Servitudes
1 Lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances en constructions ne sont assurées que par un
accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet
d’une servitude inscrite au registre foncier.
2 L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette
inscription a été opérée.
3 Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie.
Art. 47 Section 6 Vues droites
Baies et vues droites
Les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence
doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé
vue droite.
Art. 48
Calcul des vues droites
1 La longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (art. 45).
2 Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la façade et sur une longueur de 4 m au moins.
Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie.
Art. 49 Section 7 Dispositions intérieures des constructions
Vides d’étages
1 Les vides d’étages (soit hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 3 m pour les rez-dechaussée et 2,60 m pour tous les autres étages, sauf en 4e zone rurale où ils peuvent être ramenés à 2,50 m.
2 Pour les pièces dont le plafond suit la pente de la toiture, la surface habitable est comptée en plein lorsque le
vide d’étage est égal ou supérieur à 2,60 m et pour moitié lorsqu’il est situé entre 1,80 m et 2,60 m.(3)
3 Les locaux en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés pour l’habitation que si leur plancher est situé à 1 m
au moins au-dessus du niveau général du sol adjacent. Dans ce cas, le vide par étage ne peut être inférieur à
2,50 m. Des dérogations par rapport au respect de la hauteur de 1 m au-dessus du niveau général du sol
adjacent peuvent cependant être accordées pour des constructions situées à une certaine distance de la voie
publique.(3)
4 En cas de réalisation simultanée d’un ensemble, le vide d’étage du rez-de-chaussée peut être inférieur à
2,60 m, s’il ne comporte aucun local destiné au travail ou à l’habitation.(3)
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
5 Toutefois, lorsqu’il en résulte un avantage prépondérant pour la construction et que le caractère architectural
d’une rue n’en est pas affecté, notamment par une rupture de l’harmonie d’une série de bâtiments contigus, le
département peut réduire le vide d’étage jusqu’à 2,40 m aux fins de construction de logements. Cette disposition
Art. 50 est également applicable aux combles.(3)
Locaux de travail
Le règlement d’application détermine les conditions que doivent remplir les laboratoires-cuisines et les locaux
de travail établis en sous-sol ou ne disposant pas de jours et de vues droites conformes aux dispositions du
présent chapitre.
Art. 51
Escaliers, dégagements et locaux communs
Le règlement d’application fixe, pour les différentes catégories de constructions, le mode d’éclairage et
d’aération, les dimensions et toutes les autres conditions de sécurité et d’hygiène des dégagements, des
escaliers, des cages d’escaliers et des locaux des services communs.
Art. 52
Surface des pièces
1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation et toute cuisine (laboratoires-cuisines exceptés) doit avoir en principe
9 m2 mais au minimum 6 m2 de surface.
2 Elle doit être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l’extérieur.
3 Le règlement d’application détermine les dimensions des jours, en tenant compte des surfaces à éclairer.
Art. 53
Installations sanitaires
1 Les constructions destinées à l’habitation, au commerce ou à l’industrie doivent être pourvues de WC en
nombre suffisant (en règle générale, un au moins par preneur de bail).
2 Les constructions destinées à l’habitation doivent être pourvues de salles de bains ou salles d’eau en nombre
suffisant (une au moins par preneur de bail).
3 Le règlement d’application détermine les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité des installations
sanitaires, des salles de bains et des salles d’eau.
Art. 54
Ventilation
Les WC, les cuisines, les laboratoires, les buanderies, les salles d’eau et, en général, tous les locaux dans
lesquels se dégagent des vapeurs doivent être munis d’un moyen de ventilation autre que la fenêtre.
Art. 55
Fumée et suie
1 Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que la fumée, la suie et les produits de combustion
ne puissent nuire ni aux habitants d’un immeuble, ni aux voisins.
2 Les installations de chauffage doivent répondre aux conditions d’hygiène fixées par le règlement d’application.
Art. 56
Cheminées
1 Les canaux de fumée collectifs, desservant plusieurs appareils situés à des étages différents ou plusieurs
appartements, sont interdits.
