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Loi sur les constructions et les installations diverses

Genève · L 5 05 · statute

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Contents: 103 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Autorisations et contrôles
  2. Art. 2
  3. Art. 3 permis d’occuper.(80)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 analogie.(7)
  7. Art. 8
  8. Art. 10 Chapitre II Règlements spéciaux
  9. Art. 11 Chapitre III Dérogations
  10. Art. 12 faces d’une construction.(3)
  11. Art. 13
  12. Art. 15
  13. Art. 16
  14. Art. 17 Titre II Dispositions applicables dans les différentes zones
  15. Art. 18 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  16. Art. 19
  17. Art. 20 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  18. Art. 21
  19. Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC, 9
  20. Art. 23
  21. Art. 24 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  22. Art. 25
  23. Art. 26 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  24. Art. 27
  25. Art. 28 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  26. Art. 29
  27. Art. 30 Chapitre IV Quatrième zone
  28. Art. 31 Section 1 Gabarit de hauteur des constructions
  29. Art. 32
  30. Art. 33 Section 2 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  31. Art. 34
  32. Art. 35
  33. Art. 37
  34. Art. 38
  35. Art. 39
  36. Art. 40
  37. Art. 41
  38. Art. 43
  39. Art. 44 Section 3 Constructions en sous-sol
  40. Art. 45 Section 4 Distances entre constructions
  41. Art. 46 Section 5 Servitudes
  42. Art. 47 Section 6 Vues droites
  43. Art. 48
  44. Art. 49 Section 7 Dispositions intérieures des constructions
  45. Art. 50 est également applicable aux combles.(3)
  46. Art. 51
  47. Art. 52
  48. Art. 53
  49. Art. 54
  50. Art. 55
  51. Art. 56
  52. Art. 57
  53. Art. 58 Section 1 Rapport des surfaces et ordre des constructions
  54. Art. 59
  55. Art. 60 Source SILGENEVE PUBLIC, 16
  56. Art. 61
  57. Art. 63 Art. 62(60)
  58. Art. 64
  59. Art. 65
  60. Art. 66
  61. Art. 67 Section 3 Rapport des constructions avec les limites de propriétés
  62. Art. 68
  63. Art. 69
  64. Art. 70
  65. Art. 71
  66. Art. 72 Section 4 Vues droites
  67. Art. 73
  68. Art. 74 Section 5 Constructions sur cour
  69. Art. 75 Section 6 Dispositions intérieures des constructions
  70. Art. 76 d’habitat groupé.(15)
  71. Art. 77
  72. Art. 78
  73. Art. 79 Section 7 Murs extérieurs
  74. Art. 81
  75. Art. 82 Chapitre VIII Zone agricole
  76. Art. 83 Section 1 Vieille-Ville et secteur sud des anciennes fortifications
  77. Art. 84
  78. Art. 86
  79. Art. 87
  80. Art. 88
  81. Art. 89 du XXe siècle
  82. Art. 90
  83. Art. 91
  84. Art. 92
  85. Art. 94 § 1 Dispositions générales
  86. Art. 95
  87. Art. 97 § 2 Dispositions spéciales
  88. Art. 98
  89. Art. 99 au caractère architectural.(45)
  90. Art. 100
  91. Art. 101
  92. Art. 102
  93. Art. 103
  94. Art. 104
  95. Art. 105 Section 4 Villages protégés
  96. Art. 107 l’office du patrimoine et des sites.(78)
  97. Art. 108
  98. Art. 110 Les demandes de dérogation doivent être motivées.(70)
  99. Art. 111
  100. Art. 112
  101. Art. 113 Titre III Economies d’énergie
  102. Art. 114 fenêtres.(40)
  103. Art. 115

103 provisions

Art. 89 du XXe siècle

Principes et buts 1 L’unité architecturale et urbanistique des ensembles du XIXe siècle et du début du XXe siècle situés en dehors des périmètres de protection : a) de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications; b) du vieux Carouge, doit être préservée. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, demeurent réservées.(53) 2 Sont considérés comme ensemble les groupes de 2 immeubles ou plus en ordre contigu, d’architecture identique ou analogue, ainsi que les immeubles séparés dont l’emplacement, le gabarit et le style ont été conçus dans le cadre d’une composition d’ensemble dans le quartier ou dans la rue.

Art. 90

Mesures de protection 1 Les ensembles dont l’unité architecturale et urbanistique est complète sont maintenus. En cas de rénovation ou de transformation, les structures porteuses, de même que les autres éléments particulièrement dignes de protection doivent, en règle générale, être sauvegardés. L’article 12 est en outre applicable. 2 En cas de transformation ou de rénovation, des mesures de rationalisation énergétique doivent être entreprises. Des dérogations sont accordées lorsque le maintien d’éléments patrimoniaux de valeur l’exige. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques peuvent être autorisés en toiture.(53) 3 Le département peut aussi ouvrir la procédure d’adoption d’un plan de site des ensembles considérés comme dignes de protection en application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites.(53) 4 Le département établit et publie sans tarder une liste indicative des ensembles visés à l’alinéa 1.(53)

Art. 91

Dispositions applicables Source SILGENEVE PUBLIC, 20 Sous réserve des dispositions spéciales de la présente section, les dispositions générales de la loi sont applicables aux immeubles visés à l’article 89.

