergétique d’un bâtiment existant, la demande de pièces ou renseignements complémentaires motivée par le département ne suspend pas le délai.(82) 4 Si le requérant n’a pas reçu de réponse dans le délai, il peut aviser le département, par lettre recommandée, qu’il va procéder à l’exécution de ses plans. A défaut de notification de la décision dans un nouveau délai de 10 jours à compter de la réception de cet avis, le requérant est en droit de commencer les travaux. Caducité 5 L’autorisation est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille d’avis officielle.(24) En cas de recours, le délai est suspendu pendant la durée comprise entre cette publication et la fin de la procédure, y compris une éventuelle instance devant une juridiction fédérale. 6 En cas de recours contre une autorisation de construire, la durée de validité des autres autorisations délivrées par le département en relation avec l’autorisation principale et nécessaires à la réalisation du projet, telles les autorisations de démolir ou de transformer, est prolongée jusqu’à l’échéance de validité reportée de l’autorisation de construire. Le présent alinéa s’applique par analogie aux autorisations énergétiques et aux autorisations d’abattage d’arbres délivrées(71) en relation avec une autorisation de construire.(30) Prolongation 7 Lorsque la demande en est présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent, le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation de construire; dans ce cas, la présentation des pièces prévues à l’article 2, alinéa 2, n’est pas exigible.(7) 8 Sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'autorisation ne peut être prolongée que deux fois.(42) 9 La décision accordant une prolongation est publiée dans la Feuille d'avis officielle.(42)

Art. 5

Demande préalable Objet 1 La demande préalable tend à obtenir du département une réponse sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet présenté. Conversion 2 Le département peut traiter une demande définitive comme une demande préalable si la nature ou l’importance du projet justifient cette mesure. Le requérant en est avisé par écrit. Procédure ordinaire 3 L’article 2, alinéas 1, 2 et 3, l’article 3, alinéas 1 à 5, ainsi que l’article 4, alinéas 1, 2 et 3, sont applicables, par analogie, à la demande préalable.(7) Demandes de renseignement 4 Toutefois, si le département en est requis expressément, la demande préalable n’est pas publiée, à moins qu’elle ne vise à l’élaboration d’un projet de plan d’affectation du sol. Dans ce cas, elle fait l’objet d’une publication spéciale dans la Feuille d’avis officielle. L’avis mentionne que le projet peut être consulté pour information pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, en précisant que cette dernière n’ouvre pas de voie d’oppositions. La réponse à une demande non publiée ainsi qu’à une demande portant sur un périmètre soumis ou destiné à l’adoption du plan d’affectation du sol intervient dans le délai fixé par l’article 4, alinéas 1 à 3, applicable par analogie. Elle constitue un simple renseignement sans portée juridique, ce qui est mentionné dans la Feuille d’avis officielle.(34) Effets 5 La réponse à la demande préalable régulièrement publiée vaut décision et déploie les effets prévus aux articles 3, 5, alinéa 1, et 146 de la loi. Caducité 6 L’autorisation préalable est caduque si la demande définitive n’est pas présentée dans le délai de 2 ans à compter de sa publication dans la Feuille d’avis officielle. L’article 4, alinéas 7, 8 et 9, est applicable par

Art. 6 analogie.(7)