2 Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pour les cuisines et les buanderies, dans
les conditions fixées par le règlement d’application.
Art. 57
Buanderies
Les immeubles d’habitation doivent être pourvus d’une installation de buanderie et de séchage suffisante.
Chapitre VI Cinquième zone
Art. 58 Section 1 Rapport des surfaces et ordre des constructions
Ordre des constructions
1 Les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu.
2 Est réputée en ordre contigu, l’édification de 2 maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une
construction de peu d’importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied.
3 Le département peut exiger un plan d’ensemble pour les constructions en ordre contigu. Il peut aussi les
interdire lorsque par leur échelle, leur importance ou leur esthétique, elles nuiraient au caractère du quartier ou
du site.
Art. 59
Rapport des surfaces
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
1 La surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 25% de la surface de la
parcelle. Cette surface peut être portée à 27,5% lorsque la construction est conforme à un standard de haute
performance énergétique, respectivement à 30% lorsque la construction est conforme à un standard de très
haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service compétent. Ces pourcentages sont
également applicables aux constructions rénovées ou agrandies qui respectent l’un de ces standards.(74)
2 Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la
surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol.(3)
3 Lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et
l’aménagement du quartier, le département peut renoncer à prendre en considération dans le calcul du rapport
des surfaces, la surface de plancher :
a) des combles dont la hauteur est inférieure à 1,8 m;(54)
b) des combles de peu d’importance, indépendamment du vide d’étages;
c) des garages de dimensions modestes, lorsque ceux-ci font partie intégrante du bâtiment principal;
d) des serres, jardins d’hiver ou constructions analogues en matériaux légers et de dimensions modestes.
3bis Une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue,
de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d’autorisation de construire doit être
préservée.(74)
4 Dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil
d’Etat et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le
département :
a) peut autoriser, après la consultation de la commune et de la commission d’architecture, un projet de
construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable
n’excède pas 44% de la surface du terrain, 48% lorsque la construction est conforme à un standard de
très haute performance énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent;
b) peut autoriser exceptionnellement, lorsque la surface totale de la parcelle ou d’un ensemble de parcelles
contiguës est supérieure à 5 000 m2, avec l’accord de la commune exprimé sous la forme d’une
délibération municipale et après la consultation de la commission d’architecture, un projet de construction
en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 55%
de la surface du terrain, 60% lorsque la construction est conforme à un standard de très haute performance
énergétique (THPE), reconnue comme telle par le service compétent.(74)
4bis Dans les communes qui n’ont pas défini de périmètres de densification accrue dans leur plan directeur
communal, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère,
l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut accorder des dérogations conformes aux
pourcentages et aux conditions de l’alinéa 4, lettres a et b. Pour toutes les demandes d’autorisation de
construire déposées avant le 1er janvier 2023 un préavis communal favorable est nécessaire.(74)
4ter Les pourcentages visés à l’alinéa 4 sont également applicables aux constructions rénovées qui respectent
l’un des standards énergétiques. Si le projet de construction est instruit sous la forme de demande préalable,
l’autorisation fait expressément mention de la possibilité d’augmenter le taux d’utilisation du sol lorsque la
construction est de haut ou de très haut standard énergétique.(74)
5 L’application de l’alinéa 4 est subordonnée aux mêmes conditions que celles prescrites ou découlant des
articles 3A à 3C de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, applicables par analogie.(74)
6 Lorsque plusieurs constructions sont érigées sur la même parcelle ou lorsqu’une construction comprend
plusieurs corps de bâtiments de gabarits différents, la surface de la parcelle doit être au moins égale à la somme
des surfaces exigibles pour chacune de ces constructions ou pour chacun de ces corps de bâtiments.