Art. 92

Reconstruction Principe 1 Afin de conserver l’homogénéité de l’architecture, la hauteur des corniches et le nombre de niveaux des immeubles reconstruits au sein des ensembles visés à l’article 89 doivent être maintenus. Dérogation 2 Une dérogation quant au nombre de niveaux peut être accordée par le département si l’esthétique de l’ensemble le justifie. Art. 93(67) Préavis 1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, concernant des immeubles visés à l’article 89 sont soumises, pour préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites. 2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites. 3 La commission des monuments, de la nature et des sites, respectivement l’office du patrimoine et des sites, formulent leurs préavis après s’être renseignés sur les servitudes et les dispositions qui ont régi l’aménagement initial du quartier, de la rue et des constructions au XIXe siècle et au début du XXe siècle. 4 Les préavis sont motivés. Section 2B(14) Secteur Rôtisserie-Pélisserie Art. 93A(14) Normes spéciales 1 Dans le secteur Rôtisserie-Pélisserie, il ne peut être édifié qu’un ensemble de bâtiments comprenant des habitations, ainsi que des locaux à usage administratif et un garage collectif souterrain, dont les modalités d’exploitation sont fixées par le Conseil d’Etat. 2 Les constructions doivent s’harmoniser avec celles de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications selon l’article 83, ainsi qu’avec la salle de spectacle existante de l’Alhambra. Des liaisons entre la basse et la haute ville doivent être aménagées. 3 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises, pour préavis, à la commission des monuments, de la nature et des sites.(67) 4 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée sont soumises, pour préavis, à l’office du patrimoine et des sites.(67) 5 Les préavis sont motivés.(67) Art. 93B(14) Dispositions applicables Sous réserve de l’article 93A, les dispositions des articles 18 à 21 et 35 à 57 sont applicables au secteur Rôtisserie-Pélisserie. Section 3 Vieux Carouge

Art. 94 § 1 Dispositions générales

Principes et buts 1 L’aménagement et le caractère architectural historique du centre de la ville de Carouge (vieux Carouge) doivent être préservés. Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, demeurent réservées.(53) 2 L’architecture, notamment le volume, l’échelle, les matériaux et la couleur des constructions doivent s’harmoniser avec le caractère du vieux Carouge. 3 Il en est de même des enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public.

Art. 95

Plan de site 1 Le Conseil d’Etat établit, au fur et à mesure des besoins, des plans de site au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976. Dispositions applicables 2 Sous réserve des dispositions de la présente section, et de celles pouvant résulter des plans de site, les dispositions relatives à la 4e zone urbaine sont applicables à la zone du vieux Carouge. Source SILGENEVE PUBLIC, 21 Art. 96(67) Préavis 1 Les demandes d’autorisation, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, sont soumises aux préavis de la commune de Carouge et de la commission des monuments, de la nature et des sites. 2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée ainsi que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis, pour préavis, à la commune de Carouge et à l’office du patrimoine et des sites. 3 Les préavis sont motivés.

Art. 97 § 2 Dispositions spéciales

Alignements En règle générale, les alignements sur rues ainsi que les façades sur rues de styles Louis XVI et Empire notamment sont maintenus.

Art. 98

Gabarit des constructions 1 Le gabarit et le nombre de niveaux des constructions sont déterminés par les plans de site. 2 Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d'une construction, à l'exception des murs en attente (art. 31). Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder les dérogations en vue de faciliter la rénovation du vieux Carouge, s'il n'en résulte pas d'atteinte

Art. 99 au caractère architectural.(45)

Toitures 1 Les constructions doivent être couvertes par un toit dont la pente ne peut excéder 40° ni être inférieure à 30°. Le faîtage ne doit pas, par sa hauteur, nuire au caractère d’ensemble. 2 Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1 pour harmoniser la toiture d'une construction avec celles des constructions voisines, ou pour d'autres motifs d'ordre esthétique.(45)

Art. 100

Lucarnes 1 Des lucarnes isolées ou groupées peuvent être établies sur cour au-dessus du gabarit défini par l’article 98, si elles ne nuisent pas à l’ordonnance générale des toitures et au caractère architectural du vieux Carouge. 2 Dans les mêmes conditions, des lucarnes isolées peuvent être établies sur rue.

Art. 101

Distances aux limites de propriétés 1 Sous réserve des autres dispositions de la loi, la distance entre une construction et une limite de propriétés privées doit être au moins égale aux deux tiers de la hauteur du gabarit de la construction envisagée et en aucun cas inférieure à 4 m (D ≥ 2 H ≥ 4). 2 Toutefois, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, accorder des dérogations à l'alinéa 1 pour la transformation ou la reconstruction de bâtiments d'angle (vues droites croisées). Les conditions sont fixées par voie de règlement.(45)

Art. 102

Vides d’étages 1 Les vides d’étages (hauteur entre planchers et plafonds) ne peuvent être inférieurs à 2,80 m pour le rez-dechaussée et 2,50 m pour tous les autres étages éclairés au-dessous de la corniche. Dans l’étage éclairé audessus de la corniche, la hauteur peut être réduite à 2,30 m. 2 Les locaux en rez-de-chaussée ne peuvent être utilisés pour l’habitation que si leur plancher est situé à 0,30 m au-dessus du niveau général du trottoir adjacent. Dans ce cas, le vide d’étage ne peut être inférieur à 2,50 m. 3 En vue de maintenir les structures existantes, le département peut accorder des dérogations aux dispositions des alinéas précédents : demeurent réservées les conditions fixées par voie de règlement.

