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18 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Buts
Le présent règlement a pour buts :
a) de désigner les autorités compétentes pour l'exécution de la loi;
b) de préciser les conditions et modalités des relations entre les autorités et les organisations religieuses.
Art. 2
Compétence
1 Sauf dispositions contraires de la loi, le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est
responsable de l'application de la loi et du présent règlement.
2 Le canton et les communes peuvent soutenir des actions favorisant le dialogue interreligieux et la paix
religieuse, au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi.
Chapitre II Conditions aux relations entre les autorités et les organisations
Art. 3 religieuses
Conditions générales
L'organisation religieuse souhaitant entretenir des relations avec l’Etat au sens des articles 5, 6, 8 et 9 de la loi
doit remplir les conditions générales suivantes :
a) être formellement organisée sur le territoire du canton de Genève sous la forme d'une association ou d'une
fondation au sens des dispositions du code civil suisse;
b) participer à la cohésion sociale au sein de la société genevoise;
c) avoir signé et respecter la déclaration d'engagement visée à l'article 4 du présent règlement.
Art. 4
Déclaration d’engagement
La déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l’ordre
juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l’Etat. Ces exigences
sont les suivantes :
a) respecter et soutenir la paix religieuse;
b) accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses;
c) exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout acte d’abus spirituel, ainsi que tout propos
incitant à la haine;
d) rejeter toute forme de discrimination ou de dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes, en raison notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de leur
sexe, de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre;
e) collaborer à la prévention des radicalisations;
f) respecter la liberté de conscience de chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son
choix, ainsi que son droit à le quitter;
g) respecter la liberté d'opinion et d'information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la
satire et à la critique;
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h) reconnaître la primauté de l’ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en
particulier s'agissant du droit de la famille.
Art. 5
Examen de la demande d’admission à des relations avec l’Etat
1 L'admissibilité d'une organisation religieuse à des relations avec l’Etat fait l'objet d'une demande écrite
adressée au Conseil d’Etat. La déclaration d'engagement citée à l’article 4 est jointe à la demande.
2 La demande et la déclaration d’engagement doivent comporter ou être accompagnées des informations
suivantes :
a) nom de l'organisation religieuse;
b) nom et prénom de la ou des personnes de contact;
c) adresse postale;
d) adresse électronique;
e) numéro(s) de téléphone de la ou des personnes de contact;
f) statuts de l’organisation religieuse, liste des membres du comité et dates des 3 dernières assemblées
générales.
3 Les documents précités doivent être datés et signés par l'organe qui représente l'organisation religieuse.
4 Le Conseil d’Etat instruit la demande et la déclaration d’engagement. Il peut solliciter toute information
complémentaire en lien avec les informations visées à l'alinéa 2 et avec la déclaration d’engagement citée à
l’article 4, y compris auprès de tiers.
Art. 6
Décision
1 Le Conseil d'Etat statue sur la demande, en principe dans un délai de 4 mois après son dépôt. Il communique
sa décision au demandeur.
2 En cas de décision négative, le demandeur peut adresser une réclamation au Conseil d'Etat. Les dispositions
des articles 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie.
3 Les décisions ne sont pas sujettes à recours.
4 Le Conseil d'Etat, sur la base d'informations fondées mettant en cause le respect des dispositions de la loi ou
du présent règlement, peut à tout moment interrompre ses relations avec une organisation religieuse. Le cas
échéant, les départements concernés en sont informés.
5 La liste des organisations religieuses admises à des relations avec l’Etat au sens des articles 5, 6, 8 et 9 de
la loi peut être consultée au département.
Art. 7 Chapitre III Perception de la contribution religieuse volontaire
Conditions et suspension
1 Les organisations religieuses souhaitant bénéficier, pour une période fiscale, de la perception de la
contribution religieuse volontaire par l’Etat et être enrôlées à ce titre doivent présenter une demande écrite à
l’administration fiscale cantonale jusqu'au 30 juin de l'année civile correspondant à la période fiscale concernée.
2 L'enrôlement pour la perception de la contribution religieuse volontaire reste valable, selon les modalités
prévues initialement, aussi longtemps que l’organisation religieuse respecte les conditions visées à l’article 5,
alinéa 6, lettres e et f, de la loi et n’a pas renoncé à la perception de la contribution religieuse volontaire. La
renonciation ou la modification des modalités prévues initialement sont à adresser par écrit à l’administration
fiscale cantonale jusqu’au 30 juin de l'année civile correspondant à la période fiscale concernée.