7 Les constructions de peu d’importance ne sont pas prises en considération pour le calcul du rapport des
surfaces.(7)
8 La surface des constructions en sous-sol, exprimée en m2 de plancher brut, ne doit pas excéder la surface de
plancher hors sol qui peut être autorisée en application de l’alinéa 1.(3)
9 Dans tous les cas, la surface du sous-sol, y compris celle du sous-sol des constructions de peu d’importance,
ne peut excéder le 20% de la surface de la parcelle. Cette surface peut être portée à 22% lorsque la construction
est conforme à un standard de haute performance énergétique, respectivement à 24% lorsque la construction
est conforme à un standard de très haute performance énergétique, reconnue comme telle par le service
compétent.(60)
10 Le département peut, toutefois, admettre une surface de sous-sol non comprise dans le calcul du rapport des
surfaces, tel que défini aux alinéas 8 et 9 du présent article, si la construction de garages au sous-sol permet
de renoncer à l’édification de constructions de peu d’importance à destination de garages en surface.(3)
11 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux constructions agricoles, ainsi qu’aux bâtiments
ou installations d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur destination.(3)
Section 2 Gabarit de hauteur des constructions
Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
Gabarit
1 Les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale
de façade dont la hauteur est définie à l’article 61.(60)
2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente.
Art. 61
Dimensions du gabarit
1 (60)
2 A front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser la moitié de la
distance fixée entre alignements augmentée de 1 m (H ≤ ½ D + 1).(60)
3 La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux
dispositions de l’article 69 (H ≤ D + 1).(54)
4 La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 10 m au niveau supérieur de la dalle de
couverture; restent toutefois réservées les dispositions des plans localisés de quartier et celles des articles 10
et 11 en ce qui concerne les constructions agricoles et les édifices d’utilité publique, notamment les églises, les
salles de réunions et les cliniques.
Art. 63 Art. 62(60)
Calcul du gabarit
1 La hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure, pour chaque construction, à partir du niveau moyen du
sol adjacent.
2 Sur les voies en pente, la façade d’une construction d’une longueur supérieure à 25 m est divisée en sections
de 25 m au maximum et la hauteur de la ligne verticale du gabarit se mesure séparément pour chaque section,
comme s’il s’agissait de constructions distinctes.
Art. 64
Toitures et superstructures
1 Les constructions peuvent être couvertes par une toiture en terrasse ou par un toit dont la pente ne peut
excéder 35°. Des dérogations peuvent toutefois être accordées, sur préavis de la commission d’architecture, si
des motifs d’esthétique le justifient.
2 Des dérogations peuvent également être accordées en vue de faciliter la pose d’installations de captage de
l’énergie solaire.
Art. 65
Saillies
Le règlement d’application fixe les dimensions et la nature des saillies dont la construction peut être autorisée
en dehors de la façade ou au-dessus du toit et de la terrasse.
Art. 66
Distances sur rue
1 Les distances entre constructions séparées par une voie publique ou privée sont déterminées par les
dispositions applicables dans chaque zone au gabarit de hauteur des constructions ainsi qu’aux dispositions
de la présente section.
2 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier.
Art. 67 Section 3 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
Construction à la limite de propriétés
1 Les constructions ne peuvent être édifiées en dessus du sol, à la limite de 2 propriétés privées.
2 Le département peut cependant autoriser des constructions en dessus du sol, à la limite de 2 propriétés
privées :
a) lorsque les conditions de l’article 71 sont remplies et que le mur en limite est traité comme une façade
ordinaire, avec retour de corniches et de toitures;
b) lorsque les constructions sont édifiées en ordre contigu.
Art. 68
Constructions de peu d’importance
Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une distance inférieure
à celles prévues à l’article 69, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Art. 69
Distances aux limites de propriétés
1 Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction
et la limite doit être au moins égale à la hauteur du gabarit diminuée de 1 m (D ≥ H - 1).(54)
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
2 Sous réserve des dispositions des articles 67 et 68, la distance entre une construction et une limite de propriété
ne peut être en aucun cas inférieure à 5 m (D ≥ 5).(54)
3 Les distances entre constructions et limites de propriétés ou entre 2 constructions doivent être également
appliquées aux angles de ces constructions.