Art. 103

Aménagements et assainissement des îlots 1 En vue : a) de permettre un aménagement rationnel; b) d'assainir un îlot; c) d'améliorer l'aménagement de cours et de jardins, le département peut, sur préavis de la commission des monuments, de la nature et des sites, subordonner la délivrance d'une autorisation de construire ou de transformer à certaines mesures, telles que le remaniement parcellaire ou la cession fiduciaire des droits à l'Etat, ainsi que la démolition partielle ou totale de bâtiments, l'exécution de terrassements ou la suppression de murs de clôture, de dépôts ou de parcs à voitures.(45) Source SILGENEVE PUBLIC, 22 2 L’aménagement de parcs à voitures en plein air ne peut être autorisé qu’à bien plaire et à la condition qu’ils ne nuisent pas à l’esthétique et à la salubrité. 3 Des constructions basses peuvent être autorisées, dans les cours, lors d’une réalisation d’ensemble, prévoyant la reconstruction au niveau supérieur de nouvelles cours ou de jardins.

Art. 104

Subventions L’Etat de Genève et la commune de Carouge peuvent, dans des cas et à des conditions dont les autorités restent seules juges, participer financièrement aux frais résultant de l’application de la présente section.

Art. 105 Section 4 Villages protégés

Limites de zone Sous réserve des dispositions de l’article 15 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, les limites exactes de zone des villages protégés sont déterminées par des plans de détail adoptés par le Conseil d’Etat sur préavis du département(46), de la commune intéressée, de la commission d’urbanisme et de la commission des monuments, de la nature et des sites. Art. 106(67) Dispositions spéciales 1 Dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites, fixe dans chaque cas particulier l’implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l’échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites. 2 Les demandes d’autorisation instruites en procédure accélérée, notamment les travaux de réfection de façades et de toitures, ainsi que les enseignes, attributs de commerce, panneaux, réclames, vitrines mobiles et autres objets soumis à la vue du public, sont soumises, pour préavis, à la commune et à l’office du patrimoine et des sites. 3 Les préavis sont motivés. 4 En application de l’article 18a, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et selon les modalités de l’article 1, alinéa 3, de la présente loi, la pose d’installations solaires n’est pas soumise à autorisation de construire, sous réserve de l’alinéa 5 et dans les limites fixées par le droit fédéral, en particulier à l’article 32a de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire, du 28 juin 2000.(78) 5 La pose d’installations solaires sur des bâtiments au bénéfice d’une mesure de protection individuelle au sens de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ou désignés par le droit fédéral comme bien culturel d’importance nationale est soumise à autorisation de construire, sur préavis de

Art. 107 l’office du patrimoine et des sites.(78)

Dispositions applicables Dans la mesure où il n’y est pas dérogé par l’article 106, les dispositions applicables à la 4e zone rurale sont applicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés. Chapitre X Dispositions concernant certaines catégories de constructions

Art. 108

Constructions spéciales 1 Le règlement d’application détermine les conditions que doivent remplir les constructions à destination spéciale, celles qui présentent des inconvénients particuliers pour le voisinage et celles destinées à recevoir un grand nombre de personnes. 2 L’article 121, alinéa 2, est réservé.(21) Art. 108A(1) Edification et exploitation de garages collectifs 1 L’édification et l’exploitation de garages collectifs, en élévation ou en excavation, sont autorisées si une telle réalisation est conforme aux exigences de la stratégie multimodale à long terme, prévue dans la loi sur la mobilité, du 23 septembre 2016, et s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour l’environnement, le voisinage ou la circulation. Elles doivent en outre ne pas nuire au bon fonctionnement des transports publics.(64) 2 Le département peut demander au requérant de produire un rapport d’impact établissant que le projet répond aux exigences précitées. 3 L’édification d’un garage collectif en excavation peut être imposée par le département à l’occasion de la construction d’un immeuble d’habitation ou d’activités professionnelles, notamment s’il en résulte une amélioration sensible de l’environnement ou de la circulation. Art. 109(9) Accessibilité des constructions et installations et adaptabilité des logements(70) Source SILGENEVE PUBLIC, 23 1 Les constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer.(49) 2 L’alinéa 1 s’applique aux nouvelles constructions permanentes ou provisoires et aux transformations et rénovations importantes des constructions et installations existantes suivantes : a) constructions et installations ouvertes au public; b) bâtiments offrant des places de travail; c) bâtiments comprenant des logements.(70) 3 Le règlement d’application détermine les mesures à prendre dans les différentes catégories ci-dessus. Lors de son élaboration, le département consulte le département chargé de la politique du handicap et les milieux intéressés, notamment les associations actives depuis plus de 3 ans dans la défense des intérêts des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.(70) 4 Les nouveaux logements doivent être adaptables aux personnes en situation de handicap et doivent permettre leur utilisation par tous les visiteurs, cas échéant avec l'aide de tiers.(70) 5 En outre, le département peut ordonner l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement ceux ouverts au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées par rapport à leur coût ainsi que leur utilité et pour autant qu'elles n'altèrent pas de manière importante la qualité des espaces bâtis.(70) 6 Le département peut déroger aux prescriptions du présent article si leur stricte application alternativement : a) entraîne des mesures disproportionnées en fonction de leur coût ou de leur utilité; b) se heurte à des obstacles techniques trop importants; c) est incompatible avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti; d) est de nature à compromettre les qualités d'usage ou spatiale d'un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible.