Direction des travaux 1 La direction des travaux dont l’exécution est soumise à autorisation de construire doit être assurée par un mandataire inscrit au tableau des mandataires professionnellement qualifiés, dont les capacités professionnelles correspondent à la nature de l’ouvrage. Demeurent réservées les constructions ou installations d’importance secondaire, qui font l’objet de dispositions spéciales édictées par voie réglementaire. 2 Le mandataire commis à la direction des travaux en répond à l’égard de l’autorité jusqu’à réception de l’avis d’extinction de son mandat. 3 A défaut de mandataire annoncé ou en cas de cessation de mandat, le département peut interdire l’ouverture du chantier ou ordonner la suspension des travaux. Art. 7(43) Entrée en occupation Source SILGENEVE PUBLIC, 5 1 Les constructions ou installations neuves ou modifiées, destinées à : a) l'habitation ou au travail; b) la confection, le dépôt ou la vente de denrées alimentaires; c) la confection, le dépôt ou la vente de matières inflammables, explosives ou dangereuses pour toute autre cause, ne peuvent être occupées ou utilisées à un titre quelconque avant le dépôt au département d'un dossier de plans conformes à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, cas échéant le requérant, dans les cas prévus par les articles 2, alinéa 3, 2e phrase, et 6. 2 L'attestation certifie que les constructions ou installations sont conformes à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment d'entrée en force de l'autorisation de construire. 3 Suivant la nature du dossier et si le mandataire ou le requérant l’estime nécessaire, l’un ou l’autre peut joindre à sa propre attestation celles des autres mandataires spécialisés intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux et/ou l’attestation du propriétaire selon laquelle il n’a sollicité aucune réalisation contraire à la loi. Constructions ou installations ouvertes à un large public 4 Nul ne peut, sans y avoir été autorisé par le département, occuper, faire occuper ou utiliser à un titre quelconque des constructions ou installations neuves ou modifiées ouvertes à un large public. Dossier de cadastration 5 Pour les bâtiments neufs ou qui ont subi une transformation de leur surface ou de leur affectation, un dossier de cadastration doit être communiqué à la direction de l’information du territoire(71).

Art. 8

Visite des constructions, installations et dépôts 1 Le département peut faire visiter en tout temps par ses agents ou ceux des départements intéressés les constructions, les installations et les dépôts en tout genre. 2 Toutefois les logements habités ne peuvent être visités que si cela est nécessaire pour contrôler l’application de la loi, notamment en cas d’urgence, sur plainte relative à leur état de sécurité ou de salubrité ou si des travaux y sont ou y ont été exécutés. 3 Si les intéressés ou les personnes qui les représentent sont absents ou refusent de laisser visiter les lieux, le département doit requérir l’assistance d’un commissaire de police ou d’un membre du conseil administratif de la commune pour faire ouvrir les locaux.(79) 4 Les propriétaires ou leurs mandataires, les architectes et les entrepreneurs sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements et de répondre dans un délai convenable à toute demande de renseignements qui leur est adressée. Art. 9(7) Etats étrangers et organisations intergouvernementales 1 Les requêtes déposées par des Etats étrangers ou des organisations intergouvernementales, au bénéfice d’un accord de siège, font l’objet d’une publication spéciale dans la Feuille d’avis officielle. L’avis mentionne que chacun peut consulter la partie non confidentielle du dossier au département pendant un délai de 30 jours à compter de la publication et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite. L’autorisation est également publiée sous la forme d’un avis spécial. 2 L’autorisation délivrée à une organisation intergouvernementale au bénéfice d’un accord de siège n’est pas sujette à recours. Confédération 3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux projets de la Confédération lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la législation cantonale sur les constructions.

Art. 10 Chapitre II Règlements spéciaux

Règlements spéciaux 1 Dans un périmètre délimité, le Conseil d’Etat peut édicter, sur préavis de la commission d’urbanisme et de la commission d’architecture, et après consultation de la commune, des règlements concernant la limitation du degré d’occupation des terrains, les dimensions, le caractère architectural, le genre et la destination des constructions afin de conserver ou d’assurer le caractère, l’harmonie ou l’aménagement de certains quartiers. Dans les zones protégées, le préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites est requis en lieu et place de celui de la commission d’architecture. 2 Ces règlements peuvent prescrire des hauteurs inférieures ou supérieures à celles qui sont prévues par la présente loi. Ils peuvent de même imposer l’obligation d’atteindre la hauteur maximum autorisée par la loi ou prescrite par son règlement d’application. Source SILGENEVE PUBLIC, 6 3 Le Conseil d’Etat peut édicter des règlements interdisant l’édification de construction qui, par leur nature, leur situation ou le trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un danger ou une gêne pour la circulation. 4 L’adoption, la modification et l’abrogation des règlements spéciaux prévus aux alinéas 1 à 3 sont soumises aux dispositions de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicables à l’adoption des plans localisés de quartier.(10) 5 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et la mise à l’enquête publique d’un projet de règlement spécial, dont le champ d’application recouvrirait, en tout ou partie, le périmètre du plan localisé de quartier.

