Art. 41
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. CHAPITRE 7
Neuchâtel · 841.0 · statute
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1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables. CHAPITRE 7
La présente loi abroge toutes dispositions contraires, notamment: a) les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement à la construction de logements, du 25 mars 196813); b) les articles premier à 9 du décret concernant l'encouragement à la construction de logements, du 21 mars 197214).
Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour la dissolution de la fondation de droit privé créée et régie par les articles 19 à 27 du décret concernant l'encouragement de la construction de logements, du 25 mars 1968.
1La présente loi est soumise au vote du peuple. 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur. Loi acceptée en votation populaire les 15 et 16 mars 1986 par 29.641 oui contre 10.934 non. Loi promulguée par arrêté du 2 avril 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juillet 1986. 12) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 13) RSN 841.25 14) RSN 841.26 Mention au registre foncier Dispositions pénales Abrogation Entrée en vigueur