Art. 110 Les demandes de dérogation doivent être motivées.(70)

Exploitations rurales 1 Les étables et écuries, les clapiers, les poulaillers et les constructions assimilées peuvent être autorisés en 4e zone rurale. 2 Les porcheries ne peuvent être autorisées qu’en zone agricole, sous réserve des dispositions applicables en matière de protection des eaux. 3 Le règlement d’application détermine les autres conditions auxquelles sont soumises ces constructions; il peut prévoir des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1, à condition que cela ne présente pas d’inconvénient pour le voisinage.

Art. 111

Roulottes 1 L’utilisation de roulottes comme logement n’est permise qu’aux forains professionnels. Le permis d’occupation est refusé lorsque les conditions de sécurité et de salubrité ne sont pas reconnues suffisantes par le département. 2 Les lieux de stationnement pour les forains professionnels sont arrêtés par le Conseil d’Etat. 3 Demeurent réservées les installations de camping, qui font l’objet d’un règlement.

Art. 112

Murs Les murs en bordure d’une voie publique ou privée, ou entre deux propriétés ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la plantation de végétation.

Art. 113 Titre III Economies d’énergie

Principes(40) 1 Les constructions doivent être conçues et maintenues de manière que l’énergie nécessaire à leur fonction soit utilisée économiquement et rationnellement. 2 Les constructions de bâtiments publics doivent être conçues et maintenues de manière à satisfaire à un standard de haute performance énergétique arrêté par le Conseil d’Etat.(40) Réduction des déperditions d’énergie 3 Lors de nouvelles constructions, des mesures sont prises afin de limiter les déperditions d’énergie.(40) Isolation thermique Source SILGENEVE PUBLIC, 24 4 A cet effet, l’enveloppe extérieure des constructions neuves, régulièrement chauffées, doit présenter une isolation et une inertie adéquates selon des normes fixées dans le règlement d’application. Des exigences peuvent également être imposées pour les bâtiments existants, telles notamment l’isolation des embrasures et

Art. 114 fenêtres.(40)

Transformation et rénovation d’immeubles existants En cas de transformation ou de rénovation importante d’un immeuble existant, des mesures visant à économiser l’énergie doivent être prises, lorsque leur coût n’est pas disproportionné par rapport au résultat obtenu. Art. 114A(44) Isolation périphérique de constructions existantes 1 En cas d'isolation périphérique de constructions existantes, celle-ci n'est pas prise en compte dans le calcul des rapports de surface. 2 L'alinéa 1 n'est pas applicable si les constructions bénéficient de rapports de surface augmentés en raison de la reconnaissance de la haute performance énergétique selon l'article 59, alinéas 1 et 4. 3 En cas d'isolation périphérique des constructions existantes, l'épaisseur de cette isolation n'est pas prise en compte, ni dans le calcul du gabarit, ni dans celui des distances aux limites de propriété ou entre constructions.