Art. 11 Chapitre III Dérogations

Gabarit des constructions 1 Le département peut, sur préavis de la commission d’architecture, prescrire des hauteurs inférieures ou supérieures à celles qui sont prévues par la loi, afin d’harmoniser une nouvelle construction avec celles qui lui sont immédiatement contiguës, lorsque : a) celles-ci ont été autorisées avant le 1er mai 1940; b) le caractère des constructions et du quartier intéressé justifie cette mesure. 2 Le département peut de même imposer l’obligation d’atteindre la hauteur prescrite. 3 Le département peut, après consultation de la commission d'architecture, autoriser un dépassement du gabarit prescrit par la loi, lorsque le vide d'étage est réduit jusqu'à 2,40 m. L'article 4, alinéa 1, de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961, est réservé.(36) 4 Le département(37) peut, après consultation de la commission d'architecture, autoriser un dépassement du gabarit prescrit par la loi lorsque les constructions prévues : a) sont édifiées sur des terrains dont la surface libre est suffisante pour préserver les voisins des inconvénients que pourrait impliquer le supplément de hauteur; b) n'excèdent pas l'indice d'utilisation du sol qui résulterait de la stricte application de la loi; c) ne nuisent pas à l'harmonie de la silhouette de l'agglomération ni à la perception de sa topographie; d) se justifient par leur aspect esthétique et leur destination et sont compatibles avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier. L'article 4, alinéa 1, de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961, est réservé.(36) 5 Lorsque, dans les 3 premières zones, les locaux en rez-de-chaussée sont habitables, le département autorise des constructions dépassant la hauteur maximum du gabarit à condition : a) que ce supplément de hauteur n’excède pas 1 m; b) que les distances légales soient respectées. 6 Afin de permettre des solutions architecturales particulières et améliorer l’insertion dans le site, le département peut, après consultation de la commission d’architecture, autoriser l’application de gabarits différents sur les

Art. 12 faces d’une construction.(3)

Constructions anciennes 1 Le département peut déroger aux dispositions de la présente loi si l’application stricte des prescriptions légales ne permet pas d’améliorer l’hygiène et la sécurité d’une construction autorisée avant le 7 mai 1961. 2 Afin de permettre l’aménagement des locaux d’habitation dans les combles des maisons dont la construction a été autorisée avant le 7 mai 1961, le département peut réduire le vide d’étage jusqu’à 2,40 m et déroger aux dispositions de la présente loi relatives aux distances entre bâtiments et aux vues droites, lorsque : a) le gabarit des toitures n’est pas modifié; b) les nouveaux locaux remplissent les conditions de salubrité et de sécurité requises par leur destination; c) le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier et le caractère esthétique de la construction autorisent cette mesure. [Art. 12A, 12B, 12C](68) Art. 12D(59) Eclairage des combles Des jours ouvrants peuvent être créés dans les combles aux conditions suivantes : a) la base de l’ouverture ne doit pas être située à plus de 1,50 m du sol; b) le sommet de l’ouverture ne doit pas être situé à moins de 1,80 m du sol; c) ce type de jour ne peut être créé que sur un toit dont la pente est égale ou supérieure à 30°; d) les surfaces cumulées des projections verticales des ouvertures d’une pièce ne peuvent être inférieures au dixième de la surface de cette dernière; Source SILGENEVE PUBLIC, 7 e) pour les lucarnes, dans les 4 premières zones de constructions, la longueur de la projection au sol ne dépassera pas la moitié de celle de la façade. Après préavis de la commission d'architecture, ou de la commission des monuments, de la nature et des sites, les lucarnes peuvent être regroupées.

Art. 13

Autres dérogations Les conditions des dérogations quant à la destination des constructions et aux constructions en limite de zone ou dans les hameaux situés en zone agricole sont fixées conformément aux articles 22, 25 et 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Chapitre IV Conditions spéciales de l’autorisation Art. 14(7) Sécurité et salubrité 1 Le département peut refuser les autorisations prévues à l’article 1 lorsqu’une construction ou une installation : a) peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public; b) ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation; c) ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public; d) offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection; e) peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation. 2 Est réservée l’application de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986.