3 La demande visée à l’alinéa 1 doit comprendre :
a) la décision du Conseil d’Etat prévue à l’article 6 du présent règlement s’agissant de l’admission à des
relations avec l’Etat;
b) la preuve que l’organisation religieuse est au bénéfice de l’exonération fiscale accordée aux personnes
morales à but cultuel, selon l’article 9, alinéa 1, lettre g, de la loi sur l’imposition des personnes morales,
du 23 septembre 1994;
c) la preuve de l'assujettissement dans le canton de Genève, y compris sous une autre appellation ou une
autre forme juridique, depuis 10 ans avant le 1er janvier du premier exercice fiscal pour lequel la perception
de la contribution religieuse volontaire est sollicitée;
d) les derniers comptes dûment révisés, accompagnés de la liste des donateurs visés à l'article 5, alinéa 6,
lettre e, de la loi;
e) les taux des centimes additionnels ainsi que le montant du droit personnel fixe souhaités pour la période
fiscale concernée par l’organisation religieuse;
f) les modalités de versement de la contribution religieuse volontaire, annuelles ou mensuelles, par
l'administration fiscale cantonale.
4 Lorsqu'une organisation religieuse ne remplit plus les obligations visées à l'article 5, alinéa 6, lettres e et f, de
la loi, l’administration fiscale cantonale lui adresse une sommation. Si les éléments requis ne sont pas remis
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par l'organisation religieuse dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sommation,
l’administration fiscale cantonale suspend provisoirement le versement.
5 L’administration fiscale cantonale suspend définitivement la perception si le Conseil d'Etat rend une décision
d’interruption de ses relations au sens de l'article 6, alinéa 4, du présent règlement.
6 La restitution prévue à l'article 5, alinéa 8, de la loi s'effectue après une suspension définitive et sur demande
écrite des contribuables concernés à l’administration fiscale cantonale. Si aucune demande n'a été adressée
dans un délai de 5 ans après la suspension de la perception, le droit à la restitution s'éteint et la somme est
reversée à la trésorerie générale de l'Etat.
Art. 8
Calcul de la contribution religieuse volontaire et des émoluments
1 Les personnes physiques domiciliées dans le canton manifestent leur volonté de payer la contribution
religieuse volontaire au moyen d'une rubrique idoine de la déclaration d'impôts annuelle. Pour les personnes
physiques assujetties à l'imposition à la source, la taxation ordinaire ultérieure est donc requise. Cette intention
doit être formellement renouvelée chaque année. A défaut, la contribution religieuse volontaire n'est pas perçue.
2 Le montant de cette contribution est perçu sous forme de centimes additionnels sur le montant des impôts
cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, auxquels s'ajoute une somme forfaitaire (droit
personnel fixe). Il ne peut dépasser 1,5% du revenu net imposable du contribuable. Pour les couples mariés,
ce plafond est calculé pour chacun des époux. Il est basé sur le revenu net imposable du foyer fiscal puis divisé
par deux. Les taux des centimes additionnels ainsi que le montant forfaitaire sont fixés par l'organisation
religieuse pour la période fiscale concernée. Le montant de la contribution religieuse volontaire est identifié
distinctement sur le bordereau d'impôt cantonal et communal correspondant et fait l'objet d'un bulletin de
versement dédié.
3 L'émolument destiné à couvrir les frais de perception au sens de l'article 5, alinéa 4, de la loi est calculé sur
la recette brute et s'élève à 2%.
4 L’administration fiscale cantonale retient l'émolument sur la contribution qu'elle verse à l'organisation
religieuse.
Art. 9
Rétrocession de la contribution religieuse volontaire
L'organisation religieuse peut demander que la contribution perçue tout au long de l'année civile lui soit versée
à la fin de chaque mois de la même année civile.
Art. 10 Chapitre IV Accompagnement philosophique, spirituel ou religieux
Compétence
Après consultation du département, les décisions relatives à la délivrance des agréments nécessaires à
l'accompagnement philosophique, spirituel ou religieux sont prises par les départements chargés des
établissements de soins, des établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou des
établissements de privation de liberté.
Art. 11
Demande d’agrément pour les organisations et les personnes chargées de
l’accompagnement philosophique, spirituel ou religieux
1 Les organisations souhaitant offrir durablement un accompagnement philosophique, spirituel ou religieux,
cultuel ou non cultuel, dans un établissement de soins, un établissement accueillant des personnes en situation
de handicap ou un établissement de privation de liberté, au sens de l'article 8 de la loi, doivent présenter une
demande d’agrément au département concerné.