Art. 115

Installations de chauffage 1 Les installations de chauffage doivent être dimensionnées conformément à la nature et à la destination de la construction et munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux horaires naturels et aux horaires d’utilisation. 2 En règle générale, les corps de chauffe doivent être munis de vannes thermostatiques agréées par le département. 3 Les installations de chauffage doivent être révisées régulièrement, conformément aux dispositions de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, afin de déterminer notamment si elles respectent les prescriptions de sécurité et de rendement thermique optimal. Art. 116(30) Dispositions spéciales Au surplus, les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, sont réservées. Titre IIIA(77) Empreinte carbone des matériaux de construction Art. 117(77) Principes 1 Toute construction ou rénovation importante doit être conçue et réalisée à base de matériaux propres à minimiser son empreinte carbone. 2 En premier lieu, il y a lieu de privilégier, dans la mesure du possible, le réemploi des matériaux de construction existants. 3 A défaut, il faut privilégier les matériaux de construction recyclés ou à faible empreinte carbone. Art. 118(77) Prescriptions applicables 1 L’empreinte carbone de chaque matériau d’une construction ou d’une rénovation importante correspond au bilan des émissions de gaz à effet de serre de ce matériau, et cela durant l’ensemble de son cycle de vie. 2 Le calcul de l’empreinte carbone se fait selon l’état de la technique. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités précises de ce calcul, en concertation avec les milieux professionnels intéressés. 3 Le Conseil d’Etat peut définir, par voie réglementaire, des seuils d’empreinte carbone maximale à respecter par matériau de construction, après concertation des milieux professionnels intéressés. Art. 119(30) Titre IV Sécurité des constructions et installations Art. 120 Champ d’application Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les constructions, quelle que soit la date de leur établissement. Art. 121 Entretien des constructions Source SILGENEVE PUBLIC, 25 1 Une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la présente loi, son règlement d’application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires. Précaution contre l’incendie 2 Les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI).(21) 3 Une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que : a) sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l’égard des usagers, du voisinage ou du public : 1° ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité, 2° ni être la cause d’inconvénients graves, 3° ni offrir des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions) par le fait que la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection; b) elle ne crée pas, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne pour la circulation.(21) Art. 122 Responsabilité des propriétaires Les propriétaires sont responsables, dans l’application de la présente loi et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations. Art. 123 Eau de puits L’eau de puits ne peut être utilisée pour la consommation que si elle est reconnue potable par le département de la santé et des mobilités(81). Art. 124 Contrôle Le département compétent contrôle la propreté des réservoirs d’eau, la qualité de l’eau des puits et des fontaines alimentées par des sources. Art. 125 Eau, gaz et électricité Le règlement d’application édicte les dispositions concernant la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité dans les constructions. Art. 125A(22) Ascenseurs et monte-charges 1 Le règlement d’application édicte les dispositions relatives aux ascenseurs et monte-charges, plus particulièrement en ce qui concerne les prescriptions de sécurité. 2 Les propriétaires d’ascenseurs et monte-charges existant au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont tenus de faire adapter leurs installations aux prescriptions de sécurité édictées par le règlement d’application dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si, du fait de la surcharge de travail des entreprises spécialisées, le propriétaire n’a pu procéder à l’adaptation prescrite dans le délai susmentionné, il doit, à cette même échéance, avoir passé le contrat d’exécution de ladite adaptation, avec mention de la date d’exécution y relative que l’entreprise aura justifiée formellement. 3 Le département est tenu d’aviser les propriétaires d’immeubles du contenu du présent article et de l’obligation qui leur est faite de lui adresser dans le délai précité une attestation du service d’entretien de leurs ascenseurs et monte-charges confirmant que ceux-ci répondent aux exigences de sécurité du règlement d’application. 4 Le département fait apposer dans les ascenseurs non conformes des mises en garde illustrées sur le danger que présente l’absence de porte intérieure. Art. 126 Locaux d’habitation 1 Il est interdit d’utiliser pour l’habitation de nuit des locaux qui prennent air et lumière sur des cours fermées. 2 Les locaux destinés à l’habitation de nuit doivent avoir un volume d’air de 15 m3 au moins et être pourvus d’une fenêtre d’une surface de 1 m2 au moins. 3 Il est interdit de louer, de sous-louer ou d’utiliser pour l’habitation des alcôves qui sont séparées des locaux dont elles dépendent par une porte ou par tout autre dispositif. Art. 127 Logements en sous-sol 1 Il est interdit d’utiliser, pour l’habitation, des locaux dont le plancher est situé au-dessous du niveau général du sol adjacent. 2 Ces logements doivent être supprimés sur demande du département. Source SILGENEVE PUBLIC, 26 Art. 128 Stockage des résidus 1 Tout immeuble destiné à l’habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets.(25) 2 Les dimensions des locaux sont fonction de la surface habitable, de la destination de l’immeuble, du volume des conteneurs et du mode de conditionnement des résidus. 