Art. 15

Esthétique des constructions 1 Le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public. 2 La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments, de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département.(3) 3 Le département peut subordonner la délivrance d’une autorisation de démolir à la présentation préalable par le requérant d’un projet de nouvelle construction dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans. La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation est réservée. 4 Il est interdit d’entreposer sur des terrains des objets nuisibles au bon aspect d’une rue, d’un chemin ou d’un site.

Art. 16

Aménagement, équipement 1 L’autorisation de construire peut être subordonnée à : a) l’adoption préalable d’un projet de division parcellaire et d’un plan localisé de quartier au sens de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929; b) l’équipement préalable des terrains, notamment à la construction de chemins et à l’établissement d’installations d’épuration des eaux usées, d’égouts et de canalisations industrielles; c) l’exécution d’un remaniement parcellaire, si ce dernier est nécessaire à la réalisation du plan localisé de quartier; d) la création d’emplacements couverts ou non pour véhicules à moteur et de garages pour bicyclettes ou voitures d’enfants. 2 Dans la cinquième zone résidentielle, le Conseil d’Etat sur proposition de la commune et après consultation des propriétaires intéressés, peut, en cas d’insuffisance des équipements socio-culturels communaux tels qu’écoles, délimiter, dans des secteurs se prêtant à des opérations de lotissement importantes, des périmètres à l’intérieur desquels le département est autorisé à surseoir, pendant une période déterminée, mais au maximum de 5 ans, à la délivrance d’autorisations de construire.

Art. 17 Titre II Dispositions applicables dans les différentes zones

Champ d’application 1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux autorisations prévues à l’article 1 de la présente loi, conformément aux différentes zones instituées en vertu de l’article 19 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Secteur « Praille-Acacias-Vernets » 2 Sont réservées les dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier « Praille-Acacias- Vernets », modifiant les limites de zones sur le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, selon le plan Source SILGENEVE PUBLIC, 8 N° 29712A, visé à l'article 1 de celle-ci, au périmètre duquel les articles 22 à 25 et 36 à 48 de la présente loi ne sont pas applicables.(51) Chapitre I Première zone

Art. 18 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions

Gabarits 1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’article 19. 2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.

Art. 19

Dimensions du gabarit 1 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser de plus de 3 m les 5 quarts de la distance fixée entre alignements (H ≤ 5 D + 3). 2 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’article 21 (H ≤ 5 D + 3). 3 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 24 m; restent toutefois réservées les dispositions des articles 10 et 11 et celles des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (H ≤ 24).(7) 4 Lorsqu’en bordure des voies publiques et privées la distance entre alignements est inférieure à 12 m, la hauteur du gabarit ne peut dépasser plus de 3 m les 5 tiers de cette distance; cette hauteur ne peut en aucun cas dépasser 18 m (H ≤ 5 D + 3 ≤ 18).

Art. 20 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés

Constructions à la limite de propriétés 1 Les constructions peuvent être édifiées à la limite de deux propriétés privées. 2 Le département peut subordonner l’autorisation d’édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d’un plan d’ensemble dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans.

Art. 21

Distances aux limites de propriétés 1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale au cinquième de la hauteur du gabarit diminuée de 3 m (D ≥ H − 3 ). 2 Lorsque des constructions basses couvrent entièrement les cours, la ligne verticale du gabarit est mesurée à partir du point où la toiture de ces constructions rejoint la façade. 3 Sous réserve des dispositions des articles 20, 42 et 43, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 4 m (D ≥ 4).(7) 4 Les distances entre constructions et limites de propriétés ou entre 2 constructions doivent être également appliquées aux angles de ces constructions. 5 Toutefois, sur préavis de la commission d'architecture, le département peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, aux conditions fixées par le règlement d'application, lorsqu'il s'agit : a) d'achever un aménagement ou un groupe d'immeubles dont la construction a été autorisée avant le 1er mai 1940; b) d'édifier, de manière ininterrompue, un groupe de bâtiments contigus sur une seule parcelle ou sur des parcelles formant un ensemble. L'article 4, alinéa 1, de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961, est réservé.(36) Chapitre II Deuxième zone Section 1 Gabarit de hauteur des constructions

Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Gabarit 1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’article 23. 2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.