Art. 70
Distances entre constructions
1 Les distances entre 2 constructions ne peuvent être inférieures à la somme des distances qui seraient
exigibles entre chacune de ces constructions et une limite de propriétés passant entre elles.
2 Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il existe, sur la propriété voisine, une construction
autorisée avant le 1er mai 1940 et qui ne bénéficie pas d’une servitude sur le fonds où s’élève la nouvelle
construction.
3 Pour permettre une réalisation architecturale satisfaisante sur une parcelle déterminée, le département peut
accorder, sur préavis de la commission d’architecture, des dérogations aux dispositions du présent article, à la
condition que les locaux d’habitation et de travail soient disposés d’une manière rationnelle et salubre.
4 Restent réservées les dispositions des règlements de quartier et des plans localisés de quartier adoptés
conformément aux lois en vigueur.
Art. 71
Servitudes
1 Lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances entre constructions ne sont assurées que par
un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet
d’une servitude inscrite au registre foncier.
2 L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette
inscription a été opérée.
3 Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie.
Art. 72 Section 4 Vues droites
Baies et vues droites
Les pièces servant à l’habitation de jour ou de nuit, les cuisines et les locaux où l’on travaille en permanence
doivent être pourvus de baies ouvrant directement sur l’extérieur et disposant d’un champ de vue libre dénommé
vue droite.
Art. 73
Calcul des vues droites
1 La longueur des vues droites se calcule de la même manière que les distances entre constructions (art. 70).
2 Elle est mesurée, pour chaque baie, perpendiculairement à la façade et sur une longueur de 4 m au moins.
Le champ visuel d’une baie doit s’étendre en outre sur toute la hauteur et toute la largeur de cette baie.
Art. 74 Section 5 Constructions sur cour
Cours couvertes
Il est interdit de couvrir les cours au-dessus des jours des pièces habitables.
Art. 75 Section 6 Dispositions intérieures des constructions
Nombre de logements
1 Chaque construction ne peut pas comporter en principe plus de 4 logements.(15)
2 Toutefois, lorsqu’une construction autorisée avant le 1er mai 1940 est transformée, le département peut, après
consultation de la commission d’architecture, autoriser la création d’un plus grand nombre d’appartements si :
a) cette transformation n’entraîne pas une augmentation du volume extérieur de la construction;
b) la conservation de cette construction présente un intérêt esthétique ou historique suffisant;
c) son maintien est compatible avec l’aménagement de la région considérée;
d) des espaces libres suffisants sont assurés;
e) il n’en résulte pas d’inconvénient pour la salubrité des habitations et pour le voisinage.
3 Le département peut accorder des dérogations pour des constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme
Art. 76 d’habitat groupé.(15)
Sous-sol
1 Les locaux dont le plancher se trouve au-dessous du niveau général du sol adjacent ne peuvent servir à
l’habitation.
Rez-de-chaussée
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
2 Les locaux habitables, situés au rez-de-chaussée, doivent être excavés ou séparés du sol par un espace libre
ventilé d’au moins 0,30 m. Le terrain sous-jacent à ces locaux doit être drainé.
Art. 77
Vides d’étages
1 Les vides d’étages (soit hauteur entre planchers et plafonds) ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs
à 2,40 m.
2 Pour les pièces dont le plafond suit la pente de la toiture, la surface habitable est comptée en plein lorsque le
vide d’étage est égal ou supérieur à 2,40 m et pour moitié lorsqu’il est situé entre 1,80 m et 2,40 m.(3)
Art. 78
Aménagements intérieurs
Les dispositions des articles 50 à 57 sont applicables.