3 Les locaux doivent être conçus de manière à permettre un maniement aisé des conteneurs. Ils doivent disposer d’un accès satisfaisant à la voie publique. 4 Le règlement d’application fixe les normes relatives aux dimensions et à l’aménagement des locaux. Titre V Mesures administratives Art. 129 Nature des mesures Dans les limites des dispositions de l’article 130, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses les mesures suivantes : a) la suspension des travaux; b) l’évacuation; c) le retrait du permis d’occupation; d) l’interdiction d’utiliser ou d’exploiter; e) la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition. Art. 130 Cas d’application Ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. Art. 131 Obligation Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des articles 129 et 130 de la présente loi. Art. 132 Procédure 1 Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu‘il n’invoque l’urgence. 2 Ces mesures sont dispensées de la procédure d’autorisation. Le département peut toutefois exiger la présentation des pièces prévues à l’article 2. Art. 133 Travaux d’office 1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office par le département. 2 Toutefois, en cas de danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours, imparti par lettre recommandée. Art. 134 Réfection des travaux Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office. Art. 135 Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordonnances ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers, avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises. Art. 136 Mention au registre foncier Lorsqu’il a ordonné une des mesures prévues au présent titre V, le département peut en requérir la mention au registre foncier. Titre VI Sanctions et voies de recours Source SILGENEVE PUBLIC, 27 Chapitre I Sanctions administratives Art. 137 Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 100 francs à 150 000 francs tout contrevenant : a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.(43) 2 Le montant maximum de l’amende est de 20 000 francs lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales. 3 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'article 7, non conforme à la réalité.(43) 4 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.(43) 5 La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans.(43) Art. 138 Procès-verbaux 1 Les amendes sont infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits. 2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi. Art. 139 Redevance 1 Lorsqu’une construction ou une installation n’est pas conforme à l’autorisation donnée ou si, entreprise sans autorisation, elle n’est pas conforme aux prescriptions légales, le Conseil d’Etat peut la laisser subsister, à titre précaire, si elle ne nuit pas à la sécurité, à la salubrité ou à l’esthétique, moyennant le paiement, en plus de l’amende, d’une redevance annuelle dont il fixe le montant et la durée selon la gravité de l’infraction. 2 Cette redevance doit être au moins égale au bénéfice annuel résultant de l’infraction et sa durée ne peut être supérieure à 30 ans. En cas de vente, le nouveau propriétaire est tenu du paiement de cette redevance. 3 En cas de retard dans le paiement, la redevance est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès son exigibilité. Chapitre II Recouvrement des frais Art. 140 Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi. 2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées envers l’Etat au paiement de ces frais. 3 La créance de l’Etat est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau. Art. 141 Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ou imposant le paiement d’une redevance, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Légitimation 2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du conseiller d’Etat chargé du département, représentant l’Etat de Genève, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. For de la poursuite 3 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur. Garantie Source SILGENEVE PUBLIC, 28 4 Afin de garantir les créances de l’Etat, le demandeur peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des règlements qu’elle prévoit. Art. 142 Hypothèque légale 1 Le remboursement à l’autorité compétente des frais entraînés par l’exécution des travaux d’office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs et des redevances prévues par la présente loi, sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil); il en est de même des amendes administratives infligées aux propriétaires. 2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part le concernant. 5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagnée de la décision ou du bordereau dûment visé par le conseiller d’Etat chargé de ce département. Chapitre III Voies de recours Section 1(26) Composition du Tribunal administratif de première instance(48) Art. 143(47) Composition Lorsqu’il est compétent pour statuer en matière de constructions, le Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique. Art. 144(50) Section 2 Recours au Tribunal administratif de première instance(48) Art. 145 Recours en général 1 Toute décision prise par le département en application de la présente loi ou des règlements prévus à l’article 151 peut être déférée au Tribunal administratif de première instance(48); l’article 150 est réservé. de la commune 2 La commune du lieu de situation peut recourir contre la délivrance d’une autorisation. Elle peut également intervenir en procédure dans un délai de 30 jours dès réception de l’avis du dépôt d’un recours contre le refus d’une autorisation. des associations 3 Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.(26) 4 La qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou de transformer consacrant une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées appartient, en outre, aux associations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées qui existent depuis 10 ans au moins, selon la liste établie par le Conseil fédéral en annexe de l’ordonnance fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 19 novembre 2003.