Art. 23

Dimensions du gabarit 1 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser de plus de 3 m la distance fixée entre alignements (H ≤ D + 3). 2 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 1 (H ≤ 2D + 3).(41) 3 Afin de permettre la construction de logements supplémentaires, le département peut autoriser une augmentation de la hauteur du gabarit, à condition que celle-ci ne compromette pas l'harmonie urbanistique de la rue; il est notamment tenu compte du gabarit des immeubles voisins.(41) 4 Après consultation de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département établit des cartes indicatives, par quartier, des immeubles susceptibles d'être surélevés. La délivrance d'une autorisation en application de l'alinéa 3 est subordonnée à l'adoption par le Conseil d'Etat de la carte applicable à l'immeuble concerné.(41) 5 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut toutefois pas dépasser de plus de 6 m la distance fixée entre alignements (H ≤ D + 6). La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2 (H ≤ 2D + 6).(41) 6 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 24 m (H ≤ 24). Afin de permettre la construction de logements supplémentaires au sens des alinéas 3 à 5, la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 30 m (H ≤ 30).(41) 7 Les dispositions relatives à la protection du patrimoine, notamment les articles 89 et suivants de la présente loi, restent applicables, de même que celles des articles 10 et 11, des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.(41)

Art. 24 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés

Constructions à la limite de propriétés 1 Les constructions peuvent être édifiées à la limite de deux propriétés privées. 2 Le département peut subordonner l’autorisation d’édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d’un plan d’ensemble dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans.

Art. 25

Distances aux limites de propriétés 1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du gabarit diminuée de 3 m (D ≥ H − 3 ). 2 Afin de permettre la construction de logements supplémentaires conformément à l'article 23, alinéas 3 à 7, la distance entre la construction et la limite de propriétés privées doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du gabarit diminuée de 6 m (D ≥ H − 6 ).(41) 3 Lorsque des constructions basses couvrent entièrement les cours, la ligne verticale du gabarit est mesurée à partir du point où la toiture de ces constructions rejoint la façade.(41) 4 Sous réserve des dispositions des articles 24, 42 et 43, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 4 m (D ≥ 4).(41) 5 Les alinéas 4 et 5 de l’article 21 sont applicables pour le surplus.(41) Chapitre III Troisième zone

Art. 26 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions

Gabarits Source SILGENEVE PUBLIC, 10 1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’article 27. 2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.

Art. 27

Dimensions du gabarit 1 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser de plus de 3 m les trois quarts de la distance fixée entre les alignements (H ≤ 3 D + 3). 2 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 1 (H ≤ 5 D + 3).(41) 3 Afin de permettre la construction de logements supplémentaires, le département peut autoriser une augmentation de la hauteur du gabarit, à condition que celle-ci ne compromette pas l'harmonie urbanistique de la rue; il est notamment tenu compte du gabarit des immeubles voisins.(41) 4 Pour les quartiers de Sécheron-est, Grand-Pré/Servette/Prairie, Saint-Jean/Les Délices, La Jonction, Arve/Acacias, Carouge-est, Malagnou, Les Vollandes et avenue de la Roseraie/avenue de Champel, le département établit, après consultation de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites, des cartes indicatives des immeubles susceptibles d'être surélevés. La délivrance d'une autorisation en application de l'alinéa 3 est subordonnée à l'adoption par le Conseil d'Etat de la carte applicable à l'immeuble concerné.(41) 5 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut toutefois pas dépasser de plus de 6 m les trois quarts de la distance fixée entre alignements (H ≤ 3 D + 6). La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l'article 29, alinéa 2 (H ≤ 5 D + 6).(41) 6 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 21 m (H ≤ 21). Afin de permettre la construction de logements supplémentaires au sens des alinéas 3 à 5, la hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 27 m (H ≤ 27).(41) 7 Les dispositions relatives à la protection du patrimoine, notamment les articles 89 et suivants de la présente loi, restent applicables, de même que celles des articles 10 et 11, des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.(41)