2 Les demandes d’agrément doivent comprendre :
a) la promesse d’adhésion de l’organisation à une convention de partenariat entre l’organisation et le
département ou l’institution de droit public concernés;
b) la liste des personnes proposées pour effectuer l’accompagnement philosophique, spirituel ou religieux,
cultuel ou non cultuel, datée et signée par l'organisation;
c) pour les organisations religieuses, la décision du Conseil d’Etat prévue à l’article 6 du présent règlement
s’agissant de l’admission à des relations avec l’Etat.
3 La liste visée à l’alinéa 2, lettre b, doit notamment comporter ou être accompagnée des éléments suivants :
a) nom et prénom;
b) date de naissance;
c) nationalité;
d) curriculum vitae et références;
e) extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois;
f) adresse postale;
g) adresse électronique.
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4 Le département concerné peut solliciter des renseignements complémentaires en lien avec les informations
visées aux alinéas 2 et 3, y compris auprès de tiers.
5 Des compétences personnelles ou des conditions spécifiques aux établissements et aux publics concernés
peuvent au surplus être exigées.
6 Les personnes appelées à apporter un accompagnement ponctuel auprès de personnes détenues qui en font
la demande peuvent intervenir, sur autorisation écrite de la direction de l'établissement concerné, pour une
durée limitée.
Art. 12
Décision
1 Les départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi rendent leurs décisions par écrit.
2 Les agréments sont valables pour une durée indéterminée.
3 L'organisation agréée informe le département concerné des changements qui seraient intervenus dans la liste
visée à l'article 11, alinéa 2, lettre b, du présent règlement et dans les conditions visées à l'article 3 du présent
règlement.
4 Les départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi peuvent à tout moment retirer les
agréments si l'une des conditions fixées par la loi ou le présent règlement n'est plus respectée, ou si le bon
fonctionnement de l'établissement le commande. Le département concerné en informe le Conseil d’Etat.
Art. 13
Soutien pour la part non cultuelle des activités d’accompagnement
1 Les départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi, ou les institutions autonomes de
droit public concernées, peuvent accorder un soutien logistique ou financier aux organisations agréées, pour la
part non cultuelle de leurs activités d'accompagnement.
2 Si la nature des prestations d’accompagnement ou leur bonne gestion le justifie, les départements chargés
des établissements visés à l'article 8 de la loi, ou les institutions autonomes de droit public concernées, peuvent
exiger que les organisations chargées d’accompagnement créent une association faîtière qui les représente.
3 Les demandes de soutien logistique ou financier relatives à l’accompagnement sont adressées aux
départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi, respectivement aux institutions autonomes
de droit public concernées.
4 Afin de pouvoir bénéficier d’un soutien logistique ou financier, les projets doivent être proposés par des
organisations agréées et doivent notamment répondre aux critères suivants :
a) contribuer à la promotion des droits fondamentaux;
b) contribuer à la paix et à la cohésion sociale au sein des établissements concernés;
c) avoir une portée collective;
d) ne comporter aucun caractère discriminatoire ou prosélyte.
Art. 14 Chapitre V Cas particuliers
Visibilité du visage dans les administrations publiques, les établissements publics ou
subventionnés et les tribunaux
1 Il peut être dérogé à l'obligation faite à toute personne de laisser son visage visible dans les lieux visés à
l'article 7 de la loi lorsque des motifs impérieux le justifient, notamment pour la prise en charge adéquate de
patients nécessitant des soins médicaux urgents.
2 Les administrations et les établissements concernés traitent les situations avec pragmatisme et privilégient le
dialogue.
Art. 15
Dispositions disciplinaires
Afin d'assurer le respect de l'article 3 de la loi, les autorités et procédures de surveillance ou disciplinaires sont
celles désignées par la législation s'appliquant à chaque personne concernée.
Art. 16 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'Etat relatif à la contribution religieuse volontaire, du 11
décembre 2019, est abrogé.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 18
Dispositions transitoires
Premier enrôlement selon le nouveau droit
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1 Le premier enrôlement au sens de l'article 5, alinéa 6, lettre d, de la loi s'effectue à compter de l'année civile
2020.
Première perception selon le nouveau droit
2 La première perception au sens de l'article 5, alinéa 5, de la loi s'effectue à compter de l'année civile 2021 sur
la base des informations mentionnées dans la déclaration d'impôts 2020.
Application de l'ancien droit
3 La contribution religieuse volontaire relative aux périodes fiscales antérieures à 2020 est perçue et versée
conformément aux dispositions de l'ancien droit. Il en est de même pour la contribution religieuse volontaire
pour la période fiscale 2020 perçue et versée durant l'année civile 2020.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 75.01 R d'application de la loi sur la
laïcité de l'Etat
17.06.2020 24.06.2020
Modification : néant