(49) Composition du Tribunal administratif de première instance(48) 5 En cas de recours formé contre les décisions rendues en vertu de la présente loi et de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996, le Tribunal administratif de première instance(48) siège dans la composition prévue à l’article 45, alinéa 3, de cette dernière loi.(49) Art. 146 Moyens 1 Le recours dirigé contre une autorisation définitive, précédée d’une autorisation préalable en force au sens de l’article 5, alinéa 1, ou d’un plan localisé de quartier en force, ne peut porter sur les objets tels qu’agréés par ceux-ci. 2 Lorsqu’il est dirigé contre une autorisation définitive précédée d’une autorisation préalable ou d’un plan localisé de quartier en force, le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant. Source SILGENEVE PUBLIC, 29 Art. 147(39) Publication des recours 1 Le Tribunal administratif de première instance(48) publie dans la Feuille d'avis officielle tous les recours dont il est saisi contre les autorisations délivrées par le département ou les refus. 2 L'avis publié par le Tribunal administratif de première instance(48) mentionne que les tiers disposent d'un délai de 30 jours pour intervenir dans la procédure et que, s'ils s'abstiennent de cette démarche, ils n'auront plus la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif de première instance(48), ni de participer aux procédures ultérieures. Art. 148 Ouvrage d’utilité publique Le recours dirigé contre une autorisation définitive concernant un ouvrage déclaré d’utilité publique par le Grand Conseil n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant. Section 3 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(48) Art. 149 Recours et qualité pour agir 1 En cas de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(48) contre les décisions du Tribunal administratif de première instance(48), l’article 146 est applicable par analogie.(26) 2 Lorsque le recours porte sur une autorisation de construire confirmée par le Tribunal administratif de première instance(48), le recourant n’est pas autorisé à répliquer aux réponses au recours. Art. 150(42) Titre VII Dispositions finales et transitoires Art. 151 Règlements Le Conseil d’Etat fixe par règlements les dispositions relatives : a) à l’application de la présente loi; b) aux précautions à prendre contre les risques d’incendie; c) à la sécurité et la salubrité des constructions et installations de tout genre, qu’elles soient définitives ou provisoires; d) à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers; e) à la sécurité et l’esthétique des collecteurs et émetteurs d’ondes (notamment antennes de TSF et de télévision); f) aux installations de camping; g) aux essences d’arbres dont l’abattage est soumis à une autorisation préalable; h) au stockage des combustibles liquides, solides et gazeux; i) à l’exploitation à ciel ouvert des argiles, marnes, pierres, sables et graviers. Art. 152 Remaniements parcellaires Les entreprises de remembrement foncier doivent se conformer, lors de la répartition des parcelles, aux alignements fixés par les plans d’aménagement et d’extension et respecter les distances fixées par la présente loi. Art. 153 Restrictions du droit de propriété 1 Les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier. 2 Lorsqu’une autorisation de construire implique, pour assurer le respect de conditions dont elle est assortie en vertu de la présente loi ou de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, une interdiction relative d’aliéner un immeuble dont il est fait mention au registre foncier, le conservateur écarte la réquisition translative de propriété qui n’a pas reçu l’agrément préalable du département. Art. 154 Emoluments 1 Le département perçoit un émolument pour toutes les autorisations et permis d’habiter ou d’occuper qu’il délivre, ainsi que pour les recherches d’archives ayant trait aux autorisations de construire. 2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat. Art. 155 Clause abrogatoire La loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 1961, est abrogée. Art. 156(49) Dispositions transitoires Modification du 28 janvier 2011 Source SILGENEVE PUBLIC, 30 1 Les articles 109 et 145 dans leur teneur du 28 janvier 2011 s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées après leur entrée en vigueur. Modifications du 24 janvier 2014 2 Les modifications apportées par la loi n° 11283 modifiant la loi sur les constructions et les installations diverses, du 24 janvier 2014, s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après son entrée en vigueur.(57) Modification du 1er novembre 2018 3 L'article 109 dans sa teneur du 1er novembre 2018 s'applique aux demandes d'autorisation déposées après son entrée en vigueur.(70) 4 (75) Modification du 1er octobre 2020 5 L’article 59, alinéas 3bis, 4 et 5, dans leur teneur du 1er octobre 2020 s’applique aux demandes d’autorisation déposées après leur entrée en vigueur.