Art. 79 Section 7 Murs extérieurs
Murs
Sous réserve des murs de soutènement et des murets de 80 cm de hauteur au maximum, le département peut
refuser les murs séparatifs qui ne sont pas intégrés à un bâtiment.
Chapitre VII(13) Zones industrielles, artisanales ou ferroviaires
Art. 80(13) Dispositions applicables
1 Les constructions édifiées dans la zone industrielle, artisanale ou ferroviaire au sens de l’article 19, alinéas 4
et 5, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumises aux
dispositions applicables à la 2e zone, sous réserve, en zone ferroviaire, des exceptions prévues par l’article 19,
alinéa 5, dernière phrase, de ladite loi.(55)
2 Des logements ne peuvent être établis dans les zones industrielles ou artisanales que lorsqu’ils sont
nécessaires pour assurer la garde ou la surveillance des installations.
Art. 81
Dérogations
1 Le règlement d’application détermine la mesure dans laquelle il peut être dérogé aux distances entre
constructions; ces dérogations ne doivent toutefois pas porter atteinte aux jours des locaux de travail.
Constructions basses ou de peu d’importance
2 Des constructions basses ou de peu d’importance peuvent être édifiées à la limite de propriété ou à une
distance inférieure à celle prévue à l’article 29, dans les conditions fixées par le règlement d’application.
Art. 82 Chapitre VIII Zone agricole
Dispositions applicables
1 Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des articles 20 à 22 de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumises à ces dispositions et à celles applicables
à la 5e zone de la présente loi.
2 En cas d’application des articles 34 à 38 et 40 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du
28 juin 2000, le département ne peut délivrer une autorisation qu’avec l’accord, exprimé sous forme d’un
préavis, de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(71); de même, sur préavis dudit office(71), la caducité
d’une autorisation, au sens de l’article 40, alinéa 5, de cette ordonnance, pourra être constatée.(32)
Chapitre IX Zones protégées
Art. 83 Section 1 Vieille-Ville et secteur sud des anciennes fortifications
Principe
1 L’aménagement et le caractère architectural original des quartiers de la Vieille-Ville et du secteur sud des
anciennes fortifications doivent être préservés. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986,
demeurent réservées.(53)
Dérogations
2 A cet effet, les bâtiments existants sont maintenus. Le département peut toutefois autoriser
exceptionnellement leur reconstruction lorsqu’il s’agit de constructions qui ne méritent pas d’être protégées en
raison de leur caractère ou d’un motif prépondérant d’intérêt général.
3 Dans les quartiers de la Vieille-Ville, en cas de rénovation ou de transformation, les structures intérieures de
même que les autres éléments dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
4 Dans le secteur sud des anciennes fortifications, en cas de rénovation ou de transformation, les structures
porteuses de même que les éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être
sauvegardés.
5 Dans tous les cas, l’architecture notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions
doivent s’harmoniser avec le caractère des quartiers.
6 Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres
objets soumis à la vue du public.
7 En cas de transformation ou de rénovation, des mesures de rationalisation énergétique doivent être
entreprises. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés.(53)
Art. 84
Dispositions applicables
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les dispositions générales de la loi sont
applicables à la zone de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications.
Art. 85(67) Préavis
1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises, pour
préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites.
2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades
et de toitures sont soumis, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites.
3 Les préavis sont motivés.
Art. 86
Alignements
En règle générale, les alignements sur rue sont maintenus.
Art. 87
Gabarit des constructions
1 Le gabarit de hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur des bâtiments existants.
2 Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la loi, le département peut autoriser ou imposer des
dérogations aux dispositions de l’alinéa 1 si une telle mesure est dictée par des raisons d’esthétique.
Art. 88
Assainissement des îlots
En vue d’assainir un îlot ou d’améliorer l’aménagement des cours et jardins, le département peut subordonner
l’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer à des mesures telles que la démolition partielle ou
totale de bâtiments, l’exécution de terrassements ou la suppression de murs de clôture.
Section 2 Ensembles du XIXe siècle et du début