Art. 28 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés

Constructions à la limite de propriétés 1 Les constructions ne peuvent être édifiées au-dessus du sol, à la limite de propriétés privées, que sur une profondeur de 20 m mesurée : a) soit de l’alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privées; b) soit de part et d’autre de l’axe des implantations fixé par les plans d’aménagement et d’extension. 2 Le département peut cependant autoriser des constructions à la limite de propriétés privées, au-delà des 20 m spécifiés ci-dessus, lorsque 2 propriétaires se sont mis d’accord pour édifier simultanément des constructions contiguës et de même hauteur, ou lorsqu’un propriétaire veut adosser une nouvelle construction à un mur en attente. 3 Le département peut subordonner l’autorisation d’édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d’un plan d’ensemble dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans.

Art. 29

Distances aux limites de propriétés 1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 3 m (D ≥ 3 H − 3). Source SILGENEVE PUBLIC, 11 2 Afin de permettre la construction de logements supplémentaires conformément à l'article 27, alinéas 3 à 7, la distance entre la construction et la limite de propriétés privées doit être au moins égale aux trois cinquièmes de la hauteur du gabarit diminuée de 6 m (D ≥ 3 H − 6).(41) 3 Sous réserve des dispositions des articles 28, 42 et 43, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 6 m (D ≥ 6).(41) 4 Les alinéas 4 et 5 de l’article 21 sont applicables pour le surplus.(41)

Art. 30 Chapitre IV Quatrième zone

Ordre des constructions 1 Les constructions sont, en règle générale, édifiées en ordre contigu. 2 Lorsque les circonstances le justifient, le département peut cependant autoriser ou imposer la construction de villas et de bâtiments agricoles isolés, soumis aux dispositions applicables à la cinquième zone. 3 Les dispositions de l’article 106 sont réservées.

Art. 31 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions

Gabarits 1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’article 32. 2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.

Art. 32

Dimensions du gabarit 1 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser la moitié de la distance fixée entre alignements augmentée de 1 m (H ≤ ½ D + 1).(56) 2 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’article 34 (H ≤ D + 1).(56) 3 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 15 m en zone urbaine et 10 m en zone rurale; restent toutefois réservées les dispositions des articles 10 et 11 et celles des plans localisés de quartier au sens de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (H ≤ 15 ou H ≤ 10).(7)

Art. 33 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés

Constructions à la limite de propriétés 1 Les constructions ne peuvent être édifiées au-dessus du sol, à la limite de propriétés privées, que sur une profondeur de 20 m mesurée : a) soit de l’alignement de construction fixé le long des voies publiques ou privées; b) soit de part et d’autre de l’axe des implantations fixé par les plans d’aménagement et d’extension. 2 Le département peut cependant autoriser des constructions à la limite de propriétés privées, au-delà des 20 m spécifiés ci-dessus, lorsque 2 propriétaires se sont mis d’accord pour édifier simultanément des constructions contiguës et de même hauteur, ou lorsqu’un propriétaire veut adosser une nouvelle construction à un mur en attente. 3 Le département peut subordonner l’autorisation d’édifier des constructions avec mur en attente à la présentation préalable par le demandeur d’un plan d’ensemble dont l’exécution soit assurée dans un délai maximum de 10 ans. 4 Lorsque d'anciennes constructions sont rebâties dans des bourgs et villages déjà formés, le département peut, après consultation de la commission d'architecture, déroger aux dispositions du présent article, pourvu qu'il n'en résulte pas d'inconvénient quant à la salubrité des habitations et à l'aspect des localités. L'article 4, alinéa 1, de la loi sur les commissions d'urbanisme et d'architecture, du 24 février 1961, est réservé.(36)