(74) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 05 L sur les constructions et les installations diverses 14.04.1988 11.06.1988 Modifications : 1. n. : 108A 23.06.1989 19.08.1989 2. n.t. : 117 15.09.1989 11.11.1989 3. n. : 11/6, (d. : 49/2-4 >> 49/3-5) 49/2, (d. : 59/8 >> 59/11) 59/8, 59/9, 59/10; n.t. : 15/2, 36, 42, 59/2, 77/2 05.10.1989 02.12.1989 4. n.t. : 145/4 25.01.1990 24.03.1990 5. n.t. : dénomination du département (105) 25.01.1990 24.03.1990 6. n.t. : 150 09.04.1992 13.06.1992 7. n. : (d. : 4/6-8 >> 4/7-9) 4/6, 137/6; n.t. : 3/6, 5/3, 5/6, 9, 14, 19/3, 21/3, 23/3, 25/3, 27/3, 29/2, 32/3, 34/2, 36/a, 36/c, 42 (note), 59/7 18.09.1992 14.11.1992 8. n. : chap. I du titre III, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I; n.t. : 113/3, 119 09.04.1992 01.01.1993 9. n.t. : 109 16.10.1992 12.12.1992 10. n.t. : 10/4 29.04.1993 26.06.1993 11. n.t. : 118/1, 119B/4, 119B/7 27.01.1994 26.03.1994 12. n.t. : dénomination du département (2/1, 4/6, 11/4 phr. 1, 105, 123) 28.04.1994 25.06.1994 13. n.t. : chap. VII du titre II, 80 21.10.1994 17.12.1994 14. n. : section 2B du chap. IX du titre II, 93A, 93B 21.10.1994 01.04.1995 15. n.t. : 59/4b, 75/1, 75/3 17.11.1994 14.01.1995 16. n. : 3/7 18.11.1994 14.01.1995 17. n. : (d. : 3/4-7 >> 3/5-8) 3/4; n.t. : 147 24.03.1995 20.05.1995 18. n. : 12A, 12B, 12C 14.12.1995 10.02.1996 19. n.t. : 145/4 25.01.1996 23.03.1996 20. n. : titre IIIA, 118A 25.04.1997 21.06.1997 21. n. : 108/2, (d. : 121/2 >> 121/3) 121/2 12.06.1997 09.08.1997 22. n. : 125A 26.06.1997 30.08.1997 23. n.t. : 5/4 05.11.1998 31.12.1998 24. n.t. : 4/5 phr. 1, 4/8 30.04.1999 26.06.1999 25. n.t. : 128/1 20.05.1999 05.08.1999 Source SILGENEVE PUBLIC, 31 26. n.t. : section 1 du chap. III du titre VI, 143/1, 145/3, 149/1 11.06.1999 01.01.2000 27. a. : titre IIIA, 118A 23.03.2001 19.05.2001 28. n.t. : 118/1, 119B/4, 119/7 14.02.2001 01.07.2001 29. n. : 3A 17.05.2001 10.11.2001 30. n.t. : 4/6 phr. 2, 116, section 2 du chap. III du titre VI; a. : chap. I du titre III, 117, 118, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 119, 119A, 119B, 119C, section 2 du chap. II du titre III, 119D, 119E, 119F, 119G, 119H, section 3 du chap. II du titre III, 119I 05.10.2001 01.12.2001 31. n. : (d. : 1/2 >> 1/5) 1/2, 1/3, 1/4 30.05.2002 27.07.2002 32. n. : 82/2 28.03.2003 24.05.2003 33. n. : (d. : 1/5 >> 1/6) 1/5 02.05.2003 28.06.2003 34. n.t. : 5/4 01.04.2004 29.05.2004 35. n.t. : 59/1, 59/4 27.08.2004 26.10.2004 36. n.t. : 11/3-4, 21/5, 33/4, 85, 93, 93A/3 17.02.2006 29.04.2006 37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 4, 11, 105, 123) 30.05.2006 30.05.2006 38. n.t. : 137/6; a. : 137/3-4 17.11.2006 27.01.2007 39. n.t. : 147 20.09.2007 20.11.2007 40. n. : (d. : 113/2-3 >> 113/3-4) 113/2; n.t. : 113 (note) 16.12.2007 29.01.2008 41. n. : 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, (d. : 25/2-4 >> 25/3-5) 25/2, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, (d. : 29/2-3 >> 29/3-4) 29/2; n.t. : 23/2, 23/3, 27/2, 27/3 22.02.2008 22.04.2008 42. n.t. : 4/8, 4/9, section 1 du chap. III du titre VI, 143; a. : 150 18.09.2008 01.01.2009 43. n. : (d. : 137/5-6 >> 137/4-5) 137/3; n.t. : 7, 137/1, 137/5 17.09.2009 01.09.2010 44. n. : 114A; n.t. : 59/1, 59/4 07.03.2010 05.08.2010 45. n.t. : 96, 98/2, 99/2, 101/2, 103/1 19.03.2010 18.05.2010 46. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/6, 105, 123) 18.05.2010 18.05.2010 47. n.t. : 143 26.09.2010 01.01.2011 48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (section 1 du chap. III du titre VI, 144/2, section 2 du chap. III du titre VI, 145/1, 145/4, 147/1, 147/2, section 3 du chap. III du titre VI, 149/1, 149/2) 01.01.2011 01.01.2011 49. n. : (d. : 109/3-5 >> 109/5-6) 109/3, (d. : 145/4 >> 145/5) 145/4, 156; n.t. : 109 (note), 109/1, 109/2, 109/5, 109/6 28.01.2011 29.03.2011 50. a. : 144 27.05.2011 27.09.2011 51. n. : 17/2 23.06.2011 30.08.2011 52. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 4/6, 7/5) 03.09.2012 03.09.2012 53. n. : 83/7, 89/1 phr. 2, (d. : 90/2-3 >> 90/3-4) 90/2, (d. : 106/3 >> 106/4) 106/3; n.t. : 83/1, 94/1 16.11.2012 12.01.2013 54. n. : 59/4bis; n.t. : 59/1, 59/3a, 59/4, 61/2, 61/3, 69/1, 69/2 30.11.2012 26.01.2013 Source SILGENEVE PUBLIC, 32 55. n.t. : 80/1 25.01.2013 23.03.2013 56. n.t. : 32/1, 32/2, 34/1, 34/2 29.11.2013 01.02.2014 57. n. : (d. : 3/8 >> 3/11) 3/8, 3/9, 3/10, 156/2; n.t. : 3A/2, 4/1 24.01.2014 04.02.2015 58. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5, 4/6, 7/5, 123) 15.02.2014 15.02.2014 59. n. : 12D 05.12.2014 07.02.2015 60. n.t. : 59/9, 60/1, 61/2; a. : 61/1, 62, 64/3 23.01.2015 21.03.2015 61. n. : (d. : 1/3-6 >> 1/4-7) 1/3 17.04.2015 13.06.2015 62. n.t. : 3/7 08.05.2015 25.07.2015 63. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) 15.11.2015 15.11.2015 64. n.t. : 108A/1 23.09.2016 19.11.2016 65. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/3) 15.04.2017 15.04.2017 66. n. : 1/8 12.05.2017 29.07.2017 67. n. : 93A/4, 93A/5; n.t. : 85, 93, 93A/3, 96, 106 22.09.2017 18.11.2017 68. a. : 12A, 12B, 12C 15.11.2017 15.11.2017 69. a. : 1/8 (Arrêts de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/2/2018 et ACST/3/2018) 05.03.2018 05.03.2018 70. n. : 156/3; n.t. : 109 (note), 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 01.11.2018 19.01.2019 71. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/6, 4/6, 7/5, 82/2, 123) 18.02.2019 18.02.2019 72. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/11) 19.11.2019 19.11.2019 73. n. : 1/1h, 156/4 [Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 8 septembre 2020 sur effet suspensif (ad 1/1h, 156/4) ACST/27/2020] 27.02.2020 04.07.2020 74. n. : 59/3bis, (d. : 59/4bis >> 59/4ter) 59/4bis, 156/5; n.t. : 59/1, 59/4, 59/5 01.10.2020 28.11.2020 75. a. : 1/1h, 156/4 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/11/2021) 15.04.2021 15.04.2021 76. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (123) 31.08.2021 31.08.2021 77. n. : titre IIIA, 117, 118 10.12.2021 22.10.2025 78. n. : 106/5; n.t. : 106/4 25.11.2022 28.01.2023 79. n.t. : 8/3 03.03.2023 01.06.2025 80. n. : 2/5 12.05.2023 08.07.2023 81. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (123) 29.08.2023 29.08.2023 82. n.t. : 3/10, 4/3 25.01.2024 23.03.2024 83. n. : section 8 du chap. V du titre II, 57A, 57B, 57C [Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 23 janvier 2025 sur effet suspensif (ad 57A, 57B, 57C) ACST/3/2025] 30.08.2024 02.11.2024 84. n. : 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 24.01.2025 22.03.2025 Source SILGENEVE PUBLIC, 33 85. n. : (d. : 1/4-11 >> 1/8-15) 1/4, 1/5, 1/6, 1/7; n.t. : 1/3 18.05.2025 01.09.2025 86. a. : section 8 du chap. V du titre II, 57A, 57B, 57C (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/31/2025) 26.06.2025 26.06.2025

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