Art. 34

Distances aux limites de propriétés 1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale à la hauteur du gabarit diminuée de 1 m (D ≥ H – 1).(56) 2 Sous réserve des dispositions des articles 33, 42 et 43, la distance entre une construction et une limite de propriété ne peut en aucun cas être inférieure à 5 m (D ≥ 5).(56) 3 Les alinéas 4 et 5 de l’article 21 sont applicables pour le surplus. Source SILGENEVE PUBLIC, 12 Chapitre V Dispositions communes aux quatre premières zones de construction Section 1 Dispositions diverses sur le gabarit et les distances sur rue

Art. 35

Calcul du gabarit 1 La hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure, pour chaque construction, à partir du niveau moyen du sol adjacent. 2 Sur les voies en pente, la façade d’une construction d’une longueur supérieure à 25 m est divisée en sections de 25 m au maximum et la hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure séparément pour chaque section, comme s’il s’agissait de constructions distinctes. Art. 36(3) Gabarit de toiture Les constructions peuvent être couvertes par une toiture comprenant un niveau habitable avec d’éventuels prolongements en galerie, qui doivent s’inscrire dans un gabarit limité par : a) une ligne horizontale de base partant du sommet du gabarit défini aux articles 19, 23, 27 et 32 et son prolongement en saillie de 1,50 m au maximum;(7) b) une ligne oblique nette formant un angle de 35° avec la ligne de base; c) une ligne horizontale de faîtage (brute) située à 4,80 m au maximum de la ligne de base.(7)

Art. 37

Constructions d’angle 1 Sous réserve des dispositions de l’article 10, les constructions d’angle ne peuvent avoir un gabarit différent du gabarit applicable au bloc auxquelles elles appartiennent, et cela sur une profondeur égale à celle de ce bloc. 2 Toutefois, sur préavis de la commission d’architecture ou de la commission des monuments, de la nature et des sites, le département peut déroger à cette disposition lorsqu’il est fait application de l’article 21, alinéa 5. 3 En aucun cas cette profondeur ne peut dépasser 20 m.

Art. 38

Constructions sur plusieurs rues Lorsqu’une construction, sans être à angle de rues, a des façades sur des rues de largeurs différentes, la hauteur de la ligne verticale du gabarit est fixée par les dimensions de la rue la plus large.

Art. 39

Saillies Le règlement d’application fixe les dimensions et la nature des saillies dont la construction peut être autorisée en dehors de la façade ou du gabarit de toiture.

Art. 40

Distances sur rue 1 Les distances entre constructions séparées par une voie publique ou privée sont déterminées par les dispositions applicables dans chaque zone au gabarit de hauteur des constructions ainsi qu’aux dispositions de la présente section. 2 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés conformément à la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957. Section 2 Constructions sur cour et constructions basses ou de peu d’importance

Art. 41

Cours couvertes Il est interdit de couvrir les cours au-dessus des jours des pièces habitables. Art. 42(3) Constructions basses sur cour(7) 1 Des constructions basses peuvent être édifiées sur cour en 1re zone aux conditions fixées par le règlement d’application. 2 En 2e, 3e et 4e zones, des constructions basses peuvent exceptionnellement être édifiées sur cour aux conditions fixées par le règlement d’application.

Art. 43

Constructions basses ou de peu d’importance 1 Des constructions basses ou de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites de propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 2 En 3e et 4e zones, seules des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite des propriétés ou à une distance inférieure à celle prévue pour les distances aux limites de propriétés, dans les conditions fixées par le règlement d’application.

Art. 44 Section 3 Constructions en sous-sol

Constructions en sous-sol Pour les constructions profondes, à plusieurs étages en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 m en dessous du niveau naturel du terrain, il est exigé un rapport géotechnique dont le contenu est précisé par le règlement d’application.

Art. 45 Section 4 Distances entre constructions

Distances entre constructions 1 Les distances entre 2 constructions ne peuvent être inférieures à la somme des distances qui seraient exigibles entre chacune de ces constructions et une limite de propriété passant entre elles. 2 Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il existe, sur la propriété voisine, une construction autorisée avant le 1er mai 1940 et qui ne bénéficie pas d’une servitude sur le fonds où s’élève la nouvelle construction. 3 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés conformément à la loi sur l’extension des voies de communications et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957; restent également réservées, en ce qui concerne la 4e zone, les dispositions des articles 33